‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 88 sur 298 · DROIT DU BAILLEUR DE PÉNÉTRER · texte numérisé non relu

DROIT DU BAILLEUR DE PÉNÉTRER

qae celles de faire les réparations locatives ou de garnir, pouvant nécessiter la surveillance du bailleur et surtout le bailleur ayant le droit de faire les réparations urgentes, ce dernier peut exiger qu on le laisse, de temps à autre, examiner si ces obligations sont remplies (^).

Nous avons vu également qu'il peut faire visiter Timmeul)lc par des tiers, quelque temps avant l'expiration du bail (*).

830. Peut-il pénétrer sur un immeuble rural pour s'y promener? On Ta soutenu ('), par un argument a fortiori tiré du droit que nous venons de rappeler pour le cas de chasse; on ajoute en ce sens que la location de Timmeuble a procuré exclusivement au preneur le droit de retirer tous les produits de la chose, et a laissé au bailleur le droit d'exercer tous les autres attributs de la propriété.

Ces arguments nous paraissent insuffisants. Si le bailleur peut pénétrer dans l'immeuble pour l'exercice du droit de chasse, c'est que, s'é tant réservé ce droit, il s'est implicitement réservé les moyens de l'exercer ; on ne peut ici rien dire de semblable; d'un autre côté, le preneur a non pas seulement le droit de recueillir les produits, mais le droit de jouir, c'est-à-dire de pénétrer seul sur Timmeuble.

831. Dans le bail à colonat partiaire, d'après l'art. 5 de la loi du 10 juin. 1889 : « Le bailleur a la surveillance des ira- >' vaux et la direction générale de l'exploitation, soit pour le »> mode de culture, soit pour l'achat et la vente des bestiaux, » L'exercice de ce droit est déterminé, quant à son étendue, « par la convention ou, à défaut de convention, par r usage » des lieux ».

On admettait déjà avant la loi de 1889 que le bailleur peut donner des ordres au colon pour l'exploitation de l'héritage (*).

Il résulte de là que le bailleur n'est pas tenu des engagements pris par le preneur pour l'immeuble.

Toutefois il en est autrement s'il les a ratifiés i^^].

.' Trib. civ, LiUe, 20 nov. 1897, Sord jud., 98. 12C, -- Conlra Tv'ih. paix UgDY, 10 mai 1901, Rev.jusl. paix, 1902. 313. l*j V. supra, n. 463.

(*. Grenoble, 20 mars 1863, S., 63. 2. 1C8. — Guillouard, II, n. 619., (•, Cass. civ., 21 ocl. 1901, S., 1905. 1. 16 cachât ou vente de bestiaux).

SECTION IV

OBLIGATION DE PAYER LE PBIX ET d'aCQUITTER LES CHARGES DE l'immeuble

§ I. Du prix.

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