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VI. Preuve en matière de perte de récoltes

417. La preuve de la perte de la moitié des récoltes par cas fortuit peut être faite par tous moyens, et notamment par témoins (*); car il s*agit d'un simple fait, et, d'ailleurs, le fermier n*a pas pu s'en procurer une preuve par écrit.

Le plus simple pour le fermier sera, soit de procéder à une constatation amiable avec le bailleur, soit, si ce dernier s y refuse ou s'il s'élève des contestations au cours de l'opération, de provoquer une expertise en référé, comme nous le verrons ("). Le fermier ne peut valablement procéder seul à la constatation, même s'il a prévenu le bailleur du jour où il la ferait («).

418. Il sera prudent de faire faire l'expertise ou de recueillir les ténioig^nages avant l'enlèvement de la récolte, car, ensuite, il serait difficile de contrôler les témoignages ou de faire l'expertise sur une base sérieuse. Cependant rien ne s'oppose à ce que les tribunaux acceptent encore, après l'enlèvement {*) et même après la fin du bail ("), la preuve des assertions du fermier, sauf à en tenir le compte qu'ils voudront; car la loi n'a pas dit que Tenlèvement des récoltes éteindrait l'action do fermier (•).

419. Du reste, il est incontestable que la constation peut être immédiate, quoique l'indemnité ne puisse être déflnitivement due à l'expiration du bail (^).

{•; Cass. req., 4 mai 1831, S., 31. 1. 204. — Guaiouard, II, n. 571.

(«) V. infra, n. 1602.

(') V. cep. GulHouard, II, n. 571 (mais cet auteur se contredit au n. 578).

(*} Cass. req., 4 mai 1831, S., 31. 1. 204. - Alger, 8 avril 1868, S., 69, 2. 87. — Paris, 22 juin 1872, D., 72. 2. 233. — Trib. ci v. CharoUes, 23 mars 1894, Loi, 27 avril 1894. — Trib. civ. Narbonne, 30 mars 1897, D., 97. 2. 422. — Troplong, II, n. 740; Duvergier, H, n. 179; Laurent, XXV, n. 463; Guillouard, II, n. 571. — Conlra Ciss., 25 mai 1808, S. chr. — Poitiers, 17 juill. 1806, S. chr. — Rennes, 15 mars 1814, S. chr. — Gaen, 8 mars 1889, Gaz. Pal,, 89. 1. 762. — Trib. civ. Mortain, 28 janv. 1889, Gaz. Pal., 89. 1. 383.

(■) Trib. civ. Tulle, 11 janv. 1899, Gaz. Trib., 8 avril 1899.

(Vi Ga9s., 4 mai 1831, précité.

(') Caen, 10 juill. 1894, Rec. Ca'ti, 95. 41.

VIL Des baux dans lesquels peut être due l'indemnité pour perte de récoltes.

' 420. La loi ne pose le principe de rindemnité pour perte «le récoltes que dans les baux de biens ruraux.

Encore faùt-il excepter le bail à colonage partiairc (') ; comme la récolte appartient pour partie au bailleur et pour partie au preneur, la perte se répartit dans les mêmes proportions. Cette solution, donnée dans Tancien droit (*), était déjà admise (') avant la loi du 10 juillet 1889, qui Ta consacrée dans les termes suivants :

« Si, dans le cours de la jouissance du colon, la totalité ou » ime partie de la récolte est enlevée par cas fortuit, il n'a pas w d'indemnité à réclamer du bailleur. Chacun d'eux supporte » sa portion correspondante dans la perte commune » (art. 9).

La perte des récoltes non enlevée est donc traitée de la même manière que la perle des fruits déjà arrachés (*).

421. Toutefois la perte fortuite des fruits ou récoltes dans le bail à colonage est à la charge du preneur si elle arrive après que le preneur a été mis en demeure de fournir au bailleur sa part (^) ; il n*est pas nécessaire pour cela que les récoltes aient été enlevées (•], il suffit qu'elles soient arrivées à maturité et que le preneur eût dû les enlever.

De même, si la perte fortuite est causée par la faute du preneur, il en est responsable.

Réciproquement si, par la négligence du bailleur, la récolte n'a pu être enlevée, il est responsable du cas fortuit qui la détruit.

422. Dans le cas même où le métayer s'est obligé à payer un petit fermage, la perte des récoltes ne donne pas lieu à une indemnité C). D'une part, l'usage est constant en ce sens; d'autre part, comme nous le montrerons, le bail fait avec une

(V; L. 25, § 6, D., Ia>c, cowl., 19. 2.

(>) Argou, II, p. 285.

(», Duvergier, II, n. 92; Troplong, II, n.'658; Guillouard, U, o. 623.

(*j Sur ce dernier point, v, l'art. 1771, 9upra, n. 375.

(») Duvergier, II, n. 93; Guillouard, II, n. 623.

(•) V. cependant Guillouard, II, n. 62i^.

('] Méplain, n. 209 s. ; Guillouard, II, n. 624.

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