CHAPITRE V
SECTION PREMIÈRE
GÉNÉRALITÉS
195. Outre les trois éléments du contrat de vente quil est d'usage de résumer dans les trois mots consensus, res, pretium^ il faut aux parties, comme pour les autres contrats, la capacité. Cette quatrième condition se distingue toutefois des trois autres en ce que, dans la vente comme dans les autres conventions, le défaut de capacité est, non un obstacle à la formation du contrat, mais seulement une cause d'annulation.
La capacité est d'ailleurs le droit commun suivant la règle générale des contrats, écrite déjà dans Tart. 1123 : « Touie » personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée inca- » pable par la loi ». L'art. 1594 répète cette règle en l'appliquant spécialement à la vente : « Tous ceux auxquels la loi » ne l'interdit pas y peuvent acheter ou vendre ».
Ainsi la capacité est la règle générale, l'incapacité l'exception. Pour savoir si une personne peut faire le contrat de vente, on n'a pas à rechercher si une loi le lui permet, mais si aucune loi ne le lui défend ; il n'y a d'incapables que ceux auxquels un texte de loi enlève la capacité.
196. Nous n'avons pas à revenir ici sur les personnes qui sont en état d'incapacité générale de contracter ; il n'y a rien de spécial à en dire à pi'opos du contrat de vente ; c'est au traité des obligations en général, ainsi qu'aux traités spéciaux gui les concernent, que 'leur situation juridique aété expliquée. Tels sont les femmes mariées, les mineurs soit en tutelle, soit émancipés, les interdits, les faibles d'esprit et les prodigues pourvus d'un conseil judiciaire. L'incapacité qui atteint ces personnes d'une manière générale s'applique au contrat de vente comme aux autres contrats, sous les distinctions qui ont été indiquées (*).
(*) V. Baudry-Lacanlinerie el Barde, Des obligations, I, n. 227 s.
Nous nous bornerons ici à une seule observation. L'incapacité générale de ces personnes ne fait pas obstacle à ce qu elles jouent le rôle juridique de vendeur ou d'acheteur, à ce qu^elles puissent être liées par les obligations de vendeur ou d'acheteur, mais seulement à ce qu'elles acceptent par elles-mêmes ou par elles seules ce rôle et ces obligations. Les unes ne peuvent vendre ou acheter que par l'intermédiaire de leur représentant légal, tels les mineurs en tutelle, les interdits ; les autres peuvent faire elles-mêmes le contrat de vente, mais avec Tautorisation d'une personne ayant autorité sur elles et quelquefois moyennant l'accomplissement de formalités protectrices tracées par la loi ; tels sont les mineurs émancipés, les femmes mariées non séparées de corps (*), les personnes pourvues d'un conseil judiciaire. Mais, une fois que le contrat de vente a été fait pour ces personnes soit par leur représentant légal agissant dans la limite de ses pouvoirs, soit par elles-mêmes avec les autorisations nécessaires, elles sont, comme si elles avaient été capables, des vendeurs ou des acheteurs avec tous les droits et toutes les obligations attachées à ces qualités.
197. Ce qui vient d'être dit de Tincapacité des personnes physiques peut être appliqué aux personnes morales. L'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, . même les établissements d'utilité publique, bien qu'étant aptes à avoir et à devoir des droits, sont dans la catégorie des personnes généralement incapables. Ces personnes morales ne peuvent faire le contrat de vente que par l'intermédiaire de leur représentant légal qui a lui même besoin d'autorisations variant suivant la personne morale dont il s'agit; mais quand le contrat de vente a été fait par le représentant d'une personne morale muni des autorisations nécessaires, il est parfait et crée au profit de cette personne morale ou contre elle les droits et les obligations ordinaires de vendeur ou d'acheteur.
lt>8. L'incapacité générale des personnes physiques ou morales consiste donc pour ces personnes, non à ne pouvoir
') Celles qui sont sépacées de corps peuvent aujourd'hui contracter sans aucune wloriMlion (art. 311 du Code civU modifié par la loi du G février i
206 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
être vendeurs ou acheteurs, mais à ne pouvoir faire le contrat de vente par leur seule volonté; leur consentement personnel est insuffisant.
Telle n'est pas la position des personnes à qui la loi interdit spécialement le contrat de vente; elles ne sont pas seulement incapables de faire ce contrat par elles-mêmes ; le rôle de vendeur ou d'acheteur leur est interdit*absolument, ainsi qu'on va le voir.
199. Des interdictions spéciales au contrat de vente sont prononcées par les art. 1595, 1596 et 1597 du Code civil et par les art. 686 et 711 du code de procédure. Ces interdictions concernent :
1° Les époux, auxquels Tart. 1595 défend de faire entre eux le contrat de vente, sauf dans trois cas exceptionnels.
2* Les administrateurs et les mandataires légaux ou conventionnels, auxquels Tart. 1596 défend d'acheter les biens de ceux qu'ils représentent.
3® Les magistrats, greffiers, avocats, avoués, huissiers et notaires, auxquels Tart. 1597 défend d'acheter des droits litigieux de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions.
4® Les membres d'un tribunal devant lequel se poursuit une vente et l'avoué du poursuivant, auxquels l'art. 711 du Code de procédure interdit les enchères.
5° Le saisi, à qui Tart. 686 du Code de procédure défend de vendre les immeubles saisis après la transcription de la saisie, et à qui l'art. 711 du même Code défend de se rendre adjudicataire des mêmes immeubles.
6° ËnHn les personnes notoirement insolvables, pour lesquelles le même art. 711 interdit aux avoués de se rendre adjudicataires.
Les prohibitions ne visent pas toujours à la fois la faculté de vendre et celle d'acheter. Pour les époux, l'art. 1595 les rend à la fois incapables de vendre et d'acheter Tun de l'autre; mais les art. 1596 et 1597 n'interdisent aux personnes auxquelles ils s'appliquent que la faculté d'acheter. Les art. 686 et 711 du Code de procédure, prenant le saisi à deux époques différentes, lui interdisent l'un la vente, l'autre l'achat; ce
QUI PECT ACHETER OU VEiNDRE 207
dernier article du reste ne proùonce que des prohibitions dacheter par adjudication judiciaire.
Ces différences proviennent de ce que les prohibitions dont il s'agit répondent à des préoccupations d'ordres divers, qui ont amené le' législateur à interdire ce qui dans chaque cas particulier lui a paru dangereux.
Nous allons étudier successivement ces diverses prohibitions et montrer le caractère de chacune.
200. Outre les prohibitions indiquées au numéro précédent, on peut en citer d'autres qui, tout en étant aussi formelles, n'ont pas les mêmes conséquences. Ainsi Fart. 176 du Code pénal interdit le commerce des grains, farines, vins et boissons aux commandants des divisions militaires, des départements ou des places et villes, aux préfets ou sous-préfets dans retendue des lieux où ils ont le droit d'exercer leur autorité, si ce n'est lorsqu'il s'agit de denrées provenant de leurs propriétés. L'art. 31 de l'ordonnance du 1" août 1827 interdit anx agents et gardes forestiers de faire le commerce des bois.
Mais ces dispositions, si énergiques qu'elles soient, n'ont pour sanction que des pénalités ou la révocation des fonctionnaires contrevenants, jamais l'annulation de la vente faite au mépris des prohibitions.
Bien différentes sont les prohibitions prononcées par les art. 1595, 1596 et 1597 du Code civil; elles créent de véritables incapacités spéciales de nature à causer l'annulation du contrat. M. Hue (') pense pourtant que ces prohibitions ne constituent pas des incapacités. Mais cette opinion ne nous paraît pas conciliable avec les termes formels de l'art. 1124, qui, dans Ténumération qu'il donne des incapables, après avoir cité les mineurs, les interdits, les femmes mariées, ajoute : « Et généralement tous ceux à qui la loi,, a interdit » certains contrats ». 11 n'est pas douteux que cette disposition vise notamment les prohibitions des art. 1595 et suivants. Les personnes qui en sont atteintes sont donc frappées d'incapacité dans la limite de ces prohibitions. Nous aurons toutefois, à propos de chaque incapacité, à rechercher dans quel
(») Hue, Comment, du Code civil, Ilf, n. 386, el X, n. 3D.
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intérêt elle est prononcée et quelles personnes peuvent s'en prévaloir.
Quant aux prohibitions prononcées par les art. 686 et 711 du Code de procédure, elles ne sont pas toutes de même nature. L art. 711 rend certainement incapables de se rendre adjudicataires les personnes auxquelles il s applique ; mais la prohibition de lart. 686 a un tout autre caractère que nous préciserons plus loin.