DU PRIX
127. Le troisième élément nécessaire à la formation de la vente est le prix. (( Sine pretio niilla est venditio », a dit Ulpien (*).
Le prix, dit Pothier ('), doit avoir trois qualités : il doit con-
{') Rouen, 17 mal 1872 et Cass., 30 déc. 1872, S., 73. 1. 125, D., 73. 1. 437. (*) Loi 2, § 1, d.. De conlrahenda emptione. {*) Polhier, Vente, n. 17.
sister eh tine somme d'argent ; il doit être sérieux ; il doit être déterminé, ou du moins pouvoir se déterminer.
Examinons ces trois qualités, qui sont encore nécessaires aujourd'hui.
128. Première qualité du prix. — Le prix doit consister en tme somme (Targent, Ce principe a toujours été admis en droit romain et dans Tancien droit français, et les rédacteurs du Code ne Ty ont pas énoncé, parce que ce point n'avait jamais soulevé aucun doute. Pretium in numerata pecunia consistere débet ('). D'ailleurs le rapprochement de Tart. 1582 et de Fart. 1702 démontre que le prix doit consister en numéraire ; car, tandis que la loi définit l'échange une convention par laquelle les parties se donnent muttiellemént une chose pour une mire, elle dit que dans la vente l\in s'oblige à livrer une chose ctlautre à la payer ;]^Kyer, ce n'est pas ici donner une chose quelconque ; autrement il n'y aurait aucune différence entre k Tente et rechange.
Si le prix était stipulé en autre chose qu'en numéraire, il y aurait un échange, non une vente, quand même les parties auraient donné au contrat cette dernière qualification ; car la stipulation d'un prix en numéraire est le seul signe distinctif entre la vente et l'échange. « Le prix pour lequel on vend une «chose, dit Pothier, doit consister en une somme de deniers «que l'acheteur s'oblige de payer au vendeur; s'il consistait » dans tout autre chose, le contrat ne serait pas un contrat de évente, mais un contrat d'échange >> (*).
U ne faut pas, malgré l'opinion contraire de quelques auteurs, donner une solution différente dans le cas où la chose promise par l'acheteur serait facilement appréciable en argent, comme les denrées dont la valeur est déterminée par les mercuriales. Même dans ce cas, le contrat, malgré la qualificationde vente que les parties lui auraient donnée, serait un échange (^) ; autrement il faudrait dire que toutes les fois
t'} Inst., De empfione et vendithne, § 2.
'■)Polhier, Vente, n. 30; Troplong, Vente,], n. 147: Duvergier, Ven/e, I, D. 147; Aubry et Rau^ IV» § 34ï>, p. 336; Guillouard, Vente et échange, I, n, 93.
'"') Guillouard, Vente et échange, I, n. 112; Hue, Comm. du code civil, X, n. 34. "Contra Duranlon, XVI, n. 129; Marcadé, arl. 1591 ; Champion n'ure et Rigaud, Wi n. 1770.
126 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHÂNGE
qu'une chose est aliénée contre une chose évaluée, le contrat est une vente, d'où il résulterait qu'un échange deviendrait une vente lorsque l'un des objets échangés serait évalué (*).
On ne doit pas non plus considérer comme vente le contrat par lequel une personne cède à une autre un immeuble à la charge par l'acquéreur de loger, nourrir et entretenir chez lui le cédant. Troplong a vu dans cette obligation uîiprix eii nature; cela lui a paru suffisant pour considérer le contrat comme une vente, et quelques décisions judiciaires l'ont suivi dans cette voie (*). Cette solution doit être repoussée. Le prétendu acheteur a contracté une simple obligation de faire ; on est ainsi bien loin du prix en numéraire que l'on s'accorde en principe à exiger pour qu'il y ait vente. Le contrat en question n'est donc pas une vente. 11 n'est pas non plus un échange, puisque celui qui cède l'immeuble ne reçoit pas une autre chose qui vienne en prendre la place dans son patrimoine. C'est un contrat innommé, qui est certainement valable, mais qui n'est pas une vente. Dans les espèces où la question s'est posée, il s'agissait de savoir si le contrat était valable, et on l'a validé, en considérant comme prix le fait promis de nourrir, loger et entretenir le vendeur. On devait le valider; niais on n'avait pas besoin pour cela de transformer en vente un contrat qui était une simple convention de nourriture à titre onéreux (').
128i. Si le prix doit nécessairement consister en numéraire, il n'est pas nécessaire que ce numéraire soit un capital payé ou à payer; il peut consister en une rente perpétuelle ou viagère. Ce point n'est douteux pour personne aujourd'hui.
Il y a deux manières de faire une vente moyennant une
(*) On pourrait objecter la pratique de I administration de renregislrement qoi perçoit le droit de vente immobilière sur le contrat portant échange d'un immeuble contre des choses mobilières. Celte solution purement fiscale a été nécessaire pour éviter des fraudes dont le fisc aurait été fréquemment victime ; mais il ne faut pas en étendre la portée au-delà des intérêts fiscaux.
(«) Troplong, Vente, I, n. 148. — Bordeaux, 7 août 1849, S., 50. 2. 113, D., 50. 5. 462. — Colmar, 23 janv. 1857, D., 58. 2. 44.— Cpr. Casa., 26 fév. 1883, S., 86. 1. 66, D., 83. 1. 453. - Cass., lOdéc. 1883, D., 84. 1. 471.
(*) Laurent, XXIV, n. 70; Guillouard, Venle et échange, I, n. 95; Hue, Comm, du Code civil, X, n. 34.
tente perpétuelle ou viagère, et les effets eu sont différents, surtout quand il s agit d'immeubles. On peut stipuler la rente comme prix direct ; il n'y a pas alors d autre prix que la rente. On peut aussi, et cela se fait souvent dans la pratique, convenir que la vente est faite moyennant un prix déterminé en capital, que le vendeur déclare immédiatement abandonnera Facheteur, à la charge par celui-ci de servir au vendeur une rente dont on fixe l'arrérage annuel. Les conséquences de ces deux modes de procéder sont, en général, les mêmes, car on admet que, lorsque la transformation du prix en une rente est faite dans la vente même, il n'y a pas novation, et c[ue la rente est néanmoins le prix de la vente. Cependant il faut signaler une différence pour les conditions du rachat ; si 1 acheteur, devenu débirentier, veut se libérer de la rente par le paiement d'un capital, il doit, dans le premier cas, payer la somme qui, au taux légal, produirait un intérêt égal à l'arrérage annuel de la rente ; dans le second cas, il doit, quel que soit l'arrérage de la rente, rembourser le capital même qui a été stipulé comme prix et abandonné pour la constitution de la rente, le tout à moins de convention contraire.
Celte différence ne peut pas s'appliquer aux rentes viagères, qui ne sont pas rachetables à la volonté du débirentier ; puisqu'elles ne peuvent être rachetées que d'un commun accord entre les parties, celles-ci règlent comme elles le veulent les conditions du rachat.
129, Deuxième qualité du prix. — Le prix doit être sérieux. Pour cela il faut qu'il ne soit ni simulé ni dérisoire.
Le prix est simulé ou fictif, lorsque le vendeur n'a pas eu Imtention de l'exiger. Ainsi lorsque par le contrat même le vendeur a fait remise du prix à l'acheteUr, celui-ci n'en a alors jamais été débiteur et le prix n'a figuré dans l'acte que pour la forme : ce n'est pas un prix sérieux, et le contrat n'est pas une vente. Il en serait autrement si la remise du prix stipulé avait été faite postérieurement à la vente ; dans ce cas il y aurait eu un prix au paiement duquel l'acheteur s'était véritablement obligé. La remise faite plus tard constituerait un contrat nouveau, mais la vente se serait régulièrement formée
avec un prix que le contrat permettait au vendeur d'exiger (•).
Il a été décidé que le prix n'était pas sérieux dans un cas où il était évident dès le jour de la vente que la position de fortune de Tacheteur rendait impossible le paiement du prix et que le vendeur, qui connaissait cette impossibilité, n avait pas eu rintention de se faire payer (*). Cette solution a pu être exacte dans Tespcce jugée, si les circonstances prouvaient la volonté du vendeur de ne pas demander le paiement du prix; mais il ne faut pas poser en principe que l'insolvabilité de lacheteur suffira pour prouver cette intention du vendeur. Celui-ci a pu, malgré cette insolvabilité, espérer que l'acheteur parviendrait à se procurer la somme nécessaire, soit au moyen d'un emprunt avec subrogation dans le privilège du vendeur, soit par tout autre moyen de crédit. On ne doit pas supposer facilement que le vendeur, qui a stipulé un prix, n'a pas voulu en recevoir le paiement (').
Le prix est dérisoire s*il n'a aucune proportion avec la valeur de la chose vendue. Ainsi, dit Pothier (*), si on vendait une terre considérable pour un écu, c'est comme s'il n'y avait pas de prix, et il n'y aurait pas de vente.
130. Une faut pas confondre le prix îion sérieux avec le prix vil. Un prix est non sérieux quand il n'est pas admissible^que le vendeur ait consenti à vendre dans le but de Tobtenir, quand ce prix n'a pas pu être pour lui une raison déterminante d'aliéner sa propriété. Il est vil si le vendeur a traité en contemplation de ce prix, quoique la valeur de la chose vendue soit beaucoup plus élevée.
Si le prix n'est pas sérieux, il n'y a pas de vente. La stipulation d'un prix étant un élément essentiel de ce contrat, il ne suffit pas d'énoncer un prix apparent; il faut un prix véritable.
Si au contraire le prix est vil, cest-à-dire inférieur à la valeur de la chose vendue, c'est néanmoins en considération de ce prix et pour l'obtenir que le vendeur a contracté; il
(') Polluer, Venie, n. 18,
;«) Gass., 13 juin 18r>0, ï)., G(). 1. 50Î, S., 01. 1. 237.
,') Hue, Coifim. (lu Code civil, X, n. oi.
;*] Vente, n. lU.
s'est peut-être trompé sur la valeur de la chose qu'il vendait ; il était peut-être pressé par la nécessité de vendre, mais il y a un prix ; il ne manque alors à la vente aucun élément essentiel, et elle est valable. Dans un seul cas, quand il s'agit d'une vente d'immeuble et que le vendeur est lésé de plus des sept douzièmes, la vente peut être rescindée (art. 1674); mais elle s'est formée et elle produira ses effets si Faction en rescision, intentée dans le délai de lart. 1676, n'y met pas obstacle.
130 1. Quelques arrêts avaient admis que la vente consentie pour un prix non sérieux, ne pouvant dès lors valoir comme contrat de vente, pouvait valoir comme donation déguisée sous la forme d'un contrat à titre onéreux (^). Mais la cour de cassation, en 1893, a condamné cette solution qui faisait à la vente dépourvue de prix sérieux une application inexacte d'une jurisprudence bien établie, aux termes de laquelle sont valables les donations déguisées sous le voile d'un contrat à titre onéreux. En effet, si cette jurisprudence admet qu'une donation déguisée en contrat à titre onéreux est valable, indépendamment de toute condition de forme, elle exige au moins que le contrat à titre onéreux qui sert de voile à la donation réunisse les conditions qui sont essentielles à luimême. Or, la condition d'un prix sérieux n'est pas dans la vente une condition de forme, c'est une condition de fond essentielle pour que le contrat de vente prenne naissance. Partant de là, la cour de cassation a décidé que la vente consentie moyennant un prix non sérieux, manquantd'un élément essentiel à sa formation, ne pouvait pas valoir comme donation déguisée. « Attendu, dit la cour suprême, que, si une donation » qui prend le voile d'un contrat à titre onéreux peut être '» déclarée valable, malgré l'inobservation des prescriptions )» des art. 931 et suiv. du Code civil, c'est à la condition '> qu elle offre le caractère constitutif du contrat dont elle >♦ emprunte le titre » (*). Ce sont les vrais principes.
' Douai, 14 juin i852, S., 515. 2. 1)7, 1)., o:i 2. 89. — Cass., 28 janv. 1879, S., M). 1.212, I>., 80. 1.54. — Douai, 12 mars 1879, joinl àCass., 9 juill. 1879, S., 81. 1. 205, D., 81. 1.27.
(» Cas*., 20 avril 1893, D., 93. 1. 359.
Veste et fciiANUE. 9
130 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
131. La distinction entre le prix vil et le prix non sérieux a donné lieu à une controverse qui dure encore, à propos des ventes d'immeubles moyennant une rente viagère. Si l'arrérage annuel de la rente ne dépasse pas le revenu de Timmeuble vendu, v a-t-il un prix non sérieux ou seulement un prix vil?
Les auteurs et les arrêts sont partagés. Toutefois, la jurisprudence la plufi récente a une tendance bien accentuée à voir dans le contrat en question une vente faite sans prix sérieux, nulle par conséquent. On donne comme raison principale que Facheteur n*aura jamais rien à débourser, puisqu'il paiera les arrérages de la rente au moyen des revenus de Timmeuble vendu, et qu'à la mort du vendeur il se trouvera propriétaire de cet immeuble, libre désormais de toute charge, qui ne lui aura rien coûté : il n'y a donc pas de prix (*).
Nous estimons au contraire qu'il y a un prix, que ce prix est sérieux et qu'il y a vente. En effet, le vendeur a traité en vue de la rente qui lui a été promise ; des raisons particulières ont pu le déterminer à se contenter d'un prix aussi faible; peut-être a-t-il préféré un revenu fixe et certain, que l'acheteur s'engageait à lui payer, au revenu plus ou moins aléatoire de l'immeuble ; peut-être a-t-il voulu se mettre à l'abri des cas fortuits qui pourraient faire périr la chose vendue ou en diminuer le revenu; peut-être a-t-il voulu se débarrasser des soucis de l'exploitation de l'immeuble. L'arrérage convenu de la rente est un revenu appréciable, non dérisoire, par conséquent un prix (■).
On objecte que l'acheteur n'ayant dans aucune éventualité un déboursé quelconque à faire, les considérations ci-dessus
[') Douai, 30 nov. 1847, S., 48. 2. 267, D., 48. 2. 71. -Cass., 7 août 184.>, S., 50. 1. 129, D.. 49. 1. 245. — Douai, 14 juin 1852, S., 53. 2. 97, D., 53. 2. 89. - Limogres, 5 mai 1880, S., 81. 2. 148, D., 81. 2. 50. — Cass., 28 cet. 1895. D., 96. 1. 36. — Duvergier, Vente, I, n. 148 et 149; Aubry et Rau, IV, § 349, texte et note 26; Golmel de Santerre, VU, n. 14 bis, III; Laurent, XXIV, n. 85 s.; GuiUouard, Vente et échange, I, n. 97.
(«) Cass., 16 avril 1822, S., C. N., 7. 1. 55. — Riom, 26 mai 1826, S., G. N., 8. 2. 238. — Cass., 1" avril 1829, S., C. N., 9. 1. 265. — Dijon, 24 fév. 1865, S., 65. 2. 141. — Troplong, Vente, I, n. 150; Rolland de Viliargues, v* Benle viagère, n. 100; Marcadé, art. 1591, n. 3; Massé et Vergé, IV, § 675, note 24.
sont sans portée, car le prix est ce que Tacheteur a à payer ; on ne pourrait, ajoute-t-on, voir un prix sérieux, dans le cas dont il s*agit, que s*il résultait des circonstances que Tacheleur peut être exposé à quelque éventualité de gain du de perte.
Mais à quoi reconnaîtra-t-on cette éventualité? N existe-tcUe pas toujours? Est-il possible d'affirmer que l'acheteur ne sera pas obligé de prendre sur ses capitaux pour payer la rente? La propriété peut pendant une série d'années ne donner aucun revenu : il ne suffit pas qu'un revenu soit habituel pour être un revenu certain. Supposons par exemple qu'avant 1875 un vignoble ait été vendu moyennant une rente viagère dont l'arrérage ne dépassait pas le revenu habituel du vignoble. Le phylloxéra est arrivé, et pendant dix ans, plus longtemps peut-être, l'acheteur n'a eu aucun revenu; la propriété n a été pour lui qu'une source de dépenses, et il a payé les arrérages de la rente viagère. C'est peut-être d'une pareille éventualité que le vendeur a voulu se mettre à l'abri, en s'assurant un revenu fixe pendant sa vie. Or, pour rechercher au moment de la vente si cette éventualité est possible, il faudrait se livrer à une appréciation toujours arbitraire.
Nous concluons donc que la vente d'un immeuble moyennant une rente viagère dont l'arrérage annuel n'est pas supérieur au revenu habituel de l'immeuble vendu est valable. Nous verrons plus loin, aux art. 1674 et suiv., comment l'action en rescision pour cause de lésion lui sera applicable.
182. Troisième qualité du prix. — Il faut que le prix soit déterminé on déterminahle au moyen des clauses du contrat. D'après l'art. 1591, « le prix doit être fixé par les parties ». Ce sont elles en effet qui doivent convenir de tout ce qui est nécessaire à la formation du contrat.
Les parties peuvent d'ailleurs adopter tel mode de détermination du prix qu'elles jugent convenable, pourvu qu'elles soient liées l'une et l'autre par le mode de détermination qui a été convenu ; car il n'y a pas de vente tant que la fixation du prix dépend encore de la volonté de l'une des parties (*).
;;: Pau, O juiUet ISSS. D., 89. 2. 62.
132 D£ LA VEiNTE ET DE l'ÉCHANGE
Ainsi au lieu de déterminer le prix en en fixant le chiffre même, les parties peuvent le désigner en se référant à un fait qui ne dépende de la volonté ni de Tune ni de l'autre, pourvu que ce fait en procure la détermination précise : on pourra, par exemple, vendre un immeuble pour le prix pour lequel le vendeur l'a lui-même acheté; s'il s*agit de choses ayant un cours, on peut les vendre au cours du jour de la vente, ou de tel autre jour indiqué (*).
Pothier (*) pensait que le prix était déterminé suffisamment si les parties avaient vendu pour le prix que ta chose vaut^ parce qu'en pareil cas « les parties, dit-il, doivent être réputées » avoir voulu faire déterminer le prix par des experts ». Celte solution ne peut être admise sous Tempire du Code, qui, comme nous allons le voir, exige, si les parties veulent conférer à des experts la détermination du prix, qu'elles désignent elles-mêmes les experts (').
133, Que décider si la vente était faite moyennant le prix qui sera offert au vendeur ? Nous croyons que dans ce cas le prix n'est pas déterminé et qu'il n'y a pas de vente; nous ne verrions dans une pareille convention qu'une promesse de préférence.
La question est discutée pourtant, quoiqu'elle ne soit pas de nature à se présenter fréquemment. Pothier l'avait déjà examinée et n'avait pas trouvé dans la convention ainsi faite les éléments de la vente. « Je ne crois pas, dit-il, qu'une telle con- » vention puisse être admise comme contrat de vente dans les » tribunaux; elle donnerait lieu à trop de fraudes. L'acheteur » pourrait interposer une personne qui offrirait un prix trè^ )♦ bas pour avoir la chose à vil prix, et le vendeur pourrait » en interposer une qui offrirait un prix très haut pour la » vendre bien cher ; d'ailleurs le vendeur qui ne voudrait pas » tenir le contrat pourrait cacher à l'acheteur les offres qui » lui auraient été faites. On ne peut donc admettre cette con- )) vention comme contenant un contrat de vente ; on pourrait
;'; Aubry el Rau, IV, § 349, p. a38; Guillouard, Yenle et échange, I, n. 109; Hue, Comm. du Code civil, X, n. 30.
(«) Vente, n. 2G.
,^)Huo, X, n 37.
ÉLÉSEiNTS DE tk VENTE — DU PRIX 133
îï plutôt la considérer comme une convention par laquelle le w propriétaire de Théritage s'obligerait envers l'autre partie D à lui accorder la préférence, lorsqu'il le voudrait ven* » dre » (').
Ces réflexions sont exactes, et les parties n'ont pas pu vou-» loir autre chose. Quand je promets de vendre pour le prix que Ton m'oflrira, j'entends que je ne me déciderai à vendre que quand je recevrai l'ofl^re d'un prix qui me paraîtra suffisaut; mais je ne m'engage pas à vendre pour le premier prix qui me sera oflert ; j'ai toujours le droit d'en attendre un plus élevé, et cette appréciation, dont je suis maître, est exclusive d'un prix actuellement déterminé. Je me suis donc simplement engagé à vendre de préférence à celui avec qui j'ai traité, quand je trouverai un prix suffisant. C'est une variété du pacte de préférence qui, ainsi que nous l'avons dit, rentre dans les promesses de ventes unilatérales.
134. Quoique la fixation du prix doive être l'œuvre des parties contractantes (art. 1591), l'art. 1592 dit « qu'il peut »> cependant être laissé à l'arbitrage d\in tiers », et il ajoute que « si ce tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y » a point de vente ».
• Ce tiers, que Ton appelle habituellement expert, doit être désigné par les parties elles-mêmes. Les derniers mots de l'art. 1392 le démontrent surabondamment; car si la désignation pouvait être faite par d'autres que les parties, par exemple par les tribunaux, le cas où le tiers ne voudrait pas ou ne pourrait pas faire l'estimation n'empêcherait jamais la vente; on trouverait toujours une autre personne pour la faire (*}.
L'art. 1592 apparaît comme apportant une exception à la règle que le prix doit être fixé par les parties. L'exception n'est pas aussi étendue qu'elle le paraît. En principe, les parties seules peuvent fixer le prix, parce que ce sont elles qui contractent, et qu'elles sont maîtresses de contracter aux con-
(V Polhier, Vente, n. 27. — Sic Troplong, Vente, I, n. 153; Aubry et Rau, IV, 5ii49, texte et note 35. — Contra Duvergier, Vente, I, n. 160; Guillouard, Vente tl échange, I, n. il! ; Hue, X, n. 36.
;" Rennes, 26 janvier 1876, D., 77. 8. 107. — Bordeaux, 6 février 1878, D., 79. 2. 38. - Dijon, 15 février 1893, D., 93. 2. 168, S., 94. %, 144.
134 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
ditions qui leur conviennent. Nul ne peut contracter t)our elles à moins d'en avoir reçu d'elles le pouvoir ; or, le tiers, l'expert, qui est désigné par les parties pour fixer le prix, devient leur mandataire à ce sujet, de telle sorte que la fixation du prix est ainsi l'œuvre des parties, puisqu'elle est faite par leur mandataire. On ne pourrait pas expliquer que la vente puisse se former moyennant un prix fixé par un tiers, si ce tiers rie tenait pas ses pouvoirs des parties elles-mêmes.
Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce que les parties donnent ce mandat à plusieurs experts qui devront alors s'entendre pour fixer le prix.
135. Quand les parties ont ainsi chargé un tiers de fi.\er le prix, la vente est parfaite, quoique le prix ne soit pas encore fixé. Elle parait cependant manquer d'un élément essentiel, le prix ; mais les parties, en se référant, pour la fixation du prix, à un fait qui, dès que le tiers est désigné, ne dépend plus de leur volonté, sont déjà liées pour le prix que ce tiers fixera. Aussi, pourvu que le tiers fixe le prix, la vente existera-t-elle, non à partir de cette fixation, mais à partir de la convention.
Il est vrai que l'expert ne fera peut-être pas la fixation du prix, et l'art. 1592 dit que dans ce cas il n'y a point de vente. Cette éventualité fait que la vente est subordonnée à une con-? dition suspensive ; elle dépend de cet événement futur et incertain que l'expert fixera le prix. S'il le fixe, la condition sera accomplie, et elle rétroagira à l'époque de la vente, qui sera parfaite dès cette époque (art. 1179). Si l'expert, pour une cause quelconque, refus, décès ou autre, ne fixe pas le prix, la condition sera défaillie, et il n'y aura pas de vente (').
De là il résulte que, si la vente a pour objet une chose certaine et déterminée et que l'expert fixe le prix, la propriété en est transférée à l'acheteur, non pas seulement à dater de la fixation du prix, mais à partir du jour même de la vente ; et si la chose vendue est un immeuble, l'acheteur a intérêt à faire transcrire la vente sans attendre la fixation du prix, afin
(') Troplong. Vente, I, n. 155; Duvergier, Vente, I, n. 162"; Aubry et Rau, IV, § 349, texte et note 32, p. 338; Laurent, XXIV, n. 74 et 75; GuiUouard, Vente et échange, I, n. 105. — Contra Hue, Comm. du Code civil, X, n. 37,
de pouvoir Topposer aux personnes qui pendante conditione viendraient à acquérir des droits réels du chef du vendeur.
Néanmoins les risques de la chose vendue ne seront à la charge de l'acheteur qu'à partir de la fixation du prix (art. 1182).
136. Le mandat donné par les parties à l'expert qu'elles ont chargé de fixer le prix est irrévocable, en ce sens du moins que les parties ne pourraient le retirer que d'un commun accord. L'une d'elles ne le pourrait pas isolément, car le choix de l'expert a été le résultat d'engagements réciproques. Mais si les parties étaient d'accord ou pour ne pas donner suite au contrat, ou pour faire fixer le prix par une autre personne, l'expert précédemment désigné ne pourrait pas le fixer malgré elles, et la fixation qu'il ferait après la convention portant retrait du mandat serait sans effet. Les parties seraient considérées comme ayant retiré le mandat, si , avant que l'expert désigné ait fixé le prix, elles le fixaient ellesmêmes.
137. La condition à laquelle les parties ont subordonné la vente doit s'accomplir comme les parties en sont convenues, sinon elle est défaillie. Nul, pas même les tribunaux, n'a le droit de substituer au moyen que les parties ont choisi pour fixer le prix un autre moyen s'en rapprochant plus ou moins, car ce serait changer la convention.
De là il résulte : 1*" Que si l'expert désigné pour fixer le prix refuse de le faire, ou meurt avant de l'avoir fait, ou en est empêché par un obstacle quelconque, les tribunaux ne peuvent pas, sur la demande de l'une des parties, le remplacer par un autre. Le prix ne pouvant pas être fixé comme il a été convenu, il n'y a point de vente, dit l'art. 1592; la condition est défaillie. 11 ne faut pas perdre de vue que la fixation du prix doit être l'œuvre des parties contractantes et que seules elles peuvent donner à quelqu'un le pouvoir de le faire à leur place (*).
2* Que si, les parties ayant désigné deux experts, ceux-ci ne
[') Pau. 30 nov. 185D, D., 60. 2. 36. — Dijon, 15 fév. 1893, D., 93. 2. 168, S., 94. 2. 144. — Troplong, 1, n. 156; Duvergier, I, n. 152 ; Aubry et Rau, IV, § .349, Icxlc et note 33, p. 338; Laurent, XXIV, n. 75; Guillouard, I, n. 103.
136 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
pouvaient pas se mettre d'accord pour fixer le prix, il n'y aurait pas de vente, faute de prix. Les deux experts ne pourraient pas choisir un tiers pour les départager. Mais les parties auraient pu leur donner ce pouvoir (').
3" Que si les parties ont donné à plusieurs experts la mission de fixer le prix, et que l'un d'eux ne veuille pas ou ne puisse pas prendre part à l'accomplissement de cette mission, il n'y a pas de vente, faute de prix; la condition est défàillie : les autres experts ne pourraient pas fixer le prix; car ils n'ont pas mission de le faire seuls.
Dans tous ces cas les parties ne sont pas obligées de nommer un nouvel expert, et celle qui refuse de le faire n'est point passible de dommages-intérêts, car son refus n'est pas l'inexécution d'une obligation.
138. 11 arrive quelquefois que les parties, au lieu de désigner dans le contrat l'expert chargé de fixer le prix, prennent simplement l'engagement de le désigner plus tard. Cette convention fait naître deux questions ;
V Si les parties exécutent leur engagement et nomment l'expert ainsi qu'elles se le sont promis, il n'est pas douteux qu'il y ait vente à partir de cette nomination; mais la vente remonte-t-elle au jour de la convention? Non ; car tant que les experts ne sont pas nommés, les parties n'ont ni fixé le prix ni donné mandat de le tixer. Rien n'est donc fait quant au prix, et il manque à la vente un élément essentiel. Chaque partie a encore, en ne tenant pas sa promesse, le moyen d'empêcher la fixation du prix, ce qui est la preuve manifeste que la vente n'est pas formée.
2** Si l'une des parties refuse, malgré sa promesse, de nommer un expert, les tribunaux ne pourront pas plus que dans le cas du numéro précédent procédera cette nomination. Mais alors la partie qui refuse de tenir sa promesse n'est-elle pas passible de dommages-intérêts ?
L'affirmative devrait être admise ; car la partie qui, après avoir promis de nommer un expert pour fixer le prix, refuse
(*) Duvergier, I, n. 154 ; AuLry el Rau, IV, § 349, lex e et noie 34 ; Guîllouard, I, n. 104.
de le faire, contrevient à une obligation de faire, dont Finexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts aux termes de l'art. 1142 ('). Mais la jurisprudence s'est prononcée en «ns contraire. Elle a considéré qu'en Tabsence dénomination d'expert pour fixer le prix, il n'y avait pas de vente, et que, les parties n'ayant pas voulu faire un autre contrat, leur consentement était réservé et ne se manifesterait définitivement <jue par la nomination de l'expert, de sorte que jusqu'à cette nomination il n'y a aucun contrat, par conséquent aucune obUgation (•).
Toutefois dans ce système on a admis une restriction. « Si, « dit M. Hue, aucune action ne peut naître directement du n refus de concourir à la nomination des arbitresrmandatai- » res, rien ne s'oppose à ce que des dommages-intérêts soient >» réclamés conformément à l'art. 1ÎJ82, si l'une des parties w justifie d'un dommage résultant pour elle de faits positifs à » la charge de l'autre partie ». En d'autres termes, des dommages-intérêts peuvent bien être dus par la partie qui a refusé de concourir à la nomination d'un expert pour fixer le prix; mais ils seront dus en vertu de l'art. 1382, et non en vertu de l'art. 1142; ce ne sera pas le fait d'avoir contrevenu à une obligation qui y donnera lieu ; ce sera le quasi-délit résultant d'un fait dommageable.
Ainsi, dans l'espèce jugée parla cour de Dijon le 15 février 1893, il avait été convenu qu'un fonds de commerce était vendu moyennant un prix à fixer par un expert que les parties promettaient de nommer. Celui qui devait vendre refusa de nommer un expert, alors que l'autre contractant, trompé •par les assurances réitérées et les manœuvres de son cocontractant, avait cru pouvoir liquider un fonds de commerce qu'il exploitait auparavant et annoncer son départ par la voie de la presse. On a accordé des dommages-intérêts à celui-ci, non à raison de la privation des avantages qu'il
'lUurcnl, XXIV, n. 76; Guillouard, I, n. 100 et 101 ; Planiol, Tr. élém. de dr. fin/, II, n. 1386.
.«; Bordeaux, 6 février 1878, D., 79. 2. 38, S., 78. 2. 287. — Dijon, 15 décembre 1881, S., 82. 2. 238. — Dijon, 15 février 1893, D., 93. 2. 168, S., 94. 2. 144. — Sic Duvergier, Vente, I, n. 153; Hue, Comm. du Code civil, X, n. 39,
138 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
aurait retirés de la vente, si elle avait eu lieu, mais à raison du préjudice que lui avaient causé les manœuvres dont il avait été victime.
139. Dans les cas examinés jusqu'ici, les tribunaux ne peu^ vent pas faire eux-mêmes le choix des experts qui fixeront le prix. Mais que décider si les parties étaient elles-mêmes convenues que ce choix serait fait par les juges? M. Laurent (*) ne croit pas cette convention valable : « Les magistrats, dit-il, ne » sont pas établis pour consentir des conventions en lieu et » place des parties ». L'opinion contraire est préférable et est généralement admise. Ce sont les parties elles-mêmes qui ont donné aux juges la mission de nommer les experts; c'est donc en vertu de la convention des parties que la nomination sera faite. Nods ne voyons rien dans la loi qui s oppose à la validité d'une pareille convention : si la nomination des experts n'est pas alors directement l'œuvre des parties, elle est leur œuvre indirecte (').
Mais les tribunaux ne pourraient désigner les experts qu'en conformité de la convention des parties; ainsi ils devraient en désigner le nombre convenu par les parties, si celles-ci s'en étaient expliquées. Naturellement le tribunal investi par les parties du pouvoir de nommer les experts, n'est pas temi d'accepter cette mission, et s'il refuse de faire la nomination qui lui est demandée, il n'y a pas de vente.
139i. Les parties pourraient-elles donner mission à une personne quelconque de désigner les experts qui seront chargés de fixer le prix? Pourquoi non? Ce serait donner à cette personne un mandat qui n'a rien d'illicite, et les experts désignés par ce mandataire seraient considérés comme dési-. gnés par les mandants eux-mêmes. S'il n'acceptait point ce mandat, il n'y aurait pas de vente.
140. Il peut arriver que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur entre Tépoque de la convention et celle où les experts procèdent à la fixation du prix. Quelle est alors la valeur qu'ils doivent prendre en considération? A quel moment doivent-ils se placer pour faire l'évaluation?
(») XXIV, n. 75.
(•) Aubry et «au, IV, § 349, p. 337.
U faut dire, dune manière générale, qu'ils doivent fixer le prix d'après la valeur de la chose au moment où s'opérera la translation de la propriété. Envisageons les divers cas qui peuvent se présenter.,
Siies experts ont été nommés par les parties dans le contrat de rente, la vente est parfaite dès ce moment, sous la condition que les experts fixeront le prix, et c'est à ce moment que s'opère la translation de la propriété {supra, n. 135). C'est donc à ce moment que les experts doivent se placer; car c'est d'après la valeur de la chose au moment de la vente que le prix doit être fixé. C'est logique, et c'était . certainement l'intention des parties, qui, lorsqu'elles se sont mises d'accord, ont dû considérer la valeur qu'avait alors la chose, et ttOD celle qu'elle pourrait avoir à une autre époque (*).
Si les parties étaient convenues, lors du contrat, de nommer plos tard les experts qui devraient fixer le prix et qu'elles fissent cette nomination, nous avons vu au n. 138 que la for-r malion de la vente et par suite la translation de la propriété se placeraient alors au moment de cette nomination. Ce serait donc d'après la valeur de la chose à cette époque que les experts devraient fixer le prix.
Ce serait aussi au moment de la nomination des experts que la chose vendue devrait être évaluée pour déterminer le prix, si les experts étaient nommés par le juge en vertu de la mission que les parties lui auraient donnée, la translation de la propriété se plaçant alors à ce moment.
140i. L'évaluation faite par les experts peut-elle être critiquée par Tune ou l'autre des parties pour erreur ou autre cause, et les tribunaux peuvent-ils la rectifier?
Cette question est depuis longtemps controversée. La solution à lui donner dépend du caractère que l'on attribue au rôle des tiers désignés pour fixer le prix.
On les appelle habituellement experts, qualification que Ton donne généralement aux personnes chargées de faire des évaluations. Le texte de l'art. 1592 leur a fait donner aussi
(') Duvergier, Vente, \j n. 157; Guillou^rd, Vente et échange, 1, n. 106. — Contra Troplongr, Vente, I, n. 160.-
140 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
le nom à' arbitres. Mais ce ne sont ni des experts ordinaires ni des arbitres ordinaires, et tout le monde aujourd'hui reconnaît qu'ils n'ont à se conformer ni aux règles des art. 302 s. du Code de procédure sur les rapports d'experts, ni à celles des art. 1003 s. du même Code sur les arbitrages, et qu'ils pourront faire connaître leur évaluation dans la forme qu'ils voudront (^). L*art. 1592 en effet ne leur donne pas la qualification d'experts : le prix, dit-il, peut être laissé à larbitrage d'un tiers ; quant au mot arbitrage, il est pris ici dans le sens (T appréciation. Ils ne sont donc ni des arbitres ni des experts. Nous avons vu plus haut [supra ^ n. 134), qu'ils sont des mandataires des parties.
D'après cela, il faut dire que leur évaluation est inattaquable, que les tribunaux ne pourront pas la modifier, quelque erronée qu'elle leur paraisse, et que le prix ainsi fixé est définitivement fixé. On n'est pas dans un cas d'expertise qui pourrait donner lieu à une contre-expertise, ni dans un cas de sentence arbitrale que Ton pourrait frapper d'appel. Les personnes qui ont fixé le prix étaient mandataires des deux parties et celles-ci sont irrévocablement liées par ce qu'ont fait leurs mandataires. Leur permettre de revenir sur ce qui a été fait serait leur permettre de ne pas exécuter leur propre convention; car elles sont convenues de vendre pour le prix que fixeraient les personnes qu'elles ont choisies (*).
On ne pourrait décider le contraire que si la fausseté de l'appréciation des experts avait été le résultat d'un fait qui aurait été de nature à vicier le consentement des parties si elles avaient fixé le prix elles-mêmes, par exemple de manœuvres frauduleuses de l'une des parties. Alors la vente pourrait être annulée pour cause de dol, comme on l'annulerait pour cette cause si, les parties ayant fixé elles-mêmes le prix, l'une
(«) Bordeaux, 23 juillet 1853, S., 54. 2. 427, D., 54. 5. 38. — Pau, 24 décembre 1861, S., 62. 1. 362, en noie, D., 62. 5. 336. — Cassation, 31 mars 1862, S„ 62. 1. 362, D., 62. 1. 243. — Nancy, le»- juillet 1864, S., 64. 2. 154. — Duvergier, I, n. 154; Aubry et Rau, IV, § 349, p. 338, texte et note 3i ; GuiUouard, I, n. 108.
l«) Bastia, 1" février 1892, D., 92. 2. 143, S., 92. 2. 201. — Nancy, 24 avril 1884, rapporté en note de l'arrêt précédent dans Dalloz, et dans Sirey, 84. 2. 158. — Laurent, XXIV, n. 78; GuiUouard, Vente et échange, I, n. 107; Hue, Comm, du Code civil, X, n. 39.
délies prouvait qu'elle a été entraînée à une appréciation erronée de la valeur de la chose vendue par des manœuvres frauduleuses de l'autre. C'est le droit commun. Quand les parties ont traité par mandataires, elles ont Tune contre l'autre les mêmes recours que si elles avaient traité elles-mêmes directement, et elles n'en ont pas d'autres.
140 II. Les parties ne sont d'ailleurs liées par la décision des experts chargés de fixer le prix qu'autant que ceux-ci ne sont point sortis des limites du mandat qui leur avait été donné. Ainsi si les parties avaient chargé les experts de fixer le prix entre telle et telle somme, ceux-ci ne pourraient le fixei; ni à une somme plus élevée que le maximum indiqué, ni à une somme inférieure au minimum. Ainsi encore les expert^ De peuvent pas faire entrer dans leur appréciation des éléments qu'ils n'ont pas été chargés d'évaluer.
C'est par application de ce principe qu'il a été décidé que des experts chargés d'apprécier le prix de vente d'une terre qu'il s'agissait de céder pour l'établissement d'une voie ferrée et Tindemnité due pour la dépréciation du surplus de la propriété, avaient excédé leurs pouvoirs en ajoutant, après avoir fait cette double évaluation, que l'indemnité à payer devait être portée au double de cette évaluation (^). Dans l'espèce, on n'a pas annulé la vente, qui a été maintenue pour le prix dont l'évaluation ressortait nettement de l'appréciation des «péris ; on a déclaré nulle seulement la proposition, qui en était distincte, de porter au double l'indemnité. Mais, on règle générale, lorsque les appréciations du prix ont excédé les limites du mandat, il n'y a pas de prix valablement fixé, et il n'y a pas de vente.