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C. E/fets de la perte partielle par la faute du bailleur

369. Nous pensons qu'en ce cas le preneur peut demander Ja résiliation du bail, et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la distinction faite, pour le cas fortuit, par l'art. 1722. Aucune analogie n'existe entre les deux bypothèses; le bailleur a» dans rcspèce, manqué à l'obligation de garantie qui lui incombait et la résolution est la sanction naturelle du défaut d'exécution d'une obligation (art. 118i).

Si le preneur le préfère, il pourra demander la reconstruc^ tiou de la partie détruite, car c'est encore la sanction natu* relie de l'obligation de faire (') ; les raisons pour lesquelles la loi a admis le contraire en cas de perte totale sont, comme nous l'avons vu, spéciales à cette dernière hypothèse; si on admet généralement le contraire pour la perle partielle par cas fortuit, c'est pour des raisons de texte inapplicables à l'espèce.

Enfin le preneur peut demander une indenmité et se con* tenter de la partie restante de la chose louée, c'est encore le droit accordé h tout créancier d'une obligation de faire. Le tribunal allouera comme indemnité, soit annuellement une somme représentative de la valeur de la jouissance dont le preneur aura été privé, —et cette somme pourra être déduite du prix du bail, — soit une somme fixe égale au montant total de la valeur de cette jouissance pendant la durée du bail.

En outre, le preneur aura droit à des dommages-intérêts calculés suivant le droit commun (*).

(M V. in fia, n. 045 el 663.

(«j Cpr. Bordeaux, 16 avril 1886, S., 87. 2. 38. — Contra Paris, 29 juin 1898» Droit, l^r oct. 1898. — V. infra, n. 371.

('; V. cep. Guillouard, I, n. 394 (cet auteur ne parait pas distinguer entre k perte partielle par cas fortuit et la perte parlielle par la faute du bailleur).

(♦) Guillouard, I, n. 386.

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