MODALITÉS DU BAIL
d*égaUté qui doit servir à résoudre toutes les difflcultés; mais Tart. 1162 ne contredit-il pas aussi ce principe?
On objecte encore que l'art. 1602 déroge à Tart. 1162 et ne peut être étendu. Ce caractèi^e dérogatoire de Fart. 1602 peut être contesté. En parlant de créancier et de débiteur, Tart. 1 1 62 n'a peut-être voulu viser que le cas d'un engagement unilatéral, et lart. 1602, seul texte relatif à l'interprétation des contrats synallagmatiques, peut alors être considéré, en cette matière, comme formant le droit commun. Peut-être aussi lart. 1602 doit-il être rattaché à lart. 1162, par l'observation que, si Tacquéreur a le vendeur pour obligé, il n'est pas son créancier, et c'est également la situation du preneur.
La solution de la jurisprudence a été appliquée notamment à la détermination de l'étendue du bail (*).
Mais ce n'est pas là une règle écrite dans la loi ; elle ne s'impose donc pas au juge du fond. Ce dernier interprète souverainement les clauses du bail, comme celles de tout autre contrat (*) ; c'est une idée dont nous aurons l'occasion d'indiquer diverses applications.
47 bis. En principe on ne peut interpréter un bail par les termes d'un bail précédent du même immeuble (^), à moins qa*il ne soit certain que les intentions des parties étaient les mêmes.