‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 5)Chapitre 12 sur 177 · On cite quelquefois comme faisant exception à la · texte numérisé non relu

On cite quelquefois comme faisant exception à la

('}Cpr. eo sens divers Rouen, 3juill. 1867, D., 68. 2. 591, S., 68. 2. 154. — Cass., ISjanv. 1870, D., 70. 1. 127, S., 70. 1. 145. — Touiller, VI, n. 131; Troplong, Vente, I, n. 232; Duvergier, Vente, I, n. 223; Aubry et Rau, IV, § 351, noie 55; Bravard-Veyrière, lyroit commercial. II, p, 416 et 417; Lyon-Caen et BenauH, Précis de droit commercial, I, n. 636; Guillouard, Vente et échange, 1, n. IM.

règle de l'art. 1599 la vente consentie par V héritier apparent. On appelle ainsi celui qui parait être appelé à une succession ouverte, qui s'en est emparé, et qui dans le public passe pour être l'héritier, quoique le véritable héritier soit un parent plus proche dont l'existence ou les droits sont ignorés.

La question de savoir si l'héritier véritable, quand il appa^ ratt et réclame ses droits, peut attaquer les ventes faites par l'héritier apparent des biens de la succession, a donné lieu à une controverse depuis longtemps célèbre. Mais il faut reconnattre que l'art. 1599 est étranger à cette controverse. Il s'agit en effet de savoir si l'héritier véritable a été représenté par l'héritier apparent, si celui-ci n'a pas été une sorte de gérant d'affaires dont les actes doivent être respectés par l'héritier véritable qui par son silence prolongé aurait accrédité dans le public la croyance, ro/?mio communis, que celui qui.possédait la succession était bien le continuateur des droits du défunt. L'étude des pouvoirs de l'héritier apparent est une question tout aussi étrangère à l'art. 1599 que le serait celle des pouvoirs d'un mandataire du propriétaire.

Nous nous bornerons donc à constater ici que, malgré la résistance d'un grand nombre d'auteurs, la jurisprudence a constamment validé les ventes consenties par l'héritier apparent, pourvu que l'acheteur eût acheté de bonne foi, et elle est tellement fixée que la question ne paraît plus être sérieusement discutée devant les tribunaux (*).

126. Jusqu'ici nous avons étudié les effets de la vente de la chose d'autrui dans les rapports du vendeur et de l'acheteur. Nous devons les étudier aussi dans les rapports de l'acheteur avec le vrai propriétaire.

A l'égard de celui-ci la vente, valable ou nulle, est res inter alios acta et ne saurait porter aucune atteinte à son droit. II peut revendiquer sa chose contre l'acheteur, tant que celui-ci ne l'a pas acquise par prescription. Quelle est à son égard la durée de la prescription ? Si l'acheteur a acheté de mauvaise foi, c'est-à-dire sachant que la chose n'appartenait pas au

(') y. nolamment les arrôU de la cour de cassation des 16 janv. 1843, S.., 43. 1. 97; 4 août 1875, S,, 76. 1. 8, D., 76. 1. 123; 3 juillet 1877, S., 78. 1. 38, D., 77. 1. 429 ; 13 mai 1879, S., 80. 1. 26, D., 79. 1. 417.

ÉLÉMEin'S DE LA VENTE — DE LÀ CHOSE 123

vendeur, il ne pourra Facquérir que par la possession de trente ans. Mais s'il a acheté de bonne foi, il prescrira par dix ou vingt ans en vertu des art. 2265 et suiv., s'il s'agit d*immeubles, et s'il s'agit de meubles corporels par la prescription de trois ans ou même par la prescription instantanée de l'art. 2279, suivant les distinctions faites par cet article.

Il résulte de là que le droit du vrai propriétaire contre lacbeteur peut se trouver éteint par prescription avant son droit contre le vendeur. En effet, contre ce dernier, qui s'était emparé sans titre de la chose, le propriétaire a une action qui dore trente ans ; cette action peut donc exister encore après que lachetéur a prescrit là propriété soit en vertu de l'art. 2265, soit en vertu de l'art. 2279. Alors le propriétaire, ne pouvant plus obtenir la chose elle-même, obtiendra du vendeur des dommages-intérêts pour réparer le préjudice dont il souffre, et il a été décidé qu'il pouvait obtenir à ce titre du vendeur, non seulement la valeur de la chose au moment de la vente, mais même la plus-value dont elle se trouve augmentée au moment où il forme sa demande (').

La bonne foi de l'acheteur lui permettra en outre, quand il sera évincé par le propriétaire, d'acquérir les fruits qu'il aura perçus avant la découverte du vice de son titre ; au contraire, l'acheteur de mauvaise foi doit restituer au vrai propriétaire qui l'évincé tous les fruits qu'il a perçus (art. 549 et 550).

126i. Nous avons dit {supra, n. 119) que le \Tai propriétaire peut ratifier la vente tant que l'acheteur n'en a pas demandé la nullité. Cette ratification ne produit d'effet qu'à partir du jour où elle est donnée, et les droits réels régulièrement acquis jusqu'à ce jour par des tiers du chef du propriétaire sont maintenus sur la chose vendue (•). Bien plus, la ratification du vrai propriétaire, étant l'acte translatif de la propriété au profit de l'acheteur, doit être transcrite s'il s'agit d'immeubles. Jusqu'à la transcription les tiers poùi*raient

(*) Cass., 20 juU. 1852, S., 52. i. 689, D., 52. 1. 248, — De Folleville, p. 46 el 47.

(•) Ciss., 6 jail. 1831, S., 31. 1. 307. — Troplong, Vente, J, n. 237; Duvergier, Vente, I,ii. 219; Marcadé, arl. 1599, n. 6; Guillouard, Vente el échahge, I, n.l86.

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encore acquérir sur rimmeuble vendu des droits réels du chef du vrai propriétaire qui a ratifié.

Pour que la ratification du vrai propriétaire enlève à l'acheteur le droit de demander la nullité de la vente, il est nécessaire qu'elle supprime tout danger d'éviction. Aussi a-t-il été décidé que l'acheteur pourrait demander la nullité de la vente, nonobstant cette ratification, si l'hypothèque légale de la femme du propriétaire lui faisait courir un nouveau péril d'éviction (*).

126. Tout ce que nous avons dit sur la nullité de la vente de la chose d'autrui a trait aux ventes contractuelles. Il n'est pas douteux que la même règle soit applicable aux ventes judiciaires, sans distinction entre celles qui sont volontaires et celles qui sont forcées. D'une part, ces ventes., si elles ont été faites sans le concours du vrai propriétaire, ne peuvent pas le priver de sa propriété et laissent entier son droit de revendication ; le Code de procédure le fait entendre clairement dans l'art. 717 pour la vente sur saisie immobilière en disant que le jugement d'adjudication ne transmet à l'adjudicataire que les droits qu'avait la partie saisie. D*autre part, lorsque l'adjudicataire s'aperçoit que la chose qu'il a achetée n'appartenait pas à celui du chef duquel on la lui a vendue, il n'est pas tenu de rester dans cette situation irrégulière; il court un péril d'éviction qui lui permet de demander la nullité de la vente en vertu de l'art. 1599. Cet article, ne faisant aucune distinction, est applicable à tous les cas où il y a vente de la chose d'autrui.

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