‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 5)Chapitre 18 sur 177 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

SECTION PREMIÈRE

184. La vente peut être privée ou publique. Elle est privée lorsque le vendeur traite avec un acheteur de son choix. Elle est publique lorsqu'il met aux enchères la chose qu'il veut vendre avec offre de la céder au plus ofirant. Dans certains cas, la loi exige que la vente soit faite aux enchères publi*' ques, par exemple quand il s'agit de vendre des biens de mineurs ou d*interdits, des biens dotaux dans les cas prévus par lart, 1558, des biens saisis, etc.

Nous ne nous occupons dans ce traité que de la vente privée.

185. L'art. 1582, dernier alinéa, dit que la vente « />^t/( » être faite par acte authentique ou sous seing privé »».

Cela ne signifie pas que la vente n'est valable qu'à la condition d'être constatée par un acte soit authentique, soit sous seing privé. Lorsque nous avons traité de la formation du contrat de vente, nous avons montré que ce contrat était parfait, indépendamment de tout écrit, dès que les parties étaient d accord sur la chose et sur le prix. La disposition iinale de lart. 1582 veut dire simplement que lorsque les parties voudront faire constater la vente par écrit, elles pourront le faire par acte sous seing privé aussi bien que par acte

authentique. Nous avons déjà vu que ce contrat pouvait être constaté par lettres missives.

La vente étant un contrat consensuel, lacté ou Fécrit qui le constate n'est qu'un moyen de preuve ; le contrat existe indépendamment de ce moyen, sauf pour les parties la diffiçnlté de le prouver en cas de dénégation. V. pourtant supra^ n. 19et 19i.

Autrefois dans certaines provinces les ventes d'immeubles n'étaient valables qu'à la conditron d'être constatées par acte authentique ; les ventes de meubles pouvaient seules être faites sans écrit. Lors de la rédaction du Code, le Tribunat proposa sinon d'exiger un acte authentique, au moins d'exiger un acte pour la validité des ventes d'immeubles ; dans son projet l'art. 1382 se terminait ainsi : « Néanmoins tonte vente (T immeuble ') doit être faite par écrit ; elle peut l'être par acte authentique » oti sous seing privé ». Cette rédaction fut rejetée, et en soutenant celle qui a été adoptée, Portalis disait au Corps législatif : « L'écriture dans la vente n'est exigée que tantum ad » probationem ».

Toutefois certaines ventes, quoique valables sans écrit, ne pourraient pas, à défaut d'acte, produire tous leurs effets. Ainsi les ventes d'immeubles ne peuvent pas être transcrites tant qu'elles restent à l'état de ventes verbales, et par conséquent, quoique obligatoires entre les parties, elles ne deviendront pas opposables aux tiers (Loi du 23 mars 1855).

186. Si la rédaction d'un acte soit authentique, soit sous seing privé n'est pas nécessaire pour que le contrat de vente atteigne sa perfection, au moins entre les parties contractantes, celles-ci peuvent cependant subordonner cette perfection à la rédaction d'un acte. Alors l'accord verbal n'est qu'un projet, et les parties peuvent se dédire jusqu'à la rédaction de l'acte; quoique l'accord ait porté sur la chose et sur le prix, ses effets ont été restreints par la volonté même des parties, et la vente ne se formera que lorsque l'acte convenu aura été dressé.

Mais il faut, pour produire ce résultat contraire au droit commun, que la volonté de subordonner la formation du contrat à la rédaction d'un acte soit bien certaine ; le simple fait de dire qu'un acte sera rédigé ne retarde point jusqu'à cette

t96 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE.

rédaction la formation delà vente et la création des obligations qui doivent en découler \*).

187. Souvent les parties, après s'être mises d'accord, rédigent un acte sous signature privée et conviennent que cet acte sera remplacé plus tard par un acte authentique. A moins de convention contraire bien formelle, la vente n'en est pas moins parfaite dès ce moment ; le refus de Tune des parties de consentir à la rédaction d'un acte notarié ne lui enlèverait pas sa perfection (*).

Portalis s'en est expliqué clairement dans l'Exposé des motifs : (1 Deux parties, en traitant ensemble sous seing privé, » peuvent s'obliger à passer un contrat public à la première » réquisition de Tune d'elles. L'acte sous seing privé n'est pas » pour cela un simple projet; on promet d'y ajouter une » forme plus authentique, mais le fond du contrat demeure » toujours indépendant de cette forme. On peut réaliser ou ne » pas réaliser le vœu que l'on a exprimé de donner une plus »> grande publicité à la convention, sans que la substance » des engagements pris puisse en être altérée... La rédaction » d'une vente privée en contrat public ne peut être réputée » essentielle qu'autant qu'il aurait été déclaré par les parties » que jusqu'à cette rédaction leur premier acte demeurerait » dans les termes d'un simple projet » (').

l^e contrat est donc parfait. Mais comment la partie qui veut un acte authentique pourra-t-elle contraindre l'autre à passer l'acte notarié qui a été promis ? C'est une obligation de faire pour laquelle il n'y a pas de moyen direct de contrainte. On peut faire condamner la partie qui refuse à passer l'acte notarié dans un délai que le tribunal fixera, à peine de tant de dommages-intérêts par chaque jour de retard ;mais il est plus simple de faire décider que ce délai passé, le jugement, qui est un acte authentique, tiendra lieu d'acte notarié.

(^ Duvergter, VetUe, I, n. 166 et 167; Aubry et Rau, IV, § 363, n. .3, noie 21; Colmel de Sanlerre, VII, n. 3 bis, I et II; Guillouard, Vente el échange, I, n. 8 et 9.

(») Bourges, 20 août 1841, S., 42. 2. 68, D., 42. 2. 59. — Bourges, 17 mai 1842, S., 43. 2. 100, D., 43. 4. 295. — Rennes, 7 juill. 1845, D., 51. 2. 182.— Angers, 15 fé?. 1866, D., 66. 2. 89, S., 66. 2. 169. — V. les auteurs cités à la note précédente.

(») Penet, XIV, p. 112; Locré, XIV, p. 143.

188. Lorsque les parties sont convenues de faire dépendre la formation de la vente de la rédaction d'un acte notarié, ou même de la rédaction d'un acte quelconque, y a-t-il Jès ce moment entre elles une vente subordonnée à une condition suspensive, de telle sorte que, si l'acte convenu est dressé, la translation de la propriété et les autres effets de la vente remonteront au jour de la convention primitive? L'affirmative a été soutenue (');'mais elle est selon nous inadmissible. Les parties ont ajourné à la rédaction de l'acte leur consentement définitif; jusque-là il n'y a, comme l'a dit Portalis, qu'un projet dont chacune des parties est libre de se dédire. Les parties ont alors fait de la vente une sorte de contrat solennel qui n'existe en aucune façon tant que la solennité convenue n'est pas accomplie.

D'ailleurs s'il y avait un contrat conditionnel, la condition serait potestative de la part de chacune des parties, et par conséquent, aux termes de l'art. 1174, leurs obligations seraient nulles.

Il faut donc dire qu'il n'y a rien de fait tant que l'acte convenu n'est pas rédigé, et que, quand il le sera, le contrat se formera alors seulement et sans rétroactivité (•).

SECTIOxN II

Page 1