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Voici quels en sont les effets

1' Nous venons de dire que la nullité est relative. Elle ne peut être invoquée que par l'acheteur, dans l'intérêt duquel elle a été édictée. Il a d'ailleurs le droit de s'en prévaloir, m\ par voie d'exception, soit par voie d'action, suivant les cas : par voie d'exception, si le vendeur l'attaque pn paiement du prix ; par voie d'action, s'il a déjà payé le prix et veut en obtenir la restitution, ou s'il veut prendre les devants afin d'empêcher le vendeur de venir demander plus tard lexécution du contrat. Dans tous les cas, la nullité doit être demandée à la justice, qui seule a qualité pour la prononcer; car elle n'existe pas de plein droit.

Le vendeur n'est jamais recevable à proposer la nullité de la vente soit par voie d'action, soit par voie d'exception, et cela alors même qu'il aurait été de bonne foi au moment de la vente, c'est-à-dire qu'il aurait ignoré que la chose vendue appartint à autrui. 11 est vrai que, dans ce cas, le vendeur ayant agi sous l'empire d'une erreur, cette circonstance semblerait, au premier abord, devoir lui ouvrir l'exercice de l'action en nullité. Mais il ne faut point perdre de vue que vendre, c'est s'obliger à rendre l'acheteur propriétaire ; et il est tout naturel que si le vendeur ne peut pas exécuter immédiatement cette obligation, il soit tenu, si l'acheteur l'exige, de faire tous ses efforts pour l'exécuter plus tard ; il a donc implicitement contracté l'obligation de transférer à l'acheteur la propriété de la chose vendue dès que cela lui sera possible, et il méconnaîtrait cette obligation si, pour se dispenser de l'exécuter, il demandait lui-même la nullité de la vente. Un contractant n'est pas admis à faire annuler son

112 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

engagement sous le prétexte qu'il Ta pris témérairement; or le vendeur a pris un engagement téméraire en promettant de transférer une chose dont il n'était pas propriétaire.

Tel est d'ailleurs le caractère des nullités relatives, de ne pouvoir être proposées que par celle des parties dans Tintérêt de laquelle elles ont été créées (*).

Plusieurs auteurs permettent cependant au vendeur de se prévaloir de la nullité; mais cela n'est logique que de la part de ceux qui déclarent la vente inexistante (*).

2** L'acheteur peut renoncer à l'action en nullité et ratifier ainsi le contrat tel quel, c'est-à-dire consentir à la transformation de la vente translative de propriété, qu'il a entendu souscrire, en une vente simplement productive d'obligations. La confirmation peut d'ailleurs, suivant les règles du droit commun, être expresse ou tacite; la confirmation tacite résulterait de l'exécution volontaire du contrat après la découverte du vice, par exemple de ce que l'acheteur aurait pris livraison ou payé son prix à une époque où il savait que la chose vendue appartenait à autrui (^).

S** L'action en nullité se prescrit par dix ans (art. 1304). Ce délai court à partir de la vente, si l'acheteur a su à ce mouient qu'il achetait la chose d'autrui, à partir du jour où il l'a appris, s'il ne Ta su que plus tard. La prescription une fois accomplie, la vente devra être considérée comme définitivement valable en tant que contrat productif d'obligations, car la prescription de dix ans est une confirmation tacite. L'acheteur pourra donc, après que l'accomplissement de la prescription l'aura mis dans l'impossibilité de demander la nullité de la vente, exiger par tous les moyens de droit l'exécution de l'obligation du vendeur et, à défaut, des dommages et intérêts ; de même qu'en sens inverse le vendeur, qui serait

(') Cass., 29 avril 1873, 0., 73. 1. 281, S., 73, 1. 377. — Troplong, Colmel de Sanlerre, Laurent, Ouillouard, loc. vil.

{*) Duvergier, Vente, 1, n. 22(), adinel que le vendeur pcul demander la nullité lors seulement qu'il a été de bonne foi au moment de la vente ; Marcadé, art. 1599, n. 2, et Aubry et Hau, IV, § 351, notes 44 et 48, accordent au vendeur lexecplion de nullité, mais lui refusent Taclion; MM. Leligois et de Follevillc, loc. cit., lui accordent sans distinction Paction et l'exception de nullité.

(>) Gpr. Hue, X, n. 68.

à même d'exécuter son obligation, pourrait forcer Tacheteur à payer son prix (').

Cette solution fournit la réponse à une objection soulevée par quelques auteurs qui déclarent incompréhensible que l'action en nullité de la vente portant sur la chose d'autrui se prescrive par dix ans et que l'action en garantie résultant de cette même vente dure trente ans ; de sorte qu'après la prescription de l'action en nullité, l'acheteur peut encore agir en garantie. Cela est tout simple avec la solution qui vient d'être donnée : au bout de dix ans l'acheteur ne pouvant plus demander la nullité, la vente se trouve être définitivement valable comme contrat productif d'obligations et elle engendre à ce titre l'obligation de garantie, dont l'acheteur peut se prévaloir s'il est évincé ou troublé, et qui ne se prescrit que par trente ans à partir du trouble ou de l'éviction.

4" Tant que l'acheteur ne demande pas la nullité de la vente, il est considéré comme maintenant son adhésion à la convention dans les termes où elle est possible, c'est-à-dire comme contrat simplement productif d'obligations ; c'est pour cela qu'au bout de dix années, nous le considérons comme ayant ratifié définitivement la vente avec ce caractère. De là on doit conclure que si, avant que l'acheteur ait intenté laction en nullité, le vendeur devient propriétaire de la chose vendue (*), ou si le véritable propriétaire ratifie la vente (^),

{'jCass., 23 janv. 1832, S., 32. i. 666. — Duranlon, Xll, n. 354; Troplon^% Vente, I, n.230; Duvergier, Vente, \, n. 221; Laurent, XXIV, n. 118; Guillouard, Vente et échange, 1, n. 187.

.*i Cass., 23 juil. 1835, S., 36. 1, 70. — Paris, 25 août 18i5, S., i6. 2. 161, L).,45. 2. 133. - Agen, 17 déc. 1851, S., 52. 2. 391, D., 52. 2. 80. — Agen, 13 juin 1866, S., 66. 2. :î39, D., Suppl., v» Vente, n. 245. — Grenoble, 10 mai 1892, D., 92. 2. 518. - Nancy, 14 nov. 1894, D., 95. 2. 349. — Troplong, Vente, I, n. 236; Duvergier, Vente, I, n. 219; Cliampionnic re el Higaud, lll, n. 2(X33; Marcadé, VI, arl. tM/9, n. 5; Laurent, XXIV, n. 121 ; Guillouard, Vente et échange, I, n. 185. — Contra Touiller, VI, n. 132; Aubry et Rau, IV, § ;î51, note 49, p. 355; de Folleville, Rec. pral., 1872, H, p. 65 s.

(^ Cass., 23 janv. 1832, S., 32. 1. 666. — Amiens, 13 août 1840, S., 42. 2. 429. — f'^ss,. 20 fév. 1855, S., 55. 1. 590, D., 55. 1. 135. — Bordeaux, 23 fév. 1883, S., 83. 2. 176. — Cass., 4 mars 1891, D., 91. 1. 313. — Troplong, Vente, I, n. 237; Duvergier, Vente, I, n. 219; Champion nière el Higaud, III, n. 2034; Marcadé, art. 1599, n. 6; Laurent, XXIV, n. 120; Guillouard, Vente et échange, I, n. 186 et 187. Vente et échange. 8

la nullité sera couverte. En efiet, lobstacle à la translation de la propriété, qui était la seule cause de la nullité, ayant ainsi disparu à un moment où Taccord des deux parties en vue de cette translation n'a pas cessé d^exister, la propriété est alors définitivement transférée à Facheteur (art. 1138 et 1583) et, Fobligation du vendeur se trouvant ainsi exécutée avec le consentement présumé de Facheteur, on ne voit pas comment celui-ci pourrait invoquer la nullité pour se soustraire à ses propres obligations.

Pour que la nullité soit ainsi couverte, soit par le fait que le vendeur est devenu propriétaire de la chose vendue, soit par la ratification du propriétaire de cette chose, il faut que ces événements se produisent avant que Facheteur ait formé sa demande en nullité. Si le vendeur était devenu propriétaire ou si le véritable propriétaire avait ratifié pendant le cours de Finstance en nullité, la nullité ne serait pas couverte; car, d*une part, Facheteur avait, en demandant la nullité, retiré son consentement, et, d'autre part, le juge doit, pour statuer sur la demande, se reporter à Fétat de choses existant à Fépoque où elle a été formée. Or, Facheteur, lorsqu'il a demandé la nullité, a intenté une action qui était fondée; il a acquis ainsi le droit de faire prononcer la nullité, et ce droit ne peut pas lui être enlevé par un événement ultérieur; autrement on le rendrait victime de la lenteur de Finstance (^). Que Fon n'objecte pas qu'en matière de résolution de contrat synallagma tique pour inexécution des engagements d'un contractant, on admet que celui-ci peut arrêter la résolution en exécutant son engagement pendant le cours de l'instance, sauf à payer les frais que son retard a occasionnés. La situation n'est pas la même dans le cas qui nous occupe : dans le cas de demande en résolution. Fart. 1184 permet au juge d'accorder un délai au contractant défendeur pour exécuter son obligation, et par conséquent le droit à la

(») Agen, 13 juin i8t)6, S.» 06. 2. 339, D., Suppl, v© Vente, n. 245. — Gass., 30 déc. 1872, S., 73. 1. 125, D., 73. 1. 437. — Pau, 8 juill. 1874, S., 81. 1. 355, D., 80. 1. 55. — Dijon, 9 mars 1881, S., 82. 2. 220. - Nancy, 14 nov. 1894, D., 95. 2. 349. — Marcadé, arl, 1599, n. 6; Massé el Vergé, IV, § 680, note 11. — Contra Duvergier, Vente, I, n. 211; Larombi(;re, arl. 1128, n. 33; Laurent, XXIV, n. 120 et 121; Guiliouard, Vente et échange, I, n. 186.

résolution n'est pas acquis au demandeur tant qu'elle n'est pas prononcée. 11 n'en est pas ainsi en cas de demande en nullité; le juge n'a qu'à décider si la demande est ou n'est pas fondée; et elle l'est, si au moment de l'introduction de Tinstance, la translation de la propriété, qui d'après le contrat devait être immédiate, était impossible.

5' L'acheteur, qui fait prononcer la nullité de la vente, peut réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice qu'il éprouve, mais seulement s'il a ignoré que la chose fût à autrui, dit l'art. 1599. On conçoit aisément que l'acheteur n'ait pas droit à des dommages-intérêts, quand il a su en contractant que la chose n'appartenait pas au vendeur. En eflfet celui qui achète dans de pareilles conditions n'a pas pu sérieusement espérer devenir immédiatement propriétaire, et il serait mal venu à se plaindre d'un préjudice auquel il s'est volontairement exposé.

Pour que l'acheteur de bonne foi ait droit à des dommages-intérêts, il n'est pas nécessaire que le vendeur ait été de mauvaise foi lors de la vente. Quoiqu'il ait été de bonne foi le vendeur n'en est pas moins l'auteur du préjudice causé à l'acheteur; car il s'est présenté comme propriétaire de la chose vendue ; il est donc juste qu'il soit tenu de réparer le dommage qu'il a causé (^).

L acheteur qui a ignoré que la chose fût à autrui a droit à des dommages-intérêts alors même que cette ignorance provient d'un défaut d'attention de sa part (*). Il suffit qu'il ait été de bonne foi ; c'était au vendeur à appeler son attention sur la situation exacte, et celui-ci ne peut pas se prévaloir de la trop grande confiance que l'acheteur lui a accordée.

119j. Il est certain que lart. 1599, en déclarant nulle la vente de la chose d'autrui que le droit romain et l'ancien droit français. déclaraient valable, a introduit dans le droit un principe nouveau dont on ne peut nier l'importance . Le changement cependant n'est pas aussi considérable qu'il parait l'être au premier abord.

{»)Troplong, Vente, I, n, 231; Aubry et Rau, IV, § 351, p. 354 et 355. — Conira. Duvergier, Vente, I, n. 218.

0 Cass., 8mai 1872, S., 73. 1. 76, D., 73. 1. 479. — Laurent, XXIV, n. 122.

116 DE LA VEiNTE ET DE l'ÉCHA^NGE ^

Quand la vente de là chose d'aUtrui était valable, elle ne rendait pas plus qu'aujourd'hui l'acheteur propriétaire de là chose vendue; comme aujourd'hui elle obligeait le vendeur à la livrer d'abord et ensuite à garantir l'acheteur de tous troubles et évictions. Elle impose aujourd'hui au vendeur les mêmes obligations. Où est donc la différence? Elle est tout entière dans ce point qu'autrefois l'acheteur mis en possession ne pouvait pas agir contre le vendeur tant qu'il n'était ni évincé ni troublé, encore qu'il apprît que la chose qu'on lui avait livrée appartenait à autrui, tandis qu'aujourd'hui il a le droit d'attaqiièV le Vendeur pour faire prononcer la nullité lors même que nul né le troublerait dans sa possession (') : il a voulu devenir propriétaire; s'il ne l'est pas devenu, il n'est pas obligé de rester dans l'incertitude, et il peut attaquer le veûdeur. Toute la différence est là; il n'y en a pas d'autre ; mais elle a des conséquences importantes.

1 2Ô. Le caractère et les effets de la nullité édictée par l'art. 1599 étant précisés, quelques questions se posent.

bans quels cas y a^t^-il vente de la chose d'autrui dans le sens de cet article?

Nous avons déjà dit [supra, n. 116) que la nullité ne s'appliquait qu'aux ventés de choses certaines et déterminées" mais elle s'appli<jue, à moins que les parties n'aient manifesté* une volonté contraire, à toute vente d'une chose certaine et déterminée dont lé Vendeur n'était pas propriétiaire au- moment de la vente. Le contrat devant eti effet rendre l'achetcui* actuellement propriétaire de la chose vendue, la Vente est nulle si elle ne peut pas produire cet effet.

La chose dont on a la propriété conditionnelle n'est point la chose d'aulrui. Celui qui n'a sur une chose qu'un droit de propriété subordonné à une condition, soit sUspetisiVe, soit résolutoire, peut donô vendre cette chose. L'incertitude de son droit de propriété, qui dépend de Taccomplissiement ou de rinaccomplissemeht de la condition, ne fait pas'<iu'il ait vendu la chose d'autrui ; la vente est valable, liiaiâ elle fie transfère à lacheteur que ce qu'avait le vendeur, c'est-à-dire

(*) Douai. 8 juil. 18iC, D., 4G. 4. 5<)8, S., i6. 2. 377.

un droit de propriété éventuel. Pas de difficulté jusque-là.

Mais la vente est-elle valable quoi qu'il (irrive, et l acheteur devra-t-il payer ïe prix, quel que soit l'événement de la condition? Si le vendeur avait un droit de propriété subordonné i une condition suspensive et que la condition ne s'accomplit pas, ou s'il avait un droit de propriété résoluble et que la résolution s accomplit, l'acheteur pourrait-il faire annuler la vente -comme ayant porté sur la chose d'autrui, afin de n'avoir pas à payer le prix ou de se le faire rembourser s'il l'avait payé? Jl le pourra certainement, si la vejite a été faite purement et simplement ; car l'événement a prouvé que le vendeur n'était pas propriétaire de ce qu'il a vendu. Il n'en serait autrement que si les parties avaient clairement expliqué qu'elles voulaient l'une vendre l'autre acheter un droit suspendu ou résoluble, moyennant un prix dû ou payé définitivement; car, dans ce cas, ce qui aurait été vendu serait, non la chose, mais les chances qu'avait le vendeur d'être propriétaire de cette chose.

121, La vente d*une chose indivise, faite par Tun des copropriétaires sans le concours des autres, soulève plus de difficulté. Y a-t-il alors vente de la chose d'autrui? L'acheteur peut-il demander la nullité de cette vente sans attendre le résultat du partage ?

Il est une hypothèse qui ne peut soulever aucune difficulté sérieuse; c'est celle où un copropriétaire a vendu sa part indivise dans la chose commune ou. son droit éventuel à la propriété de cette chose. Dans ce cas il a certainement vendu ce qui était à lui, et la vente est valable : l'acheteur prendra dans l'indivision la place du vendeur et recevra, lors du partage ou de la licitation qui mettra fin à l'indivision, ce que le vendeur aurait reçu lui-même s'il n'avait pas vendu (').

Il n'y a de difficulté que lorsqu'un des copropriétaires a vendu sans le concours des autres, non sa part ou. son droit éventuel dans une chose indivise, mais cette chose ellemême. A-t-il alors fait une vente de la chose d'autrui?

Lorsqu*il y a indivision, soit par suite de l'otiverture d'une succession, soit pour toute autre cause, les droits de chacun

(**; Gaîlloaard, Vente et échangCf n. 189.

118 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHàNGE

des copropriétaires sur chacune des choses comprises dans l'indivision dépendent du partage qui sera fait plus tard : chacun sera censé avoir été depuis le début de l'indivision propriétaire des choses mises à son lot ou qui lui seront échues sur licitation, et il sera réputé n avoir eu aucun droit sur les autres choses (art. 883). Par conséquent, si Tun des copropriétaires vend pendant la durée de l'indivision une chose qui lui est plus tard attribuée en totalité par le partage ou Tacte équivalent, il a vendu sa propre chose, et la vente est valable. Si au- contraire la chose vendue est attribuée à un autre copropriétaire, le vendeur a vendu la chose d'autrui, et la vente est nulle. Si enfin la chose vendue est mise en partie au lot du vendeur, en partie à celui d'un autre copropriétaire, la vente est valable pour la première partie et nulle pour la seconde.

L'application de ces principes ne soulève aucun doute, quand la question de validité de la vente est agitée après que l'indivision a cessé ; car on sait alors à qui la chose vendue a appartenu au moment de la vente et si le vendeur a vendu sa chose ou celle d'autrui. Mais quand, l'indivision durant encore, le droit de propriété du vendeur n'a pas cessé d'être incertain, l'acheteur peut-il prétendre que celui-ci a vendu la chose d'autrui et demander la nullité de la vente? D'après les principes que nous venons d'exposer, nous ne le croyons pas; car tant que l'indivision n'a pas pris fin, on ne sait pas ,si •le vendeur a vendu la chose d'autrui ou sa propre chose. Pour faire annuler la vente, l'acheteur doit prouver qu'elle porte sur la chose d'autrui; or, tant que le partage n'est pas fait, on ne peut pas le savoir, puisqu'il est possible que le vendeur ait vendu sa propre chose; par conséquent, l'acheteur ne peut pas encore faire la preuve du fait qui causerait la nullité (*) ; il ne pourra donc agir que si le partage effectué n'attribue pas la chose au vendeur.

Cette solution soulève cependant de vives contradictions.

Le contraire a été décidé par quelques arrêts qui paraissent

^admettre une* distinction dont nous ne voyons point la justi-

(') Bordeaux, 11 juin 1857, S., 57. 2. 666, D., 59. 5. 389. — Montpellier. 27 janvier 1858, S., 59. 2. 339, — Bordeaux, l"" décembre 1899, D., 05. 2. 381.

fication. L'acheteur a-t-il, au moment de la vente, ignoré que la chose vendue était indivise entre le vendeur et les copropriétaires qui ne concouraient pas à la vente, il peut demander la nullité pour le tout. A-t-il connu cette indivision, il ne peut demander la nullité que pour la part des autres copropriétaires, la vente restant valable pour celle qui appartenait au vendeur dans la chose vendue ('). On ne peut pas s'arrêter à cette distinction qui ne repose sur aucun fondement juridique, Largument principal contre notre solution est celui donné par M. Guillouard (*), à savoir que l'acheteur a compté acqiiérir une propriété complète, qu'il a le droit d^en demander la délivrance immédiate, et que, le vendeur ne pouvant pas la lui livrer, il est fondé à faire prononcer la nullité de la vente par application des principes sur la garantie. Or cet argument s'appliquerait aussi bien au cas où l'acheteur a connu l'indivision qu'au cas où il l'a ignorée.

La solution que ne us proposons ne comporte pas de distinction et tient un compte plus exact du caractère déclaratif des actes qui font cesser l'indivision.

Plusieurs arrêts ont admis les copropriétaires du vendeur à demander contre l'acheteur la nullité de la vente de la chose indivise en ce qui concerne leur part dans cette chose, et cela en vertu de lart. 1599 ('). Mais l'art. 1599 n a rien à faire dans un débat entre d'autres personnes que le vendeur et l'acheteur. A l'égard des copropriétaires du vendeur, la vente que ce dernier a consentie est res inter alios acta; ils n'ont pas à en demander la nullité. Ils ont le droit de revendication contre l'acheteur, mais à la condition de justifier de leur droit de propriété, ce qu'ils pourront faire seulement après que le partage ou la licitation leur aura attribué la chose revendiquée. Jusqu'à ce moment aucun d'eux ne peut prouver qu'il est propriétaire de la chose vendue, parce que cette

{') BasUa, 18 avril 1855, S., 55. 2. 352, D., 55. 2. 305. — Bruxelles, 3 janvier 1891, D., 91. 2. 358. ~ Cass., 18 novembre 1879, D., 80. 1. 55.

(') Guillouard. Vente et échange^ I, n. 190.

(') Baslia, 3 mars 1858, S., 58. 2. 212. — Paris, 27 fév. 1869, D., 69. 2. 169. - C«S8., 23 a\Til 1879, D., 79. 1. 212, S., 81. 1. 355. — Chambéry, 31 mai 1882, S., 82. 2. 211. — Cass., 28 fév. 1894, D., 94. 1. 235, S., 96. 1. 201».

120 DE LA VENTE ET DK l'ÉCHANGE

chose peut être attribuée au vendeur qui sera alors réputé en avoir été propriétaire depuis Tévénement qui a fait naître l'indivision.

122. L'arL 1599 n'est pas applicable au cas où le vendeur d une chose qui ne lui appartenait pas s'est porté fort pour le propriétaire. Le contrat est alors tout différent, et il est régi par Tart. 1120. Si le propriétaire ratifie la promesse faite pour lui, c'est lui qui est le vendeur; lautre est censé avoir été son mandataire et est dégagé de toute obligation. Si au contraire le propriétaire ne ratifie pas, celui qui, en se portant fort pour lui, avait contracté une obligation de faire qu'il ne peut pas exécuter, doit des dommages-intérêts, lors même que Tacheteur n'aurait pas ignoré que la chose fût à autrui (').

123. Le tribun Grenier a dit dans son rapport au Corps législatif à propos de Tart. 1599 : « Au surplus, il est aisé de » comprendre que cette disposition législative a principale- » ment trait aux immeubles et qu'on ne peut l'appliquer aux ^y objets qui font la matière des transactions commerciales et » qu'il est au pouvoir et dans l'intention du vendeur de se » procurer » (*).

La plupart des auteurs ont conclu de ces paroles que le principe de la nullité de la vente de la chose d'autrui n'était pas applicable en matière commerciale. Cette formule est exagérée et son exagération la rend inexacte. Ce qui est vrai, c'est que lart. 1599 est rarement applicable aux ventes commerciales pour deux raisons : d'abord les ventes commerciales portent souvent sur des choses in génère, c'est précisément le cas que prévoit Grenier quand il parle de choses qu'il est au pouvoir et dans l'intention du vendeur de se procurer; or nous avons vu (supray n. 116) que l'art. 1599 ne s'appliquait qu'aux ventes de corps certains; de plus, lorsqu'un commerçant vend une chose certaine et déterminée qui ne lui appartient pas, c'est une chose mobilière, et la livraison qu'il en fait à l'acheteur en rend celui-ci propriétaire en vertu de l'art. 2279, toutes les fois qu'il est de bonne

{*) Duvergier, Vente, \, n. 222.

(«) Locré, XIV, p. 242; Fenel, XIV, p, 193,

ÉLÉMENTS DE LA VE?iTE — DE LA CHOSE 121

foi: alors ne courant aucun danger d'éviction, il n'a aucune raison pour demander la nullité de la vente. Cette observation sapplique à toutes les ventes de meubles corporels, même non commerciales.

Mais il y a des cas dans lesquels le vrai propriétaire d'une chose mobilière vendue par autrui, et même livrée, peut la revendiquer. Si la cho«&e a été perdue ou volée, les art. 2279 et 2280 lui donnent pendant trois années le droit de revendication, et alors l'acheteur, même de bonne foi, court un danger d'éviction. Lors même que la vente est faite commercialement dans une foire, dans un marché, dans un magasin où Ton vend des choses pareilles, quoique dans ces cas l'art. 2280 n'ouvre au propriétaire le droit de revendication qu'à la charge de rembourser à Facheteur le prix d'achat, la revendication est possible, et le danger d'éviction existe. L'art. 1599 est applicable dans tous ces cas, et l'acheteur, quand il découvre le danger d'éviction, a, sans attendre l'action du propriétaire, le droit de faire annuler la vente.

Il faut, pour que Facheteur de la chose d'autrui ait le droit de demander l'annulation de la vente, qu'il soit exposé à un danger d'éviction; quand il ne court pas ce danger, il ne peut pas lui-même faire tomber son droit de propriété que nul ne peut lui enlever ; mais il peut agir toutes les fois que le danger d'éviction existe, c'est là le critérium.

Aussi Grenier n'a-t-il'pas dit que l'art. 1599 ne s'appliquerait qu'aux ventes d'immeubles; il a dit principalement aux immeubles. Il est rare qu'on puisse l'appliquer aux meubles, rare qu'on puisse l'appliquer en matière commerciale; mais on le peut quelquefois (*).

On l'appliquerait certainement à la vente d'un fonds de commerce faite par un non dominus.

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