PROMESSES DE LOCATION
Il suit de là que Texécution de la promesse peut être poursuivie manu militari (*).
Du reste, comme en matière de vente, les parties peuvent convenir que le contrat ne commencera qu*à une époque postérieure.
D*autre part, de graves lacunes dans Técrit qui constate la promesse peuvent Taire admettre que les parties n'ont voulu faire qu*un projet (»). Le juge du fait est souverain sur ce point (').
44. La promesse change-t-elle de caractère s*il a été remis un denier à Dieu, un pot de vin ou des épingles, enfin des arrhes? Nous examinons la question à propos de la forme du baU (*).
45. La promesse unilatérale, tant qu'elle n*est pas acceptée, n'est qu'une simple poUicitation, qui, comme en toute matière, n'engage pas le promettant et peut être retirée par lui (»).
Une fois acceptée, la promesse unilatérale engage le promettant à réaliser sa promesse le jour où le stipulant déclarera vouloir convertir la promesse en contrat (•) : le bailleur sera dès lors tenu de louer, le preneur d'entretenir l'objet loué et de payer le prix. Mais, le contrat de bail n'étant pas formé, Texéculion de la promesse ne peut être poursuivie manu militari; l'inexécution ne peut donc donner lieu qu'à des dommages-intérêts (^}. Le bailleur, par exemple, sera tenu à des dommages-intérêts, s'il loue à autrui (*) et même si, sans louer à autrui, il refuse de louer à celui qui s'était fait promettre la location.
(*) Cass., 3 avril 1838, précité. — Merlin, loc, cit.; Duvergier, loc. cil,; Guillouard, hc. cit.; Fuzier-Herman, art. 1709, n. 74 et art. 1719, n. 27.
(«) Nancy, 3 nov. 1888, sous Cass. req., 12 nov. 1889, S., 91. 1. 445, D., 90. 1. ;« (durée restée indéterminée, entrée en jouissance et date de payement des loyers non fixées). — Fuzier-Herman, art. 1709, n. 78 et 79.
('; Cass. req., 12 nov. 1889, précité. — Fuzier-Herman, art. 1709, n. 80 et 87.
(*) V. infra, n. 192 s.
(*) V. les auteurs précités.
(•) Besançon, 16 déc. 1893, précité. — Trib. civ. Seine, 25 juin 1901, Gaz. Trib., 25 sept. 1901 (pour la promesse de prorogation). ~ Mêmes auteurs.
n Conti^a Fuzier-Herman, art. 1709, n. 74.
(*j Guillouard, loc. cit.
46. Nous nous occuperons plus loin de la preuve de la promesse de bail (').