V. Mode de paiement de l'indemnité
415. Dans le cours du bail, le fermier ne peut de lui-même compenser avec l'indemnité les fermages qu'il doit au bailleur ; sa créance, en effet, n'est pas encore liquide (*). Cette solution est acceptée même par les auteurs qui admettent que le preneur peut, en principe, compenser avec sa dette des loyers la créance en dommages-intérêts qu'il a contre le bailleur. La contradiction est certaine.
416. Même avant que la créance en indemnité ne soit liqui* dée, le juge peut permettre au preneur de saisir-arrêter pour sa garantie entre ses propres mains les loyers qu'il doit (•). C'est une mesure conservatoire autorisée par les solutions générales de la loi.
(*) Guillouard, II, n. 578 el 589. — V. cep. Trib. civ. CharoUes, 23 mars 1«I4, Loi, 27 avril 1894.
{«; Duvergier, II, n. 176 ; Guillouard, II, n. 579.
(<) Rennes, 15 noars 1814, S. chr. — Guillouard, 11, n. 589. (■) Paris, 29 avril 1817, S. chr.