PRESCRIPTION DES ACTIONS DU PRENEUR CONTRE LE BAILLEUR
682. Les actions du preneur se prescrivent par trente ans, conformément au droit commun (C. civ., art. 2262).
Il en est ainsi notamment de Faction fondée sur le défaut de jouissance ; on ne peut lui appliquer la prescription annale des actions possessoires (^), car, comme nous le dirons à propos de la compétence ('), cette action n*est pas une action possessoire.
SECTION VI
683. Si Ton admet avec la jurisprudence que le créancier a un droit de rétention sur la chose au sujet de laquelle est née sa créance (•), le preneur peut, après la fin du bail, retenir la chose louée jusqu*à ce que le bailleur lui ait payé ce qui lui est dû à l'occasion de la chose {*)• Ainsi, le prix des constructions faites par le preneur avec Tautorisation du bailleur doit être payé au preneur avant sa sortie de l'immeuble («).
Les constructions, même faites sans autorisation, obligeant le bailleur, s'il veut les garder, à verser une indemnité au preneur (•), le bailleur ne peut, s'il opte pour le maintien des constructions, rentrer en possession de Timmeuble qu'après avoir payé cette indemnité ('). Il ne peut môme rentrer en possession sans avoir déclaré quel parti il entend prendre au sujet des constructions, puisque cette déclaration seule permettra au preneur de s'assurer si le bailleur entend rembourser les constructions et s'il y a lieu, par suite, au droit de rétention.
(') Oarsonnel, I, n. 589, § 350, noie 7.
.«; V. infra. n. 1543 s.
;'; V. Baudry-Lacanlinerie el de Loynes, Tr. du rauliss., des pviv. elhyp.
(*) Guillouard, Tr. du nanliss., n. 83-1.
(») Guillouard, loc. cit.
.*) V. supra, n. 6G5.
r , Guillouard, loc. cil.