‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 83 sur 298 · OBLIGATION DK JOUIR SUIVANT LA DESTINATION · texte numérisé non relu

OBLIGATION DK JOUIR SUIVANT LA DESTINATION

vention sont des plus variées. Les observations du Tribunal portent : « Ces circonstances sont si variées qu'elles ne sont point susceptibles d'être prévues par la loi. Le législateur ne peut se dispenser de s'en rapporter à cet égard à la sagesse et à l'expérience des juges » (*).

La première circonstance à consulter est la destinatioil actuelle de la chose {^).

Le projet de Tart. 1728 disposait à cet égard quk défànt (le convention, le preneur devait jouir « suivant Tûsage »* Cette proposition fut modifiée sur lobservation faite' par le Tribunat que les circonstances pouvaient faire penser que les parties avaient voulu changer la destination de la chose ('). La destination ancienne^est donc Tun des principaux éléments à l'aide desquels le juge peut déterminer la destination voulue par les parties; mais le juge peut, sans encourir la cassation, puiser ailleurs ses éléments d'appréciation (*).

Ainsi le locataire de tout ou partie d'un immeuble qui a toujours été habité bourgeoisement ne peut convertir son habitation en hôtel (^).

Toutefois la profession du preneur peut indiquer chez les parties l'intention de modifier la destination ancienne (^). Ainsi le Tribunat disait avec raison {") que si une maison antérieurement occupée par un boulanger est louée à un serrurier, ce dernier peut y exercer sa profession (*).

Si donc le bail mentionne la profession du preneur, il peut

'}Fenel, XIV, p. 281.

[*] Rennes, 23 avril 18%, Rec. Angers, 96. 308. — Cpr. Guillouard, n. 190.

f»: Fenel, IV, p. 281.

V Hue, X, n. 30G.

!*: Baslia, 4 mai 1892, D., \ï2. 2. 446.--Trib. civ. Seine, 2nov. 1895, Gaz. Pal., 95. 2. 034. — Trib. civ. Seine, 22 fcv. 1899, Droil, 19 juil. 1899. (conversion en maison de famille). — Licgc, 9 avril 1895, Jurispr. Lièffe, 96. 273. — Trib, civ. Bruxelles, 21 mars 1894, Pand.pér.belf/./Ji,n, 1354. —Trib. civ. Huy, 12 juin 1894, Pand. péi\ belg.. 9i, n. 1.354. — IIuc, X, n. 306; Agnel, n. 319; Planiol, II, n. 1691 ; Siville, VI, n. 526. — Sur le point de savoir s'il peul sous-louer pour celle deslinalion, v.m/*ra,n. 1073.

(«) Paris, 18 mars 1892, Reo. algér , 92. 230. — Guillouard, I, n. 196.

•*n Fenel, XIV, p. 281.

(•; Guillouard, I, n. 196.

être décidé que rimmcuble loué a été destiné à lexercice de cette profession (*), ou tout au moins que le preneur peut y exercer un commerce (*).

Toutefois, il n'en est pas toujours ainsi ; cette mention peut avoir paur but simplement de désigner le preneur dune nianière précise sans lui permettre d exercer son industrie dans rimmeuble. Ainsi un appartement d'une maison bour geoise loué à un forgeron ne devra pas, en général, comporter rinstallation d'une forge (^).

La profession du preneur, même non indiquée dans le bail, peut être prise en considération s'il est avéré que le bailleur la connaissait et que les parties ont entendu que cette profession s'exercerait dans l'immeuble loué.

762. Lorsqull est dit que l'immeuble est loué pour telle destination, le preneur ne peut la modifier {*).

CVst modifier la destination que de joindre au commerce du preneur un autre commerce (^) ; toutefois, il en est autre-

( ) Paris, 4juil.l888, Gaz. Pal.y 88. 2. 274 (un marchand de vins ne peul joindre à son commerce la venle des huîtres). — Bordeaux, 18 juil. 1899, D., 1900. 2.X)T.

— Trib. civ. Marseille, 7 mai 1887, Bec. (VAix^ 88. 51 ^un marchand de comeslibles fins ne peul vendre, en oulre, de la pâtisserie >. — Trib. civ. Seine, 4 juin 1887, Gaz. Pal., 87. 2. 51 (maintenu par Paris, 4 juil. 1888, précité;. — Trib. civ. Seine, 15 déc. 1902, Gaz. Trib., 24 janv. 1903 (le locataire qui a loué comme tailleur ne peul exercer la profession de coiffeur). — Trib. civ. Seine, 18 nov. 19fO, Gaz. Trib., 5 janv. 1904 (le preneur qui s'est engagé à exercer la profession de confectionneur de robes et manteaux ne peut y ajouter un commerce de modes .

— Guiiiouard, I, n. 19G. — Le contraire peul être également décidé : jugé que le bail à un négociaut d'un appartement dans un immeuble habité bourgeoisement, ne permet pas au preneur d'entreposer les marchandises de son commerce dan> la cour de l'immeuble. — Trib. civ. Seine, 2 nov. 1895, Gaz. Pal., 95. 2. 534. — Décidé que, en tout cas, le preneur peut accessoirement ajouter une seconde industrie à la première. — Trib. civ. Bordeaux, 30 mars 1892, Loi, 27 mai 1^-

— En tout cas, s'il est stipulé que le preneur ne pourra céder le bail qu'à son successeur, le preneur e>»l iniplicilenienl obligé de maintenir jusqu'à la fin du bail le commerce qu'il exerce. — Trib. civ. Seine, 13 déc. 1898, Vroil, 28 mars 1899.

(«) Amiens, 8 mai 189i. Rec. d\Amiens, 94. 145. — Hue, X, n. 309.

(*; V. la note 1, supra.

'») Bordeaux, 8 auùl 18V8, Gaz. Trib., 10 déc. 1898 [il ne peut Iransfonuer un café en café-comerl-. — Trib. civ. Seine, 3 mai 1890. — Trib. civ. Seine, 17 fév. IIHV4, Gaz. Trib.. 3 juin lîfOi ('conversion en hôler. — V. supra, n. 701.

(»^ Trib. civ. Seine. 3 mai ISVO un local loué pour un établissement de gymnastique ne peut être affecté, iiiénie une ou deux fois par semaine, à des conférences lillérairosi. — V. cep. supra, p. 432, noie 1.

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