OBLIGATION DE NE PAS ÉPUISER LE SOL
758* L'obligation de jouir en bon père de famille emporte défense d'épuiser le sol pour lui faire produire hâtivement des récoltes importantes (*).
Ainsi le preneur ne peut défricher un bois (').
De même, s'il s'agit d'un bail de mine, minière ou carrière, — et à cet égard il importe peu que cette concession soit un véritable bail, car, ainsi que nous Tavons remarqué, l'obligation de jouir en bon père de famille est commune à tous les détenteurs de biens d'autrui — , le preneur ne peut, pendant la durée du bail, extraire une quantité trop considérable de produits, de manière à les épuiser très rapidement (*); il y a là une question de mesure, sur laquelle la convention a pu rester muette, en raison même de l'obligation que nous venons de signaler.
Les auteurs qui ont soutenu Topinion contraire, en se basant sur la liberté que le silence de la convention assure au preneur, ont méconnu, croyons-nous, l'obligation de jouir en bon père de famille. Cette obligation, objectent-ils, consiste uniquement à prendre les précautions nécessaires pour ne pas endommager l'immeuble. Cela ne répond pas, selon nous, à la définition du bon père de famille; le bon père de famille est celui qui jouit de sa propriété avec modération, de
(') Besançon, 21 mai 1897, précité.
(*) Guillouard, II, n. 522; Hue, X, n. 362.
.') Guillouard, II, n. 522.
(♦) Grenoble, 5 mars ia35. S., 35. 2. 320, D. Rép., v^ Louage, n. 285. — Troplong, 1, n. 315. — Co7itra Duvergier, I, n. 404; Guillouard, I, n. 190. — Cpr. Fozier- Herman, art. 1709, n. 30. — L'arrêt précité décide avec raison que, si pendant le bail d'une carrière voisine d une ville, le démantèlement des fortifications a entraîné une augmentation de constructions dans cette ville et, par suite, une oxploilalion plus considérable de la carrière, susceptible de l'épuiser rapidement, le bailleur peut exiger une indemnité, les parties n'ayant songé qu'à une eiploilalion normale.
OBLIGATION DE JOUIR SUIVATfT LA DESTINATION 431
manière à ne pas en épuiser, par une exploitation hfttive, les revenus.
On reproche à notre théorie de donner lieu à de grandes difficultés de fait. Mais ces difficultés ne se produisent-elles pas quand il s'agit de «avoir si le preneur a ou non épuisé la terre pour lui faire produire rapidement de belles récoltes?
Réciproquement, dans l'hypothèse où le prix du bail consiste soit dans une redevance proportionnelle aux produits, soitdans une part des produits en nature, l'obligation de jouir en boQ père de famille emporte Tobligation de recueillir une quantité de produits suffisante, et telle qu un exploitant dili> gent l'aurait fait.
Cela a été jugé pour la concession de mines et carrières (^), et nous répétons que cette solution est vraie même pour les auteurs qui ne considèrent pas cette concession comme un
Les objections qu'on a faites à cette doctrine reproduisent celles que nous avons réfutées à propos du point de savoir si le concessionnaire d'une mine ou carrière pour un prix annuel, peut épuiser rapidement, par une exploitation hâtive, les richesses du sol.
Le preneur épuiserait encore le sol s'il en enlevait la terre ou les moellons.
769. Il est évident que le droit d'enlever ces matières peut être conféré au fermier; cette concession constitue une vente mobilière (*), car elle porte sur des parcelles détachées du sol et dont le bailleur aliène la propriété.
SECTION VIll