C. Effets de la perte totale par la faute du bailleur
354. Ici encore, et en vertu de la disposition générale de l'art. 1741, le bail est résilié (-), sans uoote par la raison que son exécution est impossible; cette raison, généralement exacte, est quelquefois mal fondée en fuit, car on aurait pu obliger, notamment, le bailleur qui par sa faute a fait périr la maison, k lu reconstruire; cette obligation n'incombe pas au bailleur, Tart. 1741 s'y oppose.
Mais, comme le bailleur est tenu à garantie envers le preneur, il encourra des dounnages-intérôts (*); ces dommagesintérêts consisteront, en tous cas, dans le remboursement des frais faits par le preneur pour le transport de son mobilier, des frais faits pour louer un autre immeuble: ce sont les dommages-intérêls qu'on a pu prévoir. — En outre, si le bailleur a commis un dol, il sera tenu, conformément aux principes, de tous les dommages directs, notamment de la perte résultant pour le preneur de Tobligation où il a pu se trouver de prendre en location un immeuble dont le loyer est plus élevé.
855. Ici encore, en vertu des termes généraux de l'art. 1741, le bailleur ne peut ôlre forcé de reconstruire la chose (*).
Il ne peut pas davantage exiger la continuation du bail, en offrant de reconstruire.
{«) Contra Paris, 29 juin 1898, DvoH, 1er ocl. 1898. — V. supra, n. 351.
;*) V. aussi les aulorilés cilées supra, p. 181, noie 3.
{*) Guillouard, I, n. 380.
^♦) Guillouard, I, n. 393 el 394.