‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 53 sur 298 · Les cas fortuits ordinaires sont ceux auxquels l'im · texte numérisé non relu

Les cas fortuits ordinaires sont ceux auxquels l'im

:«) Limoges, 28 nov. 1804, S., 96. 2. 269, D., 96. 2. 147.

1*^ Alger, 21 janv. 1895, Journ. trib, alg., 8 jaiiv. 181^.

\f) 11 1 élé décidé cependant, mais à raison de circonslances parliculicrcs, que la clause ordonnant le partage de la perte causée par les sauterelles ou la grèle doit être étendue au.\ autres éléments calamileux. Alger, 21 janv. 1895, précité.

n Argou, II, p. 2S4, dit que la seule stipulation qui supprime l'action du fermier, ^\ celle d'après laquelle il n*anra droit à aucune diminution pour les vimaires, prévus on non pré\'us. La clause qu'il « ne pourra demander aucune diminution pour quelque cas que ce soit », n'est pas réputée concerner la perle de récoltes par on cas fortuit quelconque.

meuble est exposé à raison des saisons ou de Télat de Tatmosphère.

II faut donc considérer comme cas fortuits ordinaires, la grêle, la gelée, Tincendie causé par Forage, la coulure, la ^écheres^e ('). De ces quatre phénomènes, les trois premiers sont formellement indiqués par l'art. 1773.

Au contraire, la guerre est un cas fortuit extraordinaire (*).

L'inondation est ordinaire ou extraordinaire, suivant que rimmeuble y est sujet ou non ; elle n*est donc pas toujours extraordinaire (').

408. La loi n'admet la renonciation à Tindemuité due à raison de cas fortuits imprévus qu'en vertu d'une clause for- Uielle. Mais elle n'exige pas de termes sacramentels.

Ainsi la mise h la charge du fermier des « cas fortuits quels qu'ils soient « s'entend même des cas fortuits imprévus (^).

11 en est de même de la clause que le preneur supportera « tous les cas fortuits de la perte sans indemnité » (^).

Les clauses de ce genre comprennent même les cas fortuits dont il élait impossible de soupçonner la possibililé lors du contrat; c'est bien là ce qu'on entend par cas fortuits imprévus (•). Ainsi on doit y comprendre les maladies des vignes ou des céréales qui étaient entièrement inconnues lors de la signature du bail (^).

409. Nous verrons que de semblables clauses produisent également cflet au point de vue des dégradations et des réparations [^).

(*. Sur ce doniior point, on ce sens Besançon, 3 janv. 1894, S., 94. 2. 15, D.,94. 2. i:)l.-IIu(\ X, n. 371.

(«^ (îuillouaril, II, n. 585.

(>^ V. cop. Ciuillouard, II, n. 585.

{h Hortleaux, H d6c. 18:^1), S., 31. 2. 102. — Bordeaux, 16 avril 1886. S.. 87.2. :W. — (luillouard, II, n. 585; Hue, X, n. 571. — La clause s'applique-l-elle même il la doslniclion des vijçnos par le phylloxéra? — V. supra, n. 377. — V. aussi CasM. Momo. 2S nov. 19(U, S., 1W5. 2. 17.

i»^ Besançon, 2 janv. 1894, S., 9i. 2. 15, D., 94. 2. 151.

i*' Contra Hue, X, n. 371.

C^ Contra Hue, lov. cit. — «« O sérail dil cel auteur, jouer sur les mots que de les oonsidiMvr ooninio prévus ». l>t argument est singulier, puisque la clause dont il est question \iso les cas prt^\us et imprévus.

•*■ V. infra, n. Si M s.

G. Du cas où la perte est couverte par une assurance.

410. Le fermier peut réclamer Tindeinnité à laquelle la loi lui donne droit même si la perte des récoltes est couverte par uoe assurance ('). Il est vrai qu'alors le fermier n'éprouve aucun préjudice; mais, conformément aux principes, Tassurance est un contrat auquel le bailleur, en sa qualité de tiers, reste étranger (art. 1163).

IIL Montant de V indemnité.

411. L'indemnité consiste dans une remise du prix de location afférent à Tannée pendant laquelle s'est produit la perle. Le preneur ne peut rien exiger de plus (*), car il s'agit d'un cas fortuit qui ne peut donner lieu aux dommages-intérêts, et, de plus, Tart. 1769 est formel en ce sens; le preneur est donc dans une situation inférieure à celle que lui procure la perle de la chose.

412. Du montant de l'indemnité le bailleur ne peut déduire la semence qu'il a fournie pour la préparation de la récolte, s'il l'a fournie en exécution du bail (^). D'une part, l'art. 1769 veut que l'indemnité soit égale à la perte subie. D'autre part, la perte de la semence est un cas fortuit dont on ne peut imposer la charge au preneur.

Mais il en est autrement si la valeur de la semence devait être restituée (*) ; car le fermier n'est déchargé que du prix du bail; et d'ailleurs, conmie il est devenu propriétaire des semences, on doit lui appliquer la règle res périt domino. Il est difficile de comprendre l'objection qu'on a tirée de l'art. 324, d'après lequel la semence est raccessoirc dcTimmeuble.

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