IV. Epoque du paiement de r indemnité
413. L'indemnité pour perte de récoltes ne serait, d'après les principes, exigible qu'à la fin du bail, car elle n'est défi-
') Cass. req., 4 mai 1831, S.,3i. 1.204. — Du vergier, II, n. 202; Laurent, XXV, n. 469; Guillouard, II, n. 590.
?. Duvergier, II, n. 161; Guillouard, II, n. 580; Hue, X, n. .369. (' Duvergier, II, n. 162; Guillouard, I, n. 581; Hue, X, n. 369. (' Guillouard, II, n, 581. — Contra Duranlon, XVII, n. 199.
nitive que si les récoltes postérieures n'indemnisent pas le fermier, et se trouve, par conséquent, soumise à une condition suspensive.
Cette solution aurait empêché lart. 1769 d'atteindre son but, car le preneur, comptant sur sa récolte pour payer ses fermages, est dans l'impossibilité de s'acquitter; aussi Fart. 1769 permet-il au tribunal de réduire provisoirement le loyer; c'est un cas de compensation judiciaire. Mais le tribunal n'est pas forcé d'accorder cette dispense provisoire, quoique la perte dépasse la moitié de la récolte (^).
414. De toute manière, l'indemnité peut être exigée à l'expiration du bail.
11 importe peu que le bail expire avant sa durée normale, par exemple par le consentement des parties (*).
Nous avons vu cependant qu'on discute le point de savoir si la résolution du bail par la faute du preneur lui laisse droit à l'indemnité (').