DÉLIVRANCB — ÉTAT DE LA CHOSE
Les accessoires consistent notamment dans les immeubles |)ar destination de Timmeuble loué : clefs, etc. (*).
On doit aussi considérercomme telles les parties communes et accessoires de Timmeuble,
Ainsi le bailleur doit délivrer, si une maison est louée tout entière, les greniers, caves, vestibule, cour (*), jardin {').
Si la maison est louée en partie, le preneur doit avoir les greniers et caves correspondant h son appartement; il a, comme nous le verrons à propos de la garantie, la jouissance de la cour.
287. Si la location porte sur une ferme, le bailleur doit délivrer les fumiers, pailles, fourrages, etc., que Tusage considère comme essentiels à lexploitalion de la ferme (*).
Si une terre est louée comme herbage, le bailleur doit délivrer les clôtures {*), car Therbage est par définition un pré entouré de clôtures défensives qui puissent empêcher les animaux non gardés de fuir.
288. Il se peut que Tintention des parties soit de laisser au preneur un droit de passage sur Timmeuble voisin du bailleur; celte intention peut se manifester par Tétat antérieur des lieux (•).
289. Si la location porte sur une usine, la délivrance devra avoir pour objet tous les ustensiles et macliines nécessaires à lexploitalion de Tusinc C').
290. Le bailleur méconnaît encore son obligation de délivrance s'il ne fait pas les constructions qu'il a promises (^), s*il
'. V. supra, n. 276.
i« (irenoble, 8 mai 1882, S., 84. 2. 123, D., 83. 2. 94 (corridor). — Guillouard, loc. cil. — Un locataire a droit à une pompe se Irouvant dans la cour commune, alors même qu'une clause expresse accorde ce droit à un autre locataire; il ne résuJle pa^ de ce dernier fait qu'une clause expresse soit nécessaire pour tous les locaUires. — Trib. civ. Lyon, 31 mai 1894, Mon. juti. Lyon, 13 juin 1894. — V. infra, n. 507 s.
i» Trib. civ. Rayonne, 23 fév. 1904, D., 1905. 2. 52.
1* Guillouard, I, n. 88.
(». Paris, 29 nov. 1892, D., 93. 2. 473.
'/ Bennes, 23 avril 1896, Rec. Atigers, 96. 308.
.'} Troplong, I, n. 160; Laurent, XXV, n. 104; Guillouard, I, n, 88.
• Cass. civ., 5 mars 1894, S., 97. 1. 84, D., 94. 1. 508. — Hue, X, n. 288.
n'y introduit pas les meubles ou les immeubles par destination promis (*).
291. Dans le cas où les accessoires indispensables n'existeraient pas dans Timmeuble, le bailleur devrait nécessairement les procurer au preneur (*). Le bailleur doit notamment faire les constructions nécessaires pour que l'immeuble puisse remplir sa destination L'intention des parties est en ce sens, car elles ne peuvent avoir laissé ce soin au preneur, qui n'a pas le droit de changer la forme de rimnieuble sans une clause formelle.
Ainsi on a décidé que la location d'une boutique destinée au commerce de la charcuterie oblige le bailleur à y faire construire une cheminée indispensable à une exploitation de ce genre (').
En tout cas la convention peut être difiFérente; le preneur ne pourra exiger aucune construction nouvelle, s'il loue l'immeuble tel qu'il se comporte, ou même s'il déclare connaître les lieux.
292. On doit d'ailleurs décider que le bailleur na pas à faire les agencements intérieurs nécessaires au preneur, et qui ne changent pas la forme de la chose; le preneur ayant le droit de les faire, il n'est pas h supposer que le bailleur en ait assumé le soin (*).
293. Parmi les accessoires de la chose il faut comprendre la dénomination sous laquelle la chose est connue. Le preneur a la jouissance de cette dénomination, il peut donc vendre les produits de la chose en leur donnant cette dénomination (*).
294. Faut-il considérer comme un accessoire de l'immeuble loué Vallitvion, ou lout autre atterrissement qui vient se joindre à l'immeuble loué dans le cours du bail ?
11 est certain, tout d'abord, que le preneur n'est pas forcé
(') Amiens, 13 août 1895, Rec. Amiens, 95. 205.
;*) Guillouard, I, n. 88.
i>, Caen, 25 août 1875, S., 76. 2. 40. — Guillouard, I, n. 88; Fuzier-Uerman, art. 1719, n. 17.
(♦) Paris; 9 juin 1896, DroiL 27 août 1896,
(^ Cass., 21 juin. 1890, S., 91. 1. 19. -- Hue, X, n. 288. — Mais il ne peut leur donner évidemment le nom d'une propriété voisine appartenant au bailleur. M6me arrêt. — Hue, loc, cit.