CHAPITRE XI
691. Aux ternies de Part. 1728 : « Le preneur est tenu de » deux obligations principales : V D'user de la chose louée » en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a » été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les » circonstances à défaut de convention ; — ^ De payer le » ptnx du bail aux termes convenus »>.
Ce texte est incomplet; le preneur doit eu outre payer les frais du contrat, restituer la chose à la fin du bail, garnir rimmeuble loué.
SECTION PREMIÈRE