OBLIGATION DE JOUIR DE LA CHOSE SUIVANT SA DESTINATION
760. Aux termes formels de Tart. 1728 (*), la destination de la chose est indiquée par la convention et, s'il n'y a pas de convention, par les circonstances.
.*) Bordeaux, 2 mai 1846, S., 47. 2. 15, D., 47. 2. 60. — Conlra Guillouard, 1, n. 199.
(') Cass. req., 15 fév. 1893, S., 94. 1. 149, D., 9.3. 1. 292. — V. infra, n. 779 s. *i V. siipm, n. 691.
761 • La convention prévoit généralement le mode de jouissance (*).
Les circonstances qu'on peut considérer à défaut de con-
(*) « Si, disaH Polhier (n. 189), une maison a été lout'e comme maison bourgeoise, el était exploitée comme telle, il ne sera pas permis au locataire d'en faire un cabaret ou un brelan, d'y établir une forge de maréchal ou de serrurier ». Guillouard, I, n. 195 et 196. — Ainsi on ne peut établir une maison de commerce dans un immeuble qui a toujours été habité bourgeoisement, qui a été aménagé comme tel. Trib. civ. Huy (Belgique), 12 juin 1894, Pasicr., 94. 3. 279, —ou qui est déclaré devoir être habité bourgeoisement. Trib. civ. Lyon, 25 janv. 1881, S., 81. 2. 219. — Hue, X, n. 308. — On ne peut établir un café-concert dans l'endroit loué en vue de rétablissement d'un café ou d'un débit de boissons. Grenoble. 8 mai 1882, S., 84, 2. 123, D., 83. 2. 94. — Bordeaux, 8 août 1898, Gaz. Trib., 10 déc. 1898. — Trib. civ. Ghambéry, 18 juin 1889, Mon, fud. Lyon, 24 août im. — Guillouard, I, n. 197, — ou d'un café-restaurant. Paris, 25 juin 1896, Loi, 2 nov. 1896. —Trib. civ. Cholet, 24 janv. 1896, Rec. Anget^a, 96. 79, — ni un débit de boissons dans un établissement loué pour un bureau de tabacs. G renoble, 30 jmn 1894, Rec. Grenoble, 94. 260, — ni un restaurant dans un établissement loué pour un café. Trib. civ. Lyon, 9 avril 1895, Mon, jud. Lyon, 12 juil. 1895, — ni un établissement de logeur en garni, si Timmeuble est loué pour le commerce de marchand de vins-traiteur. Paris, 8 juin 1905, Droit, 9sept. 1905.— Trib. civ. Seine, 17fév. 1904, Gaz. Trib., 3 juin 1904. — Dans l'immeuble loué pour un magasin de comestible;^, le preneur ne peut vendre du poisson. Trib. civ. Seine, 29 juin 1898, Droit, 20 août 1898. — L'immeuble loué à une société musicale pour y établir un cercle, ne peut être transformé en cercle donnant des représentations presque publiques. Trib. civ. Art»as, 22 déc. 1886, Gaz. Pal., 87. 1. 531. — Si le bail porte que l'immeuble est loué pour ôlre habité, le preneur ne peut y installer un atelier, même dans un bul exclusivement charitable. G. d'appel Londres, 28 mai 1886, Journ. de dr, intern., XllI, 1886, p. 120, — ni un débit de boissons. Amiens, 8 mai 1894, Rec. Amiens, 94. 145. — S'il est dit que l'immeuble doit être occupé bourgeoisement, le preneur ne peut faire des locations en garni, au jour ou &la semaine. Trib. civ. Seine. 24 déc. lyOO, Gaz. Pal., 1901. 1. 378. — Le preneur d'un restaurant ne peut donner des banquets avec bals publics. Trib. civ. Seine, 19 avril 1904, Droit, 7 scpU 1904. — Jugé que la clause d'un bail interdisant au preneur de vendre des articles de bureau et de papeterie, ne Tempôche pas de vendre des li\Tes ancien:» et modernes. Paris, 7 fév. 1892, (raz. Pal., 93. 2. 2» p., 50; — que le commerce d'épicerie comporte le droit de vendre des légumes, du pétrole et des liqueurs au verre sans comptoir. Trib. civ. Lille, 18 avril 1899, Mon, jud., 1900. fô: —que l'obligation d'exercer un commerce déterminé n'est pas méconnue par le preneur qui, en outre, vend quelques marchandises d'une autre catégorie. Gand, 27 nov. 1873, Pasicr., 74. 2. 55. — IIuc, X, n. 308; — que le preneur d'une boutique à usage d'épicerie peut vendre du lait, des primeurs, des volailles, du gibier, do poisson, de la charcuterie. Trib. civ. Seine, 22 déc. 1904, Droit, 10 fév. 1905: — que le locataire d'une usine peut utiliser la force motrice pour fournir réleclricilè à une ville. Trib. civ. Angoulême, 27 janv. 1904,I>roi7, 8 juin 1904. — Jugé même que le locataire auquel l'immeuble a été loué pour y exercer l'ébénisterie, peut y établir une boucherie. Trib. civ. Vervins, 31 janv. 1877, Cloeset Bonjeao, ^u'is^'*. des Irib., 78-79. 571. — V. cep. Hue, loc. cit. — Gpr. supra, p. 272, note 6.