Du cas où l'éviction est partielle
980. Le coéchangisle qui opte pour la répétition de la chose peut la
revendiquer contre les tiers acquéreurs 982
987. Le coéchangisle qui a reçu livraison de la chose donnée par
l'autre coéchangisle peut, s'il prouve que celui-ci n'en était pas propriétaire, agir en vertu de l'art. 1705, sans attendre l'éviction 982
988. Du cas où le coéchangisle qui n'était pas propriétaire de la chose
qu'il a donnée en échange en devient propriétaire plus tard . 983
989. L'échange avec soulle est résoluble pour défaut de paiement de
la soulle 983
990. Le copermulaiil, qui demande la résolution de l'échange sans
avoir élé évincé, doit restituer la chose qu'il a reçue. 11 est non recevable s'il ne peut pas la restituer 983
991. Du cas où l'acquéreur d'un coéchangisle est évincé de la chose
échangée 984
992. Conséquences difTérenles pour les tiers de l'action résolutoire pour
dé.aul de paiement de la soulte et de l'action résolutoire pour cause d'éviction 984