‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 63 sur 298 · Nous avons montré qu'il y a trouble de droit, toutes · texte numérisé non relu

Nous avons montré qu'il y a trouble de droit, toutes

Ci Guillouard, I, n. 164.

f» Aubry et Rau, II, p. 224, § 187, noie 5; Guillouard, I, n. 162: Garsonnet. I, p. 625, §365.

,*; V. infm, n. 543.

*i V. supra, n. 532.

(».i Cass.,3 janv. 1871, S., 71. 1. 7. — Cass., 12 août 1874, S., 75. 1. 28.— Gass., 14 mars 1876, S., 76. 1. 266. — Cass., 22 janv. 1878, S., 78. 1. 216. — Cass., 27 fév. 1878, S., 78. 1. 216. — Trib. civ. Cambrai, 26 nov. 1903, Gaz. Pal., 1904. 1. 42.— Bélime, Tr. du dr. deposs., n. 383; Bourbeau, Tr. de proc, VIT, n. 281 ; Aubry el Kau, n, p. 249, § 189, note 3, et IV, p. 472, § 365, note 9; Guillouard, I, n. 29 et 162.

les fois qu'uQ tiers entrave la jouissance du preneur en prétendant qu'il a sur la chose louée un droit qui le lui permell*).

Il en est ainsi :

. Si un liers inlenle une action en justice fendant au délaissement de la chose en s'en prélendant propriétaire (*) ;

S'il veut exercer un droit de servitude sur la chose;

S il prétend avoir, du chef du bailleur, d'autres droits sur rimmeuble ('}.

S'il prétend obliger le preneur à supprimer la dénomination qui, dans le public, sert à désigner l'élablissement loué, alors que l'établissement a élé loué sous cette dénomination (*) ;

S'il nie les droits du locataire sur la chose (').

535. Le preneur peut également se considérer comme troublé s'il découvre qu'il adroit à la jouissance de la chose en une autre qualité.

Il y a encore trouble de droit si un voisin prétend que le preneur nuit à sa jouissance ou à sa propriété par des actes abusifs (®), alors du moins que le preneur agit conformément aux droits que lui confère son bail. Le tiers, qui peut, en ce cas, actionner le bailleur ("), peut également actionner le preneur (^), notamment au possessoire (•), puisque tout fait de l'homme, accompli sans droit, l'oblige à réparation.

Mais il n'y a pas trouble de droit si les revenus de la chose louée sont diminués par des faits accidentels (*°).

536. Le trouble de droit existe non seulement si un tiers prétend avoir droit à la propriété, mais encore s'il prétend

(*) V. st/pra, n. 519.

(») Trib. civ. Lodève, 4 fév. 1891, Lot\ 21 juil. 1891.

(•} Trib. civ. Toulouse, 16 d6c. 1886, Gaz. Trib. Midi, 13 fév. 1887.

(♦) Paris, 20 juil. 1879, S., 80. 2. 2U3.

(») V. cep. Hue, X, n. 306, qui cile Litge, 28 nov. 1883, Pasicr., 84. 2. 122.

(•) Garsonnet, I, p. 615, § 362.

(') Bourbeau, Tr. de proc, VII, n. 352; Garsonnel, loc. cit. — V. infra, n 1041 s.

. (•) V. infra, n. 1038 s.

- (») Cass. req,, 30 déc. 1817, S. chr., D. ïiép., vo Acl. posses.^ n. 545. — Cass. req., 19 nov. 1828, S. chr., D.flép., vo Acl. passes., n. 545. — Bourbeau,^c. et/.; Aubry et Hau, IV, p. 480, § 366; Garsonnet, loc. cil.

(»«) V. supra, n. 427.

seulement avoir droit à la possession, car le preneur est alors troublé dans la détention que lui confère le bail.

Ainsi le preneur contre lequel un tiers intente une action possessoire peut appeler le bailleur en garantie (').

De même le preneur qui se voit obligé d'intenter (dans le cas où il y est autorisé) (*) une action possessoire contre un tiers peut appeler le bailleur en garantie (').

537. Nous verrons plus tard que si Tobjet loué est vendu et que l'acquéreur expulse le preneur, ce dernier a un recours ctt dommages -intérêts contre le bailleur (*).

11 a également un recours en dommages intérêts contre le bailleur, comme nous le verrons, si Tacquéreur, obligé de supporter la possession du preneur, lui enlève les produits que le preneur a achetés du bailleur dans le but d'exploiter rimmeublc loué (^j.

538.11 n est pas nécessaire, pour qu'il y ait trouble de droit, que Tauleur du trouble intente immédiatement (•), ni même a aucune époque, une action tendant à faire reconnaître son droit; des voies de fait suffisent. Cela résulte explicitement de Part. 1727.

Ainsi il y a trouble de droit si la prétention h un droit sur la chose n'a été manifestée que tardivement, sur l'action judiciaire intentée par le preneur [)our obtenir la réparation d une voie de fait qui présentait au début toutes les apparences d'une usurpation pure et simple.

De même il y a trouble de droit si un tiers fait paître ses bestiaux dans une prairie qui dépend de la métairie louée en s^e prétendant propriétaire de cette prairie.

539. Il n'est pas nécessaire davantage que la prétention du tiers soit fondée, même en apparence, car Tart. 1727 exige seulement que les tiers prétendent avoir quelque droit sur la chose louée (^).

(*; Bioche, Dicf. proc, v«> AcL passes. ^ n. 313; Carré et Chauvcau, Lois de la ^ro€., I, quesL 132 bis; Gareonnel, III, p. 331, § 1005. [*} V. supra, n. 5.33.

(•) Mêmes auteurs.

(*-») V. infra, n. 1320 s.

^•' GuîUouard, I, n. 166; Garsonnel, loc. cil. C) Wahl, Sole, S., 99. 4. 1. n. 2.

Ainsi, les riverains qui modifient le cours de l'eau nécessaire à l'entretien d'une usine, en prétendant que ce droit leur appartient, commettent évidemment un trouble de droit s'ils produisent des titres, môme erronés, à Tappui de leur prétention (*) ; ils commettent également un trouble de droit dans le cas contraire (').

540. Dans toutes ces hypothèses, c'est le droit du bailleur que l'on conteste, et celui du preneur n'est menacé que par contre-coup. Aussi HufGt-il au preneur d'indiquer son titre, de nommer le bailleur et de l'appeler en garantie pour être mis immédiatement hors de cause s'il l'exige. C'est ce qui résulte de l'art. 1727, qui s'exprime ainsi : « Si ceux qui ont » commis des voies de fait prétendent avoir quelque droit svr M /u chose louée, ou si te preneur est lui-même cité en justice » pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de » la partie de cette chose, ou à souffrir V exercice de quelque » servitude, il doit appeler le bailleur eii garantie, et doit être » mis hors d'instance, s'il r exige, en nommant le bailleur » pour lequel il possède »>.

541. Par exception, si le preneur est actionné au possessoire ('), il n'a pas le droit d'exiger sa mise hors de cause, parce que l'action possessoire peut être formée contre tout auteur d'un trouble à la possession, et que, vis-A-vis du tiers troublé, le preneur a ainsi encouru une responsabilité personnelle (*).

542. Le preneur, s'il peut obliger le bailleur à prendre ses fait et cause, peut également engager lui-même l'instance et appeler le bailleur en garantie [^). Cela résulte de l'art. 1727.

Si pondant l'inslance le trouble disparaît, le preneur ne peut demander la résiliation du bail (*).

Ci Cass., G aoûl 1841, S., 41. 1. 852. — Guillouard, T, n. 1G6.

(*i Conlra Guilloiiard, I, n. 166.

\^} V. supra, n. 5!35.

(*) Gass. req., 80 déc. 1817, S. chr., D. Rép., v© Act. poss., n. 544. — Ca>-s req., 19 nov. 1828, S. chr., D. Rép., vo Ad, passes., n. 545. — Bourbeau, Tr.de proc. VU, p. 3,52; Aubry el Rau, IV, p. 480, § 366; Garsonnel, I, p. 615, § 362.

(»; Trib. civ. Toulouse" 19 déc. 1886, Gaz. Trib, Midi, 13 fév. 1887.

(•i Lyon, 18 avril 1894, I)., 95. 2. 373 (disparition d'une maison de proslilulion . — On ne peut considérer le trouble comme ayant cessé si la mauvaise répulatioo

543. Eu cas de trouble de droil, le preneur peut-il, comme il y est obligé en cas de trouble de fait, avant de s'adresser au bailleur, et si le trouble se produit autrement qu'au moyen d'une instance dirigée contre lui, agir contre l'auteur du trouble en cessation du trouble?

L'affirmative est certaine dans l'opinion qui accorde un droit réel au preneur ('), car le propre du droit réel est de pouvoir se faire reconnaître vis-à-vis de tous.

Mais les aufeurs qui ne donnent au preneur qu'un droit personnel, ne lui permettent pas d'agir contre l'auteur du trouble (^). Cela nous parait inexact; sans doute le preneur, qui n'a de droit que contre le bailleur, ne peut de son propre chef agir contre l'auteur du trouble. Mais il le peut comme créancier du bailleur et en vertu de l'art. 1166 C. cîv.

Nous pensons donc qu'il peu!, du chef du bailleur, former contre le tiers une action possessoire {^).

544. De toute nuinière, et suivant les termes généraux des art. 1726 et 1727, le preneur doit dénoncer le trouble de droit au bailleur.

Pour les baux à ferme, l'art. 1768 reproduit celle obligation dans les termes suivants :

« Le preneur crun bien rural est tenu, sous peine de tous » dépens, dommages et intMts, d'avertir les propriétaires des • usurpations gui peuvent être commises sur les fonds. — Cet ») avertissement doit être donné dans le même délai que celui » gui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des » lieuj: ».

Là loi du 10 juillet 1889 (art. 4) déclare l'art. 1768 applicable au métayage.

Quoique l'art. 1768 ne parle que des usurpations, on est d'accord pour l'étendre à tous les troubles de droit (*).

donnée à Timmeublc par l'exislence d'une maison de prostitution persiste. Lyon, 18 avril 1894, précité (impl.).

(') Guillouard, I, n. 22.

f«) Guillouard, 1, n. 22 et 29. —V. en ce sens Cass. rcq., 18 janv. 1893, S., 9.3. 1. 237. — Trib. civ. Toulouse, 21 mars 1894, Gaz. Trib. Midi, 29 avril 1894.

(»i Contra Cass. req., 18 janv. 1893, précité. — Aubry et Rau, II, p. 224, § 187, note 5.

;«; Laurent, XXV, n. 444; GuiUouard, II, n. 532; Hue, X, n. 306 et 365.

Le preneur nVst dispensé de la dénonciation que si le bailleur connaît le trouble et est ainsi mis à même de le combattre (*); il n'est pas nécessaire que le bailleur ait effeclivement agi ('}; il n'est pas en effet nécessaire que le bailleur soit dédommagé.

Si le preneur omet de faire la dénonciation, les conséquences du trouble seront différentes suivant que le preneur aura laissé les voies de fait s'accomplir sans y résister, ou qu'il aura triomphé dans cette même instance.

1° Si le preneur laisse les voies de fait s'accomplir vis-à-vis de lui, il sera considéré comme étant la vîclime d'un trouble de fait, et n'aura aucun recours contre le bailleur.

Mais, comme la loi lui fait de la dénonciation une obligation, il sera, ainsi que le dit du reste l'art. 1768, formellement responsable envers le bailleur du préjudice que le défaut de dénonciation aura causé à ce dernier ('), par e.\empie par la perte de la possession annale au cas où ni le bailleur ni le tiers n'avaient de titres de propriété (^) ; car à défaut de titres la propriété est censée appartenir au possesseur. De même le preneur est responsable delà prescription acquise au profit du tiers (*). Il n'en sera autrement que si le preneur démontre que pour d'autres raisons le bailleur aurait été battu dans l'instance qui serait engagée au sujet de l'existence du droit prétendu par le tiers (•).

2^ Si le preneur succombe dans l'instance engagée avec l'auteur du trouble, on doit adopter les mêmes solutions. Le preneur a commis la même faute que dans le cas précédent. Il n'a droit à aucune indemnité (^), et est responsable du préjudice causé au bailleur (*), à moins qu'il ne dé-

(*) Cass., 1« déc. 1825, S. chr., D. Rép., v© Louage, n. 253. — Guillouard, I, n. 167.

(«) V. cep. Guillouard, I, n. 167.

(») Guillouard, II, n. 5.34.

(*; Guillouard, I, n. 167.

{*) Guillouard, II, n. 534.

(•) Guillouard, I, n. 167 el II, n. 534.

(') Duvergier, I,n. 323; Aubry el Rau, IV, p. 480,§ 366, noie 32; Uurenl,XXV. n. 165; Guillouard, I, n. 167; Wahl, A'o/e, S., 99. 4. 1, n. 2,

{*) Duvergier, toc. cil,; Aubry et Rau, loc. cit.; Laurent, loc, cil.; Guillouard, ioc. cil. ; Wahl, loc, cil.

Garantie du trouble causé par un tiers 307

montre qu'en réalité le bailleur n'a subi aucun préjudice (')• 9* Si le preneur triomphe dans cette instance, il n'a droit à aucune indemnité, mais |)our une autre raison : il n'a subi «ucun préjudice; aussi ce droit h indemnité ne naît-il même j)as, à la difTérence des hyi^othèses précédentes, si, en fait, la «léiioncialion était inutile. Comme le preneur n'a aucune qualité pour agir au nom du bailleur, son action ne sauvegardera pas les droits de ce dernier; et le bailleur, lésé par le défaut de dénonciation, peut recourir contre le preneur comme dans les deux hypothèses précédentes.

545. La forme de la dénonciation n'est pas indiquée parla loi.

La dénonciation peut donc être faite sous une forme quelconque ('), notamment par acte extrajudiciaire ('), par lettre chargée (*), par lettre missive (*), ou verbalement (•).

Mais la preuve de la dénonciation est, en cas de contestation, à la charge du preneur; il a donc intérêt à user d'un acte extrajudiciaire ou d'une lettre chargée.

546. Le délai de la dénonciation imposé au preneur est indiqué, pour les baux à ferme, par l'art. 1768. C'est le délai des assignations augmenté du délai de distance. Cette solution est Tapplication du droit commun, le délai de Fassi- ^nation étant constitué de manière à laisser au défendeur le temps d'être prévenu et de réfléchir sur la décision à prendre.

Aussi faut il, à ce point de vue, appliquer l'art. 1768 à toutes les espèces de baux; on ne concevrait pas, du reste, une raison de distinguer.

Le point de départ du délai est le jour où le preneur a dû connaître le trouble, et. non pas seulement le jour où il Ta effectivement connu ('), car lart. 1768 fait au preneur une

(•) Duvergler, lo^\ cil.; Aabry et Rau, loc. cil,; Laurent, loc. cit.; Guillouard, ^c, cil.

0) Guillouard. II, n. 533; Hue, X, n. 3G3.

(•) Ouillouard, loc. cit.

(•)Gaaioaard, /or. c/7.

If) Guillouard, loc. cit.

(•) Guillouard , loc. cil.

T) Troplong, II, n. 092; Ou lloiiard, II, n. 53î; IIuc, X, n. 365.

obligation de veiller sur la chose louée et cette obligation l6 force à s'inquiéter constamment des agissements des tiers.

547. L'effet, vis-à-vis du preneur, de l'instance engagée entre l'auteur du trouble et le bailleur doit être étudié daàâ trois situations : pendant TinstaRce; après l'instance et silé bailleur triomphe complètement; après l'instance et si le bailleur succombe en lout ou en partie. .

V En général, pendant tjue l'instance est engagée, le preneur ne souffre aucun préjudice et continue l'exploitation dé l'immeuble.

Cependant il peut arriver que, pour sauvegarder les droits réciproques du tiers et du bailleur, le tribunal ordonne lo séquestre de l'immeuble; la jouissance du preneur sera alors entravée; sans doute l'obstacle pourra n'êlre pas définitif» puisque, si le bailleur triomphe, les fruits de l'immeuble appartiendront au preneur; néanmoins il se sera produit un retard dans la perception des fruits par le preneur, et, à raison de ce retard, qui est la conséquence d'un trouble de dt»oit, le preneur aura droit même, si le bailleur triomphé, à une action en garantie; du reste, l'art. 1726 accorde uû recours en garantie à raison du trouble, sans s'inquiéter dil point de savoir si la prétention du tiers était fondée.

2^* Si le bailleur triomphe complètement, le droit du preneur sera consolidé, et il n'y aura pas d'autre action en garantie que celle que nous venons de signaler.

S"* Si le bailleur succombe en tout ou en partie, on appliquera directement l'art. 1726 ainsi conçu : « Si, ati contraire^ » le locataire ou le fermier ont clé troublés dans leur jouis* » sance par suite d'une action concernant la propriété du » fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le >) prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et » l^empêchement aient été dénoncés au propriétaire ».

Ce texte est d'ailleurs très incomplet; il y a lieu défaire une distinction.

a. — Si le bailleur subit une éviction totale, auquel cas il ne lui est plus possible de procurer au preneur la jouissance qu'il lui a promise, le bail est résilié de plein droit (^).

(*) Guillouard, I, n. 168; Hue, X, n. 306.

b, — Au cas d'éviction partielle, il faut appliquer par analogie Tart. 1636, lequel est d'ailleurs lui-même l'application d'un texte plus général, TarL 1184. Le preneur pourra donc obtenir la résiliation du bail, si la partie évincée jest de telle imporlance qu'il n'aurait pus pris la chose à bail sans cette partie ('). Dans le cas contraire, il aura seulement droit pour l'avenir à une diminution proportionnelle du prix du bail (').

Même solution, si, au lieu d'être évincé- partiellement, le bailleur est condamné à souffrir l'exercice d'une servitude qui diminue la jouissance de la chose (arg. art. 1638).

648. En raison des termes formels de l'art. 1726, le preneur a droit à une indemnité, quelque faible que soit la valeur de la portion dont il est évincé (^); on ne peut invor quer en sens contraire l'art. 1769, qui, en cas de perle de récolles, n'accorde d'indemnité au fermier que si la moitié au moins de la récolle est enlevée. Ici, ce n'est pas seulement le produit de la chose, c'est la chose louée elle-même qui disr parait en partie. ^

549. Le premier peut-il retenir les loyers jusqu'à la cessation du trouble? Nous avons étudié la question à propos du trouble causé par le bailleur (*).

550. Dans tous les cas, le bailleur pourra en outre être condamné à des dommages et intérêts ; car c'est par sa faute que le preneur subit une privation ou une diminution de jouisr sauce, puisqu'il a donné à bail une chose dont il n'était pas propriétaire ou sur laquelle il n'avait qu'un droit de propriété partiel (5).

Ou ne dislingue donc pas suivant que le bailleur est de bonne ou de mauvaise foi; la bonne foi du bailleur ne peut,

(') Trib. civ. Seine, 27 avril 1898, Droit, 3 août 1898. — Guillouard, I, n. 168.; Hue, X, n. 306.

{*i Guillouard, I, n. 168; Hue, X, n. 306.

(•) Duvergier, I, n. 324; Guillouard, I, n. 168.

(•) V. pour raffirmalive Orléans, 20 avril 1888, S., 90. 2. 85, D., 89. 2. 247. — Trib. Luxembourg, Vasicr., 94. 4. 95. — Bruxelles, 9 juil. 1877, Pasicr., 78. 2. 144. ~ Bruxelles, 18 avril 1894, Pnnd. pér. belg., 94, n. 1695. — Trib. civ. Verviers, 29 oct. 1890, Vand. pér. belg,, 92, n. 929. — Trib. civ. Bruxelles, 14 nov. t^4, Pand. pér. belg., 95, n. 344. — IIuc, loc. cit.

(•) Trib. civ. Seine, 27 avril 1898, pr.'cilé. — Hue, loc- cil. — V. supm, n. 328.

comme nous l'avons montré à [iropos de Tobligation do délî* vrance (*), influer que sur le chifrpe des dommages-intérêts (art- 1147) {*). '

Ainsi le bailleur est tenu aux dommages-intérêts, même si l'éviction dérive d'une cause postérieure à la convention (*j.

On décide toutefois qu'il en est autrement si le preneur a connu les chances d'éviction, soit d'ailleurs que le bailleur les ait également connues (*), soit qu'il les ait ignorées (^), Cette opinion nous paraît contestable, car c'est d'une manière gêné* raie que l'art. 1147 impose des dommages intérêts au débiteur qui n'exécute pas ses obligations. En vain dit-on que le preneur a entendu accepter les chances d'éviction auxquelles il s'exposait et renoncer à en demander la réparation. Cette intention du preneur n'est rien moins que certaine. Le preneur a pu croire ou que l'éviction ne se réaliserait pas au cours du bail, ou que les prétentions éventuelles du tiers étaient mal fondées, ou enGn que, si un préjudice était causé à la jouissance, ce préjudice serait réparé par le bailleur.

551. La réduction des loyers doit-elle être basée sur la valeur qu'avait la chose au moment de la signature de la convention, ou sur la valeur qu'elle a au jour de l'éviction ?

Supposons d'abord que la chose ait diminué de valeur. — La valeur qui doit servir de base à la réduction est la valeur qu'avait la chose au moment de la convention (^) ; c'est ce que disait déjà Pothier (^) et cela est incontestable. En effet, le preneur est débiteur des loyers fixés au moment de la convention, quelle que soit la valeur de la chose aux différentes époques où les loyers et fermages sont payés ; c'est donc cette somme qui est sujette à réduction, et elle doit être réduite en proportion de la valeur de la portion évincée»

(*) V. supra, n. 308 s.

(«) Guillouard, I, n. 169; Hue, loc. cU.— ConlraTr'ih. civ. Seine, 22 janv.1890. Droit, iOïév. 1891.

(»} Guillouard, I, n. 169.

(«) Guillouard, I, n. 171.

(») Duvergier, 1, n. 328; Guillouard, 1, n. 171. (•) Guillouard, I, n. 169.

Et il importe peu que le haîlleur soit de bonne ou de mau* vaise foi (*).

Si la chose a augmenté de valeur, une distinction est nécessaire.

Le bailleur qui, au moment de l'échange des consentements, était de bonne foi, c est-à-dire ignorait la cause d'éviction, n'est tenu d'accepter la réduction qu'en prenant pour base la valeur de la chose à la même époque. Le raisonnement que nous venons de faire continue à s'appliquer.

Mais il en est autrement du bailleur de mauvaise foi (*). Le débiteur de mauvaise foi doit, en effet, la réparation de tous les dommages qui sont la suite directe de l'inexécution.

552. La garantie des troubles de droit disparait en cas de clause formelle {^).

Dans ce cas, le bailleur n'aura même pas à subir une diminution du loyer (*). D'une part, le sens rationnel d'une pareille clause est que les troubles de droit maintiendront intacts les droits du preneur et les obligations du preneur. D'autre part, la diminution du loyer n'est, comme nous l'avons fait remarquer, qu'une forme d'indemnité, et il est certain qu'en cas de clause de non-garantie, le bailleur ne doit aucune indemnité. Enfin, l'art. 1629 décide que le vendeur qui a stipulé la non-garantie ne doit pas la restitution du prix et ce texte doit être appliqué par analogie.

On objecte en vain qu'à la différence de la vente le bail est un contrat successif, où le droit aux loyers s'acquiert au fur et à mesure de la jouissance; cet argument repose sur une pétition de principe, car la question est de savoir si les parties n'ont pas entendu déroger à cette dernière règle.

En tout cas, les parties peuvent convenir que le trouble de droit ne permettra au preneur de réclamer aucune diminution de loyer (') et les juges peuvent faire ressortir des circonstances la volonté des parties en ce sens (*).

(*} Polhier, loc. cil.; GuUlouard, I, n. 169.

C) Guillouard, I, n. 169,

Ci Guillouard, I, n. 170.

l*) Conlra Duvergier, I, n. 330; Guillouard, I, n. 170.

l») Guillouard, I, n. 170.

(•) GuUlouard, I, n. 170.

553. L'influence du trouble ou de Téviction sur le bail donne une grande importance à la question de savoir si les jugements rendus au profit du bailleur relativement à la propriété de la chose louée ou à un droit réel sur cette chose peuvent être invoqués par le preneur et, en sens inverse, si les jugements rendus contre le bailleur sur le même point peuvent être opposés au preneur.

La question se rattache à la nature du droit du preneur (^).

Si le preneur n'a, comme nousle pensons, qu'un droit personnel, il est, comme tous les créanciers chirographaires, parmi lesquels il doit être rangé, lié par les jugements rendus contre le bailleur (^), de même qu'il peut invoquer les jugements rendus au profit du bailleur.

Si le preneur n'a qu'un droit réel, la solution contraire sera admise; car, ce droit étant, comme tous les droits constitués sur rimmeuble, indépendant du droit du bailleur, le preneur n'est pas représenté par le bailleur dans les instances suivies par ce dernier.

Si, enfin, le preneur a à la fois un droit personnel et un droit réel, il pourra, comme créancier, se prévaloir des jugements rendus au profit du bailleur; mais il s'opposera à l'exécution des jugements rendus contre le bailleur, en cxcipant de son droit réel.

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