‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 5)Chapitre 3 sur 177 · NATURE DE LA VENTE · texte numérisé non relu

NATURE DE LA VENTE

borné à parler de l'obligation de livrer qu'il produit dans tous les cas.

12. Du reste, pour que le contrat de vente opère par lui seul la translation de la propriété, il est nécessaire qu'il porte sur un objet certain et déterminé. On ne pput pas concevoir la propriété d'un objet' passant d'une personne à une autre, sans que cet objet soit précisé, individualisé. L'idée de translation ne peut pas exister si on ne sait pas au juste quelle est la chose transférée.

Le contrat peut porter sur des choses promises in génère, c'est-à-dire indiquées seulement par leur espèce et leur quantité. Mais alors ce contrat, fût-il une vente, n'opère aucune translation : l'acheteur n'acquiert autre chose que le droit d'exiger du vendeur la quantité promise à prendre dans lespèce indiquée ; il devient créancier, mais non propriétaire. Il n'y aura pour lui acquisition que lorsque la chose vendue sera individualisée.

C'est ce qui a lieu dans les ventes à livrer. Quelqu'un me vend moyennant un prix convenu la quantité de 10 hectoli7 très de blé ou de vin qu'il me livrera plus tard ; quoique le contrat soit parfait, je ne deviens pas encore propriétaire du blé ou du vin, puisque je ne sais pas quel blé ou quel vin me sera livré ; mon vendeur ne la peut-être pas encore, et il lui faudra Facquérir pour me le livrer. Dans ce cas, je n'acquerrai le blé ou le vin vendu que lorsqu'il sera individualisé, soit par la livraison, soit par la commune volonté des parties si celles-ci, avant la livraison, déterminaient l'objet à livrer.

De même, dans les ventes alternatives, tant que le vendeur peut livrer ou l'acheteur exiger l'une ou l'autre des choses promises, aucune n'est passée en la propriété de ce dernier, puisqu*on ignore quelle est celle qui y passera. La translation n'aura lieu que lorsque l'option en aura déterminé l'objet.

18. Mais dans les cas où le défaut de détermination de la chose fait obstacle à la translation de la propriété, la vente tend néanmoins à cette translation, et l'acheteur a le droit d'exiger du vendeur non seulement que celui-ci lui livre les choses vendues, mais aussi qu'il l'en rende propriétaire ; et

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si le vendeur lui livrait des choses appartenant à autrui, il ne serait pas tenu, pour l'actionner, d'attendre la revendication du tiers propriétaire.

14. 11 résulte de ce qui précède que le vendeur s'oblige toujours, à moins de convention contraire, à transférer la propriété. Si la vente a pour ol)jet un corps certain et déterminé, la translation résulte du contrat lui-même ; sf Tobjet n'est pas certain et déterminé, la translation ne s'opérera que par l'événement qui produira la détermination (tradition^ option). Dans l'un et l'autre cas, le vendeur est obligé de faire passer à l'acheteur la propriété de la chose vendue. Nous disons la propriété de la chose, ce qui est le cas le plus fréquent; mais l'objet de la vente pourrait n'être qu'un démembrement de ce droit, tel qu'une servitude, un usufruit, un droit d'usage ou d'habitation. Pour avoir alors un objet moins étendu, l'obligation du vendeur ne changerait pas de nature ; le vendeur devrait toujours une translation ; seulement cette translation, au lieu de porter sur le droit entier de propriété, ne porterait que sur le démembrement de ce droit qui ferait l'objet du contrat.

15. La translation de la propriété étant le but principal poursuivi par les contractants, il eût été mieux que l'idée en fût exprimée dans la définition. C'est ce qu'a fait assez heureusement le code civil italien, en substituant au mot livrer de l'art. 1582 le mot donner, qui, entendu dans le sens que les Romains attachaient au mot dare, exprime exactement l'idée de translation. Dans son art. 1447, il définit la vente : « un » contrai par lequel Vun s'oblige à donner une chose et l'autre » à en payer le prix ».

16. Ces observations faites sur le caractère translatif de la vente, il y a lieu de remarquer que la vente, même quand elle porte sur des corps certains et déterminés, ne transfère la propriété que dans les rapports des parties entre elles : <( Elle est parfaite entre les parties et la propriété est acquise » de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est » convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas » encore été livrée, ni le prix payé » (art. 1583).

Mais à Mgard des tiers, c'est-à-dire des personnes qui, étran-

gères i la vente, ont acquis du vendeur volontairement ou judiciairement des droits sur la chose vendue, la translation de la propriété ne leur est pas toujours opposable par elle seule ; Topposabilité aux tiers est soumise à des règles qui varient suivant la nature de la chose vendue et dont il a été traité à propos des contrats en général ('). Ainsi la vente des immeubles n'est opposable aux tiers qu'à partir de la transcription au bureau des hypothèques (loi du 23 mars 1855, art. 1 et 3) ; celle des créances, à partir de la notification au débiteur cédé ou de son acceptation par acte authentique (art. 1690); celle des brevets d'invention, à partir de Tenregistrement au secrétariat de la préfecture (loi du 5 juillet 184i, art. 20) ; celle des navires, à partir de la mutation en douane (arg. loi du 27 vendémiaire an 11, art. 17; loi du 6 mai 1841, art. 20 in fine); seules les ventes de meubles corporels aatres que les navires sont opposables aux tiers par ellesmêmes sans aucune condition de publicité, et encore Tart. 1141 fait-il fléchir cette règle en faveur du tiers acquéreur de bonne foi qui a été mis en possession d'une chose mobilière déjà vendue à un autre.

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