‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 5)Chapitre 165 sur 177 · Situation des débiteurs de la succession · texte numérisé non relu

Situation des débiteurs de la succession

901. Le cessionnaire de l'hérédité est tenu ultra vires successionis

des dettes héréditaires, quand le cédant a accepté purement

et simplement la succession 919

902. Le cessionnaire peut profiter du bénéfice d'inventaire, si le cédant

n'a accepté que sous ce bénéfice 919

II. Effets de la cession d'hérédité à l'égard des ayant-cause du cédant. A. Du cas où la cession est translative.

903. Comment la cession d'hérédité devient-elle opposable aux tiers? 920 îK)i. Opinion abandonnée : notification aux cohéritiers du cédant . . . 920

Î05. Deux opinions sont soutenables 921

906. La cession d'hérédité doit être considérée comme une vente de

chacun des objets de la succession, et doit par suite être sou-

1034 DE LA VE.NTE ET DE l'ÉCHANGE

mise en ce qui concerne chacun d'eux %ux règles d*opposabililé

aux Uers qui leur sont propres *Jit

007. Conséquences de ce système : la cession esl suivant les cas assu-

jettie à la transcription, soumise à fart. 1141 ou subordonnée

à l'art. 1690 923

D08. Conflit entre deux cessionnaires des mêmes droits successifs. . . Ifi6

yOJ. Contradiction dans le système opposé î^

910. Le cessionnaire de droits successifs doit se faire connaître aux

cohéritiers du cédant. Dans quel but? '3^

B. Du cas où la cession est déclarative.

Oit. La cession déclarative n*est pas assujettie à la transcription en

ce qui concerne les immeubles 929

912. L'art. 1141 doit être appliqué en ce qui concerne les meubles cor-

porels 030

913. Klle n'est pas soumise à Tart. 1690 pour les meubles incorporels.

Controverse. Renvoi î)3>

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