‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 86 sur 298 · Si, en même temps qu'aux produits non périodiques · texte numérisé non relu

Si, en même temps qu'aux produits non périodiques

le preneur a droit aux fruits, la vente est mélangée de bail (*). Toutefois Tacte est un bail pour la totalité, si Textraction de matériaux est faite pour aider à la jouissance du preneur, et sans profit pour lui, par exemple s'il s'agit de matériaux nuisibles à la culture (^).

783. La question de savoir si la concession de mines, etc., est un bail, importante aux points de vue indiqués ('), peut présenter un intérêt encore au point de vue de l'application des art. 1728 et 1729, qui sanctionnent l'obligation imposée au preneur de jouir en bon père de famille et suivant la destination de la chose. On a décidé que ces textes s'appliquent au bail de mines et carrières. La question est, pour nous, peu importante, puisque nous considérons les art. 1728 et 1729 comme lapplication du droit commun. Nous avons montré également que, quelle que soit la nature des concessions de cette sorte, elles emportent pour le preneur l'obligation de jouir en bon père de famille.

784. Mais, de toute manière, la concession temporaire du droit d'exploiter une mine n'est pas soumise à TautorisatioD du gouvernement, alors même qu'elle porte sur une partie seulement des produits ou de la concession, et quoique l'art.? de la loi du 21 avril 1810 interdise la vente par lots ou le partage des concessions sans cette autorisation (*) ; car, à supposer même que, comme nous l'admettons avec la jurisprudence, ce contrat constitue une vente, il est une vente de produits, et non une vente de la concession même.

785. Le droit de chasse appartient au bailleur en cas de stipulations formelles.

Lui est-il également réservé, à l'exclusion du preneur, en dehors de toute stipulation ?

La jurisprudence et la majorité de la doctrine admettent avec raison l'affirmative {^).

(•) Cass. req., 15 fôv. 1893, S., W. 1. 149, D., 93.1. 292. — Trib. civ. Ponl-Uvèquo, 4 déc. 189(), Hép. périod. de l'enreg., n. 76to. — ^Vahl, Soie, S., 94. 1. 14».

') Cass. req., 15 l'év. 189.3, précité. — ^Vahl, loc. cil.

.'; V. supra, n. 7S1.

;«j Cass. req., 20 déc. 1837, S., 38. 1. 91, D. liép., v» Mines, n. 77, — Conlra t:as.s., 4 juin 18'»i, S., 44. 1. 723, D. Rép., vo Mines, n. 77.

■^j Cass., 12 juin 1828, S. chr., 1). Hép., v» Cftasse, n. 50. — Cass., 4 juill. 1^^

PERG£PTION DES PRODUITS AUTRES QUE LES FRUITS i5t

Le bail, en effet, par définition, confère exclusivement au preneur le droit de percevoir les fruits du sol; or le droit de chasse ne porte pas sur les fruits. G*est donc à tort qu'on objecte que le bail confère au preneur tous les attributs de la propriété.

La loi du 10 juillet 1889 sur le colonat partiaire dit, du reste : « Les droits de chasse et de pêche restent au propriétaire » (art. 5).

Dans l'ancien droit la faculté de chasser était refusée au fermier (^) ; mais on se fondait snr une raison qui a perdu toute valeur, à savoir que le droit de chasse est un droit honorifique attaché à la personne par Tordonnance de 1669 sur les eaux et forêts et que les ordonnances défendent expressément aux artisans et aux paysans de Texercer.

Une proposition de loi a été déposée autrefois à la Cham* brc pour permettre, en labsence d'une clause contraire, au fermier et à son fils habitant avec lui de chasser sur le terrain loué («).

785 bis. En cas de bail de chasse, le bailleur, s'étant dépossédé du droit de chasse, n'est pas réputé avoir voulu se le réserver concurremment avec le preneur {*).

786. Lé preneur ne peut rien faire pour entraver Texercice du droit de chasse réservé au bailleur ou au tiers ; par exem-

S., 45. 1. 774, D. Hép., v» Clicase, n. 56. — Gass., 5 avril 1866, S., 66. 1. 412, D., 66. i. 411. — Paris, 19 mars 1812, S. chr. — Angers, 14 août 1826, S. chr., I). Rép., V» Chasse, n. 50. — Rennes, 22 mars 1861, S., 61. 2. 406. — Amiens, 'i mars 1888, Gaz, Pal., 88. 1. 874. — Alx, 16 fév. 1900, Gaz. Pal., 1900. 1. 475. - Trib. corr. Dunkerqu€, 20 nov. 1896, Xordjud., 97. 19. — Troplong, I, n. 161 ; Marcadé, arl. 1719, n. 1 ; Aubry et Rau, IV, p. 470, § 365, note 2; Guillouard, I, n. 286;Burnoir, Propriété el contrat, p. 16; Planiol, II, n. 1704. — Contra Du- ^ergier, I, n. 7.3; Laurent, XXV, p. 172; Daviel, Cours d'eau, n. 685; Hue, X, n. 307. — Dans une autre opinion, le droit de chasse appartient concurremment au bailleur et au preneur. Duranlon, IV. n. 286. — D^aulres estiment que la question dépend des circonstances. Proudhon, Tr. du dom, privé, I, n. 382; Thir>', IV, n. 12; Si ville, V, n. 505.

/; V. Arrêt du Parlement de Paris du 14 fév. 1698, pour le fermier judiciaire, firuneau, Souv. traité des criées, 3« éd., Paris, 1704, 1" p., cb. 111, p. 50.

'*! 6juil. 1894, Proposition Lemire, Doc. pari., Cbamb., n. 784.

t»} Cass. req., 31 octobre 1898, S., 1900. 1. 284 (impl.). — Cet antH dit avec rai- M)n que si le bailleur se réserve le droit de chasser, ce droit peut Mre regardé par les juges du fait comme n'ayant pas été stipulé pour son acquéreur.

pie, il ne peut, par des grillages ou des collets, empêcher la libre circulation du gibier ou des chasseurs {*).

787. Si le droit de chasse est concédé au preneur, les droits du preneur doivent être interprétés restrictivemenl (';.

788. Par exception, d'après Tart. 15 de la loi du 21 juin 1898, lorsque des animaux errants sont trouvés pacageant sur les terrains d'autrui, « le propriétaire lésé ou son représentant a le droit de les faire conduire au lieu de dépôt fixé par l'autorité municipale ; si ces animaux sont des volailles, des oiseauxde basse-cour ou des pigeons, le propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi pourra les tuer, mais seulement sur le lieu, au moment où ils auront causé le dégât et sans pouvoir scies approprier... Si, après un délai de vingt-quatre heures, celui auquel appartiennent les volailles tuées ne les a pas enlevées, le propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi est tenu de les enfouir sur place ».

D'après Tart. 16 delà même loi, les propriétaires, feimiers * ou métayers ont le droit de saisir ou de faire saisir parles \ agents de la force publique les chiens que leurs maîtres lais- \ sent divaguer dans les terres ; ces chiens sont conduits dans le lieu du dépôt désigné par Tautoritc municipale et abattus si les dommages-intérêts ne sont pas payés dans les huit joure ou les quarante-huit heures, suivant que les chiens portent ou non la marque de leur maître.

789. Le seul droit du preneur, dans le cas où le droit de chasse a été soit réservé par le bailleur, soit concédé par lui à un tiers, consiste h demander au bailleur la réparation du dommage que la chasse cause aux récoltes ou à Timmeuble (\».

[') Paris, 26 mars 1878, S., 87. 2. 73 (sous-nole). — Trib. civ, Melun, 5 mar* 1886, S., 87. 2. 73.

(») Décidé que le fermier d'une chasse, autorisé par le cahier des charge> à î« faire accompagner par des invités, ne peut donner à ses amis le droit de chis>er qu'en concourant avec eux, d'une manière effective et continue, à toute la chasse. 11 ne suffirait pas qu'il concourût seulement à une partie de la chasse, en laif^sant ensuite ses invités chasser isolément. — Cass., 18 juillet 1867, S., 6S. 1. 1^*^ D., 68. 1. 365. — Mais il n'est pas nécessaire que les invités du fermier se tiennent à ses côtés; ils peuvent ôtre momentanément séparés de lui et suivre isolément les évolutions de la chasse. Même arrêt. — De Neyremand, Quesl. sur la chasse, p. 343.

(») Cass., 9 avril 1836, S., 36. 1844, D. Rép., yo Chasse, n. 53. — Cass.,4juil.

Nous croyons toutefois que ce droit ne lui appartient pas si le bailleur exerce la chasse dans les conditions normales, telles quelles sont rendues nécessaires par la nature du gibier (^).

On verra plus tard devant quelle juridiction le preneur doit iiltaqucr le bailleur (*).

790. Le bailleur a-t-il le droit de pénétrer dans Timmeuble pour chasser en dehors de la saison où la chasse est autorisée? Nous ne le pensons pas (') ; sans doute le bailleur deviendra propriétaire du gibier qu'il aura tué en temps prohibé, mais, comme la réserve du droit de chasse provient d'une convention tacite, on doit supposer que le preneur n'a pas entendu être gêné dans Texercice de ses droits en dehoi*s des é[>oques où il est d*usage de chasser.

Le bailleur peut-il introduire dans la chose louée un tiers chassant avec lui ? Cela est une question de fait; la nature du gibier qui se trouve sur le terrain loué doit indiquer si la chasse doit être conduite par une personne seule ou par plusieurs.

11 va sans dire que le bailleur peut se faire remplacer par un tiers, mandataire ou cessionnaire, car le droit de chasse est dans le commerce (*).

Le preneur ne peut même se plaindre que le tiers lui cause plus de gêne que ne lui en causait ou en aurait causé le bailleur {^) ; cela résulte du droit même qu'a le bailleur de se faire remplacer. Les intérêts du preneur sont suffisamment sauvegardés par le droit que nous lui avons reconnu de se

1845 imolifs), S., 45. 1. 774, D. Rép., v» Chasse, n. 56. — Gass., 5 avril 186C, S., ^i. 1. 412, D., 66. 1. 411. — BruxeUes, 6 iiov. 1822, S. chr. — Bruxelles, 25 fév. 1S26, S. chr. — Angers, 14 août 1826, S. chr., D. Rip., vo Chassey n. 50. — Angers, 20 janv. 1836, S., 88. 2. 269, D. Rép., v» Chasse, n. 53. — Grenoble, 19 mars 1846, S., 46. 2. 468, D. Rép., v» Chasse, n. 50. — Marcadé, arl. 1720; Auhr>- el Hau, IV, p. 470, § 365; Guillouard, 1, n. 286; Fuzier-Herman, arl. 1719, n. 174. — V. aussi supi^a, n. 432.

MV. ««pra, n. 4.32.

*)V. infra, n. 1567 s.

l') Gass., 2 arril 1881, S., 83. 1. 331, D., 81. 1, 279. — Cass., 9 mal 1884, S., 86. 1. 89, D., 84. 5. 52. — Hue, X, n. 275. — Conlra Villey, Note, S., 86. 1. 89.

:,*) Rouen, 25 août 1857, S., 58. 2. 557. — V. supra, n. 433.

•) Contra Rouen, 25 août 1857, précité. — Dans l'espèce, le bailleur s'était formellement réservé le droit de chasse, mais c'est là une circonstance indifTérente.

45i ^ DU LOUAGE DES CHOSES

faire rembourser les dombriages matériels que la chasse lui cause.

791. On décide que le bailleur ne peut pénétrer, pour Texercice de la chasse, dans les immeubles loués quand les terres sont préparées ou chargées de récoltes (*) ; on va même jusqu'à lui appliquer les pénalités spéciales prononcées contre ceux qui pénètrent sur ces terres (C. pén., 471, n. 13, 475, n. 9) (').

Cela parait très contestable (') ; le bailleur, en se réservant le droit de chasser, s'est réservé par là même le droit de faire tous les actes nécessaires à son exercice. La solution contraire a l'inconvénient de priver le bailleur de la chasse pendant un temps souvent très long. On a ajouté en notre sens un argument tiré du prétendu droit qu'aurait le bailleur de pénétrer dans l'immeuble loué pour s'assurer que le preneur accomplit ses obligations; nous repoussons cet argument, car un pareil droit n'appartient certainement pas au bailleur.

En tout cas, le bailleur peut se réserver la faculté de pénétrer dans l'immeuble à toute époque pour y exercer le droit de chasse (*).

792. Ce que nous avotis dit du droit de chasse est également vrai du droî de pêche {^) ; le poisson n'étant pas un fruit, le preneur ne peut être réputé avoir reçu le droit de s'en emparer.

(») Trib. civ. Ponloise, 25 nov. 1891, Gaz. Pal., 91. 2. 641 (et de même pour le fermier de la récolle), et les arrôls cités à la note suivante. — Il a même été jugé que le preneur peut tendre des collets pour défendre ses récoltes contre le gibier, alors même quMl s^est engagé par le bail à n*exercer aucun recours contre le bailleur à raison des dégâts commis par le gibier. — Paris, 21 août 1840, S., 40. 2. 416, D. liép,, vo Chasse, n. 194. — Gela est, en tout cas, inadmissible.

(«) Cass., 2 avril 1881, S., 83. 1. 331, D., 81. 1. 279. — Cass., 29 fév. 1884, S.. 85. 1. 163. — Cass. crim., 9 mai 1884, S., 86. 1. 89, D., 84. 5. 52. — Cas.s. crim.» 22 fév. 1895, D., 99. 5. 90. — JuUemier, Des locations de chasse, p. 138; Camusat, Police de la chasse, p. 116; Giraudeau, Lelièvre et Soudée, La chasse, 2" éd.. n. 779 et 780.

(») Villey, Note, S., 86. 1. 89; Guillouard, I, n. 143-11; de Neyremand, Quesl. sur la chasse, 2« éd., p. 301 ; Leblond, Code de la chasse, I, n. 215.

(•) Cass. crim., 9 mai 1884, précité.

(») Rouen, 13 juin 1844, S., 44. 2. 329. — Troplong, I, n. 163; Marcadé, art. 1719, n. 1; Guillouard, I, n. 286. — Contra Daviel, Tr, des cours d*eau, n.685: Duvergier, 1, n, 75; Laurent, XXV, n. 173. — V. n. 785, pour le bail à colooage.

798. Toutes CCS solutions < peuvent être modifiées parla convention.

L'usage des lieux peut également tenir lieu de convention.

EdGq la volonté des parties peut s'induire des circonstances (*); ainsi on peut juger qu'à raison de son peu d'importance la pèche est comprise dans le bail (*).

794. Le locataire de la chasse (et il en est de même du fermier auquel est conféré le droit de chasse) n'est pas, en principe, responsable des dégâts causés par le gibier ('). Sans doute il n'y a pas là un cas fortuit, mais le preneur a le droit de jouir de la chose suivant la manière que la convention autorise.

Toutefois il eu est autrement si le preneur a laissé par sa négligence le gibier se multiplier (•).

Le bail peut imposer au preneur l'obligation de répondre des dégâts causés par le gibier (*).

Toutefois, plusieurs faits peuvent réduire l'indemnité audessous de la valeur des dégâts.

Ainsi le preneur ne répond pas des dégâts causés par la multiplication naturelle du gibier (') ou qui exigeraient, pour être évités, des dégradations non autorisées à Timmeuble C).

11 ne répond pas à plus forte raison de ceux qui proviennent de la faute du bailleur (').

Le bail peut également obliger le locataire à détruire le gibier.

Cette destruction n'est obligatoire que dans la mesure où elle est possible; on ne peut exiger la destruction complète (^)«

(«) Guillouard, I, n. 286.

;») GuiUouard, I, n. 286.

i') Contra Trib. civ. Seine, 28 juil. 1877, Rép. de législ. et dejunspr. forest.. Vil, n. 106.

(•; V. supra, n. 735.

(') Paris, 5 mai 1867, Ripert. de législ. eldejurispr. foresL, III, n. 5^'i4. — Paris, 15 mai 1893, D., 93. 2. 355.

(•) Paris, 5 mai 1867, précité. — Paris, 16 mai 18'j3, précité (augmenlalion par la rigueur delà saison).

(') Paris, 16 mai 1893, précité.

(*) Paris, 16 mai 1893, précité (coupes de bois anticipées qui ont aidé à la mulplicalion du gibier).

('} Paris, !•' mai 1873, D., 75. 2. 204. — Trib. civ. Melun,28 fév. 1862, Rép. de législ. et dejurispr. forest,, I, n. 163.

795. Le fermier a, d'après Tart. 9, § 3 de la loi du 3 mai 1844, aussi bien que le propriétaire lui-même, le droit de détruire les animaux déclarés malfaisants et nuisibles par un arrêté préfectoral. 11 a ce droit même s'il existe un locataire spécial de la chasse (')•

Le même droit appartient au locataire de la chasse, car le motif auquel a obéi cette loi, à savoir l'intérêt social, garde sa valeur (*). C'est à tort qu'on a voulu (') restreindre ce droit à la période pendant laquelle la chasse est ouverte.

Une convention peut enlever ce droit au preneur (*); elle n'a rien d'illicite, puisque la destruction réservée au bailleur n'est pas ainsi rendue impossible. Objecter, comme on la fait, que cette destruction est d'intérêt public, c'est donc répondre à côté de la question.

Il semble que, quand le locataire du droit de chasse a le droit de destruction, ce droit n'appartient pas au propriétaire c^).

796. La poursuite du délit de chasse est permise au preneur si la chasse lui appartenait ou si le délit lui a causé un i préjudice (*).

(') Douai, 24 mars 1904, Rec. Douai, 1904. 119.

('] Golmar, 30 aoûl 1862, rapporté par de Neyreinand, QuesL sur la chasse^î^éd,, p. .34. — Gamusal-Busserolles, Code de la police de la chasse, p. 97 ; Rogron, Code de la chasse, p. 110; Villequez, Du dr. de destr. des animaux malfaisants, n. 34; Julleniier, Tr. des loc. de chasse, p. 70; de Neyremand, loc. cil.; Menche de Loisne, Essai sur le droit de chasse, n. 205. — Certains auteurs restreignent celte solution aux animaux détruisant le gibier. De Neyremand, op. cit., n. 37: j Juliemier, Procès de chasse, p. 113 et Tr, des local, de chasse, p. 70. — D'apré» j d autres, le droit de destruction n'appartient pas au locataire de la chasse. Chenu, Chasse et procès, p. 139-

[*} Giraudeau, Leliùvre et Soudée, La chasse, 2« éd., n. 672.

(♦} Trib. civ. Langres, 30 janv. 1889 (impl.). S., 89. 2. 94. — Contra Trib.com. Narbonne, 8 oct. 1896, Gaz. Pal., 96. 2. 678. — Villequez, op. cil., n. 39; de Neyremand, op. cit., n. 45; Giraudeau, Lelièvre et Soudée, op. cit., n. 699.

(': Conlra Chenu, op. cit., p. 137; Leblond, Code de tachasse, 2« éd., I, n. 138; Villequez, op. cit., n. 40 (seulement pour les animaux qui n'ont pas le caractère de gibier); de Neyremand, op. cit., p. 39 [ibid.),

(•j Paris, 11 déc. 1890, Gaz. Trib., 12 mars 1891.

SECTlOiN XI

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