DÉLIVRANCE — ÉTAT DE LA CHOSE
de prendre la jouissance de lalluvion quin*est pas cotnprige dans la chose louée. Mais a-t-il le droit d'exiger la jouissance de 1 alluvion? S'il a ce droit et en use, doit-il payer un supplément de prix ?
La première question nous paraît devoir être tranchée pai^ la négative (*). Si le preneur ne peut être forcé de se mettre en jouissance de Talluvion, il ne peut obliger le bailleur à lui confier cette jouissance, qui ne lui est pas due en vertu du bail. Polhier (*) le disait très bien : « Il n'a pas le droit de jouir de ce qui ne lui a pas été loué; ella partie qui est accrue depuis le bail n*a pas pu lui être louée, puisqu'elle n'existait pas encore. . . Dans le contrat de louage ou de bail h ferme, la chose est entièrement aux risques du locateur, et non à ceux du conducteur; ce n'est donc pas le conducteur, mais le locateur, qui doit avoir le bénéPice (}e l'accrue survenue durant le bail à héritage ». On peut ajouter que le contrat ne contient que ce que les parties ont voulu y mettre; or elles n'ont pas songé à l'alluvion.
On objecte que l'obligation de garantie assumée par le bailleur l'oblige à fournir au preneur la jouissance paisible de la chose louée, et que si le bailleur exploitait lui-même ou louait à un tiers l'alluvion, il enlèverait au fermier les avantages du voisinage de la rivière et méconnaîtrait ainsi lobligation de garantie.
La question de savoir si la privation de l'un des agréments de la jouissance par l'effet d'un élément naturel rend le baiU leur garant envers le preneur, sera étudiée en son lieu ; celte question est étrangère à celle qui nous occupe, car l'obliga* tien de garantie ne peut avoir d'autre sanction que le paie^ ment de dommages-intérêts ou la résiliation du bail; jamais on n'a songé à la sanctionner par la jouissance accordée au preneur d'une chose non comprise dans le contrat de bail.
295. En admettant que le preneur ait le droit de jouir^de l'alluvion, ou qu'il s'empare de Talluvion avec le consentement tacite du bailleur, doit-il pour cette alluvion un supplé-
t«: Hue, X, n. 307. — Contra Guillouard, I, n. 282. {\ N. 278.
ment de loyer? L'afflrmalive nous parait certaine ('); nous ne Tappuyons pas, comme Tout fait certains auteurs, sur Tautoritéde Polhier; Pothier, en effet, ne s'occupait pas de Ja question. Mais si le preneur n'avait pas droit à l'alluvion, il ne peut en recevoir la jouissance sans payer un supplément de loyer; s'il y avait droit, il sera encore vrai de dire que, Fallu vion n ayant pas été prévue, le prix a élé calculé sans tenir compte de Talluvion et doit être révisé; du reste le fermier, qui n'est pas tenu de subir les diminutions fortuites de la chose, ne peut bénéficier des augmentations. . On objecte en vain que l'alluvion s^ forme insensiblement et suit le sort de la chose, dont elle ne peut être distinguée ; la distinction est, au contraire, matériellement facile. On a également tort de dire que la réciprocité que nous invoquons n'existe pas, le fermier n'étant obligé à aucune augmentation de prix s'il fait de bonnes récoltes et ayant le droit d'exiger une diminution s'il en fait de mauvaises. Cette dernière solution se justifie par des raisons particulières.
296. En tout c»s, si le prix est flxé à tant la mesure, il doit être augmenté pour l'alluvion ; cela est évident et accepté par les parlisans de l'opinion contraire (*J.
297. Si on admet que l'alluvion donne lieu à augmentation du prix, il n'y a pas à distinguer suivant que l'alluvion est importante ou non (^); les arguments que nous avons donnés s'appliquent aux deux hypothèses. Il va sans dire cependant qu'une alluvion imperceptible ou insignifiante, n'augmentant en rien la valeur locative de la chose, ne peut donner lieu à une augmentation du fermage.
(') Garnier, Tr. du régime des eaux, I, n. 242 ; Gharlon, De l'alluvion, n. 57 ; Duvergier, 1, n. 356; Demolombe, X, n. 95; Aubry et Rau, IV, p. 470, § 3fô, note i ; Guillouard, I, n. 284. — Contra Lecoq, 7'/*. des di/fér. esp. de biens, UI, 11. 5;Troplong, I, n. 190 et II, n. 240; Proudhon, Tr, du domaine public, IV, n, 12^; Duranlon, XVII, n. 81; Daviel, Tr, des cours d*eaux, I, n. 142.
(*) Duranlon, loc. cit. ; Daviel, loc, cit.
[*) Guillouard, loc, cil, — Contra Demolombe, loc. cil,; Aubry et Rau, loc. cil.