OBLIGATION DE NE PAS CHANGER LA FORME DE LA CHOSE
786. Le preneur, qui est obligé de conserver et de restituer la chose, ne peut pas, à plus forte raison, modifier dans son intérêt la forme de la chose ('*), c'est-à-dire y introduire des modiKcations destinées à rendre l'usage plus commode.
S'il méconnaît cette obligation, il est immédiatement exposé à une indemnité, au rétablissement des lieux et à la résiliation, sans compter les dommages-intérêts. Le bailleur n'est pas obligé d'attendre, pour agir contre le preneur, la fin du