‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 5)Chapitre 15 sur 177 · DE LA VENTE A LA DÉGUSTATION · texte numérisé non relu

DE LA VENTE A LA DÉGUSTATION

164. Habituellement la vente est formée dès que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix ; le consentement de chacune ^st alors définitif. Mais il est des choses pour l'achat desquelles le consentement de Tacheteur est plus énergiquement iufluencé par le goût personnel de celui-ci : telles sont la plupart des denrées destinées à la consommation. Il est d'usage de ne pas acheter ces choses sans les goûter, et tant que la dégustation n'a pas été faite, le consentement de l'acheteurn est pas complet et la vente n'est pas formée. L'art. 1587 dit en effet : « A l'égard du vin, de l'huile et des autres choses w qu'il est dans l'usage de goûter avant den faire rachat, il » n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées » et agréées ».

Cette expression « il n'y a point de vente » est significative ; elle prouve qu'il n'y a aucune vente, pas même une vente sens condition suspensive, et Portalis en a donné la raison dans son Exposé des motifs au Corps législatif. « 11 n'y a pas » de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées, » parce que jusqu'à cette époque il n'y a même pas un véri- » table consentement de sa part » (*).

(')Polhier, De la vente, n. 309; Troplong, Vente, I, n. 92 et 325. — Comp. Cus., 24 août 1830, D., 30. 1. 359.

(•) Pcnel, XIV, p. 114.

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155. On a pourtant soutenu que la vente à la déguctation était une sorte de vente à Tessai subordonnée à une condition suspensive, comme les autres ventes de ce genre (art. 1588) (^).

Que cette assimilation puisse être soutenue rationnellement, que même on la rencontre dans certains discours prononcés lors des travaux préparatoires (*), c'est certain; mais la comparaison des textes ne permet pas de supposer que le législateur ait voulu assimiler les deux cas : pour la vente des choses qu il est d'usage de goûter, Tart. 1587 dit qu'il n'y a point de vente tant que lacheteur n a pas goûté ; au contraire pour la vente à Tessai Fart. 1588 dit quelle est présumée faite sous une condition suspensive. Cette différence d'expression ne s'expliquerait pas si on avait voulu dire deux fois la même chose (').

Cette question n'a pas d'importance quant aux risques qui, dans les deux doctrines, restent à la charge du vendeur. En effet, s'il n'y a pas de vente du tout avant la dégustation, les risques incombent au vendeur qui est resté propriétaire ; si au contraire la vente est subordonnée à la condition suspensive que les choses vendues soient goûtées et agréées par Tacheteur, la propriété de celui-ci remontera bien, si la condition est accomplie, au jour du contrat (art. 1179); mais les risques seront encore pour le vendeur en vertu de Fart. 1182.

Mais l'importance de la question est grande au point de vue de l'époque de la translation de la propriété, qui se placera au moment où Facheteur dégustera et agréera, s'il n'y a point eu de vente jusque-là, et qui, au contraire, s'il y a eu vente conditionnelle, rétroagira au jour du contrat lorsque la dégustation et l'agréage de l'acheteur auront fait accomplir la condition.

Supposons qu'entre Tépoque du contrat et celle de la dégustation, un créancier du vendeur frappe les choses vendues d'une saisie-exécution. L acheteur pourra- t-il, après les avoir dégustées et agrées, demander qu'elles soient distraites de la saisie ? Oui, si au moment de la saisie il était propriétaire conditionnel, puisque la condition une fois accomplie, son

(') Duvergier, Vente. I, n. 96 el 97.

(*) V. notamment discours de Grenier au Tribunal, Locré, .XIV, p. 233.

(•) Guillouard, Vente el échange, 1, n. .%.

droit remonterait à une époque antérieure à la saisie ; non, s'il n'y avait pas de vente avant la dégustation, puisque son droit sur les choses vendues ne serait acquis qu'à une époque postérieure à la saisie.

Supposons encore qu'après le contrat et avant la dégustation le vendeur tombe en faillite. Si lacheteur est propriétaire conditionnel, il a le droit d'obliger le syndic de la faillite à le laisser déguster pour faire accomplir la condition et de revendiquer ensuite comme siennes les choses vendues; il n'a pas ce droit si la dégustation ne peut pas lui donner un droit de propriété remontant à une époque antérieure à la faillite.

156. Ainsi la vente des denrées qu'il est d'usage de goûter avant d'en faire Tachât n'opère, tant que la dégustation n'est pas faite par Tacheteur, ni le transfert de la propriété, ni le déplacement des risques ; il n'y a point de vente et les effets de la vente ne peuvent être produits.

L'art. 1387 donne cette solution sans distinction. 11 faut en œnclure qu'elle s'appliquera même au cas où les choses vendues auraient été individualisées, par exemple si on avait vendu, moyennant un prix convenu, le tonneau de vin qui est dans tel chai. La circonstance qu'il s'agit alors d'une vente de corps certain n'empêche pas que le droit de dégustation de l'acheteur fasse obstacle à la formation de la vente. I^ nature de la chose vendue produit à elle seule ce résultat (>).

157. L'art. 1387, en disant qu il n'y a point de vente , n'anéantit pas la convention ; il y a néanmoins un contrat valable qui est une sorte de promesse de vente unilatérale. Le vendeur s'est obligé à vendre et par conséquent il est tenu de mettre les choses vendues à la disposition de l'acheteur pour que celui-ci en fasse la dégustation ; s'il n'exécutait pas cette obligation, ce dernier pourrait le faire condamner à des dommages-intérêts (*). Quant à l'acheteur, il n'est pas

(') Guillouard, Vente et échange, I, n. 36 et 37. — Contra Colmel de Santerre, Vn,n.8 6«,II.

(•) Troplong, Vente, ï, n. 102; Aubry el Rau, IV, § 349, texle et note 17, p. 335; Guillouard, Vente et échange, 1, n. 40. — Contra Bugnet sur Polhier, Delà vente, n. 310, note 1.

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lié encore ; il a accepté robligation du vendeur, ipais ne s'est pas obligé lui-même : il a réservé son engagement jusqu'à la dégustation.

158. Quelles sont les choses dont la vente ne se formera que par la dégustation et Tagréage dé lacheteur? L'art. 1587 cite le vin et ï huile et ajoute les autres choses qu'il est d'usage de goûter avant d'en faire l'achat. C'est donc à Fusage du lieu du contrat qu'il faut s'en rapporter (*). Aucune loi, du reste, ne s'oppose à ce que l'acheteur se réserve le droit de dégustation pour des choses qu'il n'est pas dans l'usage de goûter ; mais une convention formelle est alors nécessaire.

159. L'acheteur puise-t-il dans l'art! 1587 le droit absolu de refuser la chose après l'avoir goûtée, sans que le vendeur puisse contrôler son appréciation ? Celui-ci aurait-il au contraire le droit de prouver par une expertise que la chose vendue réunit les qualités qu'elle doit avoir, qu'elle est, suivant l'expression du commerce, loyale et marchande ?

11 faut dire que l'acheteur a un droit absolu d'appréciation. C'est son goût personnel, et exclusivement son goût, qui lui fera accepter ou refuser la chose soumise à sa dégustation. Peu importe que cette chose ait toutes les qualités qu'on recherche habituellement : elle peut ne pas convenir i l'acheteur qui est le seul appréciateur et qui au moment de la dégustation est libre encore d'acheter ou de ne pas acheter.

On a cependant proposé une distinction que la jurisprudence a plusieurs fois consacrée. Quand l'acheteur achète pour sa consommation personnelle, tout le monde reconnaît que son droit de refuser la chose est absolu. Mais quand il achète des choses qui sont destinées à être revendues, ce qui est le cas des achats faits par un commerçant pour les besoins de son commerce, ce n'est pas alors le goût de l'acheteur seul qui doit décider, c'est le goût général, et il pourra être apprécié par des experts (*).

(»^ Paris, 27 novembre 18U8, D., 99. 2. 460. Gel arrêt décide que le beurre n'esl pas une denrée qu'il soit d*usage de goAler avant d*en faire Tachât.

(«) Angers, 21 janv. 1835, S., 35. 2. 228. — Cass., 29 mars 1836, S., 36. 1. 566. - Duvergier, Vente, I, n. 101; Troplong, Vente, I, n. 100; Marcadé, VI, art. 1587 et 1588, n. 2; Aubry et Rau, IV, § 349, texte et note 15.

Cette distinction ne nous paraît point fondée. Le texte de Tart. 1587 ne Fautorise pas. Sans doute quand un commerçant achète des marchandises pour les mettre dans son commerce, son goût personnel est secondaire ; mais lui seul peut apprécier celui de sa clientèle ; il sait ce qu'il faut aux personnes qui se fournissent chez lui, et tel vin, malgré ses qualités loyales et marchandes, conviendra peut-être très mal au goût de ses clients. Lui seul peut donc le goûter utilement et Fagréer. On a dit aussi avec justesse que certains commerçants doivent leur réputation et leur clientèle à la finesse de leur propre goût qui leur permet de procurer des marchandises d*une qualité exceptionnelle. Comment l'appréciation d'experts pourrait-elle être substituée à leur dégustation personnelle? Le mieux est donc de s'en tenir au texte de l'article, qui ne fait aucune distinction (*).

160. Tout le monde admet d'ailleurs que l'acheteur peut renoncer soit expressément, soit tacitement au droit de dégustaUon, c'est-à-dire au droit de refuser la chose vendue par le seul motif qu'elle ne convient pas à son goût personnel. En fait, c'est dans les achats commerciaux que l'on rencontre le plus souvent une telle renonciation.

La renonciation est expresse lorsqu'il a été convenu que la quaUté des choses vendues sera appréciée par des experts. Elle Test aussi lorsqu'il a été convenu que le vendeur livrera des marchandises loyales et marchandes, ou, comme on dit quelquefois, pour le vin, du vin droit de goût.

L'acheteur ne peut alors refuser les marchandises qui remplissent cette condition ; convenir que les marchandises vendues seront loyales et marchandes, c'est en effet convenir qu elles seront de qualité acceptable d'après le goût gênérai («).

La renonciation tacite s'induit des circonstances. C'est une question de fait à résoudre en cas de contestation.

n Limoges, 8 mars 1837 et 15 mars 1838, S., 38. 2. 474. — Cass., 5 déc. 1842, S., 43. 1. 89. - Merlin. Rép., v« Vente, § 4, n. 3 ; Colmet de Sanlerre, VII, n. 8 bis, V;Ganiouard, Vente et échange, I, n. 39; Laurent, XXIV, n. 145; Hue, Comm. th Code civil, X, n. 21.

{'] Bordeaux, 23 mai 1894, D., 95. 2. 76.

160 Î>E LA VENTE £T BË l'ÉCUANGE

Ainsi quand un acheteur habitant une ville éloignée écrit au vendeur de lui envoyer tant de tonneaux de vin de tel cru, moyennant tel prix, il ne pourra pas le refuser sous le prétexte qu'il ne convient pas à son goût personnel, pourvu du reste que le vin soit de bonne qualité dans la catégorie demandée ; on ne peut pas admettre qu'il ait été dans l'intention des parties de faire faire un long trajet au vin et d'exposer de gros frais de transport si la vente n'étaitpas définitive. L'acheteur a alors consenti àacheter du vin loyal et marchand d après le goût général (*). De même celui qui a acheté une récoite sur pied est présumé avoir consenti à prendre le vin tel qu'il sera ; il a tacitement renoncé à la dégustation, et ne pourrait se plaindre que des défauts de qualité provenant de la faute démontrée du vendeur (^j.

Lorsque la vente est faite sur échantillon, Tacheteur ayant goûté Téchantillon a épuisé son droit de dégustation. Désormais il ne peut refuser la marchandise envoyée que si elle n'est pas conforme à l'échantillon, et ce point est de nature à être apprécié par une expertise.

Quant à la réception de la marchandise par l'acheteur, elle implique, non la renonciation au droit de dégustation, mais une présomption que l'acheteur a exercé ce droit et a agréé la marchandise (').

Il en est de même de l'apposition par l'acheteur de sa marque sur les marchandises achetées. 11 est présumé n'avoir mis sa marque qu'après dégustation et agréage de la chose vendue (*).

161. Quand l'acheteur a renoncé au droit de dégustation, l'art. 1587 n'est plus applicable, et la vente est parfaite dès qu'il y a accord sur la chose et sur le prix. Cela ne signifie pas que l'acheteur soit tenu d'accepter une marchandise quelconque. 11 ne peut pas refuser la chose vendue sous le

(') Guillouard, Vente et échauffe, I, n. 38. — Cpr. Montpellier, 31 mai IIKK), D., 190G. 1. 470.

(•) Nîmes, 13 novemlirc lliOQ. «ous Cass., D., 11103. 1. 174.

(») Dijon, 21 avril 18C5, 1)., f.5. 2. 115. — Cpr. Caî^s.. 15 avril 184G, D., 4C>. l.fôl.

(*) Duvergier, Vente, I, n. 104 et 107; Troplong, Vente, I, n. laS; Guillouard, Vente et échange, I, n. 41.

seul prétexte qu'elle ne convient pas à son goût particulier ; mais il se trouve dans le droit commun qui lui permet de la refuser si elle n'est pas loyale et marchandé, et ce point entre dans le domaine de Texpertise.

162. En quel lieu et dans quel délai doit s'efiectuer la dégustation? Pas de difficulté si une convention a été faite à ce sujet ; il n'y a qu'à s^ conformer. Mais si rien n'a été convenu, il faudra suivre l'usage local; et à défaut d'usage établi, la dégustation étant un préliminaire de la livraison doit avoir lieu à l'endroit où la livraison doit se faire, ce qui est ordinairement l'endroit où la chose vendue se trouvait au moment de la vente (art. 1609), et dans le délai fixé pour la livraison d'après la convention ou la loi (').

163. Enfin on demande si, lorsque l'acheteur aura refusé les marchandises livrées par le vendeur, celui-ci sera obligé d'en ofl'rir d'autres. Il faut distinguer.

On tient généralement que si l'acheteur a le droit d'apprécier d'après son goût personnel, le vendeur ne peut être tenu de lui présenter indéfiniment des marchandises qui pourraient être toujours refusées; il est dégagé une fois qu'il a présienté.à la dégustation des marchandises que l'acheteur n'a pas agréées.

. Mais si, l'acheteur ayant renoncé au droit de dégustation, le vendeur doit simplement livrer des marchandises loyales et marchandes, cette qualité pouvant être appréciée par des experts, l'acheteur a le droit, à moins que les restrictions faites par la convention ne la rendent impossible, d'exiger du vendeur que celui-ci fasse une livraison conforme au contrat (*). Mais, s'il le préfère, il peut demander la résolution du contrat, par application de l'art. 1184, le ven.deur ayant contrevenu à son obligation en faisant une livraison inacceptable.

;•) Besançon; i3 janv. 1863, S., 63. 2. 42, D., 63. 2. 10. — Aubry et Rau, IV, 1349, texte el note 18; Guillouard, Vente et échange, I, n. 40. — Contra Besançon, 4 juill. 1862, S., 63. 2. 42, D., 63. 2. 11..— Gpr. Laurent, XXIV, n. 147, qui fait toujours dépendre la solution des circonstances.

(') Duvergier, Vente, I, n. 109; Guillouard, Vente et échange, I, n. 41.

Vente n écHANGS. 11

162 D£ LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

SECTION m

DE LA VENTE A l'eSSAI

164. La vente à Fessai est celle où l'acheteur se réserve ie droit d'essayer la chose avant de Tacheter détînitivement.

Elle diflère de la vente à la dégustation en ce que la faculté pour l'acheteur d'essayer la chose et de la refuser, si elle ne lui convient pas, ne résulte pas de la nature de la chose vendue, mais d'une stipulation formelle. On a décidé pourtant, par interprétation de l'intention présumée des contractants, que le droit d'essai pouvait résulter d'un usage constant; ainsi celui qui achète des vêtements pour son usa^e personnel, qu'il les achète tout faits ou qu'il les ait fait faire sur mesure, est présumé s'être réservé la faculté de les essayer avant de les accepter définitivement (^). L'art. 1160 autorise cette solution. On ne voit d'ailleurs que les vêtements auxquels elle puisse être appliquée.

165. Entre la vente à la dégustation et la vente à l'essai, quelques auteurs trouvent une seconde différence, qui consisterait en ce que, dans la vente à l'essai, l'acheteur n'aurait pas le droit, comme dans la vente ad gusttmi, de refuser la chose par cela seul qu'elle ne lui conviendrait pas; le vendeur pourrait, en cas de refus de l'acheteur après essai, réclamer une expertise en vue de prouver que la chose réunit les qualités requises pour l'usage auquel elle est destinée, et, cette preuve une fois faite, la vente serait définitive. Cette différence résulte, dit-on, de ce que l'art. 1588 ne parle pas» comme l'art. 1587, de lagrément de l'acheteur (*).

Cette solution absolue irait souveut contre l'intention des parties contractantes et restreindrait plus, qu'elles ne l'ont voulu la portée de la clause d'essai. Pour apprécier la portée de cette clause il faut rechercher, d'après les circonstances, d après la nature et la destination de la chose vendue, si l'acheteur s'est réservé Tessai en vue unique de sa conve-

(«j Paris, 28 mai 1877, S., 79. 2. 86, D., 78. 2. 211. — Duvergier, Venle,l n. KK); Guillouard, Vente et échange , I, n. 44; Lyon-Gaen et Henaull, III, n. 135. ^V Aubry et Rau, IV, § 349, p. 335.

nance personnelle, ou s'il se Test réservée pour apprécier si la chose vendue avait les qualités nécessaires pour Fusage auquel elle était destinée. Dans le premier cas, lacheteur est libre de refuser la chose si elle ne lui convient pas ; dans le second, il ne peut la refuser que si Tessai lui démontre qu'elle n'a pas les qualités nécessaires pour l'emploi en vue duquel il l'a achetée ; dans ce second cas une expertise peut être ordonnée pour apprécier les qualités de la chose, tandis qu'on ne peut pas, dans le premier cas, contrôler par une expertise la convenance personnelle de l'acheteur.

Celte distinction explique le silence gardé par le législateur dans l'art. 1588 sur la faculté pour l'acheteur d'agréer la chose après l'essai; le 'législateur n'a point parlé de cette faculté, parce qu'il n'a point voulu l'accorder dans tous les cas.

N arrivera- t-il pa& souvent en effet, que l'acheteur stipule la faculté d'essayer la chose, parce qu'il y recherche (les qualités particulières qui, pour d'autres, seraient peutêtre des défauts? Quand, par exemple, il s'agit d'un cheval, tel acheteur tient avant tout à avoir un animal sûr, dût-il être d'une allure un peu lente, tandis que tel autre recherche surtout un cheval rapide à la course, fût-il impatient et ombrageux. Ici les goûts peuvent varier aussi bien que quand il s'agit de choses destinées à être consommées. Pourquoi, imposer à l'acheteur une chose qui conviendrait au plus grand nombre, mais qui ne lui convient pas personnellement? 11 est des choses pour lesquelles la réserve d'essayer implique la réserve d'agréer; il en est d'autres, au contraire, pour lesquelles il n'en est pas ainsi. Quelquefois, l'essai n'a pour but que de permettre à l'acheteur d'apprécier si la chose vendue réunit les qualités nécessaires pour l'usage auquel elle est destinée; alors si l'essai démontre qu'elle a ces qualités, l'acheteur ne peut pas la refuser sous le prétexte qu'elle ne lui convient pas. Supposez, par exemple, la vente d'une machine à battre le blé, d'une machine à distiller le vin : le but de l'essai est alors uniquement d'ap- -précier les qualités de la machine; l'acheteur ne peut point la refuser par pur caprice, si elle a les qualités voulues.

U appartient au juge de rechercher en fait, d'après la nature de la chose et les circonstances, quel a été le but de Tacheteur en se réservant le droit d'essayer.

166. Une autre différence mieux caractérisée résulte de la différence du texte dans les deux art. 1587 et 1588. Tandis que Tart. 1587 dit que tant que l'acheteur n'a pas goûté et agréé il 11 y a pas de vente. Fart. 1588, au contraire, dit qu'avant l'essai il y a une vente conditionnelle.

Autrefois on considérait la condition d'essai comme résolutoire ; la vente était parfaite, la tradition rendait l'acheteur propriétaire de la chose vendue, le vendeur s'engageait seulement à la reprendre si après l'essai elle ne convenait pas; les risques étaient à la charge de l'acheteur (*).

Les rédacteurs du Code ont voulu. éviter cette dernière conséquence, et ils ont donné à la condition un caractère différent. L art. 1588 porte en effet : « La vente faite à rt l'essai est toujours présumée faite sous une condition sus- » pensive ».

Il en résulte que l'existence de la vente et tous ses effets sont tenus en suspens jusqu'à l'essai, et que les risques antérieurs à l'essai sont pour le vendeur (art. 1182). On a pensé avec raison qu'en caractérisant ainsi la vente k l'essai, on se conformait mieux à l'intention présumée des parties; iln*est pas vraisemblable que l'acheteur ait eu la volonté d'assumer la responsabilité des risques pour une chose qu'il n'a pas définitivement acquise et que peut-être il refusera d'acquérir. Les pertes ou les détériorations fortuites qui arriveraient à la chose pendant la durée même de l'essai seraient aussi à la charge du vendeur; car la condition suspensive n'est accomplie que quand l'essai est achevé et a réussi (*).

D'ailleurs, comme le dit l'art. 1588, ce n'est là qu'une présomption, et si les parties voulaient faire de la condition d'essai une condition résolutoire, rien ne s'y opposerait, et la convention serait suivie. La vente donnerait alors à l'acheteur un droit de propriété immédiat quoique résoluble et le ren-

(») Polhier, J)e la vente, n. 264 à 266.

(•) Duvergier, Vente, I, n. 103; Massé el Vergé, IV, § 475, note 13.

drait responsable des risques. Une telle intention des parties pourrait même se manifester tacitement et résulter des circonstances qui ont accompagné la vente (^).

167. Dans le cas ordinaire, c'est-à-dire lorsque la vente à l'essai est considérée comme faite sous une condition suspensive, l'acheteur n'aura jamais été propriétaire de la chose vendue, s'il la refuse après Fessai ou si l'essai est rendu impossible par la perte de la chose; dans les deux hypothèses, la condition est défaillie.

Mais si elle s'accomplit, si après Tessai l'acheteur garde la

j chose, son droit de propriété remonte au jour du contrat.

I Nous avons déjà indiqué qu'il en est autrement pour la vente à la dégustation [supra, n. 155); celle-ci ne se formant qu'au moment de l'agréage par l'acheteur, c'est à ce moment seulement que la propriété est transférée, tandis que la vente à Fessai s'étant formée conditionnellement au moment de la convention, ses effets, si la condition s'accomplit, rétroagisr sent au jour du contrat. Il en résulte que celui qui a acheté à Fessai pourra, s'il accepte la chose, opposer son droit soit aux créanciers du vendeur qui auraient fait saisir la chose depuis la vente, soit à la masse des créanciers du vendeur si celui-ci était tombé en faillite postérieurement à la vente. Il pourra exiger que le saisissant ou le syndic de la faillite le

I mette à même de faire Fessai et de faire ainsi accomplir la condition sous laquelle il est propriétaire.

I 168. On achète rarement des immeubles à Fessai; mais cela peut certainement se faire. Fart. 1588 ne distinguant pas : par exemple je puis acheter une maison en me réservant le droit d'essayer par une habitation de tant de jours ou de mois si elle a les qualités que je désire.

Dans ce cas l'acheteur devra faire transcrire l'acte de vente

sans attendre la fin de Fessai, s'il veut pouvoir opposer son

droit de propriété aux tiers qui pourraient acquérir après la

vente des droits réels du chef du vendeur.

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