INTERPRÉTATION DU BAIL
47. D'après Fart. 1162 G. civ., la convention s'interprète en faveur du débiteur ; l'application littérale de ce texte conduirait à décider, comme l'ont fait quelques auteurs ('), que le bail s'interprétera en faveur du bailleur ou du preneur, suivant qu'il s'agira d'apprécier les obligations du preneur ou celles du bailleur.
La jurisprudence (') décide, au contraire, avec plus de raison selon nous, que le bail doit toujours s'interpréter contre le bailleur. Cette solution est, tout d'abord imposée par la tradition; car elle était admise, soit en droit romain (*), soit dans l'ancien droit, par Doniat (') et Bourjon {•), D'un autre côté, l'art. 1602 dispose que tout pacte obscur et ambigu s'interprète conlre le vendeur; la raison qui, dans l'esprit des rédacteurs du code, justifie cette disposition est applicable au bail, et môme les travaux préparatoires déclarent l'art. 1602 commun à la vente et au bail : « En voici la raison, disait Galli au corps législatif : parce qu'il est au pouvoir, soit du vendeur, soit du locateur, legem aperlius conscrihere ». Il est vrai que l'art. 1602 s'explique mal et contredit le principe
(') V. infra, n. 203.
(«) Trib. civ. Verviers, 21 avril 188G, Pasicr., 87. 3. 246. — Duvergier, I, n. 26; Laurent, XXV, n. 99; Guillouard, I, n. 85.
(») Paris, 10 août 1841, D. Hép., v» Louaoe, n. 147. — Angers, 23 avril 1842, P., 42. 2. 507, D. Rép., vo Louage, n. 87. — Paris, 10 nov. 18%, S., 98. 2. 249, D., 97. 2. 188. — Trib. civ. Toulouse, 16 déc. 1886, Gaz. Trib, Midi, 13 fév. 1887. — Trib. civ. Lyon, 30 juin 1897, Loi, 28 juil. 1897. — Trib. paix Paris, 20 fév. 1890, Loi, 19 mars 1890. — Trib. civ. Bru.\elle3, 16 janv. 1896, Pand, périod, helg., 96, n. 94. — Trib. civ. Bruxelles, 21 avril 1896, Pand. périod. helg , %, n. 1212. — Décidé en conséquence que si le bail met l'eau à la charge du preneur et si une clause en marge du bail dit le contraire, c'est celte clause qui doit être observée. — Trib. civ. Seine, 7 juil. 1900, Uroil, lOocl. 190(K
(*) L. 39, D., DepacL, 2. 14.
(*) Til. IV, sect. 3, n. 10.
(•j Dr, commun, liv. IV, lit. IV, sect. 3, n. 9 et 10.