‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 55 sur 298 · V. Mode de paiement de l'indemnité · texte numérisé non relu

V. Mode de paiement de l'indemnité

415. Dans le cours du bail, le fermier ne peut de lui-même compenser avec l'indemnité les fermages qu'il doit au bailleur ; sa créance, en effet, n'est pas encore liquide (*). Cette solution est acceptée même par les auteurs qui admettent que le preneur peut, en principe, compenser avec sa dette des loyers la créance en dommages-intérêts qu'il a contre le bailleur. La contradiction est certaine.

416. Même avant que la créance en indemnité ne soit liqui* dée, le juge peut permettre au preneur de saisir-arrêter pour sa garantie entre ses propres mains les loyers qu'il doit (•). C'est une mesure conservatoire autorisée par les solutions générales de la loi.

(*) Guillouard, II, n. 578 el 589. — V. cep. Trib. civ. CharoUes, 23 mars 1«I4, Loi, 27 avril 1894.

{«; Duvergier, II, n. 176 ; Guillouard, II, n. 579.

(<) Rennes, 15 noars 1814, S. chr. — Guillouard, 11, n. 589. (■) Paris, 29 avril 1817, S. chr.

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