‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 72 sur 298 · Si le bailleur laisse au preneur les constructions, les · texte numérisé non relu

Si le bailleur laisse au preneur les constructions, les

(V D'après M. Glasson, Sole, D., 94. 2. 137, ils doivent attendre la démolition.

(*) Laurent, V, n. 416. — Conlra Baudry-Lacanlinerie et Ghauveau, op. eiL, n. 49 et n. 376, note. — V. supra, n. 669.

(>) Trib. civ. Seine, 5 avril 1897, Loi, 6 mai 1897. — Pont, loc. eii,; Wahl, loc. vil.; Baudry-Lacantinerie et Chauveau, op. cit., n. 35.

(♦) Trib. féd. suisse, 28 sept. 1895, Ann. dr. comm., X, 1896, p. 40,

(»; Nancy, 4 juin 18^)5, Gaz. Pal., 95. 2. 509, Loi, 22 nov. 1895.

(•) Nancy, 4 juin 1895, précité.

hypothèques consenties par ce dernier deviendront évidemment définitives (*).

Il est non moins certain quVIles disparaîtront si le bailleur opte pour Tenlèvenient des constructions; car Thypolbèque ne survit pas à l'immeuble sur lequel elle est établie (*).

679. Les créanciers hypothécaires du preneur n^ont aucun droit de préférence sur l'indemnité due par le bailleur ('); cette indemnité, en effet, n est pas le prix de Tacquisition de» constructions, puisque le bailleur n'est pas layant cause du preneur; d'autre part, le droit de préférence ne saurait survivre au droit de suite, en dehors des hypothèses spécialement prévues par la loi. En vain objecte-t-on que le preneur a eu un droit de propriété temporaire; cette objection, si elle était exacte, conduirait à attribuer aux créanciers du preneur non seulement le droit de préférence, mais le droit de suite.

680. L'action que le preneur intente contre le bailleur pour être indemnisé de la valeur de ses travaux est-elle réelle ou personnelle? Quoiqu'on ait prétendu que la question dépendait du point de savoir si les constructions et plantations appartiennent au bailleur ou au preneur ('), nous pensons que, si Faction doit être personnelle dans la première opinion (*), elle Test également dans la seconde, qui est la nôtre (•). Aussi la jurisprudence a-t-elle décidé en ce sens ("). Il est, en effet, incontestable qu'une action tendant au paiement d'une somme d'argent est une action personnelle; du reste, cette action suppose que le bailleur a fait sou option, c'est-à-dire que le preneur a cessé d'être propriétaire.

681. Comme nous le dirons plus loin, le preneur peut retenir l'inimeuble loué jusqu'au paiement de l'indemnité (*).

(') Baudry-Lacantinerie el Chauveau, op. ci/., n. 35. (') Baudry-Lacanlinerie el Chauveau, loc ciL

1») Pont, II, n. 634. — Contra Paris, 8 fév. 1892, D., 92. 2. 409 (môme en cas de résilialion). — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, op. cit., Il, n. 1301. [*} GuUlouard, I, n. 297 et 298.

(*) OuUlouard, I, n. 297 el 298; Larcher, op. cit., n. 167. (*) Wahl, Note, S., 94. 1. 243, noie 8. 0 Douai, 17 nov. 1846, S., 47. 2. 276. l') V. infra, n. 683.

SECTION V

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