OBLIGATION DE PAYER LES FRAIS DU CONTRAT
Ô92. Les frais du contrat de bail sont supportés par le preneur (^), car ils sont faits dans son intérêt et pour lui per* mettre d'entrer en jouissance; on peut tirer aussi argument en ce sens de Tart. 1593, qui met à la charge de Tacquéreur les frais de la convention.
Parmi ces frais rentrent :
Les frais de timbre (*) ;
Les honoraires du notaire (') ou de tout autre intermédiaire qui a rédigé Tacte;
Les frais d'enregistrement (*) s'il s'agit d'immeubles; car Tenregistrement est alors obligatoire. Il eu est autrement s'il s'agit de meubles; la partie qui requiert l'enregistrement doit alors payer les frais, car elle le requiert dans son intérêt. Dans le cas où le bail est notarié, l'enregistrement est toujours ol>ligatoire et par conséquent les frais sont toujours à la charge du preneur;
Les frais d'état des lieux (').
(*i Y- iupi'Oj D. 262.
OBLlGATlO^r DE GARNIR 393
693. Si le bail d Immeubles n'est pas enregistré dans le délai fixé, le bailleur et le preneur encourent chacun la pénalité d'un double droit, lequel ne peut être inférieur à 30 fr. Ces pénalités sont personnelles, le bailleur ne peut donc se faire rembourser la sienne par le preneur (^).
694. La transcription du bail n'est exigée que si le bail excède dix-huit ans et seulement dans Tintérôt du preneur; € est donc lui qui paye les frais dje la transcription (^), s'il juge nécessaire de la requérir.
694 bis. La question de savoir é qui incombent les frais de 1 état des lieux a été étudiée plus haut (*).
SECTION il
OBLIGATION DE GARMR l'iMHEUBLE LOUÉ
695. Cette obligation, qui existait déjà dans lancien droit (^), ost inscrite dans Tart. 1752 pour les baux de maisons ou baux à loyer et dans Tart. 1766 pour les héritages ruraux.
L'art. 1752 dispose : « Le locataire gui ne garnit pas la »> maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins gu'il » ne donne des sûretés capables de répondre du loyer ».
En ce qui concerne les héritages ruraux, Tart. 1766 porte : « Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas de bes- » tiaux et ustensiles nécessaires à son exploitation.., et qu'il » m résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, sui- » tant les circonstances, faire résilier le bail ».
696. La justification suivante peut être donnée de ces deux textes :
L'art. 2102-1" accorde au bailleur à loyer, pour la sûreté des diverses créances que le contrat de bail fait naître à son profit, un privilège sur les meubles garnissant la maison ou la ferme louées. C'est en vue d'assurer l'exercice de ce privilège que le preneur doit garnir Timmeuble loué (').
ï\ GuUlouard, I, n. 229.
i': GuUlonard, I, n. 229.
<•) V. supra, n. 262.
•i Loisel, liv. 111, lil. VI, sect. 5; Polluer, n. 20i; Denisarl, v© Bail, n. 16.
•^ GuiUouard, l, n. 186.
En ce qui concerne la femie, on fait encore dériver Tobligation du preneur d'une autre considération : la ferme doit être garnie des usten'silcs et bestiaux nécessaires à son exploitation, parce que la bonne culture doit être assurée ('}. Mais il n'en est pas moins vrai que le désir d*assurer le privUège du bailleur a également inspiré le législateur (*) ; on ne comprendrait pas pourquoi une obligation créée pour sanctionner un privilège n'existerait pas dans toutes les hypothèses où ce privilège est donné. Du reste nous montrerons que Tobliga* tion de garnir Timmeuble de meubles nécessaires à lexploitation est aussi la conséquence de l'obligation de jouir suivant la destination et existe dans tous les baux.
Ô97. Il résulte de là que le mobilier de la ferme doit être suffisant, non pas seulement pour la bonne exploitation,mais encore pour le paiement des loyers ('). On invoque en sens contraire les termes de l'art. 1766 et l'autorité de Pothier; mais l'art. 1766 doit être complété, comme nous venons de le voir, par l'art. 1752, et quant à Pothier, il dit simplement que le fermier doit garnir la ferme des meubles nécessairesi l'exploitation, mais ne se prononce pas sur le point desavoir s'il doit également la garnir des meubles nécessaires à l'exercice du privilège.
Il suit de là encore que le fermier doit non seulement avoir les ustensiles nécessaires h Texploitation, mais aussi, si la ferme comprend un bâtiment dliabitation,des meublesmeublants (*). .
698. On admet que l'obligation de garnir ne s'applique pas aux appartements garnis («) ; et en effet, dit-on, le bailleur, fournissant lui-même le mobilier nécessaire à l'habitation, ne peut exiger que de son côté le preneur apporte le
-.V) Polhier, n. 204; Laareni, XXV, n. 435, Arnlz, IV, n. 1181 ; GuilloMrd, I, n. 187; Hue, n. 362.
(«) Guillouard, I, n. 187 et II, n. 516.
(»j Alger, 7 juin 1895, Joutm. trib, algér., 23 oct. 18î^. — Laurent, XXV, n. 435: Arnlz, loc» cil. ; Guillouard, II. n. 516; Hue, loe» cil. — Conlra Troploag, H» n- 660; Duvergier, II, n. 100; Aubry el Rau, IV, p. 506, § 372, note 2.
(•) Conlra Trib. civ. Bordeaux, 13 juin 1890, Rec. Bordeaux, 90. 2. 89.
<}) Trib. civ. Monlmédy, 10 sept. 1895, Loi, 1" oct. 1895. — Trib. paix R<"n*' 18 janv. 1896, Loi, 28 janv. 1896. —Trib. civ. Bruxelles, 10 déc. 1866, D., 67. 3. 79. — Guillouard, I,n. 464 el Tr. des priv. el hyp., I, n. 266.
même mobilier. Nous croyons également que le preneur n'a pas à apporter de mobilier; mais le bailleur peut exiger qu*il apporte les vêtements de nombre et de qualité suffisants pour sa condition (*).
Si le preneur a apporté du mobilier, il peut le retirer librement (').
699. L'art. 1752 ne dit pas le nombre de termes dont les meubles doivent assurer le paiement, il se contente d'exiger tles <c meubles suffisants ».
Il est certain d*abord qu'il ne s'agit pas seulement des ter* mes échus et que, par suite, l'obligation de garnir existe même si les termes échus sont tous payés (').
11 est certain aussi que les meubles ne doivent pas nécessairement avoir une valeur assez grande pour garantir le payement de tous les loyers à échoir, car le bailleur commet une négligence en attendant la fin du bail pour réclamer les loyers (*). L'ancien droit donnait déjà cette solution (^).
11 est certain, en sens inverse, qu'il ne suffit pas uniformément qu^un seul terme soit garanti ; la loi aurait expressément donné cette solution si elle avait voulu l'admettre. Les termes vagues qu'elle emploie conduisent à décider que le nombre (les termes garantis sera fixé par l'usage des lieux (•). Mouricaolt le disait dans son rapport au Tribunat : « Le rapport ne détermine pas la proportion qui doit exister entre la valeur de ces meubles et les loyers, tant échus qu'à échoir; les usages varient... ; c'est à ces usages qu'il faut renvoyer » C'). Pothier était dans le même sens (*) et, dans l'ancien droit, les
i^ Cpr. en ce sens Trib. paix Paris (8« arrond.), 14 mai 189l,your/t. de dt\ inL, XIX, 1892, p. 955, Beo. praL dr. tw/., 90-91, 332, Gaz. Tnb.,21 mai 1891 (ce jugenenl décide que si les'loyers sont payés, un hôtelier ne peut s'opposer à la sortie des malles de ses locataires sous prétexte que ces derniers auront peut-étre des réparations à payer).
(*) Trib. paix Paris, 14 mai 1891, précité.
^ Lyon, 1« juiL 1892, D., 93. 2. 88.
(*;V. irt/ra, n.701,
(•; Bourjon, liv. IV, lit. IV, chap. III, sect. III, n. 31.
t< GttiUouard, I, n. 461. — D'après M. Planiol (II, n. 1699), le mobilier doit gtnotir seulement « le terme en cours et quelque peu d'arriéré au besoin ».
0 Fenet, XIV, p. 332. .
solutions différaient, en effet, suivant les coutumes. Dans le ressort du parlement de Paris, il fallait que la vente des meubles pût procurer, outre les frais, le montant d'une année de loyer. La coutume d'Orléans {art. 417) voulait que le mobilier garantit une année enlière de loyer (*).
Aussi Tobligation de garnir existe-t-elle môme si le preneur a versé un terme d'avance (*).
700. Concurremment avec Tusage des lieux, les juges doivent tenir compte de la profession du locataire et de la des* tination de l'objet loué ('); il est certain, par exemple, que si un local est loué pour des conférences publiques, on ne peut, à moins d*une clause formelle, obliger le locataire à le garnir par des meubles autres que le mobilier sommaire usité en pareil cas. Un maître d'armes n'aura à mettre dans le local loué pour l'exercice de sa profession que les instruments de cette profession (^).
Le parlement de Paris avait décidé de même que le joaeur de marionnettes ne pouvait être tenu de mettre des meubles dans l'immeuble loué pour l'exercice de sa profession (') et son arrêt a gardé toute sa valeur (•). D'une manière générale, riudustriel n'a pas h garnir le local loué par des meubles autres que ceux qui sont nécessaires à lexercice de son industrie f).
En vain objecte-t-on à toutes ces solutions que l'art. 1758, à défaut de meubles suffisants, exige d'autres sûretés; ces sûretés ne sont nécessaires que si, étant donné toutes les circonstances que nous avons indiquées, les meubles ne sont pas suffisants.
701. Pour le cas très fréquent où ni l'usage local ni la profession du locataire ni la destination de la chose louée ne peuvent servir d'indices, les solutions les plus diverses ont été proposées. Les uns veulent que les meubles répondent de
(«; Merlin, Rép.y v« Bat/, § 7, n. 3.
(«) Amiens, 8 juil. i890, Rec. d'Amiens, 90. 223. — V. infra^ n. 702. (') Denisart, v« Bail, n. 16; Aubry et Rau, IV, p. 504, § 370, noie 3; GuUlouard, I, n. 46i. — Contra Laurent, XXV, n. 424. («] Guillouard, I, n. 461.
(•) Arrêt du 18 sept. 1759, cité par Denisart, loc, ciL («) Guillouard, I, n. 461. — Contra Laurent, XXV, n. 424. (^) Guillouard, I, n. 461.
tous les loyers échus oa à échoir (*), sous prétexte que Tart. 1752 ne contient aucune limitation, mais l'expression de meubles suffisants n*est-elle pas une limitation ? et du reste, à défaut de limitation expresse, il y aurait autant de raisons pour restreindre la garantie à un seul terme que pour retendre à tous.
D autres admettent que le mobilier doit répondre, outre les frais de saisie et de vente, soit du terme courant et du terme k échoir ('), soit d'une année de loyer ('). S'il fallait choisir entre ces deux opinions, nous préférerions la première, car le locataire est à même d'exiger le loyer à l'expiration de chaque terme du loyer et, en pratique, il n'attend pas l'accumulation des termes. Toutefois, nous ne croyons pas que cette opinion soit entièrement satisfaisante; son inconvénient est de nuire au locataire en obligeant indirectement le bailleur h ne donner aucun répit et à exiger, malgré la gêne ou l'indigence du locataire, les loyers au fur et à mesure de leur échéance.
A notre avis, le juge se demandera s'il n'y a pas de fraude^ c'est-à-dire si, étant donné la situation de fortune du locataire, ses revenus, la représentation à laquelle il est obligé, et le montant du loyer, les meubles sont d'une valeur suffisante {*).
Dans tous les cas, si la créance du bailleur est primée par une autre créance, le bailleur peut exiger que les meubles soient suffisants pour garantir, outre cette créance, celle de» termes du loyer que les meubles sont, d'après ce qui précède, destines à garantir (-^).
702. L'expulsion du locataire qui ne garnit pas les lieux loués peut être ordonnée même s'il n'est dû aucun terme de loyer (•) et notamment s'ils ont été payés d'avance ['),
(') Laurenl, XXV, n. 424. — Cpr. Trib. civ. Seine, 18 avril 1809, Gaz. Trib., 28 juin 1899.
\*) Dclvincourt, lU, p. 201; Duranlon, XVH, n. 157.
i'; Duvergier, II, n. 16; Guillouard, II, n. 462.
;*) Trib. civ. Seine, 24 oct. 1901, Droit, 29 déc. 1901. — Aubry et Rau, IV, § 370, noie 3; Hue, X, n. 348.
(• Trib. civ. Seine, 11 avril 1891, Droiiy 30 avril 1891.
;•) Bordeaux, 26 juUl. 1888, S., 92. 2. 249, D., 90. 2. 94 (sous-nole). — Tissier, iVote,S.,92.2. 251,§2.
l^ Bordeaux, 26 juill. 1888, précité. — Contra Liège, 30 déc. 1890, Gaz. Pal., 91. 1. Suppl., 2. — V. 8vpra, n. 699.
398 ou LOUAGE DES CHOSES
703. En cas de contestation, la valeur du mobilier est déterminée par le juge d'après les éléments qu'il peut avoir à sa disposition ; une expertise n'est pas nécessaire (').
704. La nature des meubles, la difficulté plus ou moins grande que le locataire pourrait avoir à les transporter hors des lieux loués ne sont d'aucune considération {% Ainsi les meubles qui sont généralement renfermés et peuvent être enlevés sans difficulté sont de ceux que vise l'art. 1752 ('). Cette disposition, en efl'et, est générale ; elle s'applique à tous les meubles quigarnissent la chose louée; du reste l'art. 1752, nous l'avons dit, est le corollaire de l'art. 2102 et on reconnaît généralement que les meubles de ce genre sont soumis au privilège du locateur.
Il en est ainsi de l'argenterie (^), du linge qui garnit les armoires (•).
705. On admet que les meubles qui, par leur nature, sont soustraits au privilège du bailleur ne peuvent pas compter au nombre de ceux dont parle l'art. 1752 (•). Il en est ainsi des bijoux n,du numéraire (^). Cette solution est exacte, non pas, peut-être, parce que ces meubles sont soustraits au privilège de l'art. 2102, mais parce que l'art. 1752 vise uniquement les meubles qui garnissent la chose louée.
70Ô. A plus forte raison, nVt-on pas à tenir compte des meubles que le bailleur n'aurait pas le droit de saisir pour le paiement dos loyers; ce ne sont pas là des meubles 5///^sants, car ils ne répondent pas des loyers (').
Nous citerons :
Los titres de créance (*<*) ; ils ne peuvent faire l'objet d une saisie mobilière ; et, du reste, ils ne garnissent pas la chose louéo ;
y\. Contra Ouillouard, II, n. 4^3; Hue, X, n. 34«. ,«; Guillouard, H, n. 463.
:») Ouillouard, II, n. 403. — Conira Colmel de Sanlerre, VII, n.WObis. ;«) GuiJlouard, H, n. 463.
(*j Ouillouard, loc. cit.
.*] Duvergier, IF, n. 13; Lauren», XXV, n. 423: Ouillouard, 11, n. 463; IIuc, X. n. 3^48.
('-'; (juillouard, loc. cit.
{') Ifuc, loc. cit.
v'"' Ouillouard, loc. cit.
Les meubles que le bailleur sait appartenir à des tiers (*). On sait que, dans ce cas, le bailleur est privé de son privilège sur les meubles ; il n*a pas même le droit de les saisir;
Les meubles insaisissables, par exemple ceux dont parle l'art. 592 C. pr, («).
Mais les meubles appartenant à des tiers entrent en ligne de compte si les tiers n'ont pas fait connaître leur propriété au bailleur (^), car/ dans ce cas, leurs meubles sont soumis aa privilège du bailleur.
707. La loi exigeant simplement des « meubles suffisants », le preneur peut librement enlever une partie de son mobilier, pourvu que le surplus reste suffisant (*); le bailleur ne peut en effet se prévaloir de ce que le preneur a outrepassé son obligation, pour Tempôcher de la restreindre à ses limites normales.
i ' i GuiUouard ^ toc. cit.
[\ GuiUouard, loc. cil,
^\: Hue, X, n. B4«.
i*) Cass. civ., 8 déc. 1806, S. chr., D. Rép , v» Louaf^e à cheptel, n. 72. — Bordeaux, 11 janv. 1826, S. chr., D. Rép., ¥<> Louage, n. 469 et 609. — Besançon, 1" juil. 1886, D. Rép., Suppl., v» Priv. et ttyp., n. 134. — Rouen, 30 juin 1846, S., 47. 2. 540. — Lyon, 28 mai 1891, D., 93. 2. 210. — Lyon, 1" juiU. 1892, D., 9:3. 2. 88. — Grenoble, 21 fév. 1896, Rec. Grenoble, 96. 205. — Besançon, 21 mai 1897, D., 98. 2. 127. — Lyon, 28 mars ISCO, Mon.Jud. Lyon, 30 mai 1900. — Trib. civ. Seine, 7 ocl. 1893, D. Rép., Svppl., v© Priv. et hyp., n. 134, Gaz. Pal., 93. 2. 440 par exemple pour s'en servir à la campagne). — Trib. civ. Seine, 11 déc. 1897, Gaz. Pal., 98. 1. 89. — Trib. civ. Seine, 18 avril 1899, Gaz. Trib., 28 juin 1899.
— Trib. civ. Seine, 19 mars 1901, Gaz. Trib.^ 14 avril 1901 (toutefois ce jugement décide le contraire pour les meubles du cessionnaire si la cession aurait dû être faite avec le consentement du bailleur et si le preneur principal est en liquidation judiciaire]. — Trib. paix Tincbebray, 18 fév. 1902, Mon. huisiiers, 1902. 2. 100.
— Trib. paix Paris, 6 mars 1902, Mon. jud. Lyon, 7 avril 1902. — Polhier, n. 268 ; Troplong, II, n. 532, et Tr. des priv. et hyp., I, n. 164; Duvergier, II, n. 17 et 18; Favard, vo Saisie-gag ene, n. 1; Persil, Des priv. et hyp., art. 2102, § 1, n. 4; Valette, Tr. des pHv. et hyp., n. 67; Grenier, ibid., II, n. 311; Laurent, XXV, n. 425; Aubry et Rau, III, p. 149, § 261, note 40; Biocbe, v» Saisie-gagerie, n. 13; GuiUouard, II, n. 465 et Tr. des priv. et hyp.^ 1, n. 345; Carré et Chauveau, VI, quesl. 2798 et Stippl., p. 761 ; Dulruc, Suppl. aux lois de la procédure y de Carré et Chauveau, III, v Saisie -gagerie, n. 29; Carou, Pe la compét. civ. des juges de paix, I, n. 212; Marlou, Des priv. et hyp.yW, n. 436. — Contra Paris, 2 oct. 1806, S. chr., D. Rép., v» Louage, n. 618 et v» Priv. et hyp., n. 286- 1*». — Poitiers, 28 janv. 1819, S. chr., D. Rép., v» Priv. et hyp.,n. 286-2o. — Trib. paix Paris, 17 déc. 1897, Oroi/, 28 janv. 1898 (il faudrait lautorisation de justice). — Mourlon, Ex. du comment, de M. Troplong sur les priv. et hyp., n. 164; Pont, Tr. des priv. et f^ypy I, n. 132. — Cpr. Paris, 21 avr« 1886, S., 87. 2. 203, D., 87. 2. 52.
708. Le locataire, dont le mobilier n'est pas suffisant, peut y remédier en fournissant des sûretés, ainsi que l'y autorise formellement l'art. 1752. Parmi ces sûretés figurent la caution (^), l'hypothèque (*), le gage ou le cautionnement (^).
Toutefois, nous montrerons que le bailleur n'est pas forcé d accepter ces sûretés si le mobilier n'est pas suffisant pour que le preneur puisse jouir de sa chose suivant sa destination.
109. 11 va sans dire que le preneur qui sous4oue régulièrement l'immeuble peut enlever ses meubles pour les faire remplacer par ceux du sous-preneur (*).
Le preneur peut, en tous cas, enlever ses meubles en les remplaçant (').
Le preneur peut aussi vendre librement les marchandises de son fonds de commerce, à condition de les remplacer par d'autres (*).
Mais il ne peut déplacer le niatériel de ce fonds, si les meubles restants dans l'immeuble ne répondent plus suffisamment des loyers (').
710. La sanction de l'obligation imposée au preneur par les art. 1752 et 1766 est, au.\ termes mêmes de ces articles, l'expulsion.
Le môme sort est réservé au locataire qui, après avoir garni les lieux loués de meubles suffisants, fait disparaître ces meubles.
: ) Trib. paix Liège, 5 janv. lî'04, Pa$ia\, 1905. 3. 255. — GuiUouard,ll,n. 46<J: Planiol, II, n. 1699.
(» Trib. paix Liège, 5 janv. 1904, précité. — Guillouard, loc. cit.; l%niol, loc.
[*) Trib. civ. Marseille, 21 mars 1902, Jurispr. civ. Marseille, 1902. 4(»«. - Guillouard, loc. cil.
{\ Trib. civ. Lyon, H juin 1892, ^fon. jud. Lyon, 28 nov. 1892. — Bruxelles, 15 mars 1879, Vasicv., 80. 3. 60. — Trib. civ. Verviers, 22 sept. 1882, ivrisp. des Trib., 83-84. 901. — Laurent, XXV, n. 426 ; Huo, X, n. 349. — Mais il faut que le remplacement ait lieu rapidement. — Trib. civ. Lyon, 11 juin 1892, précité.
(*) Paris, 21 avril 188G, S., 87. 2. 2œ, D., 87. 2. 52. — Hue, X, n. :348.
i«; Paris, 24 mars 190'i, Loi, 19 mai 1904. — Trib. civ. Lyon, 18 janv. im,Loi. 1 avril 1893. — Trib. civ. Seine, 18 avril 1899, Oaz. Trib., 28 juin 1899. — Baudrj- Lacaniinerie et de Loynes, Tr. du nanliss,, des priv. et hyp., I, n. 3Ci5. — ?i 1«*^ marchandises ne sont pas destinées à ôlre remplacées, le bailleur peut demander que leur prix soit mis sous séquestre. — Paris, 24 mars 1904, préeité.
' Trib. civ. Lyon, 18 janv. 1893, précité.
Mais le bailleur ne peut obtenir contre le preneur une condamnation à. garnir Timmeuble (*); on ne conçoit pas, en effet, que cette condamnation puisse être exécutée par la force, le choix des meubles étant un acte personnel au preneur et les obligations de faire, quand elles exigent un acte personnel du débiteur, ne pouvant être l'objet d'une contrainte.
711. Le bailleur peut s'opposer à la sortie des meubles (*); mais il doit pour cela être autorisé, suivant les distinctions qui seront faites plus loin ('), par le juge de paix ou le président du tribunal civil (*).
Au cas où le locataire annoncerait l'intention de vendre toutes les marchandises garnissant les lieux loués sans les remplacer, le locateur pourrait demander la nomination d*un séquestre chargé de percevoir les prix de vente jusqu'à concurrence d'une somme suffisante pour faire face à Texécution des obligations résultant du bail ('). Même solution dans le cas où le propriétaire s'aperçoit que le locataire ne remplace pas les marchandises qu'il vend dans l'exercice de son commerce (•).
Il en est de même encore si le preneur vend ou déplace ses meubles meublants ou annonce l'intention de les vendre ou de les déplacer (").
Mais l'obligation de garnir ne peut servirde prétexte au bailleur pourexercersur le preneur une surveillance blessante(^),
(V- Trib. civ. Lille, 31 janv. 1898, Soidjuâ., 98. 179.
P) Trib. civ. Seine, 18 avril 1899, Gaz. Trib., 28 juin 1899. — Trib. paix Pan- Un, 15 octobre 1886, Mon.jud. Lyon, 28 janv. 1887. — Planiol, II, n. 1G99.
(»; V.in/'ra, n. 1542 s., 1591 s.
(•) Trib. paix Pantin. 15 ocl. 1886, précité.
(*) Paris, 2.3 fév. 1884, Gaz.Trib., 24 aoiU 1884 (môme si le locataire prétend que cest une réclame). — Paris, 15 avril 1885, S., 87. 2. 183, D., 87. 2. 127. — Paris, 21 avril 1886, S., 87. 2. 203, D., 87. 2. 52. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Tr, du nantiis., des pnv. et liyp., 1, n. 365.
!■ Ord. référé Trib. Seine, Gaz. Trib., 12 janv. 1881.
(') Décidé que la mise î>ous séquestre ne peut ôtre ordonnée si le preneur a paytî les termes échus et offre de payer le terme courant.— Grenoble, 4 nov. 1891, Rec. Grenoble,^. 1.38.
l') Ainsi il ne peut faire observer ouvertement les sorties du locataire, le forcer à ouvrir les paquets qu'il porte en sortant de son appartement, visiter ses malles an bas de l'escalier ou dans un autre lieu accessible à tout le monde. — Trib. civ. S«ine, 4fév, 1891, Gaz. /'aL.91. 1. Suppl., 40. — Trib. civ. Seine, 18 avrU 1899,
COXTR. DE LOUAGE. — I. 26
ni pour péDétrer dans Timmeuble (*), ni pour réclamer de lui une caution (*), ni à plus forte raison pour exercer sur ses meubles une saisie*gagerie (').
SECTION m