FIXATION DU PRIX DU BAIL
A plus forte raison irest-il pas nécessaire que les parties fixent d'elles-mêmes le prix du bail; elles peuvent décider que le prix sera fixé par un arbitre ou un expert (*); c'est ce que décide, en matière de venle, Tart. 1592.
Mais qu'arrivera-t-il si l'expert n'accomplit pas sa mission pour une raison ou pour une autre ?
Dans le cas où il résulte des stipulations formelles de l'acte ou des circonstances que, même en pareille hypothèse, les parties ont entendu se lier, elles devront désigner un autre expert et, à défaut d'accord, l'expert sera désigné par le tribunal (*).
Dans le cas où l'acte ne contiendrait aucune clause au sujet du remplacement de l'expert, le défaut d'accomplissement de la mission confiée à ce dernier rendrait nulles les convcnlions passées, et le cas serait assimilé à celui où le prix n'aurait pas été fixé (•). Pothier, il est vrai, décidait le contraire (*) ; mais sa solution n'est plus acceptable en présence de l'art. 1592, qui la contredit formellement en matière de vente ; du reste, ce serait méconnaître la volonté des parties et y substituer celle des tribunaux, que de permettre à ces derniers de nommer un expert, alors que les parties en avaient désigné un autre.
833. La fixation du prix peut être laissée également à l'arbitraire du bailleur (*). On ne saurait objecter qu'il n'y a pas alors de prix ; le prix existe tout aussi bien que s'il doit être fixé par un tiers. On ne saurait objecter non plus que notre opinion méconnaît l'art. 1187 C. civ., qui permet au débiteur de s'acquitter avant le terme, et l'art. 1257, qui lui
C) Polhier, n. 37; Duranlon, XVII, n. li; Troplong, I, n. 3; Championnière et Higaud, IV, n. 3100; Duvergier, I, n. 104; GuUIouard, I, n. 65; Fuzier-Hermaii^ art. 1709. n. 23.
.')Troplong, I, n. 3; Duvergier, I, n. 105; Guillouard, loc. cit.; Fuzier-Uerman, art. 1709, n. 24.
i') Troplong, /oc, ci7.; Duvergier, /oc. c//. ; Guillouard, loc. cit.; Fuzier-IIerman, loc. cil.
(•) Contra Duvergier, I, n. 107; Fuzier-Herman, arl.1709, n. 23; Boislel, ^'o^e, D., 1900. 2. 97. — Pothier (n. 37) repoussait aussi noire solution, mais cependant reconnaissait qu'après Tenlrée en jouissance du preneur le bail devenait valable.
Ck)NTR. DE LOUAGE. — I. 31
permet de faire des offres réelles ; aucun de ces iextes n'est d'ordre public. On ne saurait objecter davantage que le bail est alors fait sous condition purement potestative; Tart. 1174 C. civ. n'annule que l'obligation sous condition potestative de la part de celui qui s'oblige; il valide donc implicitement l'obligation sous condition potestative de la part du créancier, et c'est le bailleur qui est créancier du prix.
Mais le même texte nous conduit à décider que la fixation du prix ne peut être laissée à l'arbitraire du preneur (*).
Si le bailleur peut se réserver de fixer le prix, à plus forte raison peut-il se réserver de l'augmenter dans des circonstances qu'il appréciera lui-même, parexemple si le commerce du preneur devient prospère (^).
Mais la clause qui laisserait au preneur la faculté d'élever le prix serait nulle, pour la raison que nous avons indiquée, La clause étant nulle, le loyer primitif sera définitif.
Réciproquement, nous pensons que si le bailleur se résen^e de réduire le prix du bail, cette clause est nulle comme étant faite sous condition potestative de la part de celui qui s'oblige, mais que le preneur peut valablement se réserver le même droit.
834. 11 peut arriver que le prix ne soit pas fixé faute par les parties d'avoir songé ou réussi à s'accorder sur ce point; dans ce cas le bail est nul pour défaut de consentement ; la situation est la même qu en cas de défaut d'accord sur la durée [%
835, Il est possible que, quoique le prix n'ait pas été fixé, le pseudo-preneur entre en jouissance; il n'est pas admissible que cette jouissance soit gratuite, alors que ni Tune ni l'autre des parties ne l'ont ainsi entendu ; on décide qu'il appartiendra donc aux tribunaux de fixer, pour le temps de jouissance écoulé, une indemnité représentative des pertes causées au bailleur par la jouissance du preneur (*). Cette
C) Duvergicr, loc.ciL, Boislol, loc. cit. — V. cep. Polhier, loc. cii. («; Pau, 22 mars l«li8, S., 98. 2. 237, D., 1900. 2. 97. — Contra Boistel, loc. cil. (») V. infra, n. 1224.
(*) (hléans, 12 fév. 1842, sous Gass., 28 mars 1842, S., 42. 1. 459, D., 42. 1. 208. — Guillouard, I, n. 06; Fuzier-Hcrman, art. 1709, n.l6.