‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 58 sur 298 · L. 19, D., Loc. cond., précitée. — Argou, loc. cil · texte numérisé non relu

L. 19, D., Loc. cond., précitée. — Argou, loc. cil

t*; V. Rouen, 18 juill. 19a3, Gaz. Trib., 23 nov. 19a3. — Mais il a été jugé que si li^ bailleur d'un immeuble s'engage à laisser à la disposition du locateur le TïiahTiel, il n'y a pas, en ce qui concerne le matériel, un bail obligeant à garantie» — Trib. civ. Nantes, 27 mars 1905, Gaz. Pal., 1905. 2. 13.

("^i Co?itra Trib. civ. Lyon, 22 juin 1887, Mon. jud. Lyon, 9 sept. 1887 (dans le tm où les héritiers du preneur abandonnent la jouissance),

;;^ Polhier, n.ll4: Duvergier, I,n.345; Troplong, I, n. 198; Guillouard,I,n. 121; Puzicî'-Herman, art. 1721, n. k.— Contra Bordeaux, 12 janv. 1892, Rec. Bordeaux^ */2. 2, 111.

['^ V. infra, n. 442.

{^\ Dru.xelles, 5 mars 18P5, Paùcr., 95. 2. 131. — V. cep. Colmar, 14 nov. 1885»

Une stipulation est même inutile, ou plutôt elle est réputée avoir été faite tacitement, en ce qui concerne les vices apparents au moment du bail ('). Pothier (*) le disait déjà, et les raisons qu'il invoque ont gardé toute leur valeur : le preneur a connu ou dû connaître ces vices, et il est à supposer qu'il en a tenu compte dans le calcul qu'il a fait du prix du bail ; cest, du reste, la solution admise par la loi en matière de vente, certainement pour le môme motif.

En vain objecte-t-on que si Tari. 1641 , pour la vente, donne garantie seulement pour les défauts cachés, Tart. 1721 parle (le « tous les vices ou défauts ». Cette différence de rédaction ne peut être intentionnelle, car les travaux préparatoires ne manifestent pas chez le législateur l'intention de distinguer.

On dit encore que le locataire a pu ignorer les vices; nous répondons qu'il est alors en faute, car son devoir était, comme celui de Tacquéreur, de visiter la chose louée.

On dit enfin que le locataire a dû compter que le bailleur

s. chr., D. Rép., v® Lovaye^ n. 187. — Trib. civ. Tunis, 2 déc. KK):3, Jonrn. Irib. lunis,, 1904, p. 46.

'J Cas*., 21 juill. 1880, S., 81. 1. 262, D., 81. 1. 103. — Colmar, J4 nov. 1825, S. chr., D. liép., v» Louage, n. 187. — Rouen, 21 juilI. 1838, S., 89. 2. 94. — Rennes, 1«' juin 1839, S., 41. 2. 132. — Bordeaux, 28 mai 1841, S., 42. 2. 16, D. Rép., \-^ Louage, n. 197-2°. — Paris, 23 janv. 1849, S., 49. 2. 77, D., 49. 5. 272.— Lyon, 6 juin 1873, S., 73. 2, 194, D., 74. 5. 108. — Paris, 3 juill. 1882, S., 84. 2. 79, U. Rép., Suppl., vo Louage, n. 108. —Grenoble, 17 juill. 1896, Rec. Grenoble, 97. il - Toulouse, 15 janv. 1903, Gaz. Irib. Midi, 22 fév. 1903. — Trib. civ. Lyon, 10 nov. 1893, Mon. Jud. Lyon, 27 déc. 18î)3. — Trib. civ. Lyon, 31 juin. 1895, Mon. jud. Lyon, 3 déc. 1895. —Trib. civ. Sousse, 14 fév. i^ïOi, Jour n. trib. lunit., 1902. 74. — Trib. paix Gbauvigny, 16 mars 1883, Mon. just. paix, 83. 211. — Trib. paix Lille, 6 juiU. 1885, Gaz. Pal., 85. 2. 314. —Trib. paix Pantin, 4 déc. 1885, Loi, 1*' mai 1886. — Liège, 10 fév. 1883, Pasicr., 83. 2. 144. — Trib. civ. Anvers, 23 mai 1891, Pand. pér. belg., 91, n. 1690. —Trib. civ. (iand, 27 mars 1895, Pand. pér. belg., 95, n. 1821. — Cass. Rome, 16 avril ou août 1877, ta Ugge, XLIIL 1. 573. — Cass. Rome, 1« mai 1878, La Legge, XLVIIl. 1. 547. Turin, 2 déc. 1878, Gi«/\ Tor., XVI. 63. — Casale, 15 sept. 1888, Giur. Cas., \. 380. — Troplong, I, n. 198 et 235 ; Duvergier, I, n. 343: Marcadé, art. 1721, n. 1 :' Massé et Vergé, IV, p. 361, §701, nole4; Agnel, n. 271 s. ; Aubry el Rau, IV, p. 478, § 366; Arntz, IV, n. 1135; Guillouard, I, n. 122; Wahl, Sole. S., 95. 4. 17; Fuzier-Herman, art. 1721, n. 5 el 7; Hue, X, n. 293; Planiol, II, n. 1688. — Contra Trib. civ. Bruxelles, 5 mars 1895, Pand. pér. belg., 95, n. 1859. — Trib. paix Bruxelles, 18 mai 1895, Pand. pér. belg., 95, n. 1432. — Laurent, XXV, n. 116: Golmel de Sanlerre, VII, rt. 167 bis, II ; Tbiry, IV, n. 22.

iVN. 113.

ferait dis|)araitre les vices. A>i-il donc pu compter, dans le cas où le logement est placé dans un endroit malsain ou humide, que le bailleur assainirait les lieux? Cela est absolument impossible à supposer.

Les vices qui sont de notoriété publique sont des vices apparents (').

Ainsi le bailleur ne sera pas tenu des vices qui suivent :

Humidité de Tendroit loué, si celte humidité est visible (•); nos adversaires mêmes accc|)tent celte solution, par la raison que ces vices sont de notoriété publique;

Odeur résultant de la vétusté des lieux loués (') ; |

Inondation des caves par suite des crues d'une rivière, lesquelles sont de notoriété publique (*) ; i

Insuffisance de clôture (^); |

Ouverture ou escalier dangereux (*;.

Les vices que le preneur a connus sont également des vices apparents (").

(») Trib. civ. Ghàleau-Gonlier, 11 janv. 1904, Gaz. Pal., 1904, 2. 60. — Guillouard, 1, n. 122. I

(*) Bordeaux, 28 mai 1841, précité. — Lyon, 6 juin 1873, précité. —Paris, i

3 juil. 1882, précité. — Grenoble, 17 juil. 1896, précité. — Trib. civ. Lyon, lOnov. j

1893, précité. — Laurent, loc. al.; Guillouard, ioc. cit.; Planiol, loc. cil. — Contra Bruxelles, 5 mars 1895, Pasicr., 95. 2. 131.

(>) Trib. civ. Seine, 7 juin 1901, Droit, 12 déc. 1901. i

(*) Gass. rcq., 11 juil. 1900, S., 1900. 1. 500, D., 1900, 1. 507. — Paris, 23 janv. 1849, précité. — Laurent, loc. cit. ; Guillouard, loc. cit. ; Fuzier-Herman, art. 1721, n. 6; Planiol, loc. cil. — II a même été décidé qu'il n'y a pas là un vice et que par suite, dans le cas même où le preneur ne Fa pas connue, il n'a pas droit à garantie.

— Alger, 21 déc. 1889, Gaz. Irib., 19 fév. 1890- — Mais les arrêts précités sont implicitement en sens contraire, et avec raison.

(*, Trib. civ. Lyon, 13 mars 1890, M)n. juil. Aj^on; 23 juin 1890 (dans le cas de vol).

;*j Toulouse, 15 janv. 1903, précité. -— V. cep. Trib. pai.x Chàlons-sur-Marne. l«r mars 1887, Loi, 6 avril 1887. (Le bailleur est responsable si, malgré les réclamations des locataires, il n'a pas fait disparaître le danger).

(T) Caen, 13 juill. 1885, précité punaises). — Pau, 26 fév. 1894, S., 94. 2. 59, D., 95. 2. 23. — Amiens, 16 fév. 1898. Hec. Amiens, 98. 51 (manque d'eau potable;.

— Trib. civ. Trévoux, 15 mai 1894, Mon. jnd. Lyon, 16 fév. 1895 (vice de construction de la cheminée . — Bruxelles, 1»«" mai 1894, Pa$ia\y 94. 2. 377 (manque d'eau potable,. — Bruxelles, 26 juin 1895, précité (insalubrité et défccluosilé des écuries;. — Trib. civ. Liège, 13 juin 188.3, Pasicr., 83. 3. a55. — Trib. civ. Huy, 10 mars 188»), Jurispr. trib. bel'j., xxx. 1008. — Trib. civ. Gand, 27 mars 1895, Pand. pér. betf/., 95, n. 1821. — Trib. civ. Arlon, 19 mars 1896, Jiiris;n\ frib. belg., 96. 1077. — Mêmes auteurs.

Toutefois, même clans ces hypothèses, le bailleur est tenu à garantie, si en fait le preneur pouvait compter que le bailleur ferait disparaître les vices ('), ou si le preneur a pu croire les vices apparents, moins graves qu'ils n'étaient en réalité ('), ou si les vices se sont aggravés dans une proportion inattendue (^), ou enfin si les réparations nécessaires rentrent dans les grosses réparations (^). Le bailleur est également garant, malgré la stipulation supprimant la garantie, dos vices qu'il a frauduleusement dissimulée au preneur (•).

Le bailleur n'est pas garant des vices provenant uniquement de ce que le preneur a exigé certains travaux; s'ils proviennent en partie de ces travaux, la responsabilité est atténuée ^•).

441. Le bail peut également mettre la réparation des vices à la charge du preneur (\. Mais la clause qui se contenterait (le porter que toutes les réparations seront à la charge du preneur ne parait pas devoir comprendre les réparations nécessitées par les vices cachés (*). D'autre part nous venons de V()ir que la clause qui met les vices h la charge du preneur ne s'applique pas aux vices dissimulés par le bailleur.

442. D'un autre côté le preneur peut renoncer à la garantie soit dans une convention avec le bailleur (•), soit par un acte unilatéral (*^).

Le fait de payer les loyers emporte, selon les circonstances, renonciation ("), mais non pas nécessairement (") : il en est

'■ Pau, 26 fév. 1894, S., 94. 2. 59, D., 16. 2. 23. » Lyon,2nov. 1898, Loi, 1'' avril 1899.

'i Rouen, 5 janv. 1895, Uec. Bouen, 9b. 27.

* V. infm, n. 799.

{» Trib. civ. Marseille, 18 juilJ. 1903, Jurhpr. civ. Marseille, 1904. 42.

(*; Si, par exemple, l'humidité provient en partie de ce que le preneur a exi^é une installation hâtive, les dommages-intérêts sont modérés. — Trib. civ. Toulouse, 5juiU. 19(X), Loi, 14 août 1900.

;. Gass. req., 14 fév. 1893, S., 96. 1. 510, D., 97. 1. 314 Inondation). — Trib. civ. Marseille, 3 juill. 1888, Hec.d'Aix, 89. 2. 14.

;•'. Liège, 19 mars 18W, D., 64. 2. 272. — Hue, X, n. 293.

• Cass. req., 14 fév. 1893, S., 95. 1. 510, D., 97. 1. 314, — et les auteurs cités 'ïwpra, B. 440.

(••'Cass. Naples, 4 mars 1902, S., 1904. 4. 25. - Wahl, Note, S., 1904. 4. 25.

,»: Pau, 26 fév. 1894, précité.

," >»Vahl. lo : ciL — V. cep. Cass, Naples, 4 mars 1902, précité.

autrement, eu particulier, si le preneur a protesté, antérieurement au paiement des loyers, contre ces vices (*).

Il est évident que le fait d'engager des pourparlers en vue de la résiliation n'emporte pas renonciation (*).

Il en est de môme du fait de solliciter un délai de payement, pour le loyer {^).

Le fait d'avoir supporté pendant un certain temps le vice sans réclamation n'emporte pas davantage renonciation {*].

H en est de même du fait, par le preneur, d'avoir essayé lui-même de faire disparaître le vice (•).

Il en est de môme encore du fait de n'avoir demandé tout d'abord la réparation que d'une partie du vice (•).

443. Enfin, il est certain que le bailleur n'est pas tenu à garantie pour les vices provenant de la faute ou de la négligence du preneur [^),

Ainsi le preneur n'a pas d'action pour les vices résultant de ce qu'il n'a pas demandé au bailleur, en temps utile, les réparations indispensables (*).

Le preneur est mênie tenu de réparer les vices résultant de sa faute (*J.

444. Comme le bailleur est responsable même des vices qui se sont manifestés postérieurement c^ l'entrée en jouissance (^"), le preneur n'est pas tenu de prouver que ces vices existaient lors de son entrée en jouissance.

(«; Pau, 26 fév. i894, S., î)4. 2. 59, D., 95. 2. 23. — Fuzier-Herman, aH. 1721, n. 21.

[^) Tril). civ. Bruxelles, 20 fév. 1895, Pasicr., 95. 3. 147.

i') Wahl, loc. cil. — V. cep. Cass. Naples, 4 mars 1902, précité.

{^) Amiens, 5 mai 1900, liée. Attiiens, 1900. 95 (punaises). — Trib. civ. Bruxelles, 20 fév. 1895, précité. — Wahl, Note, S., 1904. 4. 25. — V. cependant Amiens, 16 fév. 1898, Rev. Amiens, 98. 51. — Cass. Naples, 4 mars 1902, S., 1904. 4.25.

("; Amiens, 5 mai liK)2, précité.

(•) Si, par exemple, le preneur a demandé, après la découverte du vice résultant d'une maladie contagieuse s'étant produite dans Timmeuble, la désinfection d'une seule chambre et que des cas nouveaux de maladie se produisent, il peut demander la désinfection des autres pièces ; car il ne peut être réputé avoir renoncé à la réparation. Wahl, Noie, S., 1904. 4. 25.— Contra Cass. Naples 4 mars 1902, S., 1904. 4. 25.

(') Fuzier-Herman, art. 1721, n. 29.

t*) Colmar, 20 nov. 1816, S. chr. — Fuzier-Herman, loc. cit.

(«; V. infra, n. 809.

^'») V. supra, n. 429.

Il en est ainsi notamment pour le vice consistant dans là présence de punaises ou autres insectes ou animaux (^) ; en efifet le bailleur en est responsable, même s'il ne s'est manifesté que postérieurement à l'entrée en jouissance, pourvu qu'il ne provienne pas de la faute du preneur; et c'est au bailleur qu'il appartient de prouver la faute du preneur, puisqu'il invoque une exception à l'action de ce dernier.

H. Sanction de la garanlie des vices.

445. l/arl. t72t al. 2 dispose : a S'il résulte de ces vices » ou défauts quelque perle poiir le preneur, le bailleur est tenu » de rindemniser »>.

Il est à remarquer que ce texte ne fait pas d'exception pour le cas où le bailleur ignore le vice ; il est donc tenu comme le bailleur qui a connu les vices (et sauf une différence quant à retendue de Tobligalion) des dommages-intérêts (*). Nous ne concevons guère l'opinion contraire, car l'ai. 2 de l'art. 1721 est la sanction du t**" alinéa, qui indique les conditions dans lesquelles la garantie est due et dit expressément qu'elle est due même par le bailleur qui a ignoré les vices. L'opinion contraire paraît, il est vrai, se restreindre aux dommages^' intérêts dus à raison d'une perte éprouvée sur les biens personnels du preneur, mais ce n'est pas uniquement de cette perle qu'a voulu parler l'art. 1721 al. 2 et, en fùt^il autre-*

(») Conlra Angers, 28 juin 1898, Rec. Angers, 98. 269.

1»; Cass., 30 mai 18.37, S., 37. 1. 602. — Cass., 23 janv. 1872, S., 73. 1. 221, D., 72, 1. 12.3. - Cass., 21 janv. 1873, S., 76. 1. 104, D., 73. 1. 263. — Cass., 23 juin 1874, S., 75. 1. 120. — Baslia, 7 mars 1854, S., 54. 2. 165, D., 54. 2. 117. — Bordeaux, 22 mars 1872, S., 72. 2. 132, D., 73. 2. 94. — Aix, 5 janv. 1877, S., 78. 2. 167, D., 78.2.94. — Bordeaux, 26 janv. 1886, Rec. Bordeaux, 86. 1. 154. — Bruxelles, 14nov. 1879, Paner., 80. 2. 19. —Bruxelles, 10 janv. 1882, Pasicr., 82. 2. 323.— Trib. civ. Bruxelles, 2 nov. 1893, Pand, pér. helg,, 94, n. 1304. — Trib. civ. Gand, 10 déc. 1895, Pand, pér. belg., 96, n. 548. — Devilleneuve, Noie, S., 54. 2. 165; Coin-Delisle, Reo. crit., VU, p. 6; Massé et Vergé, IV, p. 362, § 701, note 6; Aubry etRau, IV, p. 477, §366, note 16; Colmel de Santerre, VII, n. 167 bis, I; Agnel, n. 270; Arnlz, IV, n. 1137; Laurent, XXV, n. 122; Guillouard, I, n. 125; Valéry, Dulouagt des meubles, n. 22; Fuzier-Herman, art. 1721, n. 30 s. ; Hue, X, n. 293; Pl«nio], n. 1689. — Conlra Troplong, II, n. 194 et Tr. de la venle, I, n. 574; Ihivergier, I, n. 341; Marcadé, art. 1721, n. 3; Duranlon, XVII, n. 63; Taulier, VI, p. 230.

ment, qu'il faudrait encore reconnaître que ce texte ne fait pas d'exception pour la bonne foi du bailleur.

On objecte qu'en matière de vente la solution est contraire (art. 1645 et 1646), mais il est facile de comprendre la raison de la différence : le vendeur n'est tenu que de livrer, le bailleur est tenu de faire jouir; si la jouissance n'est pas complète, il a commis une faute, car il aurait dû veiller à ce que le preneur piH jouir de la chose louée.

11 est vrai encore que le droit romain (') et l'ancien droit (*) décidaient le contraire, sauf pour le cas où le bailleur aurait dû, h raison de sa profession, connaître les vices, mais il est facile de concevoir que le code civil ait mis la tradition de côté pour appliquer les principes du droit commun.

11 est inique, dit-on encore, que le bailleur de bonne foi soit traité comme le bailleur de mauvaise foi; cette objection, comme nous le montrerons, repose sur une observation inexacte.

Enfin on no peut opposer la solution admise en matière de perte fortuite, puisqu'eii cette matière le bailleur n'a commis aucune faute.

446. La nature de la sanclion est également indiquée par l'art. 1721 al. 2; le bailleur est Icnn d'indemniser lei^reneur, c'est-à-dire de lui donner une certaine somme (').

Le bail ne pourrait-il donc jamais être résilié? Nous croyons au contraire que les tribunaux peuvent prononcer la résiliation (*), non pas seulement, connne on l'a dit [^), si les défauts sont assez graves pour que le preneur puisse prétendre qu'il n'aurait pas loué s'il les avait connus, ou si la jouissance

( ) L. 30, D., Loc. cond., 19. 2. i

1^) Domat, liv. I, lit. IV, secl. III, n. 8; Polhier, n. 118 el 119.

\*) G. just. Genî-ve, 26 mai 1894, S., 94. 4. 32 (pour les punaises). — Walil, Soie, 8., 1904. 4. 25. — V. cep. Guillouard, I, n. 123.

{') Trib. civ. Bordeaux, 28 déc. 1894, Loi, 26 mars 1895. — Trib. civ. Seine, i

22 janv. 1901, Loi, 4 fév. IIOI. — Bruxelles, 10 janv. 1882, Poster., 82. 2. 323. — i

Bruxelles, 31 ocl. 1893, Pand. pér. 6c/.7.,94, n. 12. — Bruxelles, 27 avril 1895, Pand.pér. belg., 95, n. 1449. — Polhier, n. 116; Troplong, I, n. 193; Duver- j

gier, I, n. a39: Aubry el Rau, IV, p. 477, § 366; Arntz, IV, n. 1137: Laurenl, !

XXV, n. 120: Guillouard, I, n. 12.J: Fuzier-Herman, art. 1721, n. 27; Hue, X, n. 293; %Vahl, Xole, S., 1904. 4. 25.

»} Guillouard, I, n. 123.

devient impossible ('), mais aussi dans le cas contraire (') : la résolution est la sanction légale du défaut d'exécution des obligations, et, en rappelant une autre sanction, Tart. 1721 n'a pas écarté la première; du reste, on peut considérer la résolution comme un moyen d'indennnser le preneur : eu tous cas, la distinction qu'on propose n'a aucune base.

Enfin les tribunaux pourront prononcer une réduction de loyer ('); celte mesure équivaut, en somme, à une indemnité pécuniaire payée par fractions et au moyen de retenues sur la créance du bailleur.

Dans toutes les hypothèses, le preneur aura droit à des donimages-hilérêts, puisqu'il y a faute du bailleur (*). Ces dommages-intérêts, qui ne sont dus, comme ceux qui provien* nenl de Tinexécution des autres obligations du bailleur (*), qu'après mise en demeure de ce dernier (•), varient, confor^ inément au droit commun, suivant que le bailleur sera do bonne foi ou de mauvaise foi (') (art. 1130 à 1151).

On doit considérer comme des dommages-intérêts qui pou* vaient être prévus lors du contrat, le dommage causé aux

(•) V. cep. Pau, 26 fcv. 1894, S., Di. 2. 59, D., 95. 2. 23.

(•^i Wahl, loc. cil, — La jurisprudence ne dislingue pas. — V. pour l'cxislence des punaises, Bordeaux, 29 mai 1879, S., 80. 2. 4. — Caen, 13 juillet 1885, S., 86. 2, 31: — pour les mauvaises odeurs, Trib. civ. Bruxelles, 20 fév. 1895, Pasicr., 95. 3. 147. — V. cep. Trib. civ. Châleau-Cionlicr, 2 janv. 11)04, Gaz. Pal., 19*V4. 2. 60 d'après lequel il n'y a pas lieu à résiliation si, moyennant certains travaux, le vice peut être répari*}.

l'j .Nancy, 15 janv. 1898, S., 98. 2. 80 punaises et cafards . — Trib. civ. Château» Gonlier, 12 janv. 1904, Gaz. Pal., 1904. 2. 60. — Bruxelles, 14nov. 1879, Pasicr., 80.2. 19. —Trib. civ. Bruxelles, 12 nov. 1877, Pasicr., 78. 3. 92. —Trib. civ. BnixeUes, 18 nov. 18^0, Pawl. pér. belg., Ul, n. 1195. — Duvergier, I, n. 339: Aubr>'etHau, IV, p. 477, §:%6; Laurent, XXV, n. 120: Ouillouard, I, n. 123; Fuzier-IIerman, art. 1721, n. 28; Wahl, Xo/e, S., 1^:04. 4. 25.

^*; V. les n. suiv. — Décidé cependant que le fait que la maison a été habitée par une personne atteinte de maladie contagieuse ne peut donner lieu à des doni* mages-intérêts si cette maladie ne s'est pas communiquée à la famille du locataire, — Trib. civ. Bordeaux, 3 déc. 1894, liée. Bordeaux, 95. 2. 2i.

l*. V. «wpi'fl, n.332.

I*, Hiom, 10 fév. 1896, Loi, 20 avril 1896. -Cet arrêt dit que la mise en demeure est inntile s'il s'agit d'un vice apparent — mauvaises odeurs et infiltrations — que le propriétaire, habitant la maison, n'a pu ignorer). — Trib. civ. Bruxelles, 21 nov, 1«93, Panei. pér. ùelg., 94, n. 447. — Trib. civ. Oand, 24 juil. 1895, Pand. pér. àelg,, 96, n. 553. —CoM/ra Trib. civ. Bruxetlcs, 15 avril 1891. />a*tcr., 91. 3. 238,

0 GuiUouard, I, n. 125; Planiol, H, 1689.

meubles du preneur qui garnissàienl rimuieuble loué; le bailleur en sera donc tenu, qu'il soit de bonne ou de maur vaise foi (^). Il en est de même des frais de déménagement (•), des frais qu'avait faits le preneur pour s'installer, si ces frais répondaient à une. installation durable (').

I-^ preneur ne peut de lui-même suspendre le paiement des loyers jusqu'à ce que les vices aient été réparés {*).

447. Le bailleur est de même tenu de réparer le préjudice résultant de la détérioration des marchandises composant le fonds de commerce du preneur (^).

Cette solution est exacte même si le commerce du preneur était subordonné à une autorisation administrative qui n*a pas été fournie (*) : Tautorisation est une formalité dont Tinobservation n'intéresse que les rapports entre le preneur et l'administration.

Mais si le bail avait un objet illicite, Taction en garantie ne peut naître; c'est ce que nous avons établi plus haut C),

448. Certains tribunaux font, au point de vue des dommages-intérêts dus par le bailleur de bonne foi, une distinction entre les vices existant lors de l'entrée en jouissance et ceux qui ne naissent qu'ensuite : dans le second cas, à la différence du premier, le bailleur de bonne foi ne serait jamais tenu de réparer que le préjudice résultant du défaut de la jouissance (*).

D'autres, au contraire, pensent avec plus de raison que le bailleur est, sans distinction, tenu des dommages-iiitéréis dans les limites fixées par le droit commun (').

(') Trib. civ. Seine, 16 juin 1807, Loi, 22 juill. 1897 (frais de désinfection dans le cas où Tapparlemenl était infesté de punaises).

(*) Trib. civ. Seine, 22 janv. IIKU, Loi. 4 fcv. 1901.

V*) Trib. civ. Seine, 22 janv. 1<J01, précité. * (♦) Trib. civ. Evreux, 2 août 1898, Gaz. Trib., 29 déc. 18λ8. — V. supra, n.3ll,

v") Lyon, 5 fév. 1897, Mon.jud. Lyon, 4 mai 1897.

y*i Lyon, 5 fév. 1897, précité.

{'] V. supva, n. 17().

(•) Bruxelles, 5 mars 1895, Pasicr., 15. 2. 131. — Trib. civ. Verviers, 27 mars 4878, Jwm;);'. Irib. belg., XXVI, 1181. — Trib. civ. Verviers, 1 i mal 1884, /«rispr^hib. belf/., XXXII, 979. — Arntz, III, n. 1137; Hue, X, n. 293; Thiry, IV» n. 24; Planiol, II, n. 1()89.

(•) Trib. civ. Vervins, 6 déc. 19< 0, Gaz. Trib,, 6 fév. 1901. — Trib. civ. Seioe,

GARANTI K: des TROUBLES 239

449. La responsabilité du bailleur peut être atténuée, si le preneur a éprouvé un dommage par un accident qu'il eût pu éviter en faisant connaître au bailleur les vices de la chose (*).

450. Le preneur n*a pas droit à la résiliation si les vices sont réparables (*), c'i moins qu'il n'ait prié en vain le bailleur (le les réparer ('), et il lui appartient de prouver ce dernier fait (^). En revanche, si les vices sont réparables, le bailleur doit être condamné à les réparer {^),

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