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DE QUELQUES MODALITÉS DE LA VENTE EN USAGE DANS LE COMMERCE

183 1. Les besoins du commerce ont donné lieu à certaines 1 modalités de la vente, qui, n'étant contraires à aucune loi, ont été consacrées par Tusage et par la jurisprudence en vertu du principe de la liberté des conventions. ' Ces modalités sont surtout relatives aux ventes à livrer. La venie à livrer n'est pas spéciale au commerce ; mais elle se fait plus souvent dans le commerce qu'ailleurs, parce que, par sa souplesse et les combinaisons variées dont elle est susceptible, elle se prête aisément aux spéculations commerciales. On appelle vente à livrer une vente dans laquelle un délai est accordé au vendeur pour livrer les choses vendues. Lorsqu'un délai est accordé à l'acheteur pour le paiement du prix, on dit que la vente est faite à crédit. Une vente peut d'ailleurs être à la fois à livrer et à crédit. I En prenant le mot lato sensu, on pourrait dire que la vente à livrer peut avoir pour objet toutes sortes de choses, même des choses certaines et déterminées dont la propriété serait immédiatement transférée à l'acheteur, quoique le vendeur ne dût les livrer que plus tard ; mais dans l'usage, l'expression vente à livrer n'est appliquée qu'à des ventes de choses in 1 génère j c'est-à-dire de choses qui sont vendues avec la simple I indication de leur nature et de leur quantité et quelquefois I de leur qualité ou de leur provenance, mais sans individua- I lisation des choses vendues. Elle s'applique d'ailleurs aux ventes de choses les plus diverses, denrées, produits industriels, objets d'importation ou d'exportation, à tout ce qui est de nature à être apprécié par son espèce et sa quantité. Elle s'applique même aux ventes des fonds publics ou des autres valeurs se négociant à la bourse, et elle reçoit alors le nom de tnarché à terme.

176 DE LA VENTE ET DE l'ÉGHANGE

La vente à livrer n'est pas une modalité de la vente ordinaire ; elle n'est point soumise à des règles exceptionnelles : elle est une vente ordinaire de choses in génère ; et si dans le commerce elle a donné lieu à de nombreuses difficultés, ce sont les règles du droit commun qui ont servi à les résoudre; aussi, si nous parlons ici de la vente à livrer, c'est beaucoup moins pour exposer un ensemble de règles applicables à cette vente que pour indiquer dans les numéros qui vont suivre certaines modalités dont elle est seule susceptible. Nous nous bornerons ici aux observations suivantes.

a. Nous avons déjà dit, à propos du caractère translatif de la vente, que les ventes in génère n'avaient point ce caractère [supra, n. 12 et 13). Ce principe s'applique naturellement à la vente à livrer; aucune translation de propriété ne peut en résulter tant que les choses n'ont pas été individualisées parla livraison ; jusqu'à ce moment en effet ni le vendeur ni l'acheteur ne connaît exactement les objets qui seront livrés : souvent le vendeur ne les a pas encore et il se les procurera quand il devra les livrer ; peut-être n'existent-ils pas encore : ce sont des blés de la récolte prochaine, des étoffes à fabriquer, des alcools à provenir de vins non encore distillés et peut-être non encore rifecoltés. La vente à livrer n'engendre au moment où elle est faite que des obligations.

Les marchandises vendues n'étant habituellement individualisées que par la livraison, elles restent jusqu'à ce moment aux risques du vendeur. Nous disons habituellement; car il pourrait arriver que l'individualisation résultât de quelque autre circonstance, par exemple si le vendeur avait désigné contradictoirement avec l'acheteur les objets à livrer en exécution du contrat, tout en convenant que la livraison se ferait plus tard. Mais, en général, c'est la livraison qui produit l'individualisation et par suite la translation de la propriété et le déplacement des risques.

11 résulte de là que la détermination du moment précis de la livraison est d'une grande importance. Il n'y a pas de difficulté quand le vendeur livre directement à l'acheteur. Mais la vente à livrer intervient souvent entre un vendeur et un acheteur^ qui résident dans des localités différentes et la

livraison se fait alors par rîntérmédiaire d'un voiturier quelconque, compagnie de chemins de fer ou autre : à la charge de qui, du vendeur ou de l'acheteur, sont les risques pendant le voyage, sauf recours contre le voiturier s'il y a lieu ? Cela iiépend de la .convention. S'il a été convenu (}ue la livraison serait faite au domicile de l'acheteur, la marchandise voyage aax risques du vendeur, qui a pour obligation de la faire transporter à Fendroit où il doit la livrer. Si au contraire «lie est livrable au domicile du vendeur, la livraison est considérée comme faite au moment où celui-ci livre la marchan- <Hse à l'intermédiaire qui doit la transporter à l'acheteur, et c est à celui-ci qu'incombent les risques du voyage. Si aucune convention n*a été faite relativement au lieu de la livraison, ceUe-d demôt être faite au domicile du vendeur, qui est débiteur des choees vendues {infray n. 302).

6. Dans la vente à livrer, comme dans toutes les ventes, le vendeur contracte l'obligation de faire la délivrance à l'époque convenue et cette obligation est soumise aux règles ordinaires. Disons toutefois que dans le commerce le retard de la livraison pouvant être une cause de dommage considérable pour l'acheteur, la pofictnalité dans Texécution de cette obligation est exigée avec une rigueur particulière (V. infray n. 310, les conséquences du retard de la délivrance).

c. La vente à livrer dissimule quelquefois une opération de jeu sur la hausse ou la baisse des marchandises : on joue sur les denrées ou autres choses m génère, comme on joue sur les fonds publics, et souvent le marché .«^'exécute par un simple paiement de différence. Ainsi, je vends à Pierre 10.000 hectolitres de blé à 17 francs l'hectolitre livrables après la récolte prochaine. A l'époque où je dois faire la livraison, le blé vaut 17 fr. 50 l'hectolitre. Pour exécuter mon engagement, je devrais me procurer à ce prix les 10.000 hectolitres de blé que j*ai vendus; je perdrais ainsi 50 centimes par hectolitre, soit 5.000 francs. Au lieu de livrer le blé, je me borne à payer à l'acheteur, qui accepte, la somme de 5.000 fr. représentant la différence entre ce que me coûterait le blé que j*ai à livrer et le prix que me paierait l'acheteur.

Vextb rr échange. 12

178 DE' LA VENTE ET DE l'ÉCHÂNGE

Avant la loi du 28 mars 1885, on a souvent contesté la validité des ventes 'à livrer qui s'exécutaient par le paiement d'une simple différence. Aujourd'hui ce mode d'exécution du marché ne permet pas d'en contester la validité, car la loi du 28 mars 1885 a déclaré « légaux tous marchés à terme sttr effets publics ou autres, tous marchés à livrer sur denrées et marchandises ». En conséquence, cette loi a décidé que les parties ne pourraient se prévaloir de l'art. 1965 C. civ. pour refuser d'exécuter le contrat, lors même qu'il se résoudrait par le paiement d'une simple différence.

11 semble qu*après cette loi la validité des ventes à livrer' ne puisse plus être contestée, même quand les parties conviennent d'un règlement par le paiement d'une simple différence. Cependant les controverses, si leur portée est devenue plus restreinte, n'ont pas cessé ; on reconnaît que le fait de régler par un paiement de différence les conséquences du marché n'en altère pas la validité lorsque les parties ne s'étaient pas engagées à régler ainsi ; mais plusieurs auteurs soutiennent et plusieurs arrêts ont jugé que la vente à livrer n'est qu'un jeu auquel s'applique encore l'art. 1965 C. civ. quand les parties se sont engagées en contractant, l'une à ne pas exiger la livraison, l'autre à ne pas l'imposer et à régler à l'époque convenue par le paiement d'une simple différence (*).

188 11. La vente à livrer se fait souvent sur échantillon ou sur type.

Quand elle est faite purement et simplement, elle oblige le vendeur à livrer des marchandises loyales et marchandes, c'est-à-dire des marchandises ayant les qualités voulues dans le commerce, tandis que lorsqu'il vend sur échantillon ou sur type, le vendeur s'engage à livrer des marchandises conformes à l'échantillon ou au type, qui a servi de base au" marché. L'échantillon et le type précisent ainsi la qualité que devra avoir la marchandise à livrer.

* Voir les controverses rapportées parCarpenlier el Frèrejouaii du Saint, A^. (jén. de di\ />*., \° Jeu et pari, n. 280 el suiv., el v» Vente commerciale^ n. 23Î et suiv.

Vcchantillon est une petite quantité de marchandise qui est prélevée sur une quantité plus grande de marchandises semblables offertes en vente et que le vendeur remet à Tachetcur pour lui faire connaître les qualités de Tensemble.

Celui qui a acheté sur échantillon a le droit d'exiger des marchandises absolument conformes à Féchantillon, et il peut refuser toute marchandise qui ne serait pas conforme, encore qu'elle fût de valeur égale et même supérieure à celle dont il a apprécié Téchantillon.

Pour pouvoir se prévaloir de Téchantillon, Tacheteur doit non seulement le conserver jusqu'à* la livraison, mais encore en assurer Fidcnlité par des moyens opposables au vendeur, par exemple par la signature, la marque ou le sceau du vendeur, de façon à rendre impossible toute substitution ou modification de l'échantillon.

Le type est un spécimen de marchandise déposé en un lieu officiel, telle qu'une bourse, une chambre de commerce, et qui est destiné à servir de point de comparaison en cas de contestation sur les qualités de la marchandise vendue. Certaines marchandises sont classées en catégories dont chacune est représentée par un type auquel on se réfère en contractant. Quand la vente a été faite sur type, le vendeur est obligé de livrer des marchandises ayant les qualités du type auquel les parties se sont référées.

On voit que la vente sur échantillon et la vente sur type se ressemblent beaucoup. Elles sont cependant un peu différentes. L'échantillon précise avec plus de rigueur que le type les qualités que devra avoir la marchandise à livrer. Celui qui a vendu sur échantillon doit livrer des marchandises en tous points conformes à Téchantillon; il n'y a pas d'autre appréciation à faire en cas de contestation que celle de rechercher s'il y a ou s'il n'y a pas similitude complète entre réchantillon et la marchandise livrée. Au contraire la vente sur type comporte une discussion de la qualité de la marchandise, pour rechercher si elle rentre dans la catégorie représentée par le type auquel les parties se sont référées; le vendeur ne s'est pas engagé à livrer des marchandises absolument seniblables au type, mais des marchandises ayant

les qualités qui les feraient classer dans la catégorie représentée par ce type (*).

ISdiii. La vente à livrer se fait quelquefois par filière. Ce mode de vente est surtout usité à Paris, à Marseille et au Havre. Le fonctionnement n'en est pas absolument identique dans ces trois places ; mais les règles générales sont les mêmes et se résument dans les principes que nous allons exposer.

La vente par filière est une vente à livrer qui difiFère des autres ventes de ce genre par le mode de livraison des choses vendues et par le mode de paiement du prix. On remploie surtout pour les denrées, sur lesquelles il se fait de nombreuses spéculations sur la hausse et la baisse des cours, et elle est un moyen d'en faciliter des reventes successives.

Cette vente se forme comme toutes les ventes à livrer; le vendeur et Tacheteur se mettent d'accord sur les choses vendues et sur le prix ainsi que sur l'époque de la livraison, et la vente est constatée par une factui'e ou un autre acte quelconque énonçant les choses vendues, le prix et Tépoque de la livraison. Le prix sera payé au moment de la livraison.

En même temps que la facture, le vendeur remet à Tacheteur un bon de livraison, qui est généralement à ordre et qui, par suite, pourra être transmis par endossement, mais qui pourrait ne pas être à ordre et qui serai t alors transmissible par une cession ordinaire. Si Tacheteur revend les marchandises avant Tépoque fixée pour la livraison, il cède au sous-acquéreur, en Tendossant au profit de celui-ci s'il est à ordre, le bon de livraison ; le sous-acquéreur, s'il revend, en fait autant et ainsi par des endossements successifs le bon de livraison arrive à un dernier acheteur, qui, se trouvant porteur du bon au moment fixé pour la livraison, se fera remettre par le vendeur primitif les marchandises vendues et lui en paiera le prix.

Par ce procédé ingénieux et simple, de nombreuses reventes de la marchandise ont pu être faites sans aucun déplace-

(•) Rouen, 26 juiUel 1878, D., Supp., yo Vente, n. 425, ^ no le 1.

ment des choses vendues et moyennant un seul paiement de prix qui aura lieu à la fin de la filière.

Ia filière est le bon de livraison lui-même, qui, par les endossements, établit la file des acheteurs successifs.

On donne au vendeur primitif, qui devra livrer à Tépoque convenue, le nom de livreur ou quelquefois de créateur de la filière, et on appelle réceptionnaire ou arréteur de la filif're le dernier acheteur qui, étant porteur du bon de livraison, recevra la livraison de la marchandise vendue.

La vente par filière n'est pas une vente d'une nature particulière; elle est une vente ordinaire accompagnée de cette modalité que le vendeur s'engage à faire la livraison, non à lacheteur primitif, mais si celui-ci a revendu, au sous-acquéreur immédiat ou médiat qui sera porteur du bon de livraison au jour convenu pour l'exécution du contrat et à recevoir le prix de ce dernier. Une fois la vente faite avec cette modalité, chaque revente constitue un contrat nouveau engendrant entre ceux qui le font les obligations ordinaires entre vendeur et acheteur. 11 y a une série de ventes successives ayant pour objet les mêmes marchandises, mais distinctes les unes des autres (*)•

De ce que les ventes sont distinctes, il résulte que chaque vendeur, c'est-à-dire chaque endosseur du bon de livraison, contracte envers son acheteur les obligations de vendeur et notamment l'obligation de lui faire ou de lui faire faire la délivrance à Tépoque convenue, et que de son côté chaque acheteur contracte envers son vendeur l'obligation de payer le prix.

Si chacun remplit ses engagements, l'exécution de la vente par filière se fait tout naturellement : à Tépoque convenue pour la livraison, le livreur délivre les marchandises au réceptionnaire et celui-ci lui paie le prix ; nul ne demande rien aux vendeurs et acheteurs intermédiaires.

Mais qu'arrivera-t-il si, au moment où la filière est arrêtée, le vendeur primitif n'est pas en mesure de livrer ou si le réceptionnaire, n'étant pas en mesure de payer le prix, ne

(•/Paris, 22 janv. 1884; 2 fév. 1885 et 6 mars 1885, D., 85. 2. 161, 1", 2« el 3» espèces.

182 DK LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

retire pas les marchandises vendues? Quels sont aloi*s les droits de Tun ou de l'autre contre les intermédiaires?

Ces droits sont faciles à déterminer, si on ne perd pas de vue que toutes les négociations faites entre les membres de la filière sont des ventes distinctes engendrant chacune entre ceux qui y prennent part les obligations ordinaires de vendeur à acheteur, mais ne les engendrant qu'entre ceux qui ont été parties à la même vente, et que chaque vente est res inter alios acta à Tégard des membres de la filière qui n'y ont pas été parties.

Cela dit, supposons d'abord que ce soit le réceptionnaire qui manque à ses engagements en ne retirant pas la marchandise et en ne payant pas le prix. Le vendeur primitif, le livreur, a alors le droit de disposer de la marchandise en vertu de l'art. 1657, qui prononce la résolution de plein droit en fiEtveur du vendeur pour défaut de retirement à Tépoque convenue; il a droit aussi à des dommages-intérêts pour réparation du préjudice que lui cause cette résolution ; il peut aussi faire vendre la marchandise à la Bourse et, s'il n en retire qu'un prix inférieur à celui qu'il avait stipulé en créant la filière, il est fondé à demander la différence du prix à titre de dommages- intérêts. 11 a aussi, s'il le préfère, le droit de ne pas user de la résolution de la vente et de poursuivre le paiement du prix. Tout cela est certain ; mais contre qui peutil exercer ces différentes actions? Contre la personne seule avec qui il a traité, c'est-à-dire contre l'acheteur primitif; car celui-ci n'est pas libéré du prix, puisqu'il ne l'a ni payé ni fait payer. Mais le vendeur primitif ne peut agir directement contre les acheteurs subséquents, puisqu'il n a pas traité avec eux et que ceux-ci ne sont liés à lui par aucune obligation. Aucune solidarité n'existe entre les endosseurs successifs de la filière; on ne peut pas* arbitrairement appliquer ici les règles de l'endossement des lettres de change. Le législateur n'a dit nulle part que tout endossement emportait solidarité entre les endosseurs; il l'a dit seulement pour certains endossements, tels que celui de la lettre de change ou du billet à ordre ; mais on ne peut pas appliquer cette règle à des endossements pour lesquels elle n'a pas été faite.

Si le vendeur primitif ne peut agir que contre son acheteur immédiat, celui-ci peut ensuite recourir contre son acheteur à lui, ce dernier contre le sien, et ainsi de suite jusqu'au réceptionnaire', de Tinsolvabilité duquel toutes les conséquences seront par conséquent supportées par celui des membres de la filière qui lui a vendu (*).

Supposons maintenant que ce soit le livreur qui n'exécute pas son obligation de livrer. Le réceptionnaire qui peut demander soit une délivrance de marchandises, soit des dommages-intérêts, n'a d'action à ce sujet que contre le dernier vendeur qui a contracté envers lui l'obligation de délivrance ; mais il n'a pas d'action contre les vendeurs précédents avec qui il n'a point contracté. De son côté le dernier vendeur a ledroit de recourir contre celui qui le précède dans la filière, et ainsi de suite jusqu'au créateur de la filière, de telle sorte que si ce dernier est insolvable, ce sera le premier acheteur qui seul en souffrira.

Tout cela est la conséquence logique de ce que les diverses ventes opérées dans la filière sont distinctes les unes des autres. Mais on ne peut nier que les recours successifs entre les membres de la filière ont l'inconvénient d'entraîner souvent de grands frais. Pour l'éviter, les chambres syndicales de quelques commerces dans lesquels il se fait beaucoup de ventes par filière ont fait des règlements qui permettent l'action directe contre celui qui doit, en définitive, supporter le dernier recours. Ces règlements sont-ils obligatoires? On ne voit point pourquoi ils ne le seraient pas, car ils précisent l'usage dans un contrat qui s'est établi par l'usage, et les commerçants qui les connaissent et qui n'y dérogent pas en contractant sont présumés y avoir adhéré, de sorte qu'ils font partie de la convention.

Parlons maintenant de la liquidation de la filière. Liquider la filière, c'est régler pour chaque vendeur et chaque acheteur le montant de la différence entre le prix d'achat et le prix de revente, c'est-à-dire le bénéfice ou la perte de chacun.

(' V. les arrêts de la coup de Pari» rapportés par D., 85. 2. IGl el la noie. I.yon-Caen et Renault, III, n. 191.

184 DE LA VENTE ET DE' l'ÉCHANGE

Si les ventes successives avaient toutes été faites pour le même prix, il n y aurait pas de liquidation à faire, car tout serait liquidé à la fin de la filière par le paiement du prix fait au livreur par le réceptionnaire. Mais cette parité de . prii^ ne se produit presque jamais : suivant la hausse ou la baisse du cours des marchandises, chaque acheteur a revendu plus ou moins cher, et la différence entre son prix d'achat et son prix de revente constitue un bénéfice ou une perte qui donne lieu à un règlement de compte.

Normalement, ce sont les parties elles-mêmes qui font la liquidation de la filière. Mais dans quelques villes où la vente par filière est d'un usage très fréquent, il s'est établi des agents spéciaux appelés liquidateurs de filières ou filiëristesy qui se chargent, moyennant une rétribution fixée par Tusage local, de faire toutes les opérations que comporte la filière; on leur remet les factures, constatant les diverses ventes ainsi que le bon de livraison qu'ils font eux-mêmes endosser, et ils règlent tous lés comptes entre les intéressés.

La liquidation de la filière ne se fait point toujours de la même façon ;» les intéressés emploient le moyen qu'ils trouvent le plus commode pour atteindre le but poursuivi, qui est de faire livrer au réceptionnaire les marchandises vendues, de faire payer par celui-ci au livreur le prix stipulé dans la première vente, et enfin de faire recevoir ou payer par chaque vendeur ou acheteur la difi'érence entre son prix d'achat et son prix de vente.

On atteint ce résultat, soit en faisant au moment de chaque revente un règlement entre le vendeur et l'acheteur, de manière que le dernier acheteur reste toujours débiteur exactement du prix qui devra être payé au livreur au moment de la livraison, soit en retardant tous les règlements jusqu'à la fin de la filière pour les faire alors tous à la fois.

Dans le premier cas, on procède de la manière suivante. Supposons que Primus ait vendu à Secundus moyennant un prix de 10.000 francs. Si Secundus revend à Tertius pour 10.500 francs, ce dernier lui paie 500 francs, et reste débiteur de 10.000 francs, prix qu*il aurait à payer à PrimuSj si la filière était arrêtée. Si de son côté Tertius revend à Quartus

pour un prix de 10.200 francs, il reçoit de ce dernier SOO francs. Supposons enfin que Qiiarttts revende à Qtiintus pour 9.800 francs seulement, c'est alors le vendeur Quartus qui paie 200 francs à Qtiintus, afin d'obliger celui-ci à payer lO.OOO francs au livreur quand la filière sera arrêtée, et ainsi de suite jusqu'à la fin. C'est ce qu'on appelle liquider en desceadant la filière.

Lorsqu'on attend à la fin pour faire le règlement, on liquide en remontant la filière. Quel que soit le prix moyennant lequel le réceptionnaire a acheté, il doit payer au livreur le prix originairement stipulé par celui-ci. S'il avait acheté plus cher, il paie la différence à son vendeur; s'il avait acheté moins cher, il çn reçoit la différence. Puis le précédent vendeur règle avec celui de qui il avait lui-même acheté, et ainsi de suite jusqu'à l'acheteur primitifs

Ces deux modes de liquidation arrivent au môme résultat. Ils ne sont pas les seuls possibles, et souvent quand la liquidation est faite par un filiériste, celui-ci, après l'arrêt de la filière, règle le compte de chaque ititéressé, reçoit de ceux qui sont débiteurs ce qu'ils ont à payer, paie à ceux qui sont créanciers ce qui leur revient, et la liquidation est ainsi faite tout d'un coup. C'est le procédé le plus simple.

Nous avons supposé jusqu'ici que le créateur de la filière sengageait à livrer lui-même les marchandises vendues. 11 arrive souvent que la vente par filière a pour objet des marchandises qui sont en cours de voyage, par exemple des marchandises chargées sur un navire. Le commerçant qui en est destinataire, avant d'en prendre livraison lui-même et peut-être avant l'arrivée du navire, peut les vendre par filière; le bon de livraison est alors un ordre de livraison qu'il remet à l'acheteur et au moyen duquel larrêteur de la filière se fera remettre les marchandises par le transporteur.

Comme dans toutes les ventes à livrer, les marchandises vendues par filière restent aux risques du vendeur primitif jusqu'à la livraison, car jusqu'à ce moment elles ne sont pas certaines et déterminées. On pourrait, il est vrai, envisager la vente par filière comme ayant pour objet des choses certaines et déterminées dont la délivrance serait fixée à une

186 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

époque ultérieure. Rien en effet ne s'oppose à ce que la combinaison de la filière soit appliquée à des corps certains; mais ce n'est pas ainsi qu'elle se présente habituellement. Si elle était faite ainsi, elle opérerait dès le début la translation de la propriété au premier acheteur, qui la transférerait lui-même au second et ainsi de suite, de telle sorte que durant le cours de la filière, la propriété reposant sur la tête de celui à qui aurait été faite la dernière négociation du bon de livraison, les risques seraient à la charge de celui'cL

188 IV. Dans beaucoup de places de commerce, on fait ce qu'on appelle la vente en disponible. C'est un contrat par lequel le vendeur vend à l'acheteur des marchandises qui sont à sa disposition immédiate, soit dans ses propres magasins, soit dans ceux d'un tiers, soit dans un entrepôt ou un magasin général, soit sur un navire, soit dans tout autre lieu où il sera facile d'en prendre livraison. L'acheteur traite le plus souvent sans voir les marchandises : aussi la vente estelle accompagnée d'une clause qui lui permet, durant un certain délai, de rendre la vente définitive ou d'y renoncer après avoir vu les marchandises qui en font l'objet. La formation du contrat est donc retardée ; le vendeur est lié pourtant et ne peut point se dédire tant que le délai n'est pas expiré ; l'acheteur seul conserve son droit d'appréciation qui lui donne la faculté de faire exister la vente ou de l'empêcher.

Il y a une grande ressemblance entre la vente en disponible et la vente à la dégustation régie par l'art. 1587 du code

Nous disons que l'acheteur a le plus souvent acheté les marchandises sans les voir. C'est pour cette cause que le contrat lui réserve la faculté de refuser les marchandisies si elles ne lui conviennent pas. Aussi n'aura-t-il pas cette faculté toutes les fois qu'il aura traité après examen de la qualité des marchandises, ou sur un échantillon de celles-ci, ou avec stipulation que les marchandises auraient telles qualités, à plus forte raison quand il aura, par la clause vn et agréé, manifesté son acceptation. Dans tous ces cas, la vente serait une

vente ferme et définitive (•). La qualification de vente en disponible, qui s'expliquerait par ce fait que les choses vendues sont disponibles entre les mains du vendeur, serait alors sans portée, puisque la vente ne produirait pas les efi^ets particuliers de la vente en disponible.

En général, la réserve pour Tacheteur de rendre le marché définitif , ou d'y renoncer après examen de la marchandise doit être stipulée par une clause spéciale : à Bordeaux, cette réserve se fait au moyen de la clause gré dessus; à Paris et à Nantes, au moyen de la clause vu en sus; à Marseille, où Ton pratique beaucoup la vente en disponible, T usage est que la réser\'e est de plein droit dans les ventes où Tacheteur a traité sans examen de la marchandise et sans stipulation sur sa qualité (*).

Le délai imparti à l'acheteur pour se prononcer est très court. Il est fixé par la convention, ou, à défaut de convention, par Tusage local. A Marseille, il varie suivant la nature des marchandises entre un et trois jours.

L option que l'acheteur doit faire dans ce délai doit être pure et simple ; l'acheteur doit maintenir le marché tel quel ou l-abandonner complètement. 11 ne peut exiger aucune modification du contrat, demander aucune réduction de prix, sous le prétexte que les marchandises ne lui donneraient pas une entière satisfaction. 11 ne peut pas accepter une portion des marchandises et refuser le surplus. II ne peut pas davantage exiger que le vendeur lui livre d'autres marchandises à la place de celles qu'il n'agrée pas (^).

Qu'arrivera-t-il si l'acheteur laisse expirer le délai sans se prononcer? La vente devient alors définitive; soit qu'il ait examiné, soit qu'il n'ait pas examiné la marchandise, il est réputé l'accepter du moment où il ne l'a pas refusée dans le délai convenu ou fixé par l'usage. Il est déchu du droit d'option qui ne lui avait été réservé que pour un temps limité. De son côté, le vendeur a le droit de disposer de la mar-

{'] Bordeaux, 1" déc. 1858, D., 59. 2. 189. — Trib. corn. Marseille, 18 fév. 1862, D.. 62. 3. 59. — Lyon-Caen et Renault, III, n. 147. (*) Trib. com. Marseille, 21 mars 1862, D., 62. 3. 58 {i^^ espèce). ('} Trib. com. Marseille, 21 mars 1862, D., 62. 3. 58; 25 juil. 1865, D., 66. 2. 39.

188 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

chandise pour défaut de retirement (•). Il résulte de là que, suivant son intérêt, le vendeur peut soit contraindre l'acheteur à prendre livraison de la marchandise vendue et à en payer le prix, soit en disposer en vertu de Tart. 1657.

L'option de l'acheteur peut du reste être tacite. Ainsi il est réputé avoir opté pour le maintien du marché, lorsqu'il a pris livraison d'une partie des marchandises vendues.

A qui incombent les risques de la marchandise vendue en disponible ? 11 est certain qu'ils restent à la charge du vendeur tant que l'acheteur ne s'est point prononcé et que d'ailleurs le délai pour le faire n'est pas expiré ; car l'existence de la vente étant alors incertaine, le droit de propriété du Vendeur n'a pas cessé. Mais lorsque l'acheteur a opté expressément ou tacitement pour le maintien du marché, ou loi-sque le délai est expiré, les risques ne passent-ils pas à la charge de l'acheteur ? Il faut distinguer. La vente en disponible peut être une vente de choses in génère ou une vente de corps certain. Elle est une vente de chose in génère et par suite une vente à livrer si le vendeur a vendu une certaine quantité à prendre dans une quantité plus grande qu'il possède ; elle est une vente de corps certain si le vendeur a vendu toute la marchandise qu'il possède dans tel lieu déterminé. Dans le premier cas, on doit appliquer les règles de la vente à livrer, et les choses vendues restent aux risques du vendeur tant qu'elles n'ont pas été déterminées par la livraison ou un autre acte qui les individualise. Dans le second, il faut distinguer si la vente a été faite en bloc ou si elle a été faite au poids, au compte ou à la mesure et appliquer les règles établies pour chacun de ces cas dans les art. 1585 et 1586 du Code civil [supra, n. 145 et suiv.).

ISSv. Lorsque la marchandise à livrer doit être transpo^ tée par mer, les risques du voyage étant plus grands, les usages du commerce maritime ont créé certaines modalités dont le but est d'atténuer quelques conséquences de ces risques.

Ainsi on subordonne quelquefois la vente à V heureuse arrivée du navire qui transportera les marchandises.

[^) Trib. corn. Marseille, 18 mars 1862, D., 62. 3. 58 (2* espèce).

La vente n'est alors faite que sous condition suspensive : sobordonnée à l'heureuse arrivée du navire, elle ne se formera que si cet événement s'accomplit. Il en résulte que d*une part les marchandises voyagent aux risques du vendeur, qui supportera seul la perte en cas de naufrage, d autre part que, si les choses vendues périssent, le vendeur ne sera pas teou d*en livrer d'autres à leur place. C'est surtout cette dernière conséquence que le vendeur a eue en vue en subordonnant la vente à l'heureuse arrivée. S'il avait vendu ferme une certaine quantité de marchandises à livrer au port de destination, il serait débiteur de cette quantité, et si les choses qu'il avait destinées à l'exécution de son marché avaient péri, il ne serait pas libéré de son obligation. Au contraire s'il a subordonné la vente à l'heureuse arrivée du navire et que celui-ci périsse, le vendeur perdra bien sa marchandise, mais il ne sera pas tenu de l'obligation, peut-être fort onéreuse pour lui, de s'en procurer d'autres pour exécuter le marché : la condition étant défaillie, il n'y a pas de marché.

Comment doit s'accomplir la condition d'heureuse arrivée du navire ? Est-elle accomplie si le navire arrive sain et sauf au port de destination, mais que les marchandises aient péri, soit parce qu'il a fallu les jeter à la mer pour sauver le navire, soit par un autre accident quelconque ? A l'inverse, la condition est-elle accomplie si le navire périt, mais que les marchandises soient sauvées et arrivent sur un autre navire ? La question s'est posée dans cette dernière hypothèse, et il a été décidé que la condition était accomplie par le fait de l'arrivée des marchandises, bien que le navire lui-nième ne fut pas arrivé (*). Cette décision est certainement exacte et doit être approuvée, quoique les motifs de l'arrêt ne fassent pas suffisamment ressortir le caractère conditionnel de la vente et l'accomplissement de la condition. La condition doit eu effet s'accomplir comme il est vraisemblable que les par- ^tieg l'ont entendu. Or n'est-il pas certain qu'en subordonnant la vente à Theureuse arrivée du navire, les parties avaient surtout en vue l'heureuse arrivée des marchandises qui

v') Rouen, 7 mars 1854, D., 54. 2. 151,

190 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

étaient Tobjet du contrat? Le sort du navire ne les intéressait pas pour le navire lui-même, mais seulement pour les marchandises dont l'arrivée les préoccupait. C'est donc Tarrivèe (les marchandises expédiées qui constitue en pareil cas l'accomplissement de la condition; dès lors, si le navire arrive^ mais que les marchandises aient péri, la condition est défaiUie, et à Tinverse si le navire périt, mais que les marchandises arrivent, la condition est accomplie.

188 M. La vente sur navire désigné ou à désigner est, comme la précédente, subordonnée à Theureuse arrivée du navire. Elle en diffère en ce que le vendeur doit faire connaître à l'acheteur, soit au moment du contrat, soit dans un délai convenu, le navire sur lequel les marchandises vendues sont ou seront chargées. L'acheteur a un grand intérêt à connaître ce navire, afin de pouvoir plus facilement contrôler la déclaration du vendeur qui pourrait avoir intérêt à alléguer faussement la perte des marchandises, afin de se prévaloir d'une prétendue défaillance de la condition pour ne pas exécuter le contrat et pour vendre plus cher ailleurs si les cours avaient haussé. La désignation précise du navire rend presque impossible une pareille fraude.

Lorsque le navire n'a pas été désigné au moment du contrat, le vendeur est strictement obligé de le désigner dans le délai convenu. S'il ne le fait pas, il manque au premier de ses engagements, et ce manquement donne à l'acheteur le droit ou de résoudre purement et simplement le contrat, ou de s'en prévaloir pour acheter, en remplacement des marchandises qui faisaient l'objet de la vente, d'autres marchandises qui peut-être lui coûteront plus cher et dont le vendeur supportera l'excédent de prix. L'acheteur est libre de choisir entre ces deux partis. S'il opte pour la résiliation pure et simple, il ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts, parce que vraisemblablement il n'aura fait cette option que parce qu'il trouvait à acheter moins cher ou que peut- i être il préférait ne pas recevoir livraison des choses vendues. S'il préfère .s*^ remplacer ou, plus coiTectement, remplacer les marchandises qu'il avait achetées et que le retard dans la désignation du navire ne lui permettra pas de recevoir assex

tôt, il exécute ainsi le contrat aux dépens du vendeur, et celui-ci supportera l'excédent de prix à titre de dommagesintérêts. Les eflFets de ce droit d'option sont souvent formulés par cette phrase : Le défaut He désignation du navire rend h marché ferme ou le résilie au gré de l'acheteur (*). L'acheteur n'a pas besoin, avant de faire son option, de mettre le vendeur en demeure de désigne» le navire; ce dernier est {Nrésomé en demeure par la seule expiration du délai convenu- Mais Tacheteur n'est pas obligé de prendre l'un de ces deux partis : quoiqu'il ne soit pas tenu d'attendre, il peut le faire et accorder un nouveau délai à l'acheteur pour désigner le navire. C'est ce qu'on SL^]^elle proroger le marché. D'après M>L Lyon-Caen et Renault, l'acheteur ne pourrait proroger le marché que si la convention l'y autorisait. Nous croyons que cela n'est pas nécessaire ; car faire cette prorogation n'est autre chose qu'accorder au vendeur un délai pour exécuter son obligation; or le vendeur ne peut pas, afin de s'y opposer, se prévaloir de l'inexécution de son engagement. Ce que l'on peut dire, c'est que si le vendeur persistait à ne pas faire la désignation, il mettrait l'acheteur dans la nécessité d'opter pour l'un des deux premiers partis.

Lorsque le vendeur a désigné le navire, soit au moment du contrat, soit dans le délai convenu, il a rempli sa première obligation. 11 lui en reste une autre qui est de charger la marchandise vendue sur le navire désigné, et cela en temps utile pour qu'elle arrive à sa destination dans le délai convenu.

Cette obligation se trouve accomplie par le chargement fait en temps utile et le vendeur n'est alors passible de dommages-intérêts ni pour le retard dans l'arrivée de la marchandise, ni pour le défaut d'arrivée, pourvu que ce fait ne soit pas le résultat d'une faute de sa part;

Si la marchandise n'arrive pas dans le. temps convenu, l'acheteur, qui peut en avoir besoin, a le droit de se remplacer. Mais, comme il n'a droit à des dommages-intérêts qu'au-

(») Lyon-Caen et Renault, III, n. 178 s.

tant que le retard proviendrait d'une faute du vendeur, il ne peut, s'il n'y a pas faute, recourir contre celui-ci pour la différence du prix. En Tabsence de faute du vendeur, l'acheteur qui s'est remplacé ne peut que refuser de prendre livraison et laisser la marchandise pour compte au vendeur, sauf à celui-ci à recourir contre le transporteur, s'il y a lieu.

Aux risques de qui voy^^ge la marchandise qui a été vendue sur navire désigné ou à désigner? Il nous parait certain qu'elle voyage aux risques du vendeur. En effet la propriété de la marchandise n'est pas transférée à l'acheteur par le fait seul du chargement sur le navire désigné ; car, d'une part, les choses vendues sont encore des choses in génère, elles n'ont pas été individualisées par le chargement sur le navire, puisqu'elles n'ont pas été agréées par l'acheteur; d'autre part, la vente étant implicitement subordonnée à l'arrivée du navire à bon port, la translation de la propriété n'a pas lieu tant que cette condition n'est pas accomplie.

Cependant la cour d'Aix, dans un arrêt du 25 juillet 1874 ('), a pensé que les choses chargées sur un navire désigné étaient devenues la propriété de l'acheteur. Cet arrêt a été rendu dans une espèce où le vendeur, trouvant à vendre ailleurs plus cher qu'il n'avait vendu à son acheteur, avait fait conduire les marchandises en pays étranger où elles avaient été vendues. 11 devait être condamné à des dommages-intérêts, ce qui fut fait. Mais la cour, ou plutôt le jugement dont elle a adopté les motifs, a considéré que le vendeur avait ainsi vendu des choses qui appartenaient à l'acheteur comme ayant été individualisées par le chargement sur un navire désigné, et a autorisé ce dernier à prendre pour lui le bénéfice de la vente de ces choses à un étranger et à profiter de l'excédent du prix. Cette décision, approuvée par Dalloz (•), est justement critiquée par MM. Lyon-Caen et Renault ('). L'acheteur ayant droit à des dommages-intérêts, on pouvait lui allouer à ce titre l'excédent du prix de la

(•) Suppl., vo Vente, n. 111.

vente faite à son détriment, mais il n'était pas exact de le lui attribaer comme étant le prix de sa propre chose.

Sans doute la convention pourrait être accompagnée de clauses qui autoriseraient une solution contraire à celle que nous venons de donner. Ainsi, par exemple, si le navire avait été désigné non par le vendeur, mais par lacheteur, et s'il avait été convenu expressément ou implicitement que les marchandises seraient livrables sur ce navire, elles seraient individualisées par cette livraison; alors en effet le personnel du navire serait devenu le mandataire de l'acheteur pour prendre livraison, et la livraison transporterait alors à l'acheteur la propriété des choses vendues et les mettrait à ses risques. Mais le chargement fait en dehors de l'acheteur sur un navire choisi par le vendeur ne peut pas avoir cet effet ; l'individualisation des choses vendues ne peut pas résulter du fait d'une seule des parties.

Un résultat semblable pourrait également être produit par la clause coût, fret et assurance compris, dont nous allons parler, et qui est une clause dérogatoire au droit commun.

188 vn. La clause coût, fret et assurance compris est très uàtéedans les ventes de marchandises à transporter par mer. On la désigne dans la pratique sous le nom barbare de clause ca/", qui n'est autre chose que la réunion des initiales des trois mots coût, assurance, fret.

Par cette clause les parties conviennent que dans le prix qui a été stipulé sont compris tous les frais du transport, et la prime d'assurance, de sorte que le vendeur, qui fera lavance de toutes ces dépenses, en sera remboursé par l'acheteur en recevant le prix stipulé, puisqu'elles y sont comprises. De ce que l'acheteur devra rembourser au vendeur la prime d'assurance il résulte que l'assurance est faite pour son compte et par suite que les marchandises sont à lui et voyageront à ses risques.

I Naturellement le vendeur est obligé de justifier qu'il a payé tout ce qui était compris dans la clause et notamment qu'il a fait assurer la marchandise. S'il ne l'avait pas fait assurer et si elle périssait, il en serait responsable, non point parce que la chose aurait voyagé à ses risques, puisque

I Vente et fciiANGE. 13

transférée à Tacheteur par la convention elle voyageait aux risques de celui-ci, mais à titre de dommages-intérêts pour n'avoir pas exécuté son obligation et avoir par ce fait causé un préjudice à Tacheteur.

La clause cdf est souvent introduite dans les ventes sur navire désigné ou à désigner ; mais elle ne leur est pas spéciale, et elle peut trouver place dans toutes les ventes de choses à transporter par mer.

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