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OBLIGATION DE JOUIR SUIVANT LA DESTINATION 13!V

ment si ce nouveau commerce peut être regardé comme Faccessoire du premier (^).

768. En toute hypothèse, et à moins d'une convention for* melle, le preneur ne peut établir dans Timmeuble un commerce ou une industrie immoraux, par exemple une maison de tolérance (*), car ce ne peut être la destination çormale de rim meuble loué.

Toutefois nous faisons exception pour le cas où la destination antérieure était en ce sens.

764, De même on ne peut exercer dans une maison habitée bourgeoisement un commerce encombrant (').

765, Le preneur ne peut pas davantage vivre d*une manière immorale sans qu'il y ait abus de jouissance.

Il peut cependant vivre avec une concubine (*).

On ne peut pas reprocher non plus au preneur les actes peu honorables qu'il a pu faire ou la déconsidération qui s'attache à lui (').

766, L obligation de jouir de la chose suivant sa destination n est pas remplie si le preneur n'apporte pas les meubles suffisants pour la destination de la chose (^).

Ainsi un aubergiste doit entretenir un mobilier suffisant pour l'exploitation de laubcrge CJ.

Cette obligation n'a rien de commun avec l'obligation principale de garnir la chose louée, laquelle a pour but d'assurer le paiement des loyers et non pas le maintien de la valeur de la chose louée. Aussi, quoique l'art. 1752 permette au locataire de suppléer à Tinsuffisance du mobilier par une sûreté, aucune sûreté ne peut tenir lieu du mobilier nécessaire à lexploilalion (*).

En sens inverse, tandis que l'obligation de garnir exige un

(* I ouai, 19 avril 1898, Rec. Douai, 98. 269. '*'' V. supra, n. 719.

!*! Trib. civ. Seine, 2 nov. 1895, Gaz, Pal , 95. 2. 634 'lonneaux de vin emma* gasinés dans la cour). — V. supra, noie 1, p. 432. (• \. supra, n. 719.

1* V. supra, n. 719.

•) Uennea, 17 mars 1834, S., 34. 2. 596. — Guillouard, II, n. 466. r; Rennes, 17 mars 1834, précité. — Guillouard, II, n. 466. •;* Rennes, 17 mars 183^4, précité. — Guillouard, II, n. 466.

436 DU LOUAGE Des choses

mobilier appartenant au preneur^ il importe peu, au point dd vue de lobligation de jouir de la chose suivant sa destination, que le mobilier appartienne à un tiers^

767. Lorsque Tim meuble est loué pour une destination industrielle ou commerciale, le preneur est-il obligé de mm* tenir cette «destination et d'exercer effectivement le commerce et Imdustrie, de manière que la clientèle reste intacte?

On admet Taffirmative (*). Pothier déjà disait (*) : « Si un aubergiste a pris à loyer une auberge, il est obligé de l'entretenir comme auberge pendant tout le temps du bail, sinon il est obligé envers son locateur des dommages-intérêts qu'il souffre de ce que la maison n'a pas été entretenue comme auberge. Ces dommages et intérêts consistent en ce que la maison en est dépréciée. Le locataire, en n'entretenant pas la maison comme auberge, donne occasion à ceux qui avaient coutume d'y loger de se pourvoir d'une autre auberge; Tauberge, n étant plus fréquentée, et par là dépréciée, ne peut plus se louer à l'avenir pour un prix aussi considérable ».

Cette considération est déterminante pour le cas où la destination imposée au preneur existait déjà antérieurement au

(*) Paris, 28 avril 1810, S. chr. — Paris, 1" mars 1830, D. Rép., v« Louage. n. 278. — Rennes, 17 mars 1834, S., 34. 2. 596. — Bourges, 4 mars 1842, P., 42. 2. 756. — Besançon, 4 juin 1846, S., 47. 2. 534. — Grenoble, 8 mai 1882^ S., 84. 2. 123. — Paris, 26 juil. 1879, S., 81. 2. 229. — Orléans, 24 nov. 1883, Gaz, Pal, 84. 1. 326. — Paris, 6 déc. 1888, Gaz. PaL, 89. 1. 78. — Besançon, 5 juin 1891, l)az. Pal., 91. 2. Suppl., 16. — Caen, 13 nov. 1899, Droit, 23 fév. 1900. — Trib. civ. Seine, 20 mai 1887, Gaz. Pal., 87. 2. Sitppl., 83. — Trib. civ. Seine, 6 juin 1887, Loi, 1" sept. 1887. — Trib. civ. Amiens, 26 déc. 1891, Rec. Amiens, 93. 16.— Trib. civ. Seine, 29 mars 1893, Gaz, Pal., 93. 1. 483. — Trib. civ. Lille, 15 juin 1896, Droit, 24 juil. 1896 (sol. impl.). — Trib. civ. Seine, 13 juin 1901, Gaz. Pal, 28 nov. 1901. — Trib. civ. Verviers, 2 déc. 1891, Pand. pér. belg., 92, n. 1357. trib. civ. Anvers, 26 fév. 18%, Pand. pér. belg., 96, p. 659. — Trib. paix Liège, 5 janv. 1904, Pasicr., 1905. 3. 255. — Polhier, n. 189; Troplong, I, n. 389; Massé et Vergé, IV, p. 368, § 702, note 3; Aubry et Rau, IV, p. 481, § 367; Golmetde Santerre, VII, n. 175 bis; Duvergier, I, n. 403; Laurent, XXV, n. 252 et 261: Agnel, n. 315 et 320; Guillouard, I, n. 194; Hue, X, n. 308; Siville, VI, n. 524. - Contra Lyon, 26 mai 1824, S. chr. — Liège, 30 déc. 1890, Pand. pér. belg.,9L n. 313 (auberge). — Le preneur n'est pas tenu, s'il cesse son commerce à la fin du bail, de renouveler les approvisionnements. — Caen, 15 mai 1891, Gaz. Trib., 10 ott. 1891. — Trib. civ. Bruxelles, 30 mai 1888, Pand. pér. belg.. 88, n. 300. — V. infra, n. 768.

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