‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 4 sur 298 · Il en est tout autrement si la concession est perpé · texte numérisé non relu

Il en est tout autrement si la concession est perpé

(*) CepeDclanl la Régie, nous Tavons dit, admet que la concession n'est pas, par application de Tari. 11 de la loi du 23 août 1871, assujettie obligatoirement à renregislrement ; le droit de bail, dit-elle, n'est perçu sur la concession temporaire qa^à raison de l'analogie qu'elle présente avec le bail ; elle n'est pas un bail véritable. Sol. 11 nov. 188âr précitée.

tuelle; elle confère au concessionnaire un droit réel, et non pas un simple droit personnel (^).

Y voir un bail, ce serait imposer à la commune concédante Tobligation de faire jouir perpétuellement le concessionnaire ; il y aurait donc là une servitude imposée à une personne (il s'agit d'une personne morale, mais cela importe peu) à Toccasion d'un fonds ; or, ces sortes de servitudes sont nulles.

On a invoqué dans le même sens les considérations par lesquelles certains auteurs ont attribué à la concession temporaire le caractère de droit réel, et que nous avons déjà réfutées.

Cependant certains auteurs attribuent un caractère simplement personnel au droit du concessionnaire. lisse fondent sur la forme de la concession, qui est un arrêté municipal, mais ils conviennent que cette forme n'a rien d'incompatible avec une concession sur le domaine public, ce qui détruit leur opinion. On dit encore que la concession perpétuelle n'est qu'une concession temporaire prolongée. Ce n'est pas une raison pour qu'elle ait la même nature juridique.

25. La nature juridique de la concession perpétuelle est, du reste, difficile à déterminer. Certaines autorités attribuent au concessionnaire un véritable droit de propriété (*), d'au-

(') Gons.d'Ktat, 19 mars 1863,S.,63.2.118.— Gass.,24août 1864,S.,64.1.493.— Cass.,19janv. 1875, S. ,75. 1.373.— Cass., 26 avril 1875, S., 75. 1.312.— Gass.civ., 12fév.l901,S.,1901.1.23;î.— Angers, 5 mai 1869, sous Cass., 31 janv. 1870, S., 70.1. 263. -Caen,4 janv.1893, S., 93. 2. 227. — Rouen, 6 fév. 1882, Hec.de flowen,82. 163. — Paris, 29 juin 1896, sous Gass., 9 juin 1898, S., 1902. 1. 1.34. — Douai, 20 ou 21 nov. 1899, S., 19a). 2. 139. — Douai, 2 déc. 1903, S., 1904. 2. 307. — L'Hôpilal, Concl. sous Gons. d'Elal, 19 mars 1863, S., 63. 2.' 118; Ducrocq, Ti\ de dt\ adm., 6« éd., II, n. 1419, et Tr. des édif. publ., n.93; Guillouard, I, n. 16; Wahl, Note S., 95. 1. 246; Hue, X, n. 273. — On cite dans le même sens Trib. conflits,

19 nôv. 1875, S., 77. 2. 280 (le maire qui fait fouiller dans un cimetière pour les fondations d'une église san^ avoir pris un arrêté spécial commet le délit de violation de sépulture) et 26 mars 1881, S., 82. 3. 55 (le maire qui s'oppose à la prise de possession d*un concessionnaire fait un acte de police), qui sont étrangers à la question. — Contra Lyon, 13 nov. 1890, Loi, 18 mars 1891 (cet arrêt veut simplement justifier que la vente de la concession ne soit pas possible). — Bonieaux,

20 nov. 1899, S., 1900. 2. 139 (cet arrêt n'est pas claire —Trib. civ. Tarascon, 11 juin. 1894, Gaz, Pal., 94. 2. 401. — Trib. civ. Seine, 12 nov. 1894, Gaz. l'ai,, 95. 1. SuppL, 2. — Uaufiou, Sole, S., 92. 3. 43; Davenne, Régime des communes, p. 3r)7; Gaudry, Tr. du domaine, III, p. 231; Smith, Admin. comm., n. 248.

i«. Trib. civ. Seine, 24 déc. 1856, D., 58. 3. 53. — Ducrocq, 7'r. de dr, admin,, 6« éd., II, n. 1419.

ACTES C02«ftTITUANT DES BAUl 19

très, plus nombreuses, un droit réel d*iisage ou de possession (*).

Cette dernière opinion nous parait préférable, car le droit de propriété emporte le droit d'user et d'abuser, alors que le concessionnaire, même perpétuel, ne peut faire de la concession qu'un emploi déterminé, et que la commune a même le droit de le déposséder en lui attribuant un terrain équiva* lent.

La question de savoir si la concession perpétuelle confère un droit de propriété ou un simple droit réel lie nous parait pas présenter un grand intérêt. La jurisprudence fiscale Tas-* sujettit au droit de 4 p. 100 exigible sur les baux perpétuels, mais, comme il s*agit de la concession d'un droit réel immobilier de propriété ou d'usage, la perception du droit de 7 p. 100 établi pour les ventes d'immeubles ou droits réels immobiliers serait plus juridique.

26. Les conséquences suivantes sont admises pour tout le monde.

Le concessionnaire ne peut faire servir la concession per-* pétuelle à un usage autre que celiii pour lequel elle a été accordée (*).

Il ne peut l'hypothéquer {^).

La concession, même perpétuelle, ne peut être acquise par prescription (*).

Le concessionnaire a l'action possessoire pour protéger son droit CJ. Les partisans de la personnalité du droit prétendent que cette solution n'est pas inconciliable avec leur théorie (*). C'est, selon nous, une erreur (^).

■M Lyon, 24 janv. 1866, D., 67. 3. 45. — Gaen, 4 janv. 1893, S., 93. 2. 227. — Paris, 29 juin 1896, précité. — Douai, 20 ou 21 nov. 1899, précité. — Douai, 2 déc. 1903, précité. — Cire. min. intérieur, 20 juill. 1841, D., 42. 3. 103. — Cire. min. intérieur, 30 décembre 1843, D. Rép., v Culte, n. 790. — Cazalens, Note, D., 77. 2. 161.

'•; Nancy, 24 mai 1889, S., 89. 2. 188. — Hauriou, Noie, S., 92,3. 43.

i'. Hauriou, loc. cit.

(*; Trib. civ. Seine, 11 nov, 1894, Gaz, Pal,, 95. 1. SuppL, 2.

;* Trib. paix Saini-Haon le Châtel, 16 mai 1891, Fr. jud., 80^81. 001. — Oaulier, Rev. crit., XI, 1882, p. 656.

•: Hauriou, loc. cit.

'*: Gautier, loc. cit.

27,1 La concession d'un emplacement ou d'une conslruction sur le domaine privé de TEtat ou d'une commune est un bail ('), alors même que la concession est révocable à volonté de la part de l'Etat ou de la commune (*).

11 en est ainsi notamment de la concession conférée par une personne qui a elle-même obtenu une concession plus géné-^ raie sur le domaine public (').

28. L'abonnement au service du téléphone est un bail (*): l'abonné a la jouissance du matériel de l'entreprise.

Est également un bail le contrat par lequel une compagnie d'éclairage s'engagea fournir àun particulier pourun certain nombre d'années Tiustallation de l'éclairage (*).

29* L'acte par lequel le propriétaire d'un bateau-lavoir met à la disposition des tiers des places dans ce bateau pour le blanchissage et des cabines pour le séchage du linge, est un bail (*).

11 en est de même de l'acte par lequel une place dans un établissement de bains publics est attribuée, moyennant salaire, à un baigneur.

(1) Gass. req., 18 janv. 1893, S., 93. 1. 237 (allribulion à un habilant, par voie de tirage au sort et moyennant une sonnme annuelle, de biens communaux). — Trib. civ. Carcassonne, 10 nov. 1890, Droit, U^ oct. 1891 (concession d'un emplacement pour élever un kiosque), — Sol. Régie, 9 juin 1891^ Rép. de Venreg,, n. 7894. — V. cep. Trib. civ. Seine, 27 mai 1876, Rép, pér. de l'enreg.f n. 4442 (concession à un limonadier ou étalagiste).

("j Sol. Régie, 9 juin 1881, précité. — Le motif invoqué par cette solution est erroné ; il consiste à dire que la révocation ne peut avoir lieu que pour certains motifs graves; cela est inexact et, du reste, étranger à la question; mais un bail révocable à la volonté du bailleur reste un bail.

('j Par exemple la concession de place à un exposant par le concessionnaire d'une exposition. Lyon, 9 janv. 1896, S., 97. 2. 135, D., 96. 2. 400. — Comp. Perreau, Noie, S., 1901. 4. 33. — Dans une autre opinion il y a dépôt. Lyon-Caen^ Journ, dr. int.y 1878, p. 446; Clunet, Joum, dr. int,, 1878, p. 81 et 197.

(*) Paris, 21 avril 1887, S., 89. 2. 51. — Nancy, 9 mai 1896, S., 98. 2. 281, D., 97. 2. 129. — Hue, X, n. 334. — V. cep. Trib. civ. Nancy, 13 août 1895, sou» Nancy, 9 mai 1896, précité. (Ce jugement parle tantôt de louage de services, tantôt de bail). — Capitant, Noie, D., 97. 2. 129. (Ce serait un louage de services).

(») Bourges, 17 fév. 1902, Droit, 22 avril 1902. Cet arrêt décide qu'il en est de même si le loyer total atteint la valeur desobjets (à cause de la rapidilé de l'usure^ si Je preneur s'engage à prendre l'éclairage chez le bailleur et à prendre un mécanicien désigné par lui.

(•) Cass., 26 janv. 1875, S., 75. l! 256, D., 75. 1. 219. — Wahl, Noie, S., 1905. 2.60.

30. La location d*une stalle, dans une église, est également un bail, qui obéit aux règles générales du bail (*) ; la solution est la même pour la location de places sur une promenade publique^*).

H en est autrement de la location d'une place dans un tbéàtre; c'est, comme nous le montrerons, un contrat de louage d'ouvrage (').

81. La location de la force motrice est un bail (^). La cession du droit de capter ou de recueillir des eaux est aussi un bail (*). On a, pour soutenir le contraire, dit que la propriété des eaux appartient au concessionnaire, mais la propriété des fruits n'appartient-elle pas au preneur?

Au contraire rengagement de fournir, aux habitants d'une ville, leau qui leur est nécessaire après l'avoir captée est une vente (*).

82. Dans les villes où il exislè un abattoir, les bouchers ne peuvent procéder à Tabatagc des bestiaux que dans cet établissement. Les droits qu'ils paient à cet égard (Décr. l""' août 1864) ne sont autre chose qu'un prix de location, car ils sont la rémunération de la place temporairement occupée par le boucher dans rétablissement municipal. Cependant la cour de cassation voit dans ce prix un impAt indirect C) ; elle en

' ,») Trib. civ. Avallon, 6 déc. 1894, Pand. franc., 96. 2. 65, Gaz, Pal., 95. 1. 141 (pour la preuve). — Hue, X, n. 274 ; Wahl, loc, cit. — On a soutenu qu'il y a là seulement un acte se rapprochant du bail, parce que le preneur ne peul souslouer. Chesney, SotCf Pand. franc., loc. cit.

i^, Hue, loc. cil.

(»; V. infra, II, tit. 11, eh. V, secl. VIL

^*} Lyon, 9 janv. 1896, précité (emplacement dans une exposition avec fourniture de la force motrice). — Douai, 13 mars 1897, D., 98. 2. 81 (dans l'espèce un immeuble était loué en même temps).

(»; Montpellier, 21 déc. 1883, sous Cass., 15. juin 1885, D., 86. 1. 198. — Trib. civ. Montélimar, 26 juin 1884, Rép. pénod. de Venreg,, n. 6376. — Guillouard, I, n. 12 tet*; Puzier-Herman, art. 1709, n. 89. — Contra Trib. civ. Semur, 10 mai

1882, Rép. périod. de Venreg., n. 5962.

(•) Cass. civ., 22 nov. 1880, S., 81. 1. 274, D., 81. 1. 169. — Cass., 31 juillet

1883, S., 84. 1. 398, D., 84. 1. 245. -- Trib. civ. Lille, 7 juin 1882, Joum, de renreg., n. 22060, Rép, périod. de Venreg., n. 6075. — Guillouard, I, n. 12 1er; Fuzier-Herman, art. 1709, n. 9a — Contra Dijon, l»' déc. 1897, Ga%. Trib., lôjanv. 1896 (bail).

(') Cass. civ., 15 janv. 1889, S., 90. 1. 349, D., 89. 1, 249. —Cass. civ., 14 nov. 1892, S., 93. 1. 22, D., 93. 1. 11 (impl.).

èonclùt que les règles de procédure des impôts indirects doivent être employées {').

En tout cas, s'il existe une triperie municipale, la somme payée par un boucher pour travailler dans cet établissement est un prix de location (^) ; on ne peut y voir un impôt, puisque le boucher n*est pas obligé de se servir de la triperie.

33* La concession du droit d'affichage sur un mur ou dans les gares est un bail de ce mur, puisqu'il comporte la faculté de jouir du mur dans la mesure où cette jouissance est matériellement possible (^).

11 en est de même de la concession du droit de tenir les buffets dans les gares de chemins de fer (^), ou du droit de déposer des matériaux sur un terrain (').

34. Dans toutes les hypothèses de concession du droit de jouir pour un objet déterminé d'un immeuble (pêche, chasse, etc.); on a soutenu (*) qu'il n'y a non pas bail, mais délie, oxx^si I on veut, création de créance. Il ne peut y avoir bail, dit-on, parce que le bail arriverait presque au même résultat que la création de droits réels ayant pour objet les démembrements de la propriété, interdits par fart. 686/Gette opinion nous parait devoir être rejetée, si ingénieuse qu'elle soit, pour divers motifs (') : d'une part, il ne s'agit pas ici de droits réels,

(») Gass. civ., 15 janv. 1889 et 14 nov. 1892, précités (impl.).

(') Gass. civ., 14 nov. 1892, précité.

(») Trib. civ. Seine, 17 déc. 1894, Droit, 29 déc. 1894. — Trib. com. Seine 31 juil. 1895, Loi, 5 sept. 1895, Mon.jud, Lyon, 29 ocl. 1895 (rideau d'un théâtre). — Sol. de la Régie, 27 nov. 1872, Dicl. de Venreg,, v<» Bail, n. 388. — Wahl. Note, S., 95. 1. 246. — V. cep. Trib. civ. Seine, 29 juil. 1893, Rép, pénod, de Venreg.f n. 8168, Jounx. de l'enreg., n. 24263. (Ge jugement décide le contraire pour la concession du droit d'affichage dans les gares, parla raison qu'en fait la Compagnie des chemins de fer se réservait de placer les cadres d'afflchage à Tendroil qui lui convenait, de les déplacer, de poser elle-même les affiches qui lui conviendraient, etc. Dans ces conditions, on peut penser qu'il n'y a pas location, puisque la Gompagnie ne s'engage pas d'une manière ferme, et qu'en tout cas elle ne concède pas la jouissance d'un mur déterminé ; il y a simplement engagement de placer les affiches du concessionnaire).

(*) Déc. min. fin. belge, 22 fév. 1869, Journ. enreg, belge, 1869, p. 372. — Bastiné, op. cil., I, p. 162, note 1 ; Wahl, Note, S., 95. 1. 246.

(») Limoges, 12 mars 1890, D., 91. 2. 350.

(•) Esmein, Note, S., 93. 1. 185.

(') Gass. req., 30 mars 1885, S., 85. 1. 223, D., 85. 1. 348. — Golmar, l*' oclo-

mais bien de droits personnels, car le bail ne confère que ces derniers; or, la créalion de droits personnels, n étant pas défendue, est permise, eût-elle les mêmes inconvénients que celle de droits réels. D*autre part, la solution que nous donnons n*a aucun des inconvénients qu'on lui prèle, et nous croyons,au contraire,queces inconvénients appartiennent à la solution qu'on veut lui substituer, car la loi a voulu prohiber uniquement les droits réels perpétuels ; or le bail est nécessairement temporaire et lopiuion qui voit dans le droit de chasse et d'autres droits un droit de créance, est forcée d'en autoriser la création à titre perpétuel ; c*est bien alors que ces droits auraient tous les inconvénients de droits réels; les parties trouveraient même dans la possibilité de les créer un moyen sûr de tourner la prohibition de l'art. 686. Du reste, ce qui diminue encore l'inconvénient des baux portant sur des éléments de la propriété, c'est qu'ils doivent, pour être opposés aux acquéreurs, avoir date certaine ou être transcrits.

Le bail, dit-on encore, ne peut porter que sur des choses susceptibles d'être vendues et, la propriété ne pouvant être démembrée, le droit de chasse ne peut être vendu; nous montrerons que les prémisses de ce raisonnement sont discutables.

On le voit, la doctrine que nous venons de combattre se réfute surtout par l'idée qu'en prétendant que notre système contrarie Tart. 686, elle le contrarie davantage.

35. On doit considérer notamment comme un bail de chasse Tautorisation concédée par une commune à toutes personnes de chasser sur les terres communales moyennant une somme déterminée. Le conseil d'Etat a donné la solution contraire, mais sans motif (*). Selon lui, il y a là simplement un règlement de jouissance des biens communaux; cela est exact, mais le règlement de jouissance est un bail quand il consiste dans une concession de jouissance à des particuliers pour un prix.

bre 1867, S., 68. 2. 249. — Paris, 4 janv. 1884, D., 84. 5. 56. — Angers, 2 juil. 1895, Rêc. Atiffers, 05. 264. — Puzicr-Herman, art. 1709, n. 94 ; Hue, X, n. 275. '; Cons. d'EUt, 5 juil. 1895, S., 97. 3. 119.

36. Ce qui, dans le bail d'une chasse, fait Tobjet de la location, c'est le droit de cAa55tfr(*), c'est-à-dire, en réalité, un droit incorporel; en effet, c'est de ce droit que le propriétaire se dessaisit pour un temps indéterminé, et c*est également ce droit qui constituait Tun des attributs de sa propriété. Ce n'est pas évidemment une vente de gibier, d'abord parce qu'on pourrait aussi bien considérer tout bail comme une vente de fruits, ensuite parce que le gibier rentre dans les res nullins et, par conséquent, n'appartient pas au propriétaire («).

Mais on pourrait soutenir (') que le bail de chasse esiiebail de rimmeuble considéré au point de vue de la chasse. Celte idée ne paraît pas exacte : Timmeuble ne peut être envisagé par fractions et en considérant indépendamn^ent les uns des autres les divers droits qui le composent; cela est tellement vrai, que la jurisprudence et la doctrine refusent de voir un bail dans la concession d'extraire certains produits, et la considèrent comme la vente de ces produits; la conception que nous venons d'indiquer se réduirait donc à assimiler le bail de chasse à la vente de gibier, c'est-à-dire à l'annuler comme portant sur un objet qui n'appartient pas au vendeur; or, on reconnaît que cette manière d'envisager le bail n'est pas exacte.

On s'est attaqué (^) à notre propre conception en disant que le droit de chasse n'existe pas comme démembrement de la propriété; cette objection ne veut dire qu'une chose, c'est qu'on ne peut, par la conception du droit de chasse, démem-

', Planiol, ^ote, D., 93. 2. 161.

(« Esmein, yole. S., 93. 1. 185.

» M. Ksrnein, loc, cil,, allribue celle doclrine à Cass. civ., 10 janv. 1893, S., 93. 1. 185, D., 93. 1. 101. — Celle inlerprélalion esl très plausible; peut-être cependant une autre interprétation e^il-elle admissible ; Tarrèt dit simplement que i art. 1743 s'applique aux baux à loyer qui, comme le bail de chasse, « se restreignent à la jouissance d'un des droits inhérents à la propriété ». Il n'y a peut-être là rien de plus que dans la formule par laquelle nous déflnissons nous-mêmes le droit de chasser. — En tout cas, comme le dit également M. Esmein [Sote^ S., 1900. 1. 17;, l'arrôt de Ga«». req., 13 avril 1899, S., 1900. 1. 17, déclare bien que le bail de la chasse est un bail de Tim meuble : « Location consentie soit en vue de la chasse, soit en vue d'autres produits à récolter ».

(•} Esmein, loc. cil.

^^rer la propriété, c'est-à-dire conférer le droit de chasse à titre perpétuel; or celte solution est évidente, mais elle nous parait étrangère à la question, qui est de savoir quelle est la nature d'une concession temporaire du droit de chasse.

37. En parlant du louage d ouvrage, nous montrerons que la concession, par une ville, d*un monopole ou d*un droit d'exploitation est uu bail (*).

88. Quelquefois le bail présente de l'analogie avec la société : la distinction peut être difficile entre la société, dont le trait distinctif est le partage des bénéfices, et le bail où il «st convenu que le prix consistera dans une portion des bénéfices de l'exploitation du preneur. Nous étudierons/ce point plus loin (^) et auss^à propos du contrat de société (^).

39. Le bail se distingue du commodat en ce que ce dernier €st gratuit {*). Il y a quelques difficultés à déterminer s'il y a bail ou commodat soit dans la convention par laquelle un vendeur ou un donateur se réserve un droit de chasse ou de pèche ou un droit complet de jouissance sur l'immeuble vendu (^), soit dans celle par laquelle un maître s'engage à loger son domestique ou une administration son employé (^).

40. Le bail doit être distingué du mandat salarié; il en diffère par des caractères analogues à ceux qui le séparent du louage d'ouvrage, et qui seront indiqués plus loin C) ; le mandataire, alors même qu'il louche un salaire, peut être révoqué; en outre il administre pour le compte du mandant et non pour son propre compte.

Le bail se distingue encore du mandat en ce que le preneur, k la différence du mandataire et comme nous le dirons plus loin {% ne représente pas le bailleur.

Ainsi la concession du droit de percevoir les revenus d'un immeuble moyennant une somme fixe est un mandat plutôt

I ») V. tji/V-ûf, II, Ul. II, ch. V, secl. I.

(•} V. infra, n. 847 s.

(*) V. noire Tr. de la soc, du prêt, du dépôt, 2« éd., n. 24.

l*) V. notre Tt\ de la soc, du prêt, du dépôt, n. 610.

\*] V. notre Tr. de la soc, du prêt, du dévot, n. 611.

»•) V. infra, II, n. 1635.

l'y V. infra, II, n. 1636.

(•' V. infra, n. 1037 s.

26 • ou LOUAGE DES CHOSES

qu*un bail. Au contraire la concession, moyennant un prix\ de la publicité d'un journal est un bail (').

40 bis. Le contrat passé entre un établissement de crédit et un client, et par lequel le premier met à la disposition du second une case de coffre-fort, dont le client a la clef unique, est un bail (').

On y trouve tous les éléments du bail i le client a la jouissance du compartiment de coffre-fort pour un temps convenu et paie pour cela une rémunération.

On objecte que rétablissement de crédit est obligé à une surveillance étroite. Mais cette obligation existe dans le bail toutes les fois que le bailleur seul est en mesure d'exercer la surveillance (*); Tart. 1952, notamment, rend l'hôtelier responsable des effets du voyageur, et l'hôtelier est un véritable bailleur. Du reste, la surveillance n'incombe pas tout entière à l'établissement de crédit; il est clair, par exemple, que le client est responsable d'un vol commis par sa négligence^ notamment s'il a oublié de fermer le compartiment loué.

Les formalités imposées au client pour accéder au compartiment loué ne sont pas non plus inconciliables avec le bail ; il peut y avoir bail, en effet, sans que la jouissance du preneur soit constante et sans condition; par exemple les concessions d'un droit de place dans un marché, d'une place dans une église, etc., sont des baux.

Le contrat ne peut être regardé comme un dépôt; car, d'une part, le dépôt est essentiellement gratuit et n'est compatible qu'avec une rémunération inférieure dans la pensée

('; V. notre Tv. desconlr. aléal., du mandai^ etc., n. 376.

(«) Montpellier, 17 mars 1901, S., 1905. 2. 57, D., 1902. 2. 25. — Paris, 1»^ juil. 1903, S., 1905. 2. 57, D., 1903. 2. 272. — Trib. civ. Nîmes, 21 déc. 1899, D., 1901. 2. 441. — Trib. civ. Seine, 7 nov. 1900, D., 1901. 2. 441. — Trib. civ. Bruxelles, 8 janv. 1902, Pasicr,, 19ai. 3. 173, — Valéry, Note, D., 1902. 2. 25; Robert, Noie, D., 190J. 2. 441; Wahl, Note, S., 1905. 2. 59; Bonnet, Rép. gén. de lapral, not. {belge), 1903, p. 265; Schalz, De la location de co/fres- forts, p. 30 s. ; Leven, Les cases de co/fres- forts, p. 2 s.; Amiot, Rev. trvn. dr, civ., 1902, p. 214; Demogue, Rev. trim, dr, civ., 1903, p. 381. — Décidé que le contrat est innommé et se rapproche du louage et du dépôt. — Trib. civ. Seine, 21 juill. 1890, D., 1902. 2. 28 (en note), S., 1905. 2. 59 (en note). — D'autres pensent que c'est un dépôt. Leujquin, Jown, proc, (belge), 1902, p. 830 s.

(») V. infra, n. 588 s.

CABACTÈRES DU BAIL 27

des parties au service rendu ; d'autre part, tandis qu'un dépositaire doit garder et restituer Tobjet déposé, rétablissement de crédit ne surveille que les abords du coffrc-fort, n'en reçoit pas le contenu et ne le restitue pas.

Ije contrat n'est pas davantage un commodat, le commodat ne différant du bail que par son caractère gratuit.

Il résulte de là que les valeurs placées dans le coffre-fort ne peuvent, de la part des créanciers du locataire, faire l'objet que d'une saisie -exécution et non d'une saisie-arrét (*).

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