DE LÀ DATÏOX EN PAIEMENT
Si on analyse la dation en paiement, on voit qu'elle est une opération complexe : elle suppose une obligation préexistante que ne suppose pas la vente, et elle éteint cette obligation; mais elle ne Téteint pas avec la simplicité d'un paiement ; le débiteur transmet au créancier une chose autre que celle qu'il doit, et cette transmission fait naître entre lui et le créancier les relations de vendeur à acheteur. De là l'analogie entre les deux contrats.
De Tassimilation, on pourrait même dire de la confusion, que le législateur fait entre la vente et la dation en paiement, on doit conclure qu*il faut appliquer à ce dernier contrat les règles mêmes de la vente. C'est ce qui explique que Ton ne rencontre dans le Code aucune disposition destinée à réglementer la dation en paiement.
On devra notamment appliquer â la dation en paiement les règles de la vente relatives à la garantie en cas d'éviction de Yaccipiens, au privilège du vendeur en cas de soûl te stipulée au profit du solvens.
Toutefois, quelle que soit l'analogie entre la vente et la dation en paiement, on peut signaler entre ces deux opérations au moins une différence. Si je donne une chose en paiement d'une dette dont je crois être et dojit je ne suis* pas en réalité débiteur, je pourrai répéter cette chose elle-même conireY accipiens (arg. art. 1376 et 1377); elle se trouve en effet sans cause entre ses mains. Si, au contraire, j'ai vendu une chose à quelqu'un dont je crois être débiteur, avec stipulation que ma créance du prix viendra en compensation de ma dette, et que je vienne ensuite à découvrir que ma dette n'existait pas, je ne pourrai pas répéter la chose vendue ; en effet elle n'est pas sans cause entre les mains de l'acheteur ; elle y est à titre de vente. Seulement je pourrai exiger par les voies de droit le paiement du prix, ma créance contre l'acheteur n'ayant pas pu être éteinte par la compensation d'une dette qui n'existait pas. Le prix ne m'a pas été payé; donc il m'est dû; mais la chose vendue reste vendue (').
nCass., 16 avril 18G0, D., 60. 1. 281. — Polhier, Vente, n. 003; Troplonif, Vente, I, n. 7; GuiUouard, Vente et échavge, I, n. 68.
204 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHAiVGE