I. Fixation du prix
832. Le prix est, comme nous Ta montré Fart. 1709, une des conditions de validité du bail, k tel point que le bail sans prix se métamorphose en une véritable donation (*), réductible (*), mais non rappor table (').
11 peut cependant constituer en fait un commodat, suivant les distinctions que nous étudions dans notre Traité du prêt {^),
H peut également constituer une concession gratuite de jouissance se rapprochant du commodat, lorsque le propriétaire ne se dessaisit pas de la chose louée et permet seulement à des tiers de participer à sa jouissance ; c'est ce caractère qui appartient à une permission de pêcher donnée par le propriétaire d'un cours d'eau aux riverains (*).
D'autre part, il peut arriver que le prix ne soit pas indiqué dans l'acte et dérive de Tusage des lieux (•); ainsi, dans uu pays où rhectare de vigne a un prix de location courant, on doit supposer que les parties ont adopté ce prix; la validité d'un bail fait dans de pareilles conditions ne soulève pas d'objection.
Si même l'usage des lieux ne fixe pas le prix, le bail e^l valable; le juge déterminera le prix suivant les circonstances.
(«) L. 20, § 1, L. 46, D., loc. cond. — Polhier, n. 32; Merlin, Rép., v<» Baii, §5: Troplong, I, n. 3; Duvergier, 1, n. 93; GuiUouard, I, n. 62; Fuzier-Herman, art- 1709, 11. 14. — Rappr. infra, n. 839.
(») V. noire Tr. des suce, 3« éd., III, n. 2774.
1») Dijon, 12 fév. 1874, S., 74. 2. 176, D., 75. 2. 82. — Puzier-ÏIerman, art. ITOP. n. 20.
■•) Tiib. corn. Nanles, 22 juin 1887, Jurispr. de Nantes, 1887, p. 144 (fulailleJ • — Valéry, Ann. dr. corn., IX, 1895, p. 33, n. 8. — V. cep. Guillouard, I. d. 65.