OBLIGATION DE NE PAS ABANDONNER L*IMMEUBLE
766. Une usine doit être exploitée, sous peine par les preneurs de réparer les dégâts causés ou de voir prononcer larésiliation avec dommages-intérêts (').
766 bis. Le preneur n'a pas le droit de modifier l'enseigne dn commerce exercé dans Timmeuble; il peut y faire une addition ('), sauf s'il diminue ainsi la clientèle {^).
766. Le preneur manque à son obligation de conserver s'il quitte l'immeuble, le laisse à l'abandon, et si des tiers profitent de son absence pour causer des dommages à la propriété (*)« Il en est de même si le preneur laisse les terres sans culture (').
C'est ce qui arrive dans le cas où le preneur, par crainte d'un danger chimérique résultant de la guerre, abandonne rinimeuble (*) ;nous avons vu que, si le danger était réel, le preneur a, au contraire, une action contre le bailleur.
757. Le preneur ne peut transporter ailleurs l'industrie ou le commerce qu'il exerçait dans Timmeuble loué, si celte industrie ou ce commerce y étaient déjà exercés antérieurement ('); carie preneur profiterait ainsi de la clientèle qui y était attachée et s'approprierait cette clientèle, dont la jouissance seule lui a été donnée.
A plus forte raison ne le peut-il pas si, explicitement ou implicitement, le bail lui a imposé l'obligation de maintenir sou commerce (").
11 en est autrement de l'industrie ou du commerce que le preneur a lui même introduits dans l'immeuble loué {•), et
(«) Cas3. req., 12 nov. 1889, S., 91. 1. 203. — Besançon, 4 juin 1846, S., 47. 2. 534. — Aubry et Rau, IV, p. 481, § 367,
i*j Cass. req., l«'mars 1899, S., 1901. 1. 126.
(*) Cas», req., 1«» mars 1899 (impl.), précité.
(♦) Argou, II, liv. lU, chap. XXVI, p. 285.
(») Dijon, 13 août 1901, Gaz. Trib., 6 nov. 1901. — Argou, loc. cit.
(•) Orléans, 14 juill. 1871, S., 72. 2. 2:^7. — Paris, 28 août 1873, S., 73. 2. 25<i, D., 74. 2. leo. — Guillouard, I, n. 391.
(') Limoges, 11 fév. 1889 (impl.), D., 90. 2. 345. — Besançon, 21 mai 1897, 1)., U8. 2. 127. — Trib. paix Valence, 17 déc. 1895, Mon. jug.paix, 96. 258.
^•) Par exemple, si le bail portail que l'immeuble resterait garni des marchandises composant le commerce du preneur et qu'elles seraient affectées à ce commerce jusqu^à la fin de la location. — Trib. civ. Seine, 9 mai 1896, Droit, 31 mai
(•j Limoges, 11 fév. 1889, précité.
on doit y assimiler ceux qui y étaient exercés antérieurement si l'occupant antérieur, le bailleur, par exemple, avait cédé son fonds de commerce à un tiers (').
SECTION VII