Situation des débiteurs de la succession
901. Le cessionnaire de l'hérédité est tenu ultra vires successionis
des dettes héréditaires, quand le cédant a accepté purement
et simplement la succession 919
902. Le cessionnaire peut profiter du bénéfice d'inventaire, si le cédant
n'a accepté que sous ce bénéfice 919
II. Effets de la cession d'hérédité à l'égard des ayant-cause du cédant. A. Du cas où la cession est translative.
903. Comment la cession d'hérédité devient-elle opposable aux tiers? 920 îK)i. Opinion abandonnée : notification aux cohéritiers du cédant . . . 920
Î05. Deux opinions sont soutenables 921
906. La cession d'hérédité doit être considérée comme une vente de
chacun des objets de la succession, et doit par suite être sou-
1034 DE LA VE.NTE ET DE l'ÉCHANGE
mise en ce qui concerne chacun d'eux %ux règles d*opposabililé
aux Uers qui leur sont propres *Jit
007. Conséquences de ce système : la cession esl suivant les cas assu-
jettie à la transcription, soumise à fart. 1141 ou subordonnée
à l'art. 1690 923
D08. Conflit entre deux cessionnaires des mêmes droits successifs. . . Ifi6
yOJ. Contradiction dans le système opposé î^
910. Le cessionnaire de droits successifs doit se faire connaître aux
cohéritiers du cédant. Dans quel but? '3^
B. Du cas où la cession est déclarative.
Oit. La cession déclarative n*est pas assujettie à la transcription en
ce qui concerne les immeubles 929
912. L'art. 1141 doit être appliqué en ce qui concerne les meubles cor-
porels 030
913. Klle n'est pas soumise à Tart. 1690 pour les meubles incorporels.
Controverse. Renvoi î)3>