FIXATION DU PBIX DU BAIL
fixation, d'ailleurs, dit-on, ne servira pas de règle pour Tavenir, puisque le prix du bail ne peut être fixé par les tribunaux.
A notre avis, c'est une erreur : du moment que la convention de bail est démontrée, ou n'est pas contestée, les parties, en ne fixant pas de prix, ont entendu, s*il n'y a pas d*usage des lieux, se réserver d'établir le prix ultérieurement; et dans le cas de désaccord, le tribunal doit remplir son rôle ordinaire, qui consiste à trancher les contestations, en fixant le prix (*).
886. L'hypothèse où le prix n'est pas fixé ne doit pas être confondue avec celle où le montant du prix est contesté ; nous nous sommes occupés de ce dernier point à propos de la preuve (*).
837. Le prix est déterminé quand il est fixé à tant la me-> sure; nous avons étudié cette hypothèse à propos de l'obligation de délivrance.
Il n'est pas contraire à l'essence du bail que le prix soit variable et consiste dans une portion des bénéfices; le méi tayage nous en offre un exemple. Cependant, en pareille hypothèse, le contrat devra souvent être considéré comme une société, ainsi <}Qe nous le montrerons dans notre Traité de la société (»).
838. Quoique fixé par le bail, le prix peut subir des modifications pour différences dans la contenance, comme nous l'avons dit en étudiant l'obligation de délivrance imposée au bailleur.
Il peut également subir des modifications diverses au cas de perte partielle, ou si le bailleur n'exécute pas ses obligations.
Il peutôlre réduit ou augmenté par la volonté des parties (*), Mais le bailleur ne peut évidemment demander une aug-
\') Cass. civ., 14 nov. 1892, S., 9.3. 1. 22, D., 93. 1. 11.
HV.*wpm. n. 236 s.
(>) V. infra, n, 847.
(*) V. supra, n. 833. — Décidé que la réduction consentie au cours du bail ne s»'applique qu'aux loyers payables ultérieurement et non aux termes payés d'avance pour des échéances ultérieures. — Trib. civ. Seine, 7 juil. 1892, Gaz. Tri6., 25 août
4S4 . pu LOUAGE .DES CHOSES
mentation du prix à raison de bénéfices imprévus faits parle preneur (*).
839. Il ne suffit pas que le prix ait été déterminé; il faut que les parties aient l'intention de l'exiger et de le payer. Dans le cas contraire, il y à une donation déguisée sous forme de bail (»). Nous préférons cette interprétation à celle qui consisterait à voir dans la convention un prêt à usage (^); si le prêt à usage est, à la vérité, une concession gratuite de jouissance, cette concession est peu importante et ne doit pas appauvrir le concédant; or, le fait seul de déguiser une concession. gratuite sous forme de bail montre qu on a voulu faire une libéralité sérieuse. Cette donation est donc réductible et peut être rapportàble.
En fait cependant il peut arriver que le prétendu bail soit un çommodat ou une concession gratuite du même genre (^).