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820. Le cédant doit garantir aussi Vexistence des accessoires de la
créance 859
8*31. L'existence de la créance ou de ses accessoires n'est garantie
qu*au temps de la cession 860
822. Obligations résultant pour le cédant de la garantie de droit. ... SCI
82:^. Le cédant ne garantit pas de plein droit la solvabilité du débiteur
ou la suITlsance des sûretés accessoires S6^
B. Garantie de fait.
824. Des clauses par lesquelles les parties peuvent modifler la garan-
lie de droit 804
a. CUauet retlrictices.
825. Le cédant peut stipuler qu'il ne garantit pas Texistence soit de la
créance, soit des accessoires 86«