CHAPITRE III
141. La vente est susceptible de toutes les modalités qui peuvent affecter les autres contrats, et ces modalités exercent
î') Alger, 5 Uécembre 1859 et Cass., 14 août 1800, D., Cl. 1. Gl.
142 DE LA VE.NTE ET DE l'ÉCHANGE
sur le contrat de vente Tinfluence qu'elles ont sur la généralité des conventions. C'est ce que l'art. 1584 dit en ces termes: <( La vente peut être faite purement et simplement y ou sous » une condition soit suspensive, soit résolutoire. Elle peut aussi » avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives. Dans )> tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des ») conventions ».
La vente peut donc être subordonnée à toutes les conditions que rintérêt ou l'imagination des parties peut leur suggérer, pourvu qu'elles ne soient ni impossibles, ni illicites, ni immorales (art. 1172). C'est le droit commun, et il n'y a rien de particulier à en dire à propos du contrat de vente.
142. Examinons pourtant l'application du droit commun relativement à l'effet translatif de la vente. En quoi cet effet sera-il modifié par une condition ?
11 faut distinguer suivant la nature de la condition.
a. Est-elle suspensive? Elle tient en suspens la formation même du contrat, et jusqu'à l'accomplissement de la condition il n'y a aucune translation : la propriété continué à reposer sur la tête du vendeur; les risques de la chose incombent à celui-ci ; aucune mutation n'étant opérée, le fisc ne peut point percevoir l'impôt proportionnel de la mutation ; l'acheteur n'est point débiteur du prix.
Mais si la condition s'accomplit, elle rétroagit au jour de la convention (art. 1179) : la translation de la propriété est réputée avoir été faite à ce moment; depuis lors, le vendeur est considéré comme ayant cessé d'être propriétaire de la chose vendue et la propriété repose sur la tête de l'acheteur qui a pu en disposer valablement, même avant que la condition fût accomplie ; le prix est dû par celui-ci depuis le jour de la convention; depuis cette époque, l'impôt de la mutation est dû au fisc.
Il résulte de là les conséquences suivantes :
V Si l'objet vendu est un immeuble, la transcription de l'acte de vente peut être faite avant l'accomplissement de la condition, et il est utile à l'acheteur de la faire sans attendre cet événement, s'il veut pouvoir opposer son droit aux tiers
qui, avant que la condition fût accomplie, auraient acquis sur la chose vendue des droits réels du chef du vendeur.
2^ Le prix étant dû depuis le jour du contrat, le vendeur a pu valablement, avant laccomplissement de la condition, faire éun tiers la cession de sa créance contre Tacheteur.
3* La mutation de la propriété étant opérée le jour du contrat, le droit de mutation doit être liquidé et perçu d'après la loi en vigueur à cette date, non d'après celle en vigueur au moment où la condition s'est accomplie.
4'' Cependant les risques de la chose vendue restent à la charge du vendeur jusqu'à l'accomplissement de la condition (art. 1182); la loi n'a pas poussé la fiction de la rétroactivité jusqu'à faire supporter par l'acheteur la perte fortuite d'une chose sur laquelle son droit de propriété ne s'était pas encore assis.
h, La condition est-elle résolutoire? Tous les effets de la vente se produisent immédiatement : la propriété est transférée à lacheteur avec tous ses risques ; le prix est dû par lui, ainsi que l'impôt de la mutation.
Mais si la condition s'accomplit, la translation est détruite rétroactivement : l'acheteur est censé n'avoir pas été propriétaire, et tous les droits qu'il a pu conférer à des tiers sur la chose vendue s'évanouissent comme conférés a non domino. Le vendeur au contraire n'a pas cessé un seul instant d'être propriétaire, et il a pu valablement conférer à des tiers des droits réels sur la chose vendue pendant le temps qui s'est écoulé entre la vente et l'accomplissement de la condition résolutoire. Le prix est censé n'avoir jamais été dû ; s'il a été payé, il doit être restitué, et la cession que le vendeur en aurait faite serait nulle.
U semblerait, puisque la mutation est alors effacée rétroactivement, que l'impôt qu'elle a occasionné dût être restitué ; il n'en est pas ainsi pourtant : les nécessités budgétaires ont fait décider que le droit d'enregistrement régulièrement perçu ne serait pas restitué quels que fussent les événements ultérieurs (Loi du 22 frimaire an Vil, art. 60).
Par ce qui précède, on voit que les conditions dans le contrat de vente ont pour effet de rendre incertaine la translation
144 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
de la propriété. Tant que la conditioa n*est ni accomplie, ni défaillic, on ne sait pas lequel du vendeur ou de lacheteup est propriétaire ; Tun est propriétaire sous condition suspensive, l'autre sous condition résolutoire, et comme le droit de chacun est subordonné au même événement, l'arrivée ou la non arrivée de cet événement aura pour résultat à la fois de confirmer le droit de Tun et de détruire celui de Tautre. :
143. Les ventes alternatives, quoique leur existence ne soit } pas tenue en suspens, laissent pourtant aussi dans l'incertitude | la translation de la propriété ; un seul de deux ou de plusieurs objets est vendu, mais on ne saura lequel qu'après une option à faire ultérieurement soit par le vendeur, soit par Tache- i teur, suivant les clauses du contrat. Jusqu'à cette option on î ne peut pas dire qu'il y ait une translation de propriété, i puisque la chose transférée n'est point certaine. Mais l'option i rétroagira au jour de la convention, et le droit de propriété r de l'acheteur sur la chose sur laquelle .l'option aura porté i remontera à ce jour. ;
Les ventes alternatives sont du reste fort rares. Cette mo- : dalité des obligations, qui se rencontre fréquemment dans les | dispositions testamentaires, est presque inconnue dans les » ventes. j
144. Si la vente comporte les modalités ordinaires des contrats avec leurs eliets habituels, quelques modalités lui sont spéciales et méritent une étude particulière. Dans cet ordre d'idées, nous allons traiter successivement des ventes faites au compte, au poids ou à la mesure, de la vente subordonnée i\ la dégustation ou vente ad (justum^ de la vente à l'essai, de la vente avec faculté d'élire command et de quelques modalités spéciales aux ventes commerciales. Nous verrons plus loin une autre modalité spéciale à la vente, le pacte de rachat, dont le Code traite à propos de la résolution de la vente.
SECTION PHEMIÈHK
DE LA VE?iTE AU POIDS, AU COMPTE OU A LA MESURE
145. Lorsque la vente porto sur des choses qui s'apprécient par le poids, le nombre ou la mesure, qn<e pondère, numéro,
mensiirave consianty les art. 1585 et 1586 font une distinction qui parait simple au premier abord, et qui pourtant a donné liea à bien des difficultés. La cause de ces difficultés vient sortout de ce que la distinction faite par ces articles, empruntée à Pothîer, qui ne la faisait et ne pouvait la faire qu'au point de vue des risques à une époque où le contrat de vente n était pas translatif de propriété, soulève aujourd'hui une question de translation que les rédacteurs du Code n'ont point résolue.
Quand la vente a pour objet un corps certain et déterminé, que les parties, d accord sur cet objet, sont d'accord aussi sur le prix moyennant lequel il est vendu, le contrat produit immédiatementce double efiet que l'acheteur devient propriétaire de la chose vendue et qu'il en supportera désormais les risques.
Mais comment ce double efl'et s'appliquera-t-il au cas où la vente portera sur des choses s'appréciant au nombre, au poids ou à la mesure? Les art. 1585 et 1586 font la distinction suivante ;
Art. 1585. « Lorsque des marchandises ne sont pas vendues » en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure^ la vente » n'est point parfaite , en ce sens que les choses vendues sont ^i aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, » comptées ou mesurées ; mais l'acheteur peut en demander « la délivrance ou des dommages et intérêts, s'il y a lieu, en » cas d'inexécution de l'engagement ».
Art. 1586. « Si, au contraire ^ les marchandises ont été » vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchan- » dises n'aient pcLS encore été pesées, comptées ou mesurées »>.
Les choses s'appréciant à raison de leur quantité peuvent être vendues de deux manières: ou bien en bloc, per aversionem, ou bien au poids, au compte ou à la mesure. Dans les deux cas le contrat est parfait, en ce sens que chaque partie est valablement engagée à exécuter les obligations qu'elle a contractées; mais dans le second cas le contrat n'est point une vente parfaite en ce sens qu'il ne produit pas tous les effets qu'une vente parfaite produirait : il ne met pais, dit
Vente et échange. ' 10
146 , DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
lart. 1585, les choses vendues aux risques de l'acheteur, et nous ajoutons qu'il n'en rend pas celui-ci propriétaire.
146. Il importe d'abord de préciser dans quels cas la vente est faite en bloc, dans quels cas elle est faite au poids, au compte ou à la mesure. On est loin d'être d'accord sur ce point. Voici selon nous comment on doit distinguer les deux hypothèses.
La vente est faite en bloc toutes les fois qu'il n'est pas nécessaire de peser, de compter ou de mesurer pour arriver à la détermination soit de la chose vendue, soit du prix de la vente : ce qui a lieu quand les marchandises ont été vendues, suivant l'expression de Cujas, confuse et acervatim (en bloc) pretio insimiil dicto (pour un prix ferme). Par exemple, je vous vends tout le blé qui est dans mon grenier, ou tout le vin qui est dans mon chai pour 10.000 francs. Une telle vente est parfaite immédiatement; on est d'accord sur la chose vendue qui est certaine et déterminée, on est d'accord aussi sur le prix qui est ferme : la vente est parfaite tant au poiat de vue du transfert de la propriété qu'au point de vue des risques. L'acheteur devient immédiatement propriétaire et les risques sont immédiatement pour son compte.
Au contraire, les marchandises sont vendues au poids, au compte ou à la mesure, lorsqu'il est nécessaire de peser, de compter ou de mesurer pour parvenir à déterminer soit la chose vendue, soit le prix. Le comptage, le pesage ou le mesurage peut en effet être convenu dans deux cas : 1 • pour déterminer la chose ; ^ pour déterminer le prix. Sur le premier cas on est d'accord. Le second, au contraire, donne lieu à de vives controverses ; on niet en question le point de savoir si ce cas rentre dans l'art. 1585.
147. a. S'il est nécessaire de peser, de compter ou de mesurer pour parvenir à la détermination de la chose vendue, tout le monde reconnaît que l'on se trouve dans le cas de l'art. 1585; s'il y a quelques divergences sur la portée de cet article, ainsi que nous l'exposerons bientôt, on reconnaît du moins qu'il régit l'hypothèse dont il s'agit. Ainsi je vends dix tonnes du charbon qui est dans mon magasin, à raison de 30 fr. la tonne. On connaît ici le prix : il est de 300 fr. ; mais
un pesage est nécessaire pour déterminer la chose vendue ; car la vente ne porte pas sur tout le charbon qui est dans mon magasin, mais seulement sur dix tonnes à prendre dans une quantité plus considérable qu'il contient. De même, si j'ai vendu dix barriques de vin sur les cent que contient mon chai, à raison de 200 fr. Tune, ou dix hectolitres du blé qui est dans mon grenier, à raison de 20 fr. Thectolitre, le prix de la vente est connu, mais il faudra compter dix barriques de vin ou mesurer dix hectolitres de blé, afin de déterminer la chose vendue.
Dans ces divers cas, tant qu'il n a pas été procédé au pesage, au comptage ou au mesurage, la vente n'est pas parfaite dans le sens de lart. 1583, parce que la chose n est pas individualisée. Tout le monde le reconnaît.
148. b. Est-il au contraire nécessaire de peser, de compter ou de mesurer, non pour déterminer la chose vendue, mais pour déterminer le prix de la vente ? alors on n'est plus d'accord; les controverses commencent, et beaucoup soutiennent que lart. 1585 n'est pas applicable à ce cas.
Supposons que j'aie vendu tout le blé qui est dans mon grenier à raison de 20 francs l'hectolitre, ou tout le vin qui est dans mon chai à raison de 200 francs la barrique. Dans ce cas, la chose vendue est bien déterminée ; il n'y a aucune opération à faire pour préciser ce que j'ai vendu, puisque j'ai vendu tout mon vin ou tout mon blé. Mais quel est le prix? 11 faudra, pour le fixer, compter les barriques de vin ou mesurer le blé.
Malgré la nécessité du comptage ou du mesurage, beaucoup pensent que la vente dans ces cas est une vente en bloc régie non par Tart. 1585, mais par l'art. 1586, et qu'aux termes de ce dernier article elle est parfaite, et qu'elle transfère immédiatement à l'acheteur la propriété des choses vendues et fait passer à sa charge les risques de ces choses aussi bien que si le prix avait été fixé à forfait.
Malgré l'autorité des défenseurs de cette doctrine, nous ne la croyons pas exacte. Il ne suffit pas, pour que la vente soit parfaite au point de vue du déplacement des risques et du transfert de la propriété, que la chose vendue soit cer-
148 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
taine et déterminée, il faut encore que le prix soit fixé. Si je vends tout le blé qui est dans mon grenier ou tout le vin qui est dans, mon chai moyennant un prix ferme, fixé à forfait, il n'est pas douteux que la vente soit faite en bloc et qu'elle soit parfaite. Mais quand le prix doit être fixé par un pesage, un comptage ou un mesurage, nous pensons que Tart. 1585 est applicable et que la vente n'est pas parfaite dans le sens de cet article. La chose vendue est bien déterminée, mais le prix de la vente ne Test pas; il ne le sera que par une opération de pesage, de comptage ou de mesurage : tant que cette opération n'est pas faite, il manque quelque chose à la vente, et la loi tire de là cette conséquence que la vente n'est point parfaite au point de vue du transfert des risques. Si la marchandise venait à périr avant l'opération nécessaire pour fixer le prix, la perte serait pour le vendeur, qui ne pourrait rien exiger de l'acheteur : que lui demanderait-il, en effet, puisqu'il est impossible désormais de fixer le prix?
Il faut donc dire que la vente est faite au poids, au compte ou à la mesure et que Tart. 1585 est applicable dans les deux hypothèses que nous avons indiquées, savoir : toutes les fois qu'il est nécessaire de peser, de compter ou de mesurer, soit pour déterminer la chose vendue, soit pour déterminer le prix de la vente (*).
149. Quels sont les effets que l'art. 1585 assigne aux ventes faites au poids, au compte ou à la mesure?
Cet article les précise en ce qui concerne les risques : ils restent à la charge du vendeur, tant que les choses vendues n'ont pas été pesées, comptées ou mesurées. Si j'ai vendu dix
(*; Cass.,.26 avril 1870, D., 71. 1. 11, S., 70. 1. 265. — Orléans, Il août 1880, D.. 81. 2. 38. — Bordeaux, 11 janv. 1888, D., 89. 2. 11. S., 91. 2. 5; Polhier, Delà vente ^ n. 308; Marcadc, art. 1586, n. 1 ; Troplong, Vente, I,- n. 90; Cbampionnière et Rigaud, Des droits d'enregistrement, III, n. 1865 et 1901 ; Pardessus, DroU commercial, I, n. 292; Duvergier, Vente, 1, n. 91; Laurent, XXIV, n. 139; Colmet de Santerre, VU, n. 7 his, II; Hue, Comm. du Code aivil, X, n. 18; Lyon- Caen et Renault, III, n. 130. — Contra Dijon, 13 déc. 1867, D., 70. 5. 372, S.', 68. 2. 311. — Grenoble, 22 mai 1869, D., 74. 5. 538, S., C9. 2. 179. — Nîmes, 2 janvier 1871, D., 72. 5. 464, S., 71. 2. 214. — Alger, 29 mai 1872, D., 74. 1. 143. - Cass., 18 mars 1902, D., 1902. 1. 190, S., 1902. 1. 519. — Aubry et Rau, IV, §349, noie 43; Delamarre et Lepoilvin, IV, n. 119 s. — Guillouard, Vente et échange, I, n. 30.
hectolitres du blé qui est dans mon grenier moyennant un prix de 200 fr., ou tout le blé qui est dans mon grenier à raison de 20 fr. l'hectolitre, et qu'avant le mesurage, ^ui dans le premier cas doit déterminer la chose vendue et dans le second cas le prix de la vente, une partie du blé périsse, la perte sera pour moi. Dans le premier cas j'exécuterai mon obligation en mesurant sur le blé restant les dix hectolitres que j'ai à livrer à l'acheteur ; dans le second cas, je ne recevrai de prix que pour la quantité restante, qui seule pourra être mesurée, et ainsi dans les deux cas ce qui a péri est perdu pour moi.
Doit-on donner la même solution en cas de perte totale? Supposons la perte de tout le blé qui est dans mon grenier ; k perte sera-t-elle encore pour moi ? ne puis-je pas m'en défendre en raisonnant ainsi : je n'ai pas vendu dix hectolitres de blé in génère que je devrais me procurer comme je l'entendrais, mais dix hectolitres du blé qui était dans mon grenier au moment du contrat; ce que. j'ai vendu faisait partie d'un tout limité^ d'un geniis limitatum; or, ce genus limita" tum ayant péri en entier par suite d'un cas fortuit dont je ne suis pas responsable, je suis dans le cas de l'art. 1302, je suis libéré par la perte de la chose qui me met dans l'impossibilité d'exécuter mon obligation, sans que, de son côté, l'acheteur soit libéré de l'obligation de payer le prix? C'est ce qui arriverait si j'avais vendu un corps certain qui aurait ensuite péri par cas fortuit avant la livraison ; la situation n'est-elle pas la même (')?
Non, elle n'est pas la même. Les termes formels de l'art. 1385 ne permettent pas d'admettre cette argumentation. Dans le premier exemple posé, si j'ai vendu dix hectolitres du blé qui est dans mon grenier moyennant SOO fr,, la chose vendue n'est pas encore déterminée au moment où elle a péri ; dans le second exemple, si j'ai vendu tout le blé qui est dans mon grenier à raison de 20 /r. l'hectolitre, le prix n'est pas fixé au moment de la perte et ne peut plus l'être à l'avenir. Dans les deux cas un mesurage était nécessaire et nous avons vu
(•) Colmet de Sanlerre, VU, n. 7 bis, IV ; Guillouard, Vente et échange, I, n. 33.
150 , DE Là vente et de l'échange
que lart. 1585 s'appliquait. Or cet article, en disant que les risques sont supportés par le vendeur, ne fait pas de distinction entre le cas de perte totale etcelui de perte partielle; une telle distinction serait arbitraire et doit être repoussée. La perte totale comme la perte partielle incombe au vendeur {*).
Cette solution n assimile point cependant les ventes dont il vient d'être parlé à une vente de genre. Si j avais vendu dix hectolitres de blé moyennant 200 fr., et que le blé que je destinais à Texécution de mon obligation vint à périr, je serais toujours débiteur et devrais m'en procurer d'autre pour exécuter mon obligation, tandis que, comme on vient de le voir, si j*ai vendu dix hectolitres du blé qui est dans mon grenier et que tout le blé périsse, j'ai perdu mon blé, mais je ne suis pas obligé d'en livrer d'autre; car je n'en ai pas proniis d'autre que celui qui était dans mon grenier et que je ne puis plus livrer parce qu'il a péri.
150. L'art. 1585 ne résout que la question des risques; il ne dit pas si la vente au poids, au compte ou à la mesure est immédiatement translative de propriété. Aussi la question fait- elle difficulté.
Toutefois une hypothèse parait devoir être à l'abri de toute controverse ; c'est celle où il est nécessaire de peser, de compter ou de mesurer pour déterminer /a cAo5^ vendue. L'acheteur ne peut dans ce cas devenir propriétaire qu'à partir du moment où cette opération aura été effectuée. Comment pourraitil le devenir auparavant, puisque la chose n'est pas déterminée, et qu'il ne peut pas dire : voilà ce qui est à moi ?
Les travaux préparatoires ne permettent pas de douter de cette solution ; cela fut dit plusieurs fois dans la discussion et nul ne l'a contesté. Ainsi le tribun Faure, dans son rapport au Tribunat, s'exprimait ainsi : « Si les marchandises ont été » vendues au poids, au compte ou la mesure, l'acheteur ne » peut devenir propriétaire des marchandises que lorsqu'elles » auront été pesées, comptées ou mesurées; car jusque-là » rien n'est déterminé ». Pareille idée était exprimée par le tribun Grenier dans son rapport au Corps législatif ('j.
{*) Hue, Comm. du Code civil, X, n. 16.
(»} Fenel, XIV, p. 153 et p. 184 ; sic Guillouard, Vente et échange, I, n. 28 s.
C'est dans la seconde hypothèse, lorsque le pesage, le comptage ou le mesurage est nécessaire, non pour déterminer la chose vendue, mais pour déterminer le prix, que la difficulté se comprend.
Nous croyons cependant que la solution doit être la même dans les deux cas, et que, dans le second comme dans le premier, la propriété ne sera transférée que lorsque les choses vendues seront pesées, comptées ou mesurées.
A la vérité, dans la seconde hypothèse, Tobstacle à la translation immédiate ne vient pas de l'incertitude sur la chose vendue ; mais il vient de Tabsence d'un élément nécessaire à la vente : il n'y a pas de prix, et la vente ne deviendra parfaite que lorsque par le pesage, le comptage ou le mesurage, le prix sera fixé ; avant cette fixation, la vente étant imparfaite ne peut pas rendre l'acheteur propriétaire.
Quelques auteurs soutiennent cependant que la portée de l'art. 1585 n'est pas aussi étendue, que cet article, déclarant la vente imparfaite, en ce sens seulement que les choses vendues sont aux risques du vendeur, ne déroge pas à l'art. 1583 et qu'il n'empêche pas la vente d'être parfaite quant au transfert de la propriété.
Mais alors comment expliquer que les risques restent pour le vendeur s'il a cessé d'être propriétaire ? En lui maintenant la responsabilité des risques, la loi ne dit-elle pas implicitement qu'il n'a pas cessé d'être propriétaire ? Car depuis que les contrats sont devenus translatifs de propriété, le transport des risques et le transfert de la propriété marchent ensemble, selon la règle casum sentit dominus, ou res périt domino. Les rédacteurs du Code semblent, du reste, avoir lié les deux questions ; car, discutant seulement la question des risques, ils ont, comme Ta fait le tribun Faure dans le passage cité plus haut, tiré argument du non-déplacement de la propriété,
La solution opposée ne serait admissible que si, contrairement à ce que nous avons dit au n. 148, on rangeait parmi les ventes en bloc celles où le pesage, le comptage ou le mesurage n'intervient que pour fixer le prix.
On a cependant essayé de la justifier par une application de la thécjrie des conditions, en considérant la vente dont
nous nous occupons comme faite sous la condition suspensive du pesage, du comptage ou du mesurage; alors, dit-on, la condition s'accomplissant rétroagit au jour du contrat (art. 1179), et Tacheteur est ainsi propriétaire à partir de cette époque. Si les risques ne lui incombent pas avant laccomplissement de la condition, c'est par Teffet ordinaire des obligations contractées sous une condition suspensive, dans lesquelles les risques sont à la charge du débiteur tant que la condition n'est pas accomplie (art. 1182).
Cette argumentation n'est pas fondée. Nous ne croyons pas qu'il soit exact de considérer le pesage, le comptage ou le mesurage nécessaire pour la détermination du prix, pas plus que celui nécessaire pour la détermination de la chose vendue, comme une condition suspensive à la réalisation de laquelle la vente est subordonnée. C'est bien plutôt un élément de validité de la vente, qui ne peut exister sans prix; il n'y a donc pas vente tant que cet élément fait défaut et par suite l'acheteur ne devient pas propriétaire (').
161. On voit, en résumé, que, lorsqu'une vente est faite au poids, au compte ou à la mesure, elle n'est parfaite soit au point de vue du transport des risques, soit même au point de vue du transfert de la propriété, que lorsque la marchandise a été pesée, comptée ou mesurée.
Mais à tous les autres points de vue le contrat est parfait. II fait naître des obligations réciproques à la charge des parties : l'acheteur peut demander la délivrance de la chose vendue et a droit à des dommages-intérêts si le vendeur n'exécute pas son engagement (art. 1585); en sens inverse, quoique la loi ne le dise pas, le vendeur peut offrir la livraison à l'acheteur, le contraindre à faire ou à laisser faire le pesage, le comptage ou le mesurage, et exiger de lui le paiement du prix.
(M Cass., 24 mars 18C0, S., 61. 1. 778. — Gass., 1" juillet 1874, D., 76. 1. 473.
— Gass., 7 janv. 1880, S., 82. 1. 463, D., 80. 1. 129. — Amiens, 13 août 1891, D., 93. 2. 92. — Championniêre et Rigaud, III, n. 1862 et 1863; Marcadé, art. 1585- 1586, n. 3; Troplong, Vente, I, n. 86 s.; Aubry et Rau, IV, § 349, note 41, p. 341.
— Contra Duranlon, XVI, n. 92; Duvergier, Vente, I, n. 83 s.; Laurent, XXIV, n. 139; Colmel de Sanlerre, VU, n. 7 bis, 11.
162. Dans quelles conditions doit se faire le pesage, le comptage ou le mesurage pour que la vente devienne parfaite au point de vue de la translation de la propriété et du transport des risques?
On a dit avec raison qu'il faut avant tout se conformer à la convention, si les parties se sont exprimées sur le mode, le lieu et le temps de cette opération (^).
Mais si les parties n*ont rien dit à ce sujet, il faut résoudre la question au moyen des principes généraux.
Quant au lieu, le pesage, le comptage ou le mesurage, étant une opération préliminaire de la livraison, doit se faire à lendroit où la livraison doit être faite.
Quant au temps, cette opération peut être exigée dès que k livraison est elle-même exigible.
Quant au mode, Topéraiion du pesage, du comptage ou du mesurage doit en principe être contradictoire, sinon elle serait sans effet. Ainsi, il a été décidé que le pesage fait en l'absence de l'acheteur ne transférait pas à celui-ci la propriété des marchandises (*) ; il ne mettrait pas non plus les risques à sa charge. 11 n'en pourrait être autrement qu'en vertu d'une convention contraire ou d'usages locaux bien certains. 11 n'est i)as douteux, par exemple, que, si l'acheteur avait dit ou écrit au vendeur de peser, de compter ou de mesurer les marchandises vendues en présence du voiturier qui doit les enlever, l'opération ainsi faite produirait les mêmes effets que si l'acheteur y eût assisté ; le voiturier aurait alors été son mandataire ('). Le mandat résulterait même tacitement de ce que l'acheteur aurait lui-même envoyé le voiturier pour enlever les marchandises (*).
On pourrait même étendre cette solution au cas où l'acheteur aurait autorisé le vendeur à effectuer seul le pesage, le comptage ou le mesurage; les marchandises ainsi pesées,
'• CaM.. 8 mai 1879, D., 79. 1. 487, S., 80. 1. 334. — Cass., 7 mai 1887, D., 88. 5. 108. — GaUlouard, Vente et échange, I, n. 35.
('j Cass., 11 août 1874, S., 74. 1. 472, D., 76. 1. 476. — Tribunal de Péronne, Sjuin 1891, D., 93. 2. 92.
('} Cass., 24 déc. 1875, S.. 76. 1. 238, D., 76. 1. 91. — Rouen, 28 janv. 1878, S., •Î8. 2. 54 D., 79. 2. 102.
(•j Cpr. Cass., 31 déc. 1894, D., 95. 1. 409 et la note.
154 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
comptées ou mesurées passeraient en la propriété et aux risques de Tacheteur, sauf à celui-ci à démontrer le défaut de sincérité de l'opération, s*il y avait lieu.
Les usages locaux, s'ils sont bien établis, peuvent aussi valider une opération non contradictoire ; ainsi il a été décidé qu'un pesage par la bascule publique, fait en Tabsence de Facbeteur, était opposable à celui-ci, si tel était Tusage du lieu de la vente (*) ; il opérait par suite la translation de la propriété et le transport des risques. De même, on a décidé que, d'après les usages du commerce maritime, des marchandises livrables sous vergues étaient considérées comme comptées, pesées ou mesurées par le fait seul de leur embarquement sur le navire et appartenaient dès lors à l'acheteur (*) : celui-ci avait été représenté par les agents du navire qui avaient reçu les marchandises et qu'il avait tacitement acceptés comme mandataires à cet effet, tel étant l'usage.
153. A la différence des ventes faites au poids, au compte ou à la mesure, les ventes de marchandises en bloc suivent les règles du droit commun. On a vu aux n. 146 et suiv.dans quels cas la vente est faite en bloc. Quelques observations sont cependant nécessaires à ce sujet.
La vente moyennant un prix fixé d'une'quotité des marchandises qui sont contenues dans tel local, ou plus généralement d'une quotité d'un genus limitation, constitue non une vente au poids, au compte ou à la mesure, mais une vente en bloc. Ainsi je vends a quelqu'un moyennant 500 francs la moitié du charbon qui est dans mon magasin ou le quart du blé (|ui est dans mon grenier. La vente est parfaite immédiatement tant au point de vue du transfert de la propriété qu'à celui des risques ; l'acheteur devient immédiatement copropriétaire par indivis avec le vendeur dans la mesure de la fraction qui lui a été vendue, et les risques seront supportés proportionnellement par l'un et par l'autre (').
11 n'y aurait pas non plus vente à la mesure, mais bien
(«) Cass., 22 janv. 1868, S., 68. 1. 115, D., 68. 1. 166.
(«j Cass., 2 août 1841, S., 41. 1. 853. — Cass., 3 mars 1873, D., 73. 1.300, S., 74. 1. 341.
[*) Colmel de Sanlerre, VII, n. 7 bis, V; Guillouard, Vente et échange, I, n. 31.
Tente en bloc opérant transport de la propriété et des risques, dans lespëce suivante : je vous vends moyennant 200 francs, le tas de blé qui est dans mon grenier et qui est de dix hectolitres. En effet, la chose vendue est déterminée, le prix également ; donc la vente est parfaite immédiatement. Le seul effet que pourrait avoir l'indication de la quantité (dix hectolitres) serait d'obliger le vendeur, en cas dé déficit, à compléter la quantité indiquée ou à souffrir une diminution proportionnelle du prix (') ; car l'acheteur a compté sur la quantité indiquée, en contemplation de laquelle il avait contracté. Ce serait une simple question de garantie.