DÉLIVRANCE — ÉPOQUE
g II. Epoque de la délivrance ou de Ventrée en jouissance.
298. L*époque de Tentrée en jouissance est un des poiuU essentiels du bail; si les parties n'ont pu s'accorder sur ce point, le bail doit être considéré comme étant resté h Tétat (le projet (').
L'époque de Fentrce en jouissance est généralement fixée par la convention, qui est libre sur ce point (*).
299. Si la convention est muette, c'est, selon nous, à Tusage des lieux qu'il faut se référer; dans toutes les contrées et pour les immeubles de presque toutes les catégories (maisons, fermes) il exislc un ou plusieurs termes d'entrée en jouissance; on doit supposer que le terme le plus prochain a été adopté par les parties (').
Toutefois certains auteurs (*) n'admettent pas qu'on consulte l'usage des lieux si l'immeuble est actuellement vacant; ils pensent que les parties doivent avoir entendu faire une location immédiate; nous ne croyons pas que cette idée soit exacte : l'effet de l'usage des lieux étant de feindre une stipu^ latioD tacite, en l'absence de convention expresse, nous ne voyons pas pourquoi le principe subirait un échec.
On soutient aussi que s'il y a plusieurs époques usitées d'outrée en jouissance dans l'année, l'usage des lieux ne peut plus être invoqué ('). C'est encore ce que nous n'admettons pas; il est à supposer que les parties ont voulu se référer au terme le plus prochain.
300. A défaut d'usage des lieux et de convention, nous estimons que la jouissance doit être immédiate, et cela même si l'objet n^est pas disponible, car nous avons montré que le bail peut porter sur un objet qui se trouve entre les
I'; Monlpellier, 3 fév. 1896, Gaz. Pal., 96. 1. 756.
!'. Jugé avec raison que la fixation de l'entrée en jouissance à Tépoque de U mort du baiUeur est valable et ne constitue pas un pacte sur succession future. -• Trib. dv. Bruxelles, 7 avril 1896, Pasicr., 96. 3. 230.
<'} Pothier, n. 58; Guillouard, I, n. 92; Planiol, II, n. 1677.
l*; Guillouard, loc. cit.
('; GaiUouard, loc. cit.
mains cVun tiers. Des auteurs veulent qu'alors, faute de consentement, le bail ne se forme pas (*).
Il n'existe pas, en général, d'usage des lieux pour les usines et les objets mobiliers.
301. Polhier disait déjà (') : « A Paris, il y a quatre termes par chaque année, d'où les baux commencent et où ils finissent : le 1" janvier, le r*" avril, le 1"' juillet et le l^octobre. Lorsqu'il n'y a pas de bail par écrit, qui exprime le temps que le bail doit durer, il dure toujours jusqu'à Tun de ces termes, pour lequel Tune ou l'autre des parties doit donner ou prendre congé ».
Cette solution est toujours conforme à Tusage des lieux (').
A Orléans, nous dit Polhier (*), il y a deux termes : la Saint-Jean pour les maisons de la ville et la Toussaint pour celles de la campagne.
802. Dans les lieux où le preneur dont le bail expire à un terme quelconque a le droit de rester un certain nombro de jours en jouissance, et où, par conséquent, le départ du preneur s'opère un nombre de jours uniforme après le terme, c'est seulement à ce dernier moment que le bailleur est tenu de procurer au nouveau preneur la jouissance.
Ainsi, k Paris, il est d'usage que le preneur dont le bail prend fin le premier jour d'un trimestre, a le droit de rester en jouissance jusqu'au 8 ou au 15, suivant le montant du loyer ('); par une solution qui est le corollaire de celle-ci, Vysage des lieux admet que le preneur ne peut, si les lieux loués sont encore occupés par l'ancien preneur, exiger sa mise en possession avant le 8 ou le 15, quoique son bail parle du 1" («).
(!) Guillouard, 1, n. î<2.
(»} Guillouard, 11, n. 497. — V. infra, n. 854.
(») V. infva, n. 1394 s.
- (*) Paris, 28 avril 1902, Gaz. rai.. 1902. 1. 593. — Trib. paix Paris, 14* arr., 16 août 1905, Loi, 12 août 1905. — Trib. civ. Seine, 13 iiov. 1895 el il fév. 1800, D., 97. 2. 182. — L'arrcl précité en conclut que .si le vendeur d'un fonds de commerce doit rembourser à son acquéreur le loyer depuis le l^^"^ janvier, en verlu d'une condamnalion, le remboursement ne doit avoir lieu que sous déduction des