‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 5)Chapitre 157 sur 177 · Applications · texte numérisé non relu

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820. Le cédant doit garantir aussi Vexistence des accessoires de la

créance 859

8*31. L'existence de la créance ou de ses accessoires n'est garantie

qu*au temps de la cession 860

822. Obligations résultant pour le cédant de la garantie de droit. ... SCI

82:^. Le cédant ne garantit pas de plein droit la solvabilité du débiteur

ou la suITlsance des sûretés accessoires S6^

B. Garantie de fait.

824. Des clauses par lesquelles les parties peuvent modifler la garan-

lie de droit 804

a. CUauet retlrictices.

825. Le cédant peut stipuler qu'il ne garantit pas Texistence soit de la

créance, soit des accessoires 86«

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