‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 5)Chapitre 23 sur 177 · DE LA VENTE ENTRE ÉPOUX · texte numérisé non relu

DE LA VENTE ENTRE ÉPOUX

201. D après lart. 1595, le contrat de vente est en principe interdit aux époux. « Le contrat de vente, y est-il dit, ne » peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants ».

Quels sont les motifs d'une pareille prohibition? Pourquoi les époux, qui sont Fun et l'autre capables de vendre à des tiers, sont-ils incapables de se faire des ventes lun à l'autre ? On en a donné les trois motifs suivants :

1*" La vente entre époux, si elle était permise, fournirait à l'un d'eux un moyen facile de faire à l'autre des libéralités excédant la quotité disponible fixée par les art. 1094 et 1098, en lui faisant des ventes simulées ou à vil prix.

Rien ne serait en effet plus facile à l'époux vendeur que de donner à l'époux acheteur quittance du prix quoique ce dernier ne Teùt point payé, et de lui faire ainsi acquérir gratuitement tout en ayant l'air de lui vendre. Rien ne serait plus facile également que de vendre moyennant un prix réellement payé une chose valant beaucoup plus, ce qui constituerait une libéralité pour la différence. Les héritiers du prétendu vendeur auraient, il est vrai, été recevables à prouver la simulation qui aurait fait de la vente apparente une véritable donation ; mais cette preuve eût été souvent bien difficile, surtout quand il se serait écoulé beaucoup de temps entre la vente et le moment de la critiquer.

2® Les libéralités ainsi déguisées sous forme de vente auraient été irrévocables, contrairement à Fart. 1096 qui déclare révocables les donations faites entre époux pendant le mariage;

car, pour pouvoir les^révoquer, il aurait fallu prouver la simulation da contrat, ce que Tépoux donateur aurait été souvent dans rimpossibilité de faire.

3* Enfin lun des époux aurait pu facilement, au moyen d'ane vente simulée consentie à son conjoint, soustraire ses biens à Faction de ses créanciers.

Il était nécessaire de rendre impossibles de semblables fraudes, faciles à concerter entre deux personnes si intimement unies et si portées à s*avantager Tune lautre au détriment d'autrui : le seul moyen était d'interdire en principe le contrat de vente entre époux et de ne le permettre que dans des cas limitativement fixés, dans lesquels on n aurait pas à redouter la fraude. Les trois cas dans lesquels lart. 1595 le peimet sont du reste à peu près les seuls où la vente apparaisse avec une véritable utilité pour les époux. Us offrent ce trait commun que Fépoux qui est autorisé à vendre est débiteur de l'autre et qu'il lui vend pour éteindre sa dette. C'est une dation en paiement plutôt qu'une vente. Pourquoi auraiton en pareil cas forcé l'époux débiteur à vendre à un étranger pour se procurer la somme nécessaire à sa libération, lorsque peut-être il y a intérêt à conserver dans la famille une propriété avantageuse? La vente alors n'est point suspecte : il y a une dette à payer, une dette antérieure à la vente et même, d'après la jurisprudence, ainsi que nous allons le voir, une dette exigible. La vente autorisée dans ces conditions comme mode de libération n'est point le résultat de l'entraînement de l'affection ; elle est presque une nécessité.

202. En prohibant la vente entre époux, l'art. 1595 n'entend empêcher que la vente volontaire, la seule qui puisse être soupçonnée de cacher un avantage déguisé (^). Mais cette prohibition ne ferait pas obstacle à ce qu'un époux se rendît adjudicataire d'un immeuble appartenant à l'autre et vendu sur la saisie dBs créanciers de celui-ci. Aucun des motifs qui ont

(M La vente volontaire est prohibée entre époux même quand elle a lieu par adjudication devant un notaire; car elle ne cesse pas d'être vente volontaire, quelle que soit la publicité qu'on lui ait donnée (Paris, 9 juill. 1895, S., 98. 2. 17).

Vente et échange. 14

2id DE LA VENTE £T DE l'ÉCHANGE

fait prohiber la vente entre époux ne peut s'appliquer à ladjudication dont il s'agit, et M. Guillouard fait remarquer avec exactitude que Tart. 1595 emploie seulement le mot vente et non le mot adjudication dont se sert larticle sui- . vant (^). Jamais on n'a songé à suspecter et par consécpientà prohiber l'adjudication faite ainsi au profit d'un époux acqué- j rant publiquement dans les conditions dans lesquelles toute | autre personne pourrait le faire et concurremment avec tous j les enchérisseurs étrangers qui peuvent lui disputer la chose I mise en vente.

Par la même raison, on a décidé que Fart. 1595 ne s'oppo- i sait pas à ce que la femme mariée, même non séparée, fit en J vertu de son hypothèque légale et par application de l'art. 2185, , une surenchère sur un immeuble vendu par son mari, quoi- j que l'exercice de ce droit emporte engagement éventuel de se j rendre adjudicataire (*). |

203. 11 est sans difficulté aussi que la prohibition de l'art. 1595 ne s'appliquerait pas à une vente consentie entre futurs époux, même dans l'intervalle entre le contrat de mariage et la célébration du mariage. Ce ne serait pas une vente entre époux, mais une vente entre deux personnes non mariées et pouvant se faire des libéralités irrévocables. Les motifs qui ont inspiré la prohibition ne sont pas applicables à ce cas, et il est d'ailleurs de principe qu'une prohibition ne peut pas être étendue à d'autres cas que ceux pour lesquels elle a été faite (»).

204. Ces principes étant posés, passons à l'examen des trois cas dans lesquels, par exception, la vente entre épour est permise par l'art. 1595. Ce sont bien des exceptions; car le législateur, en rendant les époux incapables de faire entre eux le contrat de vente, a fait de cette incapacité la règle, et il n'a dérogé à cette règle que dans les trois cas limitativement énoncés.

;*) Guillouard, Vente et échanf/e, 1, n. 148 ; Hue, Comment, du Code civil, X» n. 40.

(«; Rouen, 7 mars 1892, D., 93. 2. 24, S., 93. 2. 78.

i>) Bordeaux, 30 janv. 1834, S., 34. 2. 281. — Aubry el Rau, IV, §351, noie 20, p. 349 et 350.

205. Premier cas. — i* Celui où rtin des deux époux cède » des biens à l'autre séparé judiciairement d'avec luiy en paie- » ment de ses droits » (art. 1595-1**).

Cette première exception s*appiique sans distinction à la vente du mari à la femme et à celle de la femme au mari. La séparation de biens, en faisant cesser Fadminist ration des biens de la femme par le mari, amène une liquidation de lenrs droits respectifs à la suite de laquelle Tun des époux peut être débiteur de lautre. 11 a paru juste et sans danger pour personne de permettre à Tépoux débiteur, qui n'a pas les fonds nécessaires pour se libérer en numéraire, de le faire par une dation en paiement qui lui évite soit d'être exproprié s'il ne paie pas sa dette, soit d'être obligé de vendre à des tiers pour se mettre en mesure de payer.

Cette exception exige deux conditions : 1* que les époux soient séparés judiciairement; 2"* que la vente faite par Tun à l'autre ait pour but de libérer celui qui vend de ce qu'il doit à celui qui achète, qu'elle soit .faite en paiement des droits de celui-ci.

206. Peu importe du reste que les époux soient séparés de corps et de biens ou de biens seulement; mais il faut que la séparation ait été prononcée judiciairement; la séparation de biens contractuelle n'autoriserait pas la vente entre époux, lors même que l'un d'eux se trouverait débiteur de l'autre.

Peu importe aussi le régime sous lequel étaient mariés les époux entre lesquels la séparation a été prononcée judiciairement: la loi ne distinguant pas, l'exception est applicable même aux époux mariés sous le régime dotal, si .après la séparation l'un se trouvait débiteur de l'autre. Ainsi le mari peat être débiteur de la femme parce qu'il en a reçu une dot en numéraire qu'il doit restituer, ou parce qu'il a touché Ip prix de biens parapliernaux de celle-ci ou le prix de biens dotaux dont le contrat de mariage permettait l'aliénation; la femme peut devoir à son mari le montant de récompenses pour améliorations faites à ses biens propres par son mari; lart. loQo-l" permet à l'époux débiteur de vendre des biens à l'autre pour se libérer. Si c'est la femme qui est débitrice du mari, elle ne pourra vendre que des biens aliénables:

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rinaliénabilité de ses biens dotaux, qui subsiste après la séparation, ferait obstacle à la vente de ces biens.

207. Il est nécessaire, pour que la vente soit permise, que la séparation ait été prononcée ; il ne suffît pas qu'il y ait une instance pendante dans ce but (*).

La cour de Grenoble, dans un arrêt peu motivé sur ce point, a pourtant validé une vente entre époux faite avant la séparation de biens sous la condition que la séparation serait prononcée ultérieurement ('). Le texte de Fart. 1595 répugne à cette solution, puisqu'il exige que les époux soient judiciairement séparés; ces mots ne peuvent pas viser une séparation à prononcer plus tard, mais une séparation existant au moment où Tun des époux fait à Tautre une cession en paiement de ses droits. C'est au moment de la convention que les parties doivent avoir la capacité de la faire ; or Tarticle ne donne cette capacité aux époux que sïls sont séparés judiciairement : ils ne Tout donc pas auparavant. Le principe de la rétroactivité des conditions accomplies ne peut pas justifier la solution donnée par la cour de Grenoble. Les ventes autorisées exceptionnellement par lart. 1595 peuvent certainement, comme les autres ventes, être faites sous condition ; mais qu'elles soient conditionnelles ou pures et simples, elles ne peuvent être valables que si ceux qui les ont faites étaient capables de les faire. Pour faire un contrat subordonné à une condition, il faut être capable au moment du contrat ; un incapable ne peut pas faire un contrat sous la condition qu'il deviendra capable plus tard. Or n'est-ce pas ce que ferait un époux non séparé judiciairement qui, incapable de vendre i son conjoint, lui vendrait néanmoins sous la condition que plus tard il serait séparé ? Ajoutons que tant que la séparation n'est pas prononcée, aucune nécessité de se libérer ne pousse l'époux débiteur à vendre à son conjoint, et les motifs qui

(«) Grenoble, 28 août 1847, D., 48. 2. i37, S., 48. 2. 469. — Gaen, 4 janv. 1851, D.. 54. 2. 48. - Bourges, 25 janv. 1871, D., 71. 2. 172, S., 71. 2. 9. — Cas3., l«r juill. 1873, D., 73. 1. 464, S., 73. 1. 320. — Laurent, XXIV, n. 34; GuiUouard, Vente et échange, I, n. 151. — Conlm Bourges, 17 avril 1867, D., 6$. 2. 23, S., 6T. 2. 233.

(«) Grenoble, 1" juin 1865. D., 65. 2. 182, S., 65. 2. 332.

QUI PEUT ACHETER Ot VENDEE 213

ont fait édictér la première exception de Tart. 1395 ne trouvent pas leur application. U faut donc maintenir d'une manière absolue le principe que cette première exception ne permet la vente entre époux qu'après une séparation prononcée par décision judiciaire (^).

208. Mais dès que la séparation a été prononcée, la vente est permise; il n'est pas nécessaire qu'elle ait été précédée d une* liquidation, pourvu que la créance en paiement de laquelle elle est faite ne soit pas douteuse ot que d'ailleurs la vente ne soit pas faite en fraude des créanciers de l'époux vendeur (*). L'art. 1393 en effet n'exige pas qu'une liquidation ait été faite. Il peut arriver, par exemple, que les droits de l'un des époux contre l'autre soient suffisamment établis par le contrat de mariage ; une liquidation n'est pas alors indispensable pour en établir lexistence, et l'époux débiteur de ces droits peut faire à l'autre une vente pour s'en libérer.

209. L'existence de la séparation judiciaire étant une condition indispensable pour la validité de là vente, il en résulte qne si la séparation était plus tard annulée, les ventes qui auraient été faites entre les époux seraient nulles aussi, car la condition sous laquelle elles étaient permises ferait défaut.

Cette nullité serait même opposable aux tiers à qui l'époux acheteur aurait conféré des droits sur la chose vendue, puisque ce dernier n'en aurait pas eu lui-même.

210. Qu'arriverait-il si la séparation de biens cessait par la volonté des époux conformément à Tart. 1431 du Code civil ? 11 est certain qu'après la cessation de la séparation une vente entre époux ne serait plus possible, au moins en vertu de Texception que nous étudions en ce moment. Mais quel serait le sort des ventes entre époux faites durant la séparation? Seraient-elles maintenues ou deviendraient-elles nulles?

Nous croyons qu'elles devraient être maintenues, car au moment où elles ont été faites les deux époux avaient la capacité nécessaire. On objecterait vainement que, d'après l'art. 1431, la cessation de la séparation de biens remet les choses

(*) Contra Guillouard, Vente et échange, I, n. 151.

(■) Bourges, & mai 1830, D. Rép., v» Contrat île mariage, n. 1053, noie 1 ; Guillouard, I, n. 151.

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dans le même état que s'il n'y avait pas eu de séparation. Cet article dit lui-même que Ton devra respecter les actes faits par la femme lîn vertu de la capacité que la séparation de biens lui avait donnée ; s'il ne vise que le cas le plus fréquent, les actes d'administration faits par la femme en vertu de Tart. 1449, la règle doit être étendue à tous lés cas où les époux ont fait usage dé leur capacité. Si les ventes étaient annulées, il faudrait annuler aussi les aliénations ou le» constitutions de droits réels consenties par l'époux acheteur sur les biens vendus, ce qui amènerait cette conséquence inadmissible que les époux pourraient, quand ils le voudraient, en faisant cesser la séparation de biens, faire anéantir des droits légitimement conférés par eux-mêmes à des tiere.

211. Deuxième cas : « Celui où la cession que le mari fait à » sa femme, même non séparée, a tme cause légitime, telle » qtie le remploi de ses immeubles aliénés ou de deniers à elle » appartenant, si ces immeubles ou deniers ?ie tombent pas » eîi communauté » (art. 1595-2'*).

Cette seconde exception n'autorise que la vente par le mari à la femme ; il serait d'ailleurs difficile de trouver une dette de la femme réunissant les conditions exigées par la disposition qui précède.

Cette disposition permet la vente par le mari à la femme, quoiqu'il n'y ait pas de séparation, toutes les fois qu'elle a une cause légitime, et l'article donne deux exemples de causes considérées comme telles : c'est d'abord lé cas où, des biens propres de la femme ayant été aliénés sans remploi, le mari en a reçu le prix et s'en trouve ainsi débiteur; c'est ensuite le cas où le mari est devenu débiteur de sa femme parce qu'il a vei^u des deniers appartenant en propre à celle-ci.

Dans l'un et l'autre cas il est permis au mari, pour se libérer de sa dette, de faire à sa femme une vente ou plutôt une dation en paiement.

212. On voit, par la simple lecture de l'art. 1595-2®, qu'il ne limite pas aux deux hypothèses indiquées la portée de la règle qu'il trace; les mots telle que, précédant l'indication de ces deux hypothèses, prouvent qu'il s'agit simplement de deux exemples. Ce que veut absolument le législateur, c'est

que la vente soit justifiée par une cause légitime, et il donne deux exemples de causes ayant ce caractère, non point pour dire que la vente ne sera permise que dans ces deux cas, mais pour expliquer la nature des dettes du mari dont le paiement de\Ta être considéré comme une cause légitime de la venté. Les exemples donnés ne sont pas limitatifs (^) ; mais ils sont destinés à guider les juges, qui ne devront considérer comme lé^times que des causes oilrant les mêmes caractères. La loi a expliqué ce qu*il faut entendre par cause légitime, afin de ne pas laisser aux juges un pouvoir discrétionnaire. Si le législateur s'était borné à dire que la cession est autorisée toutes les

i fois qu'elle a une cause légitime, les juges n'auraient pas eu . à suivre d'autres inspirations que celles de leur raison pour apprécier la légitimité de la cause ; mais la loi limite immédiatement leur pouvoir d'appréciation, en énonçant polir expliquer sa pensée deux types de causes légitimes qui leur ser\îront de point de comparaison. Les juges, pour décider

I si la cession a une cause légitime, devront donc s'en tenir, non à leur appréciation personnelle, mais à celle de la loi qui est obligatoire pour eux. C'est non une simple question de fait, mais une question de droit, sur la solution de laquelle

I la Cour de cassation peut exercer sa censure (').

I 213. Bien que les exemples donnés par Fart. 1595-2*' soient

I pris dans le régime de la communauté, cette disposition ne s applique pas seulement aux époux mariés sous ce régime. Par les expressions si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté, la loi a voulu dire que le remplqi des immeubles ou des deniers de la femme ne justifiera une dation en paiement que si les immeubles ou les deniers remployés appartenaient en propre à la femme, non s'ils étaient tombés en communauté ; car dans ce dernier cas la femme, en ayant perdu la propriété, n'en aurait pas été créancière du mari. Voilà toute la portée des expressions employées par

;') Agen, 4 déc. 1854, S.. 55. 2. 62. — Poitiers, 11 août 1864, D., 65. 2. 103, S., fô.2.3Cfi. — Troplong, Vente, I, n. 180; Duvergier, Vente, I, n. 179; Marcadé, Vï, art. 1595, n. 2; Aubry et Rau, IV, § 351, noie 23, p. 350.

(«; Cass., 28 nov. 1855, D., 56. 1. 319, S., 56. 1. 680. - Cass., l»»* ou 2 juill. 1873, I>m73.1.464, S.,73. 1.320.

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la loi. Or s'il n'y a pas de communauté entre les époux, s'ils sont mariés sous le régime dotal ou sous le régime exclusif de communauté, les immeubles de la femme ou ses deniers ne peuvent point tomber dans une communauté qui n'existe pas; donc si le mari a reçu le prix des immeubles ou les deniers il les doit à sa femme, et Textinction de cette dette sera une cause légitime de vente ou plutôt de .dation en paiement (^).

214. Précisons maintenant ce que Fart. lo95-2* entend par cause légitime, et quelles conditions sont nécessaires pour que la vente soit permise entre mari et femme par cette seconde exception à la règle de la prohibition.

a. Il est indispensable avant tout que le mari soit débiteur de sa femme, et que la vente qu'il fait à celle-ci ait pour but d'éteindre sa dette.

Ainsi la vente que le mari ferait à sa femme pour lui procurer le placement d'économies faites sur les revenus de ses biens paraphernaux, ou d'un prix qu'elle aurait touché ellemême en vendant un bien paraphernal, n'aurait pas une cause légitime; car il n'existerait dans ce cas aucune dette du mari dont la vente aurait pour but de le libérer.

Le mari ne pourrait pas davantage vendre à sa femme, à la charge par celle-ci de payer des dettes du mari à des tiers. Dans ce cas le mari serait bien débiteur; mais il ne serait pas débiteur de sa femme, et la vente n'aurait pas une cause légitime.

215. b, 11 est nécessaire aussi que la dette du mari envers sa femme soit de nature à pouvoir être payée actuellement, qu'elle soit susceptible d'un paiement actuel qui doive en libérer le mari. S'il n'était pas loisible au mari de payer actuellement sa dette, parce que la loi en retarderait le paiement jusqu'à la dissolution du mariage ou à la séparation de biens, cette dette ne serait pas une cause légitime, et elle ne justifierait pas une vente du mari à la femme.

Ainsi la dot sous le régime dotal ne pouvant être restituée

{') Bordeaux, 1" déc. J829, S., 30. 2. 66, D. Rép., vo Vente, n. 425, noie 1. - Guillouard, Vente et échange, I, n. 156; Hue, Comment, du Code c'ml, X, n. 43.

par le mari qu'après la séparation de biens on la dissolution du mariage, la vente consentie par le mari à sa femme non séparée en paiement de sa dot n aurait pas une cause légitime et serait nulle. En effet le principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales s'oppose à ce que la dot soit restituée avant la dissolution du mariage ou la séparation de biens, cette restitution ayant pour résultat d'enlever au mari Tadministration de la dot restituée. La femme ne peut donc pas recevoir cette restitution, et le remboursement. de la dot, que le mari ferait en numéraire, ne le libérerait pas : comment une dation en paiement le libérerait-elle davantage? Le paiement de la dot étant illégal ne peut pas être la cause légitime d'une vente par le mari à sa femme (*).

Sous le régime de la communauté, la dot, lorsqu'elle n'est pas tombée dans la communauté, n'est pas plus que sous le régime dotal restituable avant la dissolution du mariage ou la séparation de biens. Par conséquent la solution qui vient d'être donnée pour le régime dotal s'appliquerait à celui de la communauté.

216. c. Suffit-il que la créance de la femme soit susceptible d'un paiement actuel? Faut-il en outre que ce paiement poisse être exigé par la femme?

Le texte de l'art. 1595-2* ne paraît pas subordonner la validité de la vente faite par le mari à la femme, en remploi de ses immeubles aliénés ou de ses deniers propres, à la condition que ce remploi soit obligatoire; ne suffit-il pas que le remploi soit facultatif pour que la vente ait une cause légitime? Lorsqu'un immeuble de la femme a été aliéné, les art. 1434 et 1435 permettent certainement de faire le remploi du prix en acquisition d'autres immeubles qui deviendront propres à la femme, et il n'est pas nécessaire pour cela que le contrat de mariage ait rendu ce remploi obligatoire. Or si le mari peut employer le prix des immeubles ou les deniers propres de la femme à acquérirpour celle-ci des immeubles cédés par des tiers, pour-

(') Grenoble, 10 juiU. 1840, S., 42. 2. 8. — Caen, 4 janv. 1851, D., 54. 2. 48. — Cu«., 15 juin 1881, D., 82. 1. 193, S., &3. 1. 473. — xNîmes, 9 janv. 1882, S., 83. 2. 253. — Troploog, Vente, I, n. 180; Duvergier, Vente, I, n. 179; Aubry et Rau, IV, I 350, texte et note 24, p. 351.

quoi ne pourrait -il pas en céder lui-même? L'article 1595-2*, autorisant la vente par le mari à la femme en remploi de ses immeubles ou de ses deniers propres sans distinguer si le remploi est obligatoire ou facultatif, n'en résulte-t-il pas que la vente est permise dans les deux hypothèses?

Plusieurs auteurs et de nombreux arrêts de cours d'appel se sont prononcés en ce sens (^).

Mais la jurisprudence de la cour de cassation est en sens contraire. Elle ne se contente pas de ce que la vente faite par le mari à la femme ait eu lieu pour libérer le mari d'une dette susceptible d'un paiement actuel; elle veut que la créance de la femme soit exigible au moment de la vente ; à défaut de cette condition, elle déclare que la vente n'a pas une cause légitime, et elle l'annule. D'après la cour suprême, lorsque la créance de la femme n'est pas exigible, rien n'obligeant le mari à payer, il peut attendre, et la vente n'apparaît pas avec le caractère de nécessité qui seul peut la justifier; du moment où elle n'est pas nécessaire, elle devient suspecte, parce qu'elle peut être un acte de complaisance envers la femme.

La cour de cassation s'est prononcée en ce sens dans des cas qui rentrent dans les deux exemples donnés par l'art. 1595-2'*, c'est-à-dire dans des cas où la vente avait été faite en remploi du prix d'immeubles aliénés ou de deniers propres à la femme. Quoique le texte ne distingue pas si la femme a ou n'a pas le droit d'exiger l'emploi ou le remploi, la cour suprême a distingué, et, même dans les deux cas donnés comme exemples par l'article, elle ne voit une cause légitime permettant la vente que si le remploi ou l'emploi a été rendu obligatoire par le contrat de mariage (*).

{') Poiliers, 11 août 1863, D.,65. 2. 103, S., 65. 2. 303. —Dijon, 5 aoûtlS74,D., 77. 5. 459. — Chambéry, 21 février 1876, D., 77. 2. 47, S., 76. 2. 143. — Nancy, 18 avril 1885, D., 86. 2. 127, S., 86. 2. 87. — Bufnoir, note sous Cass., 15 juin 1881. S., 83. 1. 4T3; Aubry et Rau, IV, § 351, p. 350; Laurent, XXIV, n. 38.

(«) Cass., 28 novembre 1855, D., 56. 1. 319, S., 56. 1. 680. — Bourges, 25 janvier 1871, D., 71. 2. 172, S., 71. 2. 9. — Cass., 2 juillet 1873, D., 73. 1. 464, S.. 73. 1. 320. — Cass., 15 juin 1881, D.,82. 1. 193, S., 83. 1. 473. — Besançon, 15 juin 1881, D., 82. 2. 52; S., 82. 2. 127. — Bordeau.x, 15 février 1882, D., 83.2. 176, 5., 84. 2. 27. — Bordeaux, 24 mai 18S3, et Nimes, 9 juin 1882, S., 83. 2. 252 et 253.-

Cette jurisprudence est aujourd'hui consacrée par de nombreux arrêts, non seulement de la cour suprême qui Ta établie, mais aussi des cours d*appel qui s'y rallient chaque jour, etondoit la considérer comme définitive. Onne peut d'ailleurs niécoanaître la gravité des arguments sur lesquels elle est basée. Voici l'un des principaux. C'est surtout sous le régime de k communauté que la question s'est posée. Or sous ce régime, lorsque le remploi n'est pas obligatoire, le prix des immeubles aliénés et les derniers propres sont versés dans la communauté ; c'est celle-ci qui en devient débitrice, non le mari qui en sera responsable seulement en cas d'insuffisance de la communauté après sa dissolution. Si jusque là le mari n est pas débiteur, il n'y a pas de motif qui puisse l'autoriser à vendre à sa femme. Le mari n'a une raison sérieuse pour le faire que si l'obligation du remploi ou de l'emploi lui a été imposée; car il est alors tenu d'une obligation personnelle dont la femme peut exiger l'exécution. La vente a dans ce cas, mais dans ce cas seulement, une cause légitime.

Cette interprétation a pour conséquence de restreindre beaucoup les cas d'application de l'art. 1^95-2^ Comme le remploi est rarement rendu obligatoire sous le régime de la communauté, il en résulte que c'est sous ce régime que la vente sera le plus rarement possible. Sous le régime dotal, le contrat de mariage, quand il permet l'aliénation des immeubles dotaux, rend presque toujours obligatoire le remploi du prix, et cette obligation rend possible la vente par le mari à la femme. Sous ce régime aussi, la femme qui a des biens paraphernaux, en laisse souvent l'administration au mari, qui peut se trouver comptable envers elle des revenus qu'il a perçus; sa dette étant exigible peut justifier une vente en vertu de l'art. 1595-2'*. . 217. Lorsque la vente est permise par l'art. lo95-2* et que les époux sont communs en biens, le mari peut céder à sa

Hiom, 3 janvier 1888, D., 89. 2. i24, S., 89. 2. 236. - Gass., 11 juillet 1888,D., 89. 1. GO. - Cass., 16 avril 1889, D., 89. 1. 375, S., 90. 1. 22. — Douai, 20 juin 1894, ÎK îfe. 2. 515, S., 96. 2. 114. — Cass. de Belgique, 7 février 1895, D., 96. 2. 295. — Bordeaux, 9 août 1898, Jowmal des on^ëts de la cour de Bordeaux, LXXIV, p. 25. — Duvergier, Vérité^ I, 179; Hue, Comm. du Code civil, X, n, 43. — Cpr. Ouillouard, Venle el échange, 1, n. 154.

220 DE Là V£NT£ et DE l'ÉCHâNGE

femme à titre d*emploi où de remploi, non seulement des biens qui lui appartiennent, mais aussi des biens de la communauté. Il a en effet, d après lart. 1421, le droit d'en disposer à titre onéreux ; il n'y a pas de raison pour qu'il ne puisse pas les aliéner au profit de sa femme, aussi bien qu'à celai d'un étranger (').

Le remploi ou l'emploi effectué ainsi au profit de la femme avec un bien commun ne fait naître aucune récompense en faveur de la communauté, car celle-ci, qui avait encaissé les deniers de la femme, en était devenue débrifrice (art. 1436), et elle ne fait qu'acquitter sa dette en en procurant lar contevaleur à la femme sous forme d'emploi ou de remploi.

Si au contraire le remploi a été effectué en biens du mari, la conimunauté doit à ce dernier une récompense, car il a acquitté avec ses biens propres la dette de celle-ci.

218. L'art. 1590-2"^ autorisant un remploi au profit de la femme, on est amené à comparer ce cas de remploi au cas ordinaire régi par les art. 1434 et 1435.

Ce qu'il y a de commun aux deux cas de remploi, c'est que dans l'un et dans l'autre le résultat du remploi est d'éteindre la créance que la femme avait soit contre le mari, soit contre la communauté, suivant le régime matrimonial des époux; dans les deux cas, la femme reçoit l'équivalent de sa créance et par conséquent en libère soit le mari, soit la communauté.

Mais à côté de ce résultat commun aux deux cas de remploi, on aperçoit bien vite une différence, dont les conséquences se déduiront naturellement. Dans le cas des art. 1434 et 1435 l'équivalent que reçoit la femme est acquis directement d'un tiers ; le bien acquis en remploi passe du patrimoine du vendeur dans celui de la femme, sans entrer même momentanément dans celui du mari ou dans celui de la communauté. Ce point est certain lorsque la femme a accepté le remploi dans l'acte même d'acquisition ; nous croyons qu'il faut l'admettre aussi lorsque la femme l'a accepté plus tard (*). Au

(') Aubry et Rau, IV, § 351, lexle et note 28, p. 351 ; Baudry-Lacanlinerie, Le Courtois et Sur ville, Du contrat de mariage, I, n. 387.

(•) V. Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, Du contrat de mariage^ I, n. 418 s.

contraire dans le cas de Tart. 1595-2**, la femme acquiert du mari ou de la communauté la chose qui lui est donnée en paiement de sa créance.

11 en résulte les différences suivantes :

1* Si un immeuble est acquis en remploi pour la femme dans le cas des art. 1434 et 1435, comme cet immeuble n'a pas appartenu un seul instant au mari ou à la communauté, il passe à la femme libre de toute hypothèque du chef du mari. Au contraire dans le cas de lart. 1595-2^, la femme acquérant du mari un immeuble propre à celui-ci ou un immeuble de la communauté, elle doit subir Teffet des hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles qui peuvent k grever du chef du mari.

2* Si la femme est évincée du bien qu'elle a acquis en remploi, elle a, dans* le cas des art. 1434 et 1435, un recours en garantie contre le vendeur duquel elle la acquis, sans qu aucuae responsabilité puisse, à raison de Téviction, peser sur le mari ou sur la communauté. Au contraire dans le cas de lart. 1595-2'', Tobligation de garantie en cas d'éviction iocombe au mari, et aussi à la communauté si les époux sont communs en biens. Cette différence est la conséquence logique • de ce que, dans le premier cas, la femme n a acquis ni du mari ni de la communauté, mais du tiers vendeur, tandis que, dans le second, elle a acheté du mari. La garantie est due par celui qui a vendu.

Lorsque le remploi a été fait suivant les art. 1434 et 1435, le tiers vendeur étant seul garant de Téviction, son insolvabilité même n'ouvrirait pas à la femme évincée un recours contre le mari ou la communauté, que le remploi effectué avait libérés définitivement de la récompense due à la femme.

3^ Dans le cas de Tart. 1595-2'', si le mari cédait à la femme, tin bien valant plus que le prix ou les deniers qu'il s'agit de remployer, les héritiers réservataires du mari pourraient plus tard faire réduire cet avantage indirect s'il entamait leur réserve, ainsi qu'on le verra plus loin (infra, n. 225). Mais ils n auraient pas ce droit dans le cas des art. 1434 et 1435; car la femme n'ayant alors rien acquis du mari, les héritiers de celui-ci ne pourraient en souffrir, quelque avantageux

222 DE LA VENTE ET D£ l'ÉCHANOE

qu'ait pu être pour elle le marché fait avec le tiers vendeur.

219. Troisième cas. « Celui où la femme cède des biens à » son ?nari en paiement d^iine somme qu'elle lui aurait pro- » mise en dot^ et lorsqu'il y a exclusion de communauté » (art. 1595-3°). Ici, la cession qui est autorisée ne peut être faite que par la femme au mari.

Quel est le cas prévu par cette troisième exception? Une femme, mariée sous un régime exclusif de la communauté, sous le régime dotal par exemple, a promis en dot à son mari une somme de 20.000 francs, payable dans un délai convenu; à l'expiration du délai fixé, elle napas de fonds disponibles. Faudra-t-il qu'elle vende ses biens paraphernaux pour se procurer la somme promise? Le mari peut l'exiger, car il a droit à une somme d'argent, et on ne peut pas le forcer à recevoir autre chose à la place (art. 1243). Mais il peut aussi, la loi l'y autorise expressément, accepter que sa femme loi cède en paiement un de ses biens paraphernaux. L'immeuble ainsi cédé au mari en paiement de la dot ne sera pas dotal : acquis avec les deniers dotaux, il deviendra la propriété du mari, comme le serait devenue la somme d'argent promise si elle lui eût été payée (art. 1553).

La cession autorisée par l'art. 1595-3'* pourrait aussi avoir lieu, si la femme s'étant constitué en dot une créance contre un tiers, cette créance était irrécouvrable à cause de l'insolvabilité du débiteur. Cela résulte formellement des travaux préparatoires du Code. La femme se libérerait par cette cession de l'obligation de garantie, dont elle est tenue envers son mari aux termes de l'art. 1547.

220. La loi n'autorise la cession dont il vient d'être parlé que « lorsqu'il y a exclusion de communauté ». Cette expression signifie^ lorsque les époux sont mariés sous un régime autre que celui de la communauté, c'est-à-dire sous le régime de non-communauté, sous le régime de la séparation de biens ou sous le régime dotal (*). C'est à ce dernier régime qu'était

i') Troplong, Vente, I, n. 181 : Duvergicr, Vente, I, n.l81 ; Aubry el Hau. IV, Ji 351, texte el note 25, p. iî5l ; Guillouard, Vente et échange^ I, n. 161.

emprunté lexemple cité tout à Theure ; la disposition s'appliquera aussi bien aux deux autres.

Ainsi en se mariant sous le régime de non-communauté, la femme peut avoir promis en dot à son mari une certaine somme d'argent; si elle ne possède pas cette somme au moment où elle doit la lui verser, elle pourra lui céder en paiement des biens meubles ou immeubles. Au premier abord on ne voit pas quel intérêt le mari peut trouver à cette cession, puisque, sous ce régime, il est usufruitier de tous les biens de sa femme. Mais on aperçoit vite le changement que la cession apportera à sa situation ; au lieu d'être simple usufruitier du bien cédé, il en deviendra propriétaire, et pourra en disposer, comme il aurait pu disposer de la somme constituée en dot, si elle lui avait été payée.

De même, sous le régime de la séparation de biens, il peut arriver que la femme ait promis en dot à son mari, par une clause particulière du contrat de mariage, une certaine somme dargent, dont la jouissance représentera pour celui-ci la portion contributoire de la femme dans les charges du mariage; si la femme n'a pas d'argent, elle pourra céder un de ses biens à son mari en paiement de la somme promise.

C est donc seulement quand les époux sont mariés sous le régime de la communauté que la cession dont parle l'art. 1595-3* n'est pas autorisée. En cas de communauté légale, celte interdiction se comprend parfaitement : pour mieux dire, dans cette hypothèse, la loi n'autorise pas la cession, parce qu'elle est impossible. En effet, sous le régime de la communauté légale, tous les biens mobiliers des époux tombant dans la communauté, la femme ne peut pas promettre au mari une dot en argent ; il ne peut donc pas être question d'appliquer sous ce régime la disposition qui autorise la cession pour le paiement d'une somme proîiiise en dot,

La même impossibilité n'existe pas sous le régime de la communauté conventionnelle : la femme peut en effet, dans ce cas, avoir promis l'apport d'une certaine somme d'argent lari. 1500); pourrait-elle, en paiement de cette somme, céder des biens à son mari? Nous ne le croyons pas. Le texte s'y oppose; car il veut qu'il y ait exclusion de communauté, et

224 DE LJL VENTE ET DE l'ÉGHJLNGE

par conséquent qu'il n'y ait ni communauté légale ni communauté conventionnelle. Le motif en est assez difficile à trouver pour le cas de communauté conventionnelle. Le législateur n'a peut-être pensé qu'à la communauté légale; mais il s'est exprimé en termes généraux qui ne laissent place à aucune distinction. M. Colmet de Santcrre (^) admet cependant que la cession pourrait être faite dans le cas de communauté conventionnelle; mais il est obligé, pour arriver à cette solution, de considérer les mots « et lorsqu'il y a exclusion de communauté » comme signifiant : lorsque les biens donnés en paiement sont exclus de la communauté. Cette violence faite au texte est inadmissible, et elle n'est pas justifiée par les travaux préparatoires du Code.

221. Si une femme, mariée sous un régime autre que celui de la communauté, était débitrice de son mari antérieurement au mariage, pourrait-elle lui céder pendant le mariage un de ses biens en paiement de sa dette? Non; ce cas ne rentre en efl^et dans aucune des exceptions prévues par Tart. 1595; il reste donc compris dans la règle qui interdit la vente entre époux (*). On peut le regretter; car, le mari ayant dans le cas dont il s^agit une créance exigible, on aurait pu sans inconvénient autoriser la femme à se libérer envers lui par une dation en paiement.

222. Examinons maintenant quelques questions communes aux trois cas dans lesquels la vente est permise entre époux.

Disons d'abord que dans les trois cas, les époux peuvent se vendre, ou plutôt se donner en paiement, des meubles ou des immeubles. La loi n'a pas distingué, et on ne voit pas pourquoi elle l'aurait fait.

223. Quoique la loi n'ait permis la vente que dans les cas qui se prêtent le moins à la fraude, il n'est pas impossible pourtant de l'y rencontrer; sous le prétexte d'éteindre sa dette envers son conjoint, l'un des époux a peut-être eu surtout pour but de frustrer ses autres créanciers. De ce que la vente a eu lieu dans l'un des cas où l'art. 1595 l'autorise, il ne ré-

(«) VII, n. 21 bis, I, Il el VI.

{*) Duvergier, Vente, I, n. 182; Troplong, Vente, I, n. 182; Aubry el Rtu, IV. § 351, texle el note 26, p. 351; GuiUouard, Vente et échange, 1, n. 162.

suite pas qu elle échappe aux règles ordinaires de laction paulienne (art. 1167), et si les créanciers peuvent prouver le concert frauduleux des époux, ils feront annuler la vente. Mais il faudra qu'ils prouvent la fraude. Le fait que la chose donnée en paiement a une valeur supérieure à la dette payée n*est pas, par elle seule, une cause d'annulation; la preuve de la fraude devra être faite selon le droit commun ('); mais la vilité de Tévalualion donnée comme prix à la chose vendue pourra entrer dans les éléments d'appréciation de la fraude.

Quand la vente sera annulée comme frauduleuse, elle le sera en totalité et non pas seulement pour ce qui excède la dette de l'époux vendeur (*).

224. La vente entre époux, dans les cas où elle est permise, peut-elle être faite pour un prix différent de la dette qu elle est destinée à éteindre ? L'affirmative n'est pas douteuse si la vente est faîte pour un prix inférieur; alors l'époux vendeur éteint seulement une partie de sa dette.

Mais peut-il vendre pour un prix supérieur, de telle' sorte que répoux acheteur, qui était d'abord créancier, aura un retour à payer ou en restera débiteur? Si la différence est petite, nous ne croyons pas que le caractère de la vente en 8oil altéré ; l'époux débiteur qui doit à l'autre 20.000 fr. a un immeuble de 21.000 fr. qu'il lui vend pour ce prix, et l'époux, acheteur lui paie effectivement 1.000 fr. ou en reste débiteur ; cette opération ne nous paraît pas critiquable. Mais si la différence était grande, on pourrait, de la disproportion entre la dette à éteindre et le prix de Timmeuble donné en paiement, conclure que la vente n'aurait plus le caractère de dation en paiement qui lui est nécessaire pour rentrer dans les cas où elle est permise (').

225. La disposition finale de l'art. 1595 résout une question voisine de la précédente.

(*) Cass., 11 mai 1868, D., 68. 1. 456, S., 68. 1. 432. — Cass., 22 décembre 1880, D.,81. 1.156, S., 81. 1.321.

P) Cass., 18 février 1878, D., 78. 1. 291, S., 78. 1. 165. — GuiUouard, Vente et éckange,,Un. 152,

/) Cass.; 9 nov. 1904, S., 1905. 1. 229.

Vente et échanob. 15

Il peut arriver que Tun des époux cède à Tautre, pour m prix équivalent à sa dette envers celui-ci, des biens valant davantage. Le prix convenu ne dépasse pas le montant de la <lette à payer comme dans le cas précédent; mais la valeur véritable de la chose donnée en paiement le dépasse. De cette façon Tépoux acheteur, recevant plus qu'il ne lui est dû, bénéficie d'un avantage indirect. La vente n'en est pas moins valable, si elle n'est pas le résultat d'un concert frauduleux au détrimeut des créanciers de l'époux vendeur; mais comme les héritiers de Tépoux qui a fait à l'autre un avantage indirect pourront en souffrir, l'art. 1595 réserve leui's droits en ces termes : « Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers » des parties conti*actantes, s'il y a avantage indirect ».

Les héritiers dont parle ici la loi sont seulement les héritiers réservataires du disposant et non ses héritiers quelconques. En effet, il s'agit d'un avantage indirect; 6r les avantages indirects faits par l'un des époux à l'autre sont valables dans les limites de la quotité disponible (art. 1099); ils ne peuvent donc être critiqués que lorsqu'ils excèdent cette quotité, lorsqu'ils entament la réserve et seulement par ceux au profit desquels la réserve est établie (^). Ils ne peuvent donc l'être ni par les héritiers non réservataires, ni parles créanciers de l'époux vendeur (*), puisque les créanciers du donateur ne peuvent ni demander la réduction ni en profiter (art. 921) (3). Mais ils pourraient l'être par les créanciers des héritiers réservataires exerçant les droits de leurs débiteurs en vertu de l'art. 1166.

226. Quel sera le sort d'une vente entre époux, faite en dehors des cas où ce contrat est exceptionnellement autorisé par l'art. 1593 ? La question est controversée.

Dans une première opinion, on dit: « L'opération doit être considérée comme une donation entre époux, révocable aux termes de l'art. 1096 et réductible si elle dépasse la quotité

(') Cass., 11 mai 1868, D., 68. 1. 456, S., 68. 1. 432. — Troplong, Vente, I, 11. 183; Duvergiei', Vente, I, n. 185; Aubry et Rau, IV, § 351, textes et notes » <»l 30, p. 351; Guillouard, Vente et échange, I, n. 163.

{^) Sauf dans le cas de fraude {supra, n. 223).

[^'j Cass., 22 décembre 1880, D., 81. 1. 156.

disponible » (M- Mais on ne peut méconnaître que cette solution sera souvent en opposition manifeste avec la volonté des parties, qui n'ont peut-être nullement songé à faire une disposition à titre gratuit.

Aussi d'autres auteurs ont-ils proposé la distinction suivante. Les parties ont-elles eu l'intention de faire une donation ? l'opération sera traitée comme telle ; oh appliquera par conséquent les art. 1096 et 1099. Les parties ont-elles entendu au contraire faire une vente véritable ? l'opération sera nulle, puisqu'on ne se trouve dans aucun des cas où la loi autorisé exceptionnellement la vente (*). Mais, outre qu'il sera le plus souvent fort difficile de savoir quelle a été l'intention des parties, des raisons de droit rendent cette deuxième opinion inacceptable. Nous allons les déduire en exposant là troisième opinion qui nous parait la plus exacte.

D'après cette troisième opinion, la vente entre époux, faite en dehors des hypothèses exceptionnelles prévues par l'art. 1595, est nulle dans tous les cas. En elTet, de deux choses l'une : ou les parties ont voulu faire une vente véritable, ou elles ont voulu faire une donation. Dans la première hypothèse l'opération est nulle comme ne rentrant dans aucun des cas où Tari. 1595 autorise la vente. Cet article, il est vrai, ne prononce pas en termes exprès cette nullité ; mais la nullité résulte incontestablement de la formule prohibitive qu'il emploie. En disant : « Le contrat de vente ne peut avoir •» lien entre époux que dans les trois cas suivants » l'art. 1595 le prohibe dans tous les autres cas ; or s'il est prohibé, il ne peut pas être fait valablement. Dans la seconde hypothèse 1 opération est nulle encore, soit par application de l'art. 1099 al. 2, qui déclare nulles les donations entre époux déguisées sous la forme d'un contrat à titre onéreux (il y a ici plus qu'un simple avantage indirect), soit par application de l'art. 1595 lui-même : en effet, fùt-il vrai que les époux puissent valablement se faire des donations déguisées sous la forme d'un contrat à titre onéreux, il est clair qu'ils ne pour-

'/Toumer, XII, n. 41, p. 65.

V Troplong, Vente, I, n. 185; Duvergicr, Vente, I, n. 183.

raient le faire qu'à la condition de déguiser la donation sous la forme d'un contrat à titre onéreux permis entre eux; or la vente est prohibée entre époux. Si Ton ne doit considérer que le masque, sans examiner ce qu'il y a dessous, encore faut-il que les époux soient autorisés à se servir de celui qu'ils ont choisi ; or le masque de la vente leur est interdit, puisqu'ils ne sont pas dans un des cas où Tart. 1595 permet la vente entre époux (*).

Nous concluons donc que la vente entre époux, faite en dehors des hypothèses exceptionnelles prévues par Fart. 1595, est nulle dans tous les cas. Nous disons nulle (ou annulable), et non pas inexistante. En effet, le vice qui s'oppose à la validité de la vente est l'incapacité des parties; or le vice résultant de l'incapacité ne fait pas obstacle à la formation du contrat ; il crée simplement une nullité relative qui permet de faire annuler le contrat (art. 1125).

Il résulte de là que la vente faite entre éponx hors des cas permis par l'art. 1595 est susceptible de confirmation après la dissolution du mariage, c'est-à-dire après que l'obstacle à la vente a disparu. Il en résulte aussi que la nullité doit être demandée dans le délai de dix ans (art. 1304), et ce délai ne peut courir qu'à partir de la dissolution du mariage (art. 2253).

227. Quelles personnes peuvent demander la nullité ? Certainement l'époux vendeur, ses héritiers ou autres successeurs, ses créanciers. L'interdiction de la vente entre époux est à la fois une prohibition et une mesure de protection ; si la loi a fait à l'époux vendeur une défense, elle le protège aussi contre l'entraînement qui le pousserait à vendre à son conjoint, et il peut se prévaloir de l'incapacité qu'elle lui impose. L'action en nullité, prenant naissance sur la tête de l'époux vendeur, passe naturellement à ceux qui lui succèdent, et, comme il ne s'agit pas ici d'une question de réduction, tous les héritiers, réservataii^es ou non, de même que les légataires universels

(') Paris, 9 juillet 1895, S., 98. 2. 17. — Duranton, XVI, n. 153; Marcadé, VI, arl. 1595, n. 4; Aubry et Rau, IV, § 351, p. 351 et 352, texte et notes 31 et 32; Dernant^^ et Colmet de Santerre, VII, n. 22 bis, I, p. 41 ; Laurent, XXIVt n. 41; Gnillouard, Vente et échange, I, n. 165.

OU à titre universel, pourront demander la nullité. Les créanciers du vendeur le pourront aussi comme exerçant les droits de leur débiteur en vertu de lart. 1166; aussi n'y aura-t-il pas à distinguer entre les créanciers antérieurs et les créanciers postérieurs à la vente, distinction qui s'imposerait si les créanciers voulaient attaquer pour cause de fraude une vente faite dans un des cas permis par Tart. 1595 [supray n. 223).

L'époux acheteur, ses successeurs ou ses créanciers, ont-ils le même droit? Peuvent-ils aussi demander la nullité de la vente? Nous le croyons. La loi, en interdisant le contrat de vente entre époux, ne distingue "pas entre la vente et Tachât. L'époux acheteur est aussi incapable d'acheter que Tépoux vendeur est incapable de vendre, et son incapacité a le même caractère que celle de ce dernier; il a donc le droit d'attaquer le contrat dont il était incapable; s'il a ce droit, ses héritiers et ses créanciers l'auront comme lui.

11 sera rare, il est vrai, que la nullité soit demandée par l'époux acheteur ou par ses ayants-cause, parce que c'est le plus souvent à lui que la vente est avantageuse. Il n'est pas impossible pourtant qu'il ait. acheté le bien vendu plus cher qu'il ne valait et qu'ainsi il ait procuré à l'autre époux un avantage. Il faut donc lui reconnaître le droit de demander la nullité (').

228. A propos des prohibitions de l'art. 1595 concernant la vente entre époux, les auteurs recherchent si cette disposition est bien une dérogation au droit commun ou si au contraire elle n est pas la conséquence d'une règle générale qui prohiberait entre époux tous les contrats à titre onéreux.

Selon nous, l'art. 1595 est une dérogation au droit commun. Aucune règle de droit ne prohibe d'une manière générale les contrats à titre onéreux entre époux ; on en voit même quelques-uns qui sont expressément permis, et si la vente a été prohibée, c'est parce que ce contrat se prêtait plus que les autres à la simulation et à la fraude au détriment des héritiers réservataires et des créanciers (v. n. 201 ci-dessus).

(«) Aubry elliau, IV, § 351, p. 351 el 352. — Conlra Laurent, XXIV, o. 42; Guaiooard, Vente el échange, I, n. 165.

230 DE LA VENTE ET DE l'ÉGUANGE

Dans l'ancien droit, la question était diversement résolue. Les pays de droit écrit, d'après la tradition romaine, admettaient les contrats à titre onéreux entre époux. Les pays coutumiers étaient divisés ; si la prohibition paraissait y être la règle générale, presque toutes les coutumes y faisaient quelques exceptions (') ; d'ailleurs le motif qui y faisait proscrire plus ou moins rigoureusement les conventions entre époux était la crainte de voir les biens patrimoniaux d'une famille passer dans une autre. Cette tendance à la conservation des biens dans les familles, qui était générale dans les pays de coutume, n'a point trouvé place dans le Code civil.

Aussi n'y voit-on reproduite aucune des prohibitions que contenaient à ce sujet la plupart des coutumes ; seule la vente a été suspectée et interdite.

Ce silence du Code est significatif. Non seulement il ne prononce aucune prohibition générale contre les contrats entre époux, mais lorsqu'il aurait pu interdire tout contrat entre époux, il n*interdit que la vente, et cela après avoir dit dans lart. 1123 que toute ])e7'son?i€ peut contracter si elle rien est pas déclarée incapable par la loi.

Non seulement le Code ne contient aucune prohibition générale contre les contrats à titre onéreux entre époux, mais il contient au contraire plusieurs articles qui impliquent la possibilité de ces contrats.

Le plus accentué est lart. 1099, qui prohibe entre époux les donations déguisées; on doit entendre déguisées sous la forme d'un contrat à titre onéreux; or si le contrat à titre onéreux était nul dans tous les cas, on ne comprendrait pas pourquoi on l'annule dans le cas spécial où il déguise une donation ; l'annulation dans ce cas suppose sa validité dans les autres.

Ajoutez l'art. 1395, qui défend de modifier les conventions matrimoniales après la célébration du mariage. Cette disposition laisse bien entendre que les époux peuvent contracter ensemble; car s'ils ne pouvaient jamais le faire, on n'aurait pas pris le soin de déclarer nuls les contrats par lesquels ils feraient des changements à leur contrat de mariage.

(*) V. Toullier, XII, n. il.

Ajoutez encore Tart. 1435, qui permet à la femme d'accepter en remploi un immeuble que lui oifre son mari ; les art. 1420 et 1577, qui permettent entre époux le contrat de mandat; Tart. 279, aujourd'hui abrogé, qui permettait aux époux, en vue du divorce par consentement mutuel, de transiger sur leurs droits respectifs.

Le Code a donc admis souvent des contrats à titre onéreux entre époux, mais ce qui est décisif, c'est qu'il ne les a pas interdits.

Ils • sont donc permis, à moins que : 1" ils ne portent atteinte à des principes d'ordre public, tels que lïmmutabilité des conventions matrimoniales (art. 1395), les droits du mari comme chef (art. 1388) ; 2° ou qu'ils n'aient été l'objet d'une prohibition spéciale, telle que celle de l'art. 1595 pour la vente, celle de l'art. 1451 pour la convention qui rétablirait la communauté après séparation de biens sur des bases différentes de celles posées par le contrat de mariage (').

Dans l'une de ces exceptions rentrera le contrat d'échange, dans l'autre le contrat de société.

229. Il faut considérer le contrat d'échange comme étant l'objet d'une prohibition spéciale. L'art. 1707 déclare en effet applicables à l'échange les règles de la vente auxquelles les articles précédents n'ont point dérogé ; l'art. 1595 doit donc lui être appliqué ('), et comme il n'est pas possible que réchange rentre dans un des trois cas où la vente est permise, il faut en conclure que l'échange entre époux sera toujours nul.

Toutefois la nullité dont il est entaché n'est pas une nullité radicale, comme parait le dire la cour de Pau dans son arrêt du 3 janvier 1885; c'est une nullité de la même nature que celle qui atteint la vente entre époux et il faut en tirer les conséquences que nous en avons tirées supra n. 226 in fine et 227.

230. D'après la jurisprudence, le contrat de société fait entre époux, quel que soit le régime matrimonial de ceux-ci, est nul

;V Duvergier, Ventey I, n. 176; Demolombe, IV, n. 237 à 240; Laurent, XXIV, n. 31 ; Planiol. Hev. crit., 1888, p. 273 s. ; Guillouard, Veiite et échange, I, n. 145. (': Pau, 5 janvier 1885, D., 86. 2. 44, S., 87. 2. 113.

comme portant atteinte à des principes d'ordre public (^). Bien plus, il a été décidé que la société contractée entre un homme et une femme est annulée de plein droit lorsqu'ils se marient l'un avec l'autre (*). Toute société entre époux, disent en substance les arrêts, porterait nécessairement atteinte aux droits résultant de la puissance maritale et aux droits du mari comme chef, en ce sens que la femme aurait un droit de contrôle sur les actes du mari. En outre, la formation d'un contrat de société entre deux époux violerait le principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales, fournirait aux époux un moyen facile d'éluder la disposition de l'art. 10% qui ne permet pas aux époux de se faire des libéralités irrévocables; enfin, si la société entre époux est commerciale, elle violerait l'art. 220 du Code civil, d'après lequel la femme ne peut être réputée marchande publique qu'autant qu'elle fait un commerce distinct de celui de son mari.

Ces motifs ne sont pas tous à l'abri de critiques, mais la solution est vraie et doit être approuvée ; il est difficile en effet de concilier avec la société conjugale réglementée par les conventions matrimoniales une société organisée sur des bases différentes.

SECTION m

DE l'incapacité QUI ATTEINT LES ADMINISTRATEURS ET LES MANDATAIRES

231. Aux termes de l'art. 1596 : « Ne peuvent se rendre » adjudicataires y sous peine de nidlitéy ni par eux-mêmes, ni » par personnes interposées; — Les tuteurs, des biens de ceux

(*) Cass., 9 août 1851, D., 52. 1. 160, S., 52. 1. 281. — Paris, 14 avril 1856, D., 5(5, 2. 231, S., 56. 2. 369. — Cass., 7 février 1860, D., 60. 1. 115. — Paris, 24 mars 1870, D., 72. 2. 43, S., 71. 2. 71. - Paris, 24 janvier 1885, el Cass. , 6 février 1888, D., 88. 1. 401, S., 90. 1. 49. — Cass., 7 mars 1888, D., 88. 1. 349, S.. 88.1. 305.- Cass., 27 juin 1893, D., 93. 1. 488, S., 94. 1. 25. — Paris, 10 déc. 1896, D., 96. 2. 125. — Nîmes, 24 avril 1900, D., 1901. 2. 2. — Nancy, 9 février 1901, D.. 1902. 2. 140. — Cass., 23 avril 1902, D., 1902. 1. 309. — Contra Amiens, 3 avril 1851, D., 51. 2. 220, S., 51. 2. 312 cassé par Tarrêl du 9 août 1851 cité ci-dessus.

(»; Paris, 9 mars 1859, D., 60. 2. 13, S., 59. 2. 250. — Dijon, 27 juillet 1870, S., 71. 2. 260. — Nîmes, 18 décembre 1886, et Cass., 12 juillet 1887, S., 87. 1. 384.

» dont ils ont la tutelle; — Les mandaiairesy des biens qu'ils » sont chargés de vendre; — Les administrateurs, de ceux des » communes ou des établissements publics confiés à leurs soins; u — Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes » se font par leur ministère ».

« On n'a pas voulu, a dit le rapporteur du Tribunat, mettre » Imtérôt personnel aux prises avec le devoir. Le tuteur qui » vend les biens de son pupille, le mandataire qui vend ceux » de son commettant, en un mot les divers agents qui vendent » pour le compte d'autrui, doivent par devoir faire en sorte M d'obtenir le plus haut prix possible, puisque c'est le plus M grand avantage de ceux qu'ils représentent. S'il leur était » permis de se rendre adjudicataires, leur propre intérêt les » inviterait à vendre au plus bas prix ».

Examinons les diverses incapacités édictées par l'article 1596. Une observation commune à toutes, c'est qu'il s'agit ici d'incapacités d'acheter, non de vendre. Les administrateurs et les mandataires qu'énumère l'art. 1596 sont incapables d'acheter, parce que, chargés de défendre les droits de ceux qu'ils représentent et qui sont intéressés à ce que leurs biens se vendent le plus cher possible, ils défendraient mal ces droits s'ils pouvaient acheter eux-mêmes. Cette possibilité leur créerait un intérêt opposé ; intéressés à acheter le moins cher possible, ils chercheraient peut-être à écarter les enchérisseurs qui pourraient leur faire concurrence ; leur intérêt, comme l'a dit le tribun Faure, serait aux prises avec leur devoir, et le devoir cédant, les intérêts de ceux qu'ils représentent pourraient être sacrifiés. Ces motifs, si concluants pour faire interdire l'achat par l'administrateur ou le mandataire, ne pouvant pas s'appliquer au cas où il vendrait, aucune incapacité de vendre n'est édictée par l'art. 1596,

§ I. Des tuteurs.

282. La prohibition d'acheter est d'abord appliquée aux tntears. Déjà Fart. 450 avait dit que le tuteur ne peut acheter les biens de son pupille ; l'art. 1596 répète la même idée en disant qu'il ne peut s'en rendre adjudicataire. Représentant

234 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

du pupille, il ne doit point se mettre en opposition d'intérêt avec lui.

La prohibition s'applique aux meubles comme aux immeubles. Elle s applique aussi bien dans les cas où les biens du mineur sont vendus sur expropriation forcée à la poursuite de ses créanciers que lorsqu'ils sont mis en vente volontairement dans les cas des art. 452, 457 s. du Code civil, et 953 s. du Code de procédure. L'art. 1596 ne distingue pas. Quoique dans le premier cas la vente ne soit pas provoquée par le tuteur, celui-ci n'en est pas moins le représentant du mineur, dont il doit défendre les intérêts en poussant les tiers à enchérir, ce qu'il ne ferait peut-être pas s'il pouvait acheter luimême (*).

233. Mais il ne faut pas exagérer la portée du principe : Tart. 1596 n'exige pas du tuteur le sacrifice de ses propres droits, et celui-ci peut acheter les biens du pupille lorsqu'il a lui-même sur ces biens des droits préexistants qu'on ne saurait équitablement l'obliger à sacrifier.

Ainsi lorsque le tuteur est dans l'indivision avec le pupille et que les biens indivis sont vendus par voie de licitation, le tuteur peut s'en rendre adjudicataire. On pourrait dire que la licitation cédant à un des colicitants a alors le caractère déclaratif du partage et que le pupille est censé n'avoir jamais été propriétaire des biens licites (art. 883). Mais ce n'est pas la véritable raison. Le tuteur, en sa qualité de copropriétaire, a des droits légitimes à défendre, et souvent le -seul moyen pour lui de les défendre est d'enchérir lui-même, afin de ne pas laisser adjuger les biens à vil prix. On a ajouté que dans ce cas les intérêts des mineurs sont semblables à ceux du tuteur, puisque les enchères du tuteur tendent à l'élévation du prix ; mais cette raison n'est pas très sûre : car si le tuteur veut se rendre adjudicataire, on peut craindre qu'il ne cherche à éloigner les enchérisseurs qui pourraient lui disputer les biens. La seule raison de la solution est donc que le tuteur ayant sur les biens mis en vente des droits préexistants, on

(•) Paris, 28 janv. 1826, D.fiep., v^ Vente, n.^448, S., 26. 2. 234. — Demolomhe, Vil, n. 751 et 752; Aubry el Rau, IV, § 351* lexte el noie 7, p. 347; Laurent, XXIV, n. 44; Guillouard, Vente et échanr/e, I, n. 110.

ne peut l'empêcher de les sauvegarder en enchérissant, dût-il rester adjudicataire (*). D'ailleurs, dans une licitation où il a des intérêts opposés à ceux du pupille, il ne peut plus représenter celui-ci, qui doit être représenté soit par son subrogé tuteur, soit par un tuteur ad hoc.

Nous pensons même qu'il n'y a pas à distinguer entre le cas où la licitation est poursuivie par le tuteur lui-même et celui où elle serait poursuivie par un autre copropriétaire. Le tuteur a, comme tout copropriétaire de biens indivis, le droit de faire cesser l'indivision (art. 815) ; on ne peut pas lui enlever ce droit par le motif qu'il est dans l'indivision avec son pupille; et s'il en use, on ne peut pas le priver de la faculté d'enchérir, restriction qui lui enlèverait une partie de son droit.

Par la même raison, le tuteur peut se rendre adjudicataire des biens du pupille vendus sur expropriation forcée, lorsqu'il a sur ces biens une hypothèque qu'il a intérêt à faire ^•aloir, et il ne faut pas distinguer entre le cas où l'expropriation est poursuivie par le tuteur lui-même et celui où elle est poursuivie par un autre créancier du pupille. Le tuteur a dans les deux cas un droit légitime que sa qualité de tuteur ne peut l'empêcher de sauvegarder (*).

L'ne décision semblable a été rendue pour un tuteur qui avait l'usufruit de biens de son pupille. Quoiqu'il n'y ait pas indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire ('j, il peut arriver que l'usufruit et la nue propriété soient vendus ensemble; alors on a admis que, pour la sauvegarde de son droit d'usufruit, le tuteur pouvait se rendre adjudicataire (*).

î' Montpenier, 10 juin 1862, D., 63. 2. 30, S., 62. 2. 401. — Pau, 14 août 1866, D.. 67. 2. 120, S., 67. 2. 312. — Deraolombe, VII, n. 754 ; Aubry et Rau, IV, § 351, leile et note 9, p. 347 ; Laurent, XXIV, n. 45; GuiUouard, 1, n. 120.

^ Toulouse, 4 février 1825, D., 25. 2. 134, S., 25. 2. 147. — Aix, 27 janv. 1870, D., 72. 2. 53, S., 72. 2. 247; Ghauveau sur Carré, quesl. 2395 in fine; Demolombe, VU,n. 753; Aubry et Rau, IV, § 351, texte et noie 8, p. 347; Laurent, XXIV, n. 45m fine; GuiUouard, Vente et échange, I, n. 121.

>: La cour de Montpellier, le 10 juin 1862, D., 63. 2. 30, S., 62. 2. 401, a cependant décidé qu'il y avait indivision entre Tusufruitier et le nu propriétaire, et a fondé sur ce motif la possibilité, pour le tuteur usufruitier, de se rendre adjudicaliire des biens de son pupille nu propriétaire; mais le motif est inexact.

(*: Paris, 12 avril 1856, D., 56. 2. 228, S., 56. 2. 406. — Aubry et Rau, IV, § 351, texte et note 10.

Il faudrait donner une solution différente si la nue propriété seule était mise en vente; alors l'usufruit restant en dehors de la vente, le tuteur n'ayant aucun droit réel à sauvegarder, il n'y aurait aucune raison pour lui permettre d'acheter la nue propriété appartenant au pupille.

284. La cour de Paris, par arrêt du 15 juillet 1886 {% a décidé que l'art. 1596 ne s'opposait pas à ce que le tuteurmlt une surenchère sur les biens du mineur adjugés à un tiers. La surenchère, dit la cour de Paris, diffère de l'adjudication prohibée par l'art. 1596 ; elle est une simple mesure de sauvegarde, et le surenchérisseur peut ne pas rester adjudicataire. S'il se rend adjudicataire, l'adjudication sera nulle; mais il faut, pour se prononcer, attendre que -ce résultat ait été produit. M. Guillouard {*) critique cette décision; nous la croyons exacte. Le tuteur n'acquiert par la surenchère aucun droit réel sur l'immeuble du pupille ; or, c'est l'acquisition d'un pareil droit que prohibe l'art. 1596. 11 n'aura contrevenu à cet article que s'il reste adjudicataire; mais si la surenchère est couverte, et si une autre personne est déclarée adjudicataire, la prohibition de l'art. 1596 n'aura pas été méconnue; la simple possibilité que le tuteur reste adjudicataire au prL\ de la surenchère ne suffit pas pour donner lieu à l'application de l'art. 15%. D'ailleurs, entre qui le débat est-il engagé chaque fois qu'une nullité de surenchère est demandée? C'est entre l'enchérisseur et l'adjudicataire, celui-ci luttant pour conserver l'immeuble au prix de l'adjudication prononcée à son profit. Mais l'adjudicataire n'a point qualité pour se prévaloir de l'art. 1596 ; la nullité n'est prononcée par cet article que dans l'intérêt du pupille, et l'adjudicataire de l'immeuble de celui-ci est d'autant moins recevable à l'invoquer pour faire annuler la surenchère que cette annulation serait contraire aux intérêts du pupille, auquel doit profiter l'élévation du prix résultant de la surenchère.

235. L'incapacité dont Fart. 1596 frappe le tuteur s'applique au cotuteur (art. 396), au protuteur (art. 417) et au tuteur

(') Guillouard, Vente et échange, I, n. 122. — Dans le même sens Biocbe, DkL deproc, v© Surenchère, n. 251; Hue, Comment, du Code civile X, n. 49.

ofGcieux(art. 361), qui sont de véritables tuteurs ayant, comme le tuteur ordinaire, Tadministration des biens du pupille.

Il est superflu d'ajouter que Tarticle, parlant du tuteur sans distinction, s'applique au tuteur de Tinterdit judiciaire ou légal, aussi bien qu'au tuteur du mineur.

Sur ces points, tout le monde est d'accord (*).

236 . Par identité de situation, il faut donner la même solution pour le père administrateur légal des biens de son enfant mineur (art. 389). Représentant et par conséquent mandataire de celui-ci et ayant dans ses pouvoirs d'administrateur ceux dp tuteur, il ne peut pas acheter les biens de son enfant dont il est Tunique défenseur. La question est cependant controversée (*).

237. On est divisé aussi en ce qui concerne le subrogétuteur.

Généralement on décide que la prohibition de l'art. 1596 ne loi est pas applicable ('). En effet le subrogé-tuteur n'est pas le représentant du pupille ; il n'administre pas ses biens; la surveillance qu'il a des intérêts de celui-ci et le contrôle qu il exerce sur l'administration du tuteur ne l'assimilent pas à ce dernier. Au surplus, la loi n'a pas prononcé contre lui la prohibition d'acheter les biens du pupille, et les incapacités sont de droit étroit.

L'opinion contraire a cependant ses partisans (^).

Delvincourt (•) et Troplong (•) distinguent entre les ventes

(') Limoges, 4 mars 1822, S. C. N., 7. 2. 33. — Duvergier, Vente, I, n. 188; Marcadé, VI, art. 1596; Aubry et Rau, IV, § 351, texte et note 11, p. 347 s.; Guillouard, Vente et échange, I, n. 123; Hue, Comment, du Code civit, X, n. 49.

': Sic Demolombe, VI, n. 440 et 441. ^ Contra Aubry et Hau, I, § 123, texte et noie 42, p. 507 et 508. — Garsonnet, Traité de procédure, IV, § 685, p. 202. — Cpr. Bordeaux, 3 janv. 1849, D., 52. 2. 550, S., 52. 2. 304.

i') Bordeaux, 30 mai 1840, S., 40. 2. 367. — Gass., 21 déc. 1852, S., 53. 1. 13, D., 52. 1. 314. — Agen, 13 juin 1853, S., 53. 2. 390, D., 53. 2. 183. — Grenoble, 4 jtn?. 1854", S., 55. 2. 782, D., 56. 2. 238. — Duvergier, I, n. 188; Marcadé, VI, art. 1596; Aubry et Bau, J, 8 117, p. A28, etlV, | 3j1, texie et note, 12,,p. 348; Uurent, XXIV, n. 46; Hue, X, n. 49.

l*) Riora. 25 fév. 1843, S., 43. 2. 217, D., 43. 2. 147. — Toulouse, 17 mai 1850, S.> 50. 2, 504, D., 52. 2. 62. — Demolombe, VII, n. 375; Massé et Vergé, I, § 22, nolel.

(») ni. p. 126.

{*] De la vente, I, n. 187.

238 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

sur expropriation forcée et les ventes volonlaîres des biens du pupille. Pour les premières, ils admettent que le subrogetuteur peut se rendre adjudicataire, parce qu'il ne joue aucun rùle dans la procédure; mais ils lui appliquent la prohibition de Fart. 1596 pour les ventes volontaires, parce que ces ventes doivent être faites en sa présence d'après les art. 452 et 459 du Code civil, 962 et 972 du Code de procédure.

Cette distinction, qui paraît logique à première vue, n'est pourtant pas juridiquement exacte. Il est bien vrai que, lorsque les biens du pupille sont mis en vente volontaire à la requête du tuteur régulièrement autorisé, le subrogé-tuteur ne peut pas s'en rendre adjudicataire s'il a lui-même figuré dans la procédure de la vente comme second représentant du pupille ; mais ce n'est point parce qu'il est frappé d'une incapacité d acheter ; c'est simplement parce qu'il ne peut pas être à la fois acheteur et représentant du vendeur ou au moins contrôleur de la vente dans l'intérêt de celui-ci ; il y a incompatibilité entre ces deux rôles. Mais si le subrogétuteur est remplacé dans la procédure par un subrogé-tuteur ad hoc, rien ne s'oppose à ce qu'il se rende adjudicataire, puisque la loi ne l'en déclare pas incapable.

Ainsi la loi n'interdit au subrogé-tuteur de se rendre adjudicataire des biens du pupille, ni quand ils sont vendus par expropriation forcée sur les poursuites des créanciers de celui-ci, ni quand ils sont vendus volontairement à la requête du tuteur, pourvu qu'il ne remplisse aucun rôle dans la procédure faite pour arriver à la vente.

La différence entre le tuteur et le subrogé-tuteur consiste donc en ce que le premier est par sa seule qualité incapable d'acheter, tandis que le second, n'ayant pas une qualité qui le rende incapable, n'est empêché d'acheter que lorsqu'il joue dans la vente un rôle de surveillant dans l'intérêt du pupille.

238, La loi n'étend pas l'incapacité au curateur au ventre, au curateur du mineur émancipé, au conseil judiciaire donné à un prodigue ou à un faible d'esprit. Us ne représentent point en effet celui dont ils ont à surveiller les intérêts; ils n'administrent pas ses biens, et on ne peut les assimilera

des tuteurs : aucune incapacité d'acheter ne les atteint en principe (*).

Toutefois si le faible d'esprit ou le prodigue avec Tassistance de son conseil judiciaire consentait une vente à celui-ci, la vente serait nulle, non parce qu'elle serait faite à un incapable d'acheter, mais parce que le vendeur, n'étant pas valablement assisté, serait incapable de vendre. Le conseil judiciaire ne peut en effet figurer à la vente à la fois comme acheteur et comme complément du vendeur ; pour que le conseil judiciaire puisse acheter, il faut qu'un conseil judiciaire ad hoc ait été donné au prodigue ou au faible d'esprit pour l'habiliter à faire cette vente (^),

De même si le mineur émancipé provoquait avec l'assistance de son curateur la vente en justice de ses biens, le curateur ne pourrait pas se rendre adjudicataire, non parce qu'il est incapable d'acheter les biens du mineur, mais parce qu'il prendrait part à la vente comme complément du vendeur. Mais comme aucune incapacité d'acheter ne le frappe, il pourrait se rendre adjudicataire, si un curateur ad hoc l'avait remplacé pour assister le mineur émancipé dans la poursuite de la vente.

239. Outre l'incapacité d'acheter les biens du pupille prononcée par l'art. 1596 et par l'art. 450, ce dernier article interdit au tuteur d'accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.

Ici ce n'est pas d'un bien du pupille que la loi prohibe l'acquisition par le tuteur; c'est d'un bien appartenant à un tiers, mais constituant un droit contre le pupille, spécialement d'une créance contre celui-ci. Le législateur ne veut point que le tuteur fasse pour lui-même une spéculation sur un droit contre le pupille; si cette spéculation peut être faite avec avantage, le tuteur doit la faire pour le compte du pupille; par exemple, s'il peut acheter pour un prix inférieur à son chiffre nominal une créance dont le pupille est débiteur, le tuteur doit faire cette opération pour son pupille, et en

■' Toulouse, 6 déc. 1883, S., 84. 2. G6. — . Cass., 19 avril 1887, D., 87. 1. 490. — Duvergier, Aubry et Rau, Marcadé, Laurent, loc. cit. (•) Bruxelles, 3 avril 1886, D., 87. 2. 71, S., 88. 4. 13.

faire profiter celui-ci, au lieu d'acquérir un droit qui le mette en opposition d'intérêts avec lui. La loi admet bien que le tuteur puisse quelquefois avoir des intérêts opposés à ceux du pupille, car il n'est pas toujours possible de- l'éviter; mais elle ne veut pas que par spéculation le tuteur se crée volontairement cette opposition d'intérêts. Afin de Ten empêcher, elle lui interdit Tachât d'un droit contre le pupille.

La prohibition de Fart. 450 est conçue en termes généraux; si elle s'applique spécialement à la cession d'une créance contre le pupille, elle s'applique aussi à la cession d'un droit quelconque donnant une action contre celui-ci. Ainsi si le pupille ou son auteur avait acheté un immeuble à réméré, le tuteur ne pourrait pas devenir cessionnaire de l'action en réméré du vendeur.

Mais il faut, pour que la prohibition soit applicable, que le droit cédé donne au moment de la cession une action contre le pupille ; il ne suffirait pas que cette action pût exister par suite d'un événement ultérieur. Si, par exemple, le tuteur devenait cessionnaire d'une créance contre une succession ouverte au profit du pupille, mais à laquelle une* renonciation régulière avait été faite du chef de celui-ci, et que plus tard ce dernier acceptât la succession qui n avait encore été acceptée par personne (art. 462 et 790), la cession faite an tuteur resterait valable ; rien en efiet ne s'opposait, au moment de la cession, à ce que le tuteur achetât la créance, et le pupille ne pourrait pa&, en revenant sur sa renonciation, porter atteinte à ce droit acquis (*),

240. L'art. 450, dans la disposition qni prohibe l'acceptation par le tuteur de la cession d'un droit contre le pupille, ne s'applique qu'à la cession proprement dite, c'est-à-dire à la cession à titre onéreux. 11 n'est pas douteux que le tuteur puisse acquérir par hérédité ou par legs une créance ou un autre droit contre le pupille. 11 pourrait l'acquérir également par donation entre-^fs. Sans doute la donation d'une créance est une cession, en prenant ce mot dans sa plus large accep-

{•) Agen, 23 janvier 1844, D., 45. 4. 515. — Nîmes, 20 novembre 1850, D., 51. 2. 245; Laurent; X^IV, n. 52.

tion; mais quand le Code parle purement et simplement de cession, c'est de la cession ayant le caractère d'une vente qu'il entend parler. Dans le cas actuel, ce n'est pas douteux ; car le législateur veut surtout empêcher le tuteur de spéculer sur lacquisition d'un droit contre le pupille.

Aussi est-il certain que la prohibition de l'art. 450 n'est pas applicable à la subrogation, qui n'implique aucune spéculation. Si le tuteur paie de ses deniers personnels une dette du pupille, rien ne s'oppose à ce qu*il soit subrogé dans les droits du créancier ; s'il payait sans subrogation, on ne pourrait pas lui contester un recours de gestion d'affaires ; or la subrogation ne fait que donner plus de sécurité à ce recours, sans que la position du pupille en soit aggravée (*).

§ II. Des mandataires.

241. La seconde application que l'art. 1596 fait de la prohibition d'acheter est relative aux mandataires chargés de vendre des biens. Us ne peuvent pas les acheter; car s'ils le pouvaient, ils défendraient mal les intérêts de leurs mandants.

D après M. Hue (*), « la prohibition concernant les manda- « taires paraît devoir s'appliquer seulement aux ventes faites » aux enchères publiques ». L'emploi du mot adjudicataire écrit dans l'article ne suffit pas pour autoriser cette restriction ; car la raison qui s'oppose à ce que le mandataire achète les biens qu'il est chargé de vendre par une adjudication où le prix est fixé par des enchères, s'oppose a fortiori à ce qu'il les achète par une vente où le prix serait fixé de gré à gré. Sans doute rien ne s'oppose à ce que le mandant qui a chargé un mandataire de vendre des biens, en consente lui-même la vente au mandataire (') ; il fait alors cesser le mandat de celui-ci et reprend le pouvoir de vendre qu'il lui avait donné. Mais le mandataire ne peut pa& acheter les biens qu'il est chargé de vendre, tant que le mandant n'intervient pas luimême pour le relever de l'incapacité.

l») Aubry et Rau, I, g 116, texte et note 6, p. 472; Laurent, XXIV, n. 53. (*) C<mm. du Code civil, X, n. 50.

(•■Bordeaux, 5 avril 1894, D., 94. 2. 476.

Vextk bt échange. 1G

242 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

' Cette incapacité ne s'applique pas seulenient au cas où le mandataire se consentirait une vente à lui-même ; il est a peine besoin de dire qu'il ne pourrait pas jouer à la fois le double rôle de vendeur et d'acheteur. Mais la prohibition va plus loin : le mandataire qui aurait pouvoir de se substituer un sous-mandataire de son choix ne pourrait pas acheter de celui-ci, qui serait un autre lui-même. La même solution devrait, selon-nous, être donnée dans le cas où la procuration constatant le mandat aurait désigné la personne que le mandataire pourrait se substituer ; cette substitution dans ses pouvoirs ne faisant pas cesser son mandat, il resterait soumis à Tincapacité d'acheter.

241 1. D'après le même principe, on a appliqué l'incapacité du mandaire au commissionnaire chargé de vendre des biens; on l'a déclaré incapable de les acheter pour lui-même (*).

242. Du reste l'art. 1596 ne dit pas d'une manière générale que tout mandataire est incapable d'acheter les biens de son mandant ; il ne s'agit que du mandataire chargé de vendre, et il n'est incapable d'acheter que les biens qu'il est chargé de vendre, 11 pourrait donc acheter des biens de son mandant pour lesquels il n'aurait reçu aucun mandat, et par la même raison un mandataire chargé simplement de gérer ou administrer les biens de son mandant ne serait pas incapable de les acheter (*).

248. L'incapacité d'acheter ne frappe pas seulement les mandataires conventionnels ; elle s'applique aussi à ceux qui ont mandat légal ou judiciaire de vendre les biens d'autrui. Ainsi le curateur à une succession vacante ne peut point se rendre adjudicataire des biens de cette succession, puisque c'est lui qui est chargé d'en faire opérer la vente dans l'intérêt de ceux qui ont des droits sur la succession (').

244. Différente est la situation de l'héritier bénéficiaire. Chargé de réaliser l'actif de la succession et d'en rendre compte aux créanciers et aux légataires, il est à ce point de

(') Cass., 28 oct. 1903, D., 1904. 1. 88.

(»; Cass., 8 déc. 1862, S., 63. 1. 310, D., 63. 1. 142. — Aubry et Rao, IV, § 351. noie 14, p. 348 ; Laurent, XXIV, n. 47 ; Guiliouard, Vente et échange, I, n. 125. ^*; Duvergier, Vente, 1, n. 191 ; Hue, Comm. du Code civil, X, n. 50.

vue lear mandataire. Mais il est propriétaire des biens qu'il fait vendre ; ce qui en restera après le paiement des dettes et des legs lui appartiendra ; il est donc intéressé personnellement à ce que les biens ne se vendent pas à vil prix ; en enchérissant il défend ses propres intérêts, et les motifs qui ont fait admettre que le tuteur peut acheter les biens de son pupille quand il a sur ces biens un droit préexistant à sauvegarder (utpra, n. 233) devaient faire donner pour Théritier bénéficiaire une semblable solution. C'est ce qui a eu lieu. On décide en effet que l'héritier bénéficiaire peut se rendre adjudicataire des biens de la succession, soit qu'il poursuive lui-même la vente, soit que la poursuite en soit exercée par les créanciers (*).

245. Que doit-on décider à l'égard du syndic d'une faillite? Peut-il se rendre lui-même adjudicataire des biens du failli ? On a décidé qu'il le pouvait (') et cela a été dit en 1838 à la chambre des pairs par le rapporteur de la loi sur les faillites ('). La solution contraire nous paraît plus conforme aux principes. Le syndic est aussi bien que le curateur à la succession vacante, un mandataire chargé de vendre les biens, étonne voit guère pourquoi il ne serait pas frappé de la même incapacité d'acheter.

On objecte que le syndic est, non un mandataire chargé de rendre, mais un mandataire chargé de poursuivre la vente (art. 572 C. comm.). C'est jouer sur les mots. Celui qui est chargé de faire ce qui est nécessaire pour mettre les biens en vente, et qui y représente le vendeur, est bien un mandataire chargé de vendre, et il doit en avoir l'incapacité (*).

246. La question de savoir si Tavoué qui poursuit au nom d'un créancier la vente d'un immeuble saisi peut s'en rendre adjudicataire, a été longtemps controversée, et avant la loi du 2 juin 1841 elle était diversement résolue. On soutenait,

iV Guadeloupe, 6 janv. 1843, S., 45. 1. 854. — Alger, 16 dèc. 1889, D., 90. 2. 106. S., 92. 2. 13. — Duvergier, Vente, 1, n. 190; Aubi^el Rau, IV, § 351, note 16, p. 349; Guillouard, Vente et échange, I, n. 125 et 129. — Contra Pau, 2 août 1844, S.. 45. 3. 476.

■": Angers, 14 mars 1832, S., 34. 2. 250. — Cass., 22 mars 181)6, S., 36. 1. 399.

?\ Moniteur du 6 avril 1838, p. 81 1.

(«j Garsonnet, Traité de procédure, IV, § 686, p. 204 et 205.

comme pour le syndic, que Tavoué était chargé de poursuivre la vente, non de vendre. Le nouvel art. 711 du Code de procédure a tranché la question dans le sens de la négative. L'avoué chargé de poursuivre la vente est en effet mandataire du créancier saisissant ; comme tel il doit veiller à ce que la vente se fasse dans les conditions les plus favorables à son mandant ; or, s'il pouvait acheter, il aurait un intérêt contraire.

Les art. 964 et 988 du Code de procédure étendent cette solution aux ventes des biens des mineurs et à celles des biens des successions bénéficaires.

L art. 711 du Code de procédure ne déclare pas incapable Tavoué de la partie saisie, qui, en effet, n^est pas chargé de vendre, qui même résiste peut-être à la vente. Mais lorsque la saisie immobilière est convertie en vente volontaire conformément aux art. 743 et suiv. du Code de procédure, le saisi devient à partir de la conversion un véritable vendeur, et son avoué, qui le représente à la vente sur publications judiciaires, devient un mandataire chargé de vendre; il est dès lors frappé d'incapacité, non par Fart. 711 du Code de procédure, mais par lart. 1596 du Code civil, et ne peut donc pas se porter adjudicataire en son nom personnel. L'avoué du saisissant ne cesse pas pour cela d'être incapable en vertu de l'art. 711. Les deux avoués sont ainsi frappés d'incapacité, et cette incapacité persiste même en cas de revente de l'immeuble sur surenchère ou sur folle enchère (').

246 I. La prohibition d'acheter s'applique- 1- elle aux huissiers? 11 faut distinguer. L'huissier qui a signifié un commandement tendant à saisie immobilière ou qui a pratiqué la saisie n'est pas incapable d'acheter les biens saisis, car il n'est pas chargé d'en poursuivre la vente. Son rôle est fini après la saisie (*). Mais l'huissier qui est chargé de procéder à une vente de meubles à la suite d'une saisie-exécution ou dans tout autre cas ne peut certainement pas acheter les meubles dont il opère la vente.

{') Toulouse, 18 juin 1894, D., 94. 2. 479.

(•) Cpr. Bordeaux, 8 janv. 1833, D., Rép., vo Vente, n. 454.

247. On a parlé d'appliquer aux notaires Tincapacité que l'art. 1596 prononce contre les mandataires (0- Nous ne voyons guère dans quels cas on pourrait la leur appliquer. II est bien évident que le notaire devant lequel se fait le contrat de vente ne peut pas acheter; car il ne peut pas faire d acte dans son propre intérêt. Il en est de même du notaire qui procéderait à une adjudication volontaire; il ne pourrait pas se déclarer lui-même adjudicataire, ne pouvant pas être à la fois partie et officier public. Mais tout cela est étranger à l'art. 1596.

Un arrêt de la cour d'Angers du 14 mars 1866 (*) est cité comme ayant fait à un notaire l'application de l'art. 1596; mais il est aisé de voir que dans l'espèce il s'agissait d'un notaire qui avait agi, non comme notaire, mais comme mandataire conventionnel. Des biens devaient être vendus par adjudication volontaire, et un notaire, autre que celui qui devait procéder à l'adjudication, avait reçu du propriétaire des biens mis en vente pouvoir de traiter jusqu'au jour de l'adjudication ; la cour d'Angers a décidé qu'il ne pouvait pas se rendre adjudicataire de ces biens, et elle a eu raison ; mais ce n'est pas à cause de sa qualité de notaire, c'est parce qu'il était mandataire, et la même solution aurait été donnée à l'égard de toute autre personne qu'un notaire qui aurait eu mission de traiter avant l'adjudication.

Nous ne voyons aucune application possible aux notaires, pris comme notaires, de l'incapacité d'acheter édictée contre les mandataires.

§ III. Des administrateurs.

248. L'art. 1596 fait une troisième application de la prohibition d'acheter aux administrateurs des communes ou autres établissements publics ; il les déclare incapables d'acquérir les biens des communes ou des établissements confiés à leurs soins.

Cette prohibition s'applique aux maires et aux adjoints pour

(*) Guillouard, Vente et échange , I, n. 125. (*)S.,66. 2. 180,D.,66.2. 51.

les biens de la commune, aux administrateurs des hospices et à ceux des bureaux de bienfaisance pour les biens de ces établissements, aux préfets pour les biens du département. Le maire est président des commissions administratives des hospices et du bureau de bienfaisance ; il en résulte qu'il est incapable d acheter les biens de ces établissements.

Mais rincapacité ne touche que les administrateurs, non les membres des corps délibérants, bien qu'ils puissent avoir à autoriser la vente. Ainsi les conseillers municipaux ne sont pas incapables d'acheter les biens de la commune (*), les conseillers généraux ceux du département, pourvu toutefois qu'ils n'aient pas été délégués pour procéder à la vente ou pour y assister; car s'ils étaient chargés de faire la vente ou d'y assister pour la contrôler, ils ne pourraient pas acheter, non à cause d'une incapacité personnelle, mais parce qu'ils rempliraient le rôle de vendeur.

Les administrateurs d'une commune, d'un département ou d'un établissement public sont frappés d'une incapacité personnelle en ce qui concerne l'acquisition des biens de la commune, du département ou de l'établissement qu'ils administrent, et cette incapacité ne cesserait point si l'administrateur se faisait remplacer pour effectuer la vente (*). Ainsi le maire ne pourrait pas acheter les biens de la commune, lors même que l'adjudication en serait faite par l'adjoint; son incapacité ne provient pas seulement de ce qu'il représente la commune dans le contrat d'aliénation, mais de ce que, administrateur de la commune, il doit veiller constamment à la défense de ses intérêts. L'article 1596 ne déclare pas les administrateurs incapables seulement d'acheter les biens qui sont vendus par eux ; il les déclare incapables d'acheter les biens des établissements confiés à leurs soins.

Les receveurs municipaux ('), les receveurs des hospices ou des bureaux de bienfaisance ne sont pas administrateurs des établissements dont ils encaissent les fonds; ils ne sont

(«) Marcadé, VI, art. 1596, n. 2; Guillouard, Vente et échange, I, n. 126. (•) Duvergier, Ten/e, 1, n. 192.

(') V. art. 101 du code forestier, qui déroge à celle règle pour les coupes de bois communaux.

donc pas incapables d*acheter les biens de ces établissements.

L'incapacité n'atteint pas non plus les secrétaires généraux des départements, les secrétaires des communes, non plus que les secrétaires des établissements publics ; ces différents fonctionnaires sont des auxiliaires des administrateurs, mais ne sont pas les administrateurs. La question a été discutée pour les sous-préfets. Peuvent-ils acheter les biens du département? 11 ne peut pas être question de ceux de Tarrondissement, qui, n'ayant point la personnalité juridique, ne peut pas être propriétaire. Il a été décidé que l'incapacité d'acheter les biens du département ne s'appliquait pas au souspréfet, poun'u que l'adjudication n'ait pas été faite par lui (^). On la considéré comme étant, non un administrateur du département, mais un auxiliaire du préfet, qui en est le seul administrateur.

248 1. Malgré la généralité de l'incapacité d'acheter, prononcée par Tart. 1596 ccmtre les administrateurs, on doit cependant admettre qu'un administrateur pourrait acheter, si l'acquisition était la conséquence d'un droit préexistant. .\insi un maire propriétaire d'un immeuble riverain d'une voie municipale soumise à un plan d'alignement, et qui voudrait construire sur cet immeuble, serait, comme tout autre riverain, tenu de se mettre à l'alignement ; si cet alignement 1 obligeait à avancer sur la voie communale et à acquérir ainsi un bien de la commune, cette acquisition échapperait à la prohibition de Tart. 1596 ; car elle serait la conséquence du droit qu'il a de construire, et de ce qu'il ne peut pas construire sans se conformer à l'alignement.

248 II. Un ancien maire n'est pas incapable d'acheter les biens de la commune qu'il a autrefois administrée. La loi ne fixant à ce sujet aucun délai, il en résulte qu'un maire qui donnerait sa démission deviendrait capable d'acheter les biens de la commune, dès que cette démission aurait été régulièrement acceptée. Il en est ainsi de tous les adminis* trateurs; leur incapacité cesse avec leurs fonctions.

n CoDseil d'Elal, 17 nav. 1869, D., Rép,, vo Vente, n. 461.

248 DE LA YfiNTE ET DE l'ÉCHÂNGE

§ IV. Des officiers publics chargés de la vente des biens nationaïux).

249. Enfin Fart. 1596 applique la prohibition d'acheter aux officiers publics chargés de la vente des biens nationaux, et il les déclare incapables de les acheter.

Les expressions employées ici par l'article diffèrent de celles employées pour le cas précédent.. Ces expressions « des biens » nationaux dont les ventes se font par leur ministère », mises en regard de celles-ci « de ceux des établissements codifiés à » leurs soins )>, attestent de la part du législateur la volonté de ne pas soumettre aux mêmes règles les deux cas d'incapacité. Dans le cas de vente de biens nationaux, Tincapacité frappe seulement Tofficier public qui procède à la vente; l'incapacité, au lieu d'être une incapacité personnelle, est la conséquence du fait de fournir son ministère pour la vente. Les officiers publics chargés de la vei^te des biens nationaux sont les préfets, ou par délégation, le sous-préfet de l'arrondissement ou le maire de la commune où les biens sont situés, dans certains cas un fonctionnaire de ladministration des domaines. Or Fincapacité ne porte que sur celui de ces fonctionnaires qui procède à la vente. Le préfet n'est donc pas incapable quand il a délégué un sous-préfet ou un maire. L'observation en fut faite au Conseil d'Etat par Régnault de Saint-Jean-d'Angély dans la discussion de Hart. 1596 ('). 11 ne s'agit plus ici des biens du département dont le préfet est administrateur, mais de biens nationaux, c'est-à-dire de biens appartenant à l'Etat que le préfet n'administre pas. Pour les biens nationaux, l'incapacité d'acheter n'atteint que le fonctionnaire qui procède à la vente; mais tout fonctionnaire procédant à la vente est incapable d'acheter, même, comme le dit l'art. 1596, par Tintennédiaire d'une personne interposée. Ainsi on a décidé que l'incapacité d'acheter atteignait le secrétaire général si celui-ci avait procédé à la vente à la place du préfet (*). Il en serait

(') Fenet, XIV, p. 23; Locré, XIV, p. 51.

(«j Conseil d'EUl, 11 avril 1810, Duvergier, CoUect, des lois, XVII, p. 64 et C5.

de même pour un conseiller de préfecture que le préfet aurait délégué à cet effet, quoiqu'il ne soit frappé d*aucune incapacité personnelle.

249 1. L'art» 21 du code forestier contient une exception à la règle que les fonctionnaires qui procèdent à la vente des biens nationaux sont seuls incapables de les acheter; il déclare incapables d'acheter les coupes de bois domaniaux, non seulement les personnes chargées de procéder aux ventes soit en les présidant, soit en y concourant, ce qui ne serait que l'application de Fart. 15%, mais aussi certaines personnes qu'il frappe exceptionnellement d'une incapacité personnelle.

§ V. Sanction des prohibitions précédentes.

250. Comme sanction des prohibitions qu'il édicté, l'art. 1396 prononce la nullité des ventes faites au mépris de ces prohibitions.

Cette nullité est relative ; elle ne peut être proposée que par ceux dans l'intérêt desquels elle a été- établie, c'est-à-dire par ceux dont les biens ont été vendus contrairement à la prohibition de la loi (^). L'acheteur, qui a acheté malgré Tincapacité prononcée contre lui, ne peut point demander la nullité. Ordinairement lorsqu'un incapable a contracté, lui seul, d'après l'art. 1125, peut faire annuler le contrat. Les incapacités générales, dont cet article traite exclusivement, sont en effet établies dans Tintérèt unique des incapables ; eux seuls peuvent donc s'en prévaloir. Mais les incapacités spéciales que l'art. 1124 annonçait déjà par ces mots : « et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats » sont établies contre celui à qui le contrat est interdit. Son incapacité étant le résultat d'une prohibition prononcée contre lui, on ne comprendrait pas qu'il pût se prévaloir d'avoir enfreint cette prohibition.

Si donc un tuteur a acheté les biens du mineur, la nullité

('] Orléans, 11 fév. 1841, D., Hép., vo Vente, n.-468, note 1. — Pothier, De la tente, n. 137; Duvergier, Vente, I, n. 194 ; Aubry el Rau, IV, § 351 , texte et note lU, p. 349; Gaillonard, Vente et échange, I, n. 131.

250 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHÂNGE

de la vente ne pourra être demandée que par ce dernier ou ses ayants-cause ; si un mandataire a acheté les biens qu'il était chargé de vendre, Faction en nullité appartiendra au mandant, etc.

Du caractère relatif de la nullité, il faut conclure que le contrat qui en est entaché est susceptible d'être ratifié expressément ou tacitement par celui qui a. le droit d'invoquer la nullité ou par ses ayants-cause (*). Mais la ratification n'est possible que lorsque la cause de la prohibition a cessé d'exister et que la vente est elle-même devenue possible.

251 . La nullité édictée par l'art. 15% est prononcée contre les incapables, non seulement lorsqu'ils ont acheté directement pour eux-mêmes, mais aussi lorsque, sans avoir acheté pour eux, ils doivent profiter de l'achat. C'est ainsi que la cour de Bordeaux a décidé que le chef d*une société de commerce, ayant reçu d'un tiers mandat de vendre des marchandises, ne pouvait pas les vendre à la société dont il était le chef {*). Cette solution devrait être étendue même au cas où le mandataire, sans être le chef de la société, y aurait un intérêt important ; car il profiterait personnellement de l'achat.

252. Dans le même ordre d'idées, l'art. 1596 annule la vente faite à l'incapable lorsqu'il a acheté par une personne interposée. On ne peut pas faire par une voie détournée ce qu'il est interdit de faire ouvertement. Mais l'art. 1596 ne crée pas, comme l'ont fait pour d'autres cas les art. 911 et 1100, des présomptions légales d'interposition de personnes ('). lien résulte que les plus proches parents de l'incapable peuvent acheter, s'ils achètent pour eux-mêmes. Celui qui demande la nullité de l'adjudication par le motif que l'acheteur apparent aurait acheté pour un incapable doit prouver l'interposition qu'il allègue.

Du reste la preuve peut être faite par tous les moyens de droit, même par témoins (art. 1348), même par présomptions

:*) Algrer, 11 déc. 1873, joint à Gass., 20 nov. 1877, D., 77. 1. 497. S., 78. l.»

(•) Bordeaux, 19 mars 1844, S., 45. 2. 118.

;') Duvergier, Vente, h n. 193; Troplong, Vente, I, n. 193; Aubry et Rau, IV, § 351, notes 16 et 17, p. 349; Laurent, XXIV, n. 49; Guillouard, Vente et échange, I, n. 130; Hue, Comm. ^/w Code civil, X, n. 52.

QUI PEtT ACHETER OU VENDRE 251

graves, préciseset concordantes (art. 1353). Dans l'appréciation des circonstances constituant des présomptions, il n'est pas défendu de tenir compte de la parenté entre Tincapable et lacheteur que Ton prétend êtrç son prête-nom ; mais si la parenté peut ainsi entrer en ligne de compte dans lappréciation des présomptions, elle ne suffit pas à elle seule pour établir l'interposition .

Ainsi il a été décidé qu'une vente de biens de mineurs ne pouvait être annulée par cela seul que le fils du tuteur s'était rendu adjudicataire (^), qu'une vente n'était pas nulle par cela Seul qu'elle avait été faite au fils du mandataire (*), que le fils du saisi peut se rendre adjudicataire des biens saisis (').

252 1. L'art. 21 du code forestier a dérogé à la règle qui précéda : il a étendu l'incapacité d'acheter des coupes de bois aux proches parents ou alliés des agents forestiers qui en étaient déclarés personnellement incapables. D'après cet article, sont incapables d'acheter les coupes de bois les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des agents et gardes forestiers et des agents forestiers de la marine. Cette extension de l'incapacité aux parents et alliés de ces fonctionnaires est basée sur la présomption légale que ces parents et alliés sont des personnes interposées. L'art. 21 ne déclare pas personnes interposées les parents et alliés des autres fonctionnaires déclarés incapables ; à eux, comme aux agents forestiers, il est certainement interdit d acheter par une personne interposée quelle qu'elle soit; mais pour faire annuler la vente, il faut prouver l'interposition, qui n'est point présumée dans ce cas.

253. Il peut arriver que le tuteur, qui né peut pas acheter les biens de son pupille lors de l'adjudication qui en enlève la propriété à celui-ci, les achète plus tard de celui qui s'en était rendu adjudicataire. Cette circonstance n'est pas une preuve suffisante que l'adjudicataire était une personne interposée pour le tuteur. Pour qu'il y eût interposition, il faudrait qu au moment où les biens du mineur ont été vendus, le tuteur

0) Cass., 3 avril 1838, S., 38. 1. 368. ('; Cass., 4 avril 1837, S., 37. 1. 332. ;'y Bordeaux, 21 février 1829, S. G. N., 9. 2. 216.

fût déjà d'accord avec ladjudicataire pour acheter plus tard de celui-ci les mêmes biens ; la preuve de cet accord serait la preuve même que l'adjudicataire était le prête-nom du tuteur, et l'adjudication serait nulle. Mais si un tiers s'était rendu sérieusement adjudicataire pour lui-même, et que par un contrat ultérieur, dont il n'était nullement question au moment de l'adjudication, il vendît les mêmes biens au tuteur, comme il pourrait les vendre à tout autre, on ne pourrait voir dans ce fait aucun indice d'interposition de personne.

Cette observation faite pour le tuteur est applicable à toutes les personnes que l'art. 1596 déclare incapables d'acheter.

254. L'action en nullité des ventes faites contrairement aux prohibitions de l'art. 1596 dure dix ans, suivant la règle ordinaire des actions en nullité (art. 1304). Le délai, lorsque l'incapaj^le a acheté ostensiblement, court à partir de la vente sauf à appliquer les causes ordinaires de suspension de la prescription ; ainsi lorsque ce sont des biens de mineurs ou d'interdits qui ont été illégalement achetés, la prescription est suspendue pendant la minorité ou l'interdiction (art. 2252). Mais, si l'incapable a acheté par personne interposée, le délai ne court qu'à partir de la découverte de cette fraude ; car jusqu'à cette découverte celui à qui appartient l'action en nullité ne peut pas agir : contra non valentem agere non curril prœscriptio (').

255. L'art. 450 ne prononce pas expressément la nullité de l'achat fait parle tuteur d'un droit contre le pupille ; mais il n'est pas douteux que la nullité soit la sanction de la prohibition : en interdisant au tuteur d'accepter la cessioh d'un droit contre le pupille, le législateur n'a pas pu vouloir laisser dépourvue de sanction cette disposition protectrice, et la sanction est nécessairement la nullité de la cession.

Cette nullité est relative comme celle prononcée par l'art. 1596 ; résultant d'uae mesure de protection pour le pupille, elle ne peut être invoquée que par lui ; ainsi, le droit cédé au tuteur est-il une créance contre le pupille, si la cession n'est

(') Cass., 20 nov. 1877, D., 77. 1. 497, S., 78. 1. 22.

pas attaquée du chef de celui-ci, elle ne peut Tétre ni par le tuteur cessionnaire ni par le cédant.

Quelle est ici la conséquence de la nullité prononcée à la requête du pupille devenu majeur, ou de ses représentants ? Elle n'est pas aussi simple que dans les cas de Tart. 1596, où celui dont les biens ont été vendus fait annuler la vente et reprend ses biens. Aussi s'est-il formé plusieurs opinions sur les conséquences de la nullité de la cession dans le cas de Fart. 450. Le silence du législateur doit faire admettre la conséquence ordinaire de la nullité d'un acte, qui consiste à mettre à néant Tacte nul et à rétablir les rapports juridiques des personnes intéressées tels qulls auraient été si Tacte n'avait pas été fait.

Or si la cession au tuteur n'avait pas été faite, le pupille serait resté débiteur de son créancier primitif ; par conséquent l'annulation de la cession le rendra de nouveau débiteur de ce créancier, qui de son côté devra restituer au tuteur le prix que celui-ci lui a payé. Pour qu'une sanction d'une autre nature pût être admise, il faudrait que le législateur Teùt prononcée ; car elle n'est pas une conséquence naturelle de la nullité.

Voilà pourquoi nous ne pouvons admettre, ni que le pupille soit libéré à la fois à l'égard de son tuteur par le motif que celui-ci n'aurait pas valablement acquis la créance, et à l'égard de son créancier primitif par le motif que ce dernier aurait cédé sa créance, ni que le pupille ait le droit, par une sorte de retrait qui n'est pas écrit dans la loi, de se faire tenir quitte par le tuteur en lui remboursant le prix qu'il a payé. Ces deux sanctions ont été autrefois admises. La première, empruntée à la novelle 72, était appliquée dans les pays de droit écrit ; elle n'a plus aujourd'hui de défenseurs. La seconde, qui était appliquée autrefois dans les pays de coutume, est admise aujourd'hui par la plupart des auteurs (^). Nous la repoussons, parce qu'elle crée arbitrairement un retrait que le Gode n'a point maintenu. Le pupille n'a à choisir qu'entre deux partis :

'.*} Demolombe, VII, n. 768; Aubry el Rau, I, § 116, p. 473 ; Colmet de Santerre, II, n.206 6i», IV.

254 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHAISGE

OU faire annuler la cession et redevenir débiteur de son créancier primitif, ou la respecter et devoir à son tuteur le montant intégral de la créance (*).

DE l'incapacité QUI FRAPPE LES MAGISTRATS ET CEUX QUI CONCOUREM AVEC EUX A l'administration DE LA JUSTICE

§ I. Incapacité ^relativement auœ droits litigieux,

256. Le trafic des droits litigieux est vu défavorablement par le législateur : il est souvent de la part de celui qui cède un droit de cette nature la conséquence d'une défiance exagérée dans les décisions de la justice, et de la part de celui qui l'acquiert le résultat d'un abus de son expérience et quelquefois de son autorité.

Pour les cas ordinaires, la loi n'a pas déclaré nulles les ventes de droits litigieux ; elle s'est bornée à permettre au débiteur du droit cédé de le racheter en indemnisant le cessionnaire (art. 1699).

Mais, dans certains cas, la qualité personnelle du cessionnaire rend la vente plus dangereuse ou du moins plus suspecte, et alors la loi en prononce la nullité.

Cela a lieu dans les cas prévus par l'art. 1597 ainsi conçu : « Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le » ministère public, les greffiers, huissiers^ avoués, défenseurs » officieux et notaires ne peuvent devenir cessionnaires des » procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence » du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs font- )) tions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et inti- » rets ».

« Un juge, a dit Portalis en rappelant les anciennes ordon-

(') Valelle sur Proudhon, II, p. 399 cl explic. somm., p. 238 s. ; de Frémlnrilk. De la minoriiéy II, p. 25C>, iî. 795; Laurent, XXIV, n. 54. — Cpr. IIuc, Comm. du Code civU, X, n. 52, qui pense que le pupille ne peut pas faire annuler la cession, mais a droit contre son tuteur à des dommages-intérêts qui viendront en déduction du montant de sa dette.

nances qui avaient édicté de semblables prohibitions (^), est établi pour terminer les contestations des parties et non pour en trafiquer )>. On devait donc interdire aux juges Tachât de tous les droits litigieux de la compétence du tribunal dont ils font partie; autrement un juge aurait pu abuser de sa situation pour se faire céder à vil prix un droit litigieux, et une fois devenu cessionnaire, il aurait pu, par ses relations avec ses collègues, exercer une certaine influence sur la décision ou au moins faire naître des soupçons injurieux pour le tribunal.

Ces considérations s'appliquent, quoique avec moins de force, aux autres personnes que lart. 1597 comprend dans sa prohibition comme concourant plus ou moins directement à l'œuvre de la justice.

Zhl. La généralité des termes de Tart. 1597, en ce qui concerne les juges, ne permet pas de faire entre eux des distinctions; la prohibition s'applique non seulement aux juges des tribunaux ordinaires, mais à ceux des tribunaux d'exception, tribunaux de commerce, justices de paix, même aux membres des tribunaux administratifs, conseils de préfecture, conseil d'Etat (*).

Une question s'élève pourtant à propos des juges de paix lorsqu'ils sont appelés à connaître d'un litige, non comme juges, mais comme conciliateurs. La cour de Lyon (') a décidé que la prohibition de l'art. 1597 s'applique, même dans ce cas, aux juges de paix et les rend incapables de devenir cessionnaires d'un droit litigieux qui ne pourrait être porté devant eux qu'en bureau de conciliation. Mais la solution contraire nous parait préférable : le juge de paix siégeant au bureau de conciliation n'est pas un juge, puisqu'il n'est pas appelé à trancher le litige (*).

Quant aux conseillers des cours d'appel et de la cour de

;*) V. Ord. de 1356, de 1535 arl. 23, de 1560 art. 54, de 1629 art. 94.

;*) Duvergier, Vente, I, n. 196; Troplong, Vente, I, n. 198; Aubry et Rau, IV, §359fua/er, p. 452; Guillouard, Vente et échange, I, n. 135.

('} LyoD, 10 juil. 1839, S., 40. 2. 104.

{*] Aubry el Rau, IV, §359 quater, noie 2, p. 452 ; Guillouard, Vente et échange, I, n. 135.

256 DE LÀ VENTE ET 1)Ë l'ÉGHÀNGE

cassation, nul ne doute que lart. 1597 leur soit applicable ; ils sont essentiellement des juges, et si le mot conseillers ne se trouve pas dans larticle, c'est que les juges d'appel et de cassation n'ont reçu ce nom que postérieurement à la rédaction du Code (').

Quoique lart. 1597 ne cite pas spécialement les commisgreffiers, il leur est cependant applicable ; ils sont compris dans l'expression générale de greffiers,

258. Par l'expression rf^/en.çpMr.s officieux,Vari. 1597 entend surtout désigner les avocats. L'ordre des avocats, supprimé par la loi des 2-11 septembre 1790, n'avait pas encore été rétabli à l'époque où a été décrété le titre de la vçnte ; il l'a été peu de temps après par la loi du 22 ventôse an Xll ; mais l'art. 1597 a naturellement employé l'expression qui était en usage au moment de sa rédaction pour désigner ceux qui faisaient profession de soutenir en justice les intérêts des plaideurs. 11 n'est pas douteux que les avocats y soient compris (*).

L'expression défenseurs officieux comprend aussi les agréés institués par les tribunaux de commerce qui, quoiqu'ils n'aient aucun titre officiel, font profession de défendre les intérêts des plaideurs devant le tribunal qui les a agréés (').

Par la même raison, elle comprend les personnes qui, sous les noms de défenseurs ou d'agents d'affaires, font profession de se présenter au nom des plaideurs devant des juridictions où le droit de plaider n'est pas monopolisé, telles que les justices de paix, les tribunaux de commerce, les conseils de préfecture (*). En se servant de l'expression défenseurs officieux, la loi a montré qu'elle s'attachait, non à une qualité officielle, mais à une qualité professionnelle.

269. L'incapacité d'acheter, dont sont frappés les juges et autres personnes désignées en l'art. 1597, est limitéeaux droits litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Elle ne s'étend pas aux

{*) Duvergier, Troplong, Aubry et Rau, Guillouard, toc. cit. (>) Trib. Chàtillon, 30 juil. 1828, S., 32. 1. 364. — Aubry et Rau, IV, § 359 qua- 1er, note 1, p. 451.

(") Duvergier, Vente, I, n. 197 ; Guillouard, Vente et échange, I, n. 136. (♦) Poitiers, 20 mars 1895, D., 96. 2. 201.

droits litigieux de la compétence d'un autre tribunal, près duquel ils ne sont rien et où leur influence n'est pas à redouter, La prohibition atteindrait-elle les membres d'un tribunal au sujet de droits litigieux de la compétence d'un autre tribunal ressortissant à la même cour d'appel? Non certainement. Les travaux préparatoires ne laissent pas de doute, car une proposition tendant à cette extension a été repoussée. D'ailleurs une prohibition ne peut pas être étendue au-delà des termes de la loi (*).

260. Pour les magistrats, la limite territoriale est facile à appliquer : ils ne peuvent pas acheter des droits litigieux que le tribunal dont ils font partie peut avoir à juger. Par conséquent les membres d'.une cour d'appel ne peuvent acheter des droits litigieux de la compétence d'un tribunal quelconque du ressort de cette cour, puisque l'affaire peut aller en appel devant la cour dont ils font partie. Les membres de la cour de cassation ne peuvent devenir cessionnaires d'aucun droit litigieux en France ou dans les colonies françaises, puisque le pourvoi porterait l'affaire devant cette cour.

On discute la question desavoir si les membres d'une cour d'appel sont incapables d'acheter des droits litigieux de la compétence d'un tribunal du ressort de cette cour, lorsque ce tribunal, à raison de la valeur du litige, le jugera en dernier ressort.

Au premier abord on est porté à penser que, le litige ne pouvant pas aller jusqu'à la cour d'appel, les membres de cette cour ne sont pas atteints par la prohibition de l'art. 1597. 1^ solution opposée est cependant généralement admise, et elle est plus exacte. Lorsqu'un litige est engagé devant un tribunal ou qu'il est imminent, on n'est jamais sûr, tant que le tribunal n'a pas jugé, que le litige ne sera pas porté devant la cour d'appel. Il est possible d'abord qu'un aj*)j>el irrecevable soit formé ; alors la cour se trouve appelée à en juger la recevabilité, et ce point peut soulever des questions compliquées, dont l'appréciation pourrait faire suspecter l'impartialité de

Ci Colmar, Il mars 1807, S., 9. 2. 252; Troplong, Venle, 1, n. 199; Duvergier, yenUA.n. IIW; Aubry et Rau, IV, § 359 quater, note 4, p. 453; Guillouard, Vente et échange, I, n. 137. — Contra Amiens, 11 prairiaJ an XIII, S., 9. 2. 253. Veme et échange. 17

238 DK LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

la cour, si un de ses membres y était intéressé. De plus on ne peut apprécier la possibilité de Tappel que d après les questions soumises au tribunal au moment où il prononce son jugement. Ju«que-là le litige peut se modifier ; une demande reconventîonnelle formée au dernier moment peut rendre recevable un appel qui, d'après Tobjet de la demande princi- ; pale, paraissait impossible.. j

On ne peut donc jamais affirmer qu'un droit litigieux de j la compétence d'un tribunal ne sera pas porté devant la cour i d'appel, et cette seule possibilité suffit pour rendre applica- j ble aux membres de la cour la prohibition de Fart. 1597 ('). j

261. L'application de la limite territoriale demande quel- j ques observations pour quelques-unes des professions visées j dans Fart. 1597.

Pour les greffiers et pour les avoués de première instance ou d'appel, les droits litigieux que la loi leur interdit d'acheter sont exactement les mômes que ceux pour lesquels pareille ^ interdiction est faite aux membres de la juridiction près de Inquelle ils exercent leurs fonctions; car ils n'ont aucune attribution en dehors.

Les huissiers sont tous immatriculés près d'un tribunal de : première instance, et par conséquent Tincapacité dont ils sont frappés ne porte que sur les droits litigieux de la compétence de ce tribunal.

Mais n'y a-t-il pas une distinction à faire pour les notaires? D'après l'art. 5 de la loi du 25 ventôse an XI, modifié par la loi du 12 août 1902, les notaires qui résident dans une ville où siège une cour d'appel peuvent instrumenter dans tout le ressort de celte cour, ceux qui résident dans une ville qui est le siège d'un tribunal de première instance peuvent instrumenter dans tout l'arrondissement, et ceux qui ont leur résidence dans d'autres communes ne peuvent instrumenter que dans le canton où ils résident et quelquefois dans les cantons limitrophes.

Celte distinction doit-elle amener une distinction analogue

(*) Aubry el Rau, IV, § 359 quate.i\ lexle el note 3, p. 452; Laurent, XXIV, n. 57; Hue, Comm. du Code civil, X, n. 54. — Contra Marcadé, VI, art. 15*J7, n. i ; Guillouard, Venle el échange, I, n. 138.

pour riacapacité? Faudra- t-ii dire que les notaires de r* classe seront incapables d acheter les droits litigieux de la compétence d'un tribunal quelconque du ressort de la coar, et que ceux de 3' classe ne seront incapables que pour les droits litigieux de la compétence du juge de paix de leur canton? Nous ne le croyons pas. Les notaires sont tous organisés par arrondissement ; tous prêtent serment devant le tribunal de leur arrondissement et tous sont, au point de vue de la discipline, justiciables de ce tribunal. Ils exercent donc leur pro-fession dans le ressort du tribunal de leur arrondissement et la prohibition doit être, en ce qui les concerne, limitée aux droits litigieux de la compétence de ce tribunal. Si un notaire de 1" classe peut instrumenter dans tout un ressort de cour d appel, il n'est pas institué près d'une cour d'appel et la faculté d'instrumenter exceptionnellement dans tout le ressort d'une cour ne permet pas de dire qu'il y exerce ses fonctions.

Les avocats inscrits au barreau d'un tribunal ou d'une cour d'appel ont aujourd'hui le droit de plaider devant toutes les juridictions, autres que le conseil d'Etat et la cour de cassation qui ont des avocats spéciaux. Faut-il en conclure qu'ils sont incapables d'acheter les droits litigieux de la compétence d'un tribunal quelconque ? Non certainement. S'ils peuvent plaider partout, ils n'exercent leur profession d'une façon continue que devant la juridiction au barreau de laquelle ils sont inscrits, et ce sont seulement les droits litigieux de la compétence de cette juridiction qu'il leur est interdit dacheter.

262. L'organisation des juridictions commerciales peut soulever d'autres questions. Nous avons dit que l'art. 1597 s appliquait aux agréés. Mais beaucoup de tribunaux de commerce n'en ont pas, et dans beaucoup ce sont les avoués qui plaident. Ces officiers ministériels, que leurs fonctions normales rendaient incapables seulement d'acheter les droits litigieux de la compétence du tribunal civil près duquel ils sont institués, vont-ils devenir incapables d'acheter des droits litigieux de la compétence du tribunal de commerce? Certainement; en faisant profession de plaider iiabitucUement devant

260 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

le tribunal de commerce, ils deviennent des défenseurs officieux près de ce tribunal à l'égal des agréés.

Pareille observation doit être faite pour les avocats, quand ils plaident habituellement devant le tribunal de commerce.

263. Que faut-il entendre par droits litigieux dans le sens de Fart. 1597 ? Doit-on transporter ici la définition donnée du droit litigieux par Tart. 1700 : « La chose est censée litigieuse » dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit »?

La négative est unanimement adoptée.

La définition de lart. 1700 ne s applique qu au retrait litigieux ; il est nécessaire dans ce cas qu'il y ait procès engagé. Mais ce n'est pas nécessaire pour la prohibition de Tari. 1597 : les juges et autres personnes auxquelles elle s'applique doivent s'abstenir de devenir cessionnaires, non seulement de procès, mais aussi, dit l'article, de droits et actions litigieux.

Cette double expression prouve que la loi a voulu prévoir deux cas, le cas où il y a procès engagé, et celui où il y a simplement droits et actions litigiexiXy c'est-à-dire des droits de nature à faire entrevoir un procès à courte échéance. Du reste, cela a été dit expressément par Portalis dans son rapport sur l'art. 1597 : en rappelant que les anciennes ordonnances avaient interdit aux juges de se rendre cessionnaires de droits et actions litigieux, il ajoutait « qui sont on peuvent être portés » devant le tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs » fonctions (*) ». Quoique le tribun Faure, dans son rapport au tribunat, se soit exprimé différemment (*), la double expression employée par le texte, procès d'une part, droits et actions litigieux d'autre part, justifie l'interprétation de Portalis; le mot procès eût suffi, si on avait voulu exiger que la contestation fût déjà portée en justice (»).

264. L'appréciation du caractère litigieux du droit cédé, quand il n'y a pas procès engagé, est une question de fait

{') Locré, XIV, p. 150; Fenel, XIV, p. 117.

;«) Locrc, XIV, p. 195; Fenel, XIV, p. 156.

(») Cass., 11 fév. 1851, S., 51. 1. 199, D., 51. 1. 242. — Cass., 27 nov. 1866, S., C7. 1. 396. — Cass., 6 août 1874, S., 74. 1. 42.3, D., 75. 1. 269. — Troplong, Ffii/f, I, n. 200; Duvergier, Vente, I,''n. 199; Aubry et Rau, IV, § 359 quater, lexle el note 5; Laurent, XXIV, n. 58; Guillouard, Vente et échange^ I, n. 133; Hue, Comm. du Code civil, X, n. 54.

abandonnée à la sagacité des magistrats. Ceux-ci doivent rechercher si, au moment de la cession, le droit cédé apparaissait avec un caractère de doute, d'incertitude, de nature à faire entrevoir la probabilité d'une contestation de la part de celui contre qui il est prétendu, et si la cession a été faite €t le prix convenu en contemplation de cette contestation probable.

Du reste, il ne faut tenir compte que des contestations qui paraissent sérieuses; si une contestation possible ou même soulevée au moment de la cession était évidemnient dénuée de fondement, elle ne rendrait pas le droit litigieux (*); mais une contestation mal fondée rendrait le droit litigieux si le mal fondé n'était pas évident : le cédant aurait pu dans ce cas prendre la contestation au sérieux, et le cessionnaire plus éclairé abuser de son ignorance et de sa crainte.

Une simple difficulté sur la mise à exécution du droit cédé, par exemple une difficulté de recouvrement, ne suffirait pas non plus pour rendre ce droit litigieux, si le droit lui-même n était pas contesté (').

La cour de Bruxelles a même décidé qu'une créance dont le rang seul était contesté n'était pas litigieuse, et quelques aateurs approuvent cette décision (^). Elle nous parait très contestable : le rang d'une créance en fait souvent la valeur, et la contestation sur le rang est aussi grave qu'une contestation sur le principe de la créance; c'est une contestation, non sur le droit tout entier, mais sur une partie importante <le ce droit.

265. Pour que la prohibition de Tart. 1597 soit applicable, il est nécessaire que le droit soit litigieux dans le sens de cet article au moment de la cession. 11 ne suffit pas que ce droit donne lieu plus tard à un procès, si rien ne le faisait prévoir qaand la cession a été faite.

11 est nécessaire aussi que, si le droit est litigieux au

,'; Cass., 6 aoiU 1874, S., 74. i. 123, D., 75. 1. 269.

n Cass., 9 juin 1825, S., 26. 1. 412. — Riom, 17 juin 1880, D., 81. 2. 37. — Aubry el Rau, IV, § 359 quater, texte et note 6, p. 453. — Contra Laurent, XXIV,

[^) Braxellea, 30 janv. 1808, S., 10. 2. 491. — Guillouard, Vente et échanQe, I, n. 134.

moment de la cession, le cessionnaire exerce à ce moment dans le ressort du tribunal compétent l'une des fonctions ou professions énoncées dans Tart. 1597. 11 ne suffirait pas qu'il en fût investi plus tard. Ainsi un magistrat devient cessionnaire d'un droit litigieux de la compétence d'un tribunal autre que celui auquel il appartient; plus tard il est nommé magistrat au tribunal compétent pour statuer sur le droit cédé ; la cession, à laquelle rien ne s'opposait quand elle a été faite, ne devient pas nulle. De même, le cessionnaire du droit litigieux, qui n'exerce aucune des fonctions citées dans Tart. 1597, devient plus tard, avocat, avoué, notaire, dans le ressort du tribunal compétent pour juger le litige: ce fait postérieur à la. cession ne lui fait point perdre sa validité. Pour apprécier la validité de la cession, il faut se placer au moment où elle a été faite (*).

266. La cession d'un droit litigieux faite aune des personnes que Tart. 1597 déclare incapables d'en devenir cessionnaires est frappée de nullité par cet article ; mais on n'est pas d'accord sur le caractère de cette nullité.

Les uns soutiennent que la nullité est absolue et d'ordre public, et qu'elle peut être invoquée par le cédant, par celui contre qui est prétendu le droit cédé, et par le cessionnaire lui-même. On a même été jusqu'à soutenir que le ministère public avait qualité pour demander la nullité de la cession ('J.

Nous pensons que la nullité est d'ordre privé et purement relative : elle ne peut être proposée que par ceux que la loi a entendu protéger, c'est-à-dire par le cédant, que l'on suppose victime de l'influence exercée sur lui par le cessionnaire à raison de sa qualité, et par le cédé afin de lui permettre d'échapper à un combat à armes inégales auquel il ne s'est pas exposé volontairement. Mais nous ne pouvons pas admettre que le cessionnaire puisse se prévaloir de ce qu'il a violé la prohibition prononcée contre lui, pour faire annuler une cession dont les autres intéressés ne se plaignent point. Ce n'est pas à son profit, mais

(') D.» Rép., vo Vente, n. 1993 el 4991. — Laurent, XXIV, n. Cl.

1») Cass., 17 juin 1880, D., 81. 2. 37. — Duvergier, Vente, I, n. 200; Marcadé» art. 1597; Danoz, Rép., v» Vente, n. 2005; Laurent, XXIV, n. 63; Guillouard, Vente et échange, I, n. 140; IIuc, Comm. du Code civil, X, n. 55.

QL'I PEtT ACHETER OU VENDRE 263

contre lui, que la nullité est prononcée : comment Tadniettrait-on à s'en prévaloir (*)? Quant au ministère public, il est plus inadmissible encore qu'il puisse demander la nullité d'une cession que n'attaque aucun des intéressés (').

Si le cédant et le cédé ont Tun et lautre le droit de proposer la nullité de la cession, il y a cependant entre eux une différence. Le cédant, qui a été partie au contrat, peut prendre Tinitiativc d'une action en nullité contre le cessionnaire, et il doit agir dans le délai de lart. 1304. Au contraire le cédé, qui n'a pas été partie au contrat, ne peut proposer la nullité que par voie d'exception, pour se défendre contre le cessionnaire, quand celui-ci demande l'exécution du droit cédé, et aucune prescription ne court contre lui jusqu'à ce moment. Cette différence provient de ce que la nullité est pour le cédant le moyen de reprendre un droit qu'il n'a pas valablement aliéné, tandis que pour le cédé elle n'est qu'un moyen de repousser les poursuites d'un cessionnaire qui veut se prévaloir d'un droit dont son incapacité l'a empêché de faire valablement l'acquisition.

267. Lorsque la nullité est prononcée, les choses sont remises dans le même état que si la cession n'avait pas été faite. Le cédant reprend son droit contre le cédé, et le cessionnaire peut se faire rembourser le prix de la cession, s'il l'a payé.

L'art. 1597 ajoute que le cessionnaire supportera les dépens de l'instance en nullité, ce qui est le droit commun, puisqu'il succombe; et de plus il le déclare passible de dommagesintérêts. Le cessionnaire peut devoir des dommages-intérêts soit au cédant, soit au cédé, si l'un ou l'autre justifie qu'il a éprouvé un préjudice. Ce sera le plus souvent le cédé qui fera cette justification; car les poursuites que le cessionnaire a exercées contre lui ont pu lui causer un préjudice ; leur auteur en doit la réparation ajrès l'annulation de la cession, puisqu'il a poursuivi sans droit.

:') Demolombe, XXIX, n. 69; Aubry et Rau, IV, § 359 quater, noie 9, p. 453 et 4M.

•»} Cass., 29 fév. 1832, S., 32. 1. 364, D., Rép., vo Ministère public, n. 96, noie 1.

264 DE L.\ VENTU: ET DE l'ÉCHANGE

268. Les auteurs sont divisés sut le point de savoir si le pacte de quota litis est régi par Tart. 1597.

On entend par pacte de quota litis la convention par laquelle le titulaire d'un droit difficile à faire valoir, soit parce qu'il est douteux dans son principe, soit parce qu'il est d'un recouvrement difflcile, traite avec un tiers qui, moyennant la promesse d'une quote-part de ce qui sera obtenu, se charge de faire à ses frais les démarches et les poursuites nécessaires.

Dans l'ancien droit, des ordonnances spéciales interdisaient ce pacte aux juges, avocats et procureurs, pour les procès dont ils ont charge (*). Notre législation actuelle garde le silence à ce sujet, et pour interdire un pareil traité, il n'y aurait, si l'art. 1597 n'était pas applicable, que les règles disciplinaires des professions qui concourent à l'administration de la justice.

Plusieurs auteurs, il est vrai, considèrent le pacte de quota litis comme reposant sur une cause illicite et le déclarent nul en vertu des art. 1131 et 1133 (*). Mais nous ne voyons guère comment ce contrat aurait une cause illicite. Quoi de déshonnête à promettre de faire les frais d'un procès moyennant un . partage de ce que donnera ce procès s'il est gagné? Celui à qui le droit appartient n'a peut-être pas les ressources nécessaires pour poursuivre la reconnaissance ou l'exécution de son droit ; il redoute en cas d'insuccès de se trouver obéré par les frais; il trouve quelqu'un, étranger aux tribunaux, qui s'en charge moyennant une redevance aléatoire, une quotepart du gain. Nous ne croyons pas que ce contrat soit nul en principe, et l'ancien droit sur lequel on s'appuie ne l'a jamais déclaré nul d'une manière générale.

Mais la qualité de celui avec qui traite le propriétaire du droit litigieux peut rendre le contrat suspect. C'est pourquoi les anciennes ordonnances interdirent ce traité aux juges, aux avocats, aux procureurs, et nous croyons qu'il leur est encore interdit par l'art. 1597.

Pour soutenir le contraire, on insiste sur la différence qui existe entre la vente d'un droit litigieux et le pacte de quota

(*) V. Brodeau sur Louet, lelt. L, somm. If.

(«) Demolombe, XXIV, n. 378; Aubry et Rau, IV, § 345, noie 12; Laurent, XXIV, n. 60.

litis. Dans ce pacte, dit-on, il n'y a pas de prix et par conséquent pas de vente, mais un mandat salarié ou un louage d*ouvrage, contrat qui n'est pas régi par lart. 1597. Nous ne contestons pas cette différence. Que le pacte de quota litis ne soit pas une vente proprement dite, c'est certain ; mais il s'y trouve une dation en paiement, et nous avons vu déjà que le législateur met la dation en paiement sur le même pied que la vente, ténioin lart. 1595. Le pacte de quota litis contient d'abord un mandat salarié ou un louage d'ouvrage également salarié ; mais il contient autre chose : le mandataire ou le locateur «l'cuvrage a droit à une rémunération; or, pour la lui payer, on lui donne en paiement une quote-part du gain du procès. C'est bien là une dation en paiement, c'est-à-dire un contrat que le Code assimile à la vente, et auquel l'art. 1397 est par conséquent applicable.

On objecte aussi que, en cas de pacte de quota litis, celui à qui est promise une quote-part du gain du procès ne parait ])as dans l'instance, qui se poursuit au nom du promettant. Qu'importe que la cession reste secrète? Ce secret ne peut ni la pendre valable si elle ne l'est pas en elle-même, ni la rendre nulle si elle est valable.

Le pacte de quota litis rentre donc dans la cession de droits litigieux, et il est soumis à l'art. 1397 quand il est fait avec une des personnes énoncées dans cet article. S'il était entaché d'une cause illicite, ce vice l'annulerait, non seulement quand il serait fait avec une de ces personnes, mais encore quand il serait fait avec tout autre; car lorsqu'une cause est illicite, elle l'est à l'égard de tous. Or les auteurs qui repoussent ici l'application de l'art. 1397, n'annulent cependant le pacte de quota litis qu'à l'égard des personnes dont parle cet article, distinction qui ne peut pas se justifier si on écarte rarlicle.

Notre conclusion est donc, que le pacte de quota litis y valable à l'égard de tous autres, est interdit par l'art. 1397 aux personnes exerçant les fonctions ou professions qui sont énumérées dans cet article (').

0; GuiUouard, Vente et échange, I, n. 139.— Contra Duvergier, Vente^ I, n. 201.

fc^ II. Incapacité des membres des tribunaux relativement aux biens vendus devant eux.

269. L'incapacité prononcée par Fart. 1597 du Code civil n'est pas la seule qui frappe les magistrats. D'après Tart. 711 du Code de procédure : « Les avoués ne pourront enchérir » pour les membres du tribunal devant lequel se poursuit la » vente, à peine de nullité de l'adjudication ou de la suren- » chère et de dommages-intérêts envers toutes les parties ».

Cette disposition, écrite spécialement pour les ventes sur saisie, mais que les art. 904 et 988 du même code ont rendue applicable aux ventes de biens de mineurs et aux ventes des biens des successions bénéficiaires, frappe les membres du tribunal d'une véritable incapacité d'acheter, puisque, en défendant aux avoués d'enchérir pour eux, elle prononce la nullité de l'adjudication qui serait faite malgré cette défense.

Cette incapacité repose sur une préoccupation analogue à celle qui a inspiré l'art. 1597 du Code civil au sujet des droits litigieux, la crainte que les membres du tribunal n'abusent ou ne soient soupçonnés d'abuser de leur situation et de l'autorité qui s'y attache pour écarter les enchérisseurs, afin de pouvoir faire enchérir sans concurrents et d'acheter ainsi à bas prix.

270. Mais elle ne frappe pas autant de personnes que celle relative aux droits litigieux. Elle ne s'applique qu'aux membres du tribunal devant lequel se poursuit la vente. Les avocats, les avoués autres que celui qui poursuit la vente, les notaires, les huissiers n'en sont pas atteints.

Quelles personnes sont comprises dans cette expression ynembrés du tribunal? 11 est certain qu'elle comprend les juges titulaires ou suppléants et les membres du ministère public. Elle comprend aussi le greffier, qui fait partie du tribunal, puisque aucune décision ne peut être rendue sans son assistance, et même, quoiqu'on en ait douté, les commis-greffiers assermentés, qui ont le même rôle que le greffier dont ils sont les suppléants (').

Ci Bioche, VI, v» Saisie immobilière, n. 4S7; Tmplong, Vente, I, n. 190: Carsonnet, IV, § 687, text^ et note 5, p. 205 et 203. — Conlra Rodière, II, p. 2S1

Les membres du tribunal devant lequel se poursuit la vente éknt seuls visés par Tart. 711, il en résulte que Tincapacité ne s'étend pas aux membres des cours d'appel ; car les ventes judiciaires ne se font que devant les tribunaux de première instance. L'ancien art. 713, auquel la loi du 2 juin 1841 a substitué Tart. 711 actuel, énumérait parmi les personnes pour lesquelles les avoués ne pouvaient pas enchérir les procureurs généraux et leurs substituts ; ces magistrats, n'étant point membres du tribunal devant lequel se poursuit la vente y ne sont plus atteints par Tincapacité.

271. Par une raison analogue à celle qui a fait permettre au tuteur de se rendre adjudicataire des biens du pupille quand il a sur ces biens des droits légitimes à sauvegarder, on admet qu'un membre du tribunal devant lequel la vente d'un immeuble est poursuivie peut faire enchérir et se rendre adjudicataire, s'il a une hypothèque sur cet immeuble, ou même s'il est simplement créancier chirographaire de la partie saisie; on ne peut pas équitablement en effet l'obliger à assister impassible à la vente à vil prix d'un bien qui est son gage et lui faire perdre son droit en le mettant dans l'impossibilité de le sauvegarder en enchérissant. 11 aurait eu le droit de faire saisir le bien, ce qui l'aurait exposé à rester adjudicataire, si nul n'avait enchéri sur la mise à prix ; comment n'aurait-il pas le droit d'enchérir quand c'est un autre créancier qui poursuit la vente (*) ? A moins de mettre hors la loi les membres du tribunal, on ne peut pas les empêcher d'être créanciers, et, s'ils le sont, de poursuivre le recouvrement de leur créance : « Tout ce qu'il faut, dit M. Garsonnet, c'est » qu'ils s'abstiennent, les juges de siéger, le procureur de la » République et ses substituts de monter l'audience, le gref- » fier et ses commis-greffiers de tenir la plume lors du jugeai ment d'adjudication, et même, lorsqu'ils sont poursuivants >» ou liés à la poursuite comme créanciers inscrits ou dispen- »sés d'inscription, à toutes les audiences où l'affaire sera >» appelée pour le jugement d'un incident, pour la lecture du

î*lTropl0Dg, Vente, f, n. 190; Bioche, VI, v» Saisie immobilière, n. 488; Chauveau sur Carré, V, Quesl., n. 2395 bis; Dalloz, Rép., v» Vente publique d'immeuhles, n. 1629, el arrêts cités; Garsonnel, IV, § C87, texte et note G, p. 206 et 207.

268 DE LA VENTE ET DE l'ÉCBANGE

» cahier des charges ou pour le jugement des dires et obser- » valions auxquels il a donné lieu ».

De même si un membre d'un tribunal est copropriétaire de biens indivis dont la licitation est poursuivie devant le tribunal dont il fait partie, il peut s'en rendre adjudicataire, car il a dans ce cas aussi un droit légitime à sauvegarder (v. sifpra, n. 233).

272. Une double sanction est édictée par lart. 711 : d'abord la nullité de Tadjudication faite au mépris de la prohibition, puis des dommages-intérêts.

a. La nullité est d'ordre privé, relative par conséquent. Elle ne peut être proposée que par les personnes que la prohibition a eu pour but de protéger, c'est-à-dire, en cas de vente sur saisie, par la partie saisie, le saisissant et les créanciers hypothécaires liés à la poursuite depuis la sommation qui leur a été faite en conformité de l'art. 692 du Code de procédure; en cas de vente de biens de mineurs ou d'interdits, par ceux-ci ou leurs représentants; en cas de vente de biens dépendant d'une succession bénéficiaire, par Théritier bénéficiaire. Le membre du tribunal qui, en se rendant adjudicataire a contrevenu à la prohibition, ne peut point se prévaloir d'une nullité qui a été édictée contre lui.

De ce que la nullité est relative, il faut conclure qu'elle peut être couverte par la ratification expresse ou tacite des personnes qui ont le droit de la proposer. Ainsi la production à Tordre ouvert pour la distribution du prix emportera le plus souvent ratification tacite, au moins de la part des créanciers qui ont produit.

b, La seconde sanction n'est prononcée par le texte de l'art. 711 que contre l'avoué; mais il faut reconnaître qu'elle s'applique aussi à l'adjudicataire qui a contribué avec lui à commettre un quasi-délit. Les deux sont solidairement responsables des dommages-intérêts comme co-auteurs d'an même quasi-délit (*); ils sont tenus de dommages-intérêts envers toutes les parties, dit l'article, envers la partie saisie, envers le saisissant, envers les créanciers hypothécaires :

(*) Bioche, v© Saisie immobilière, n. 508; Chauveau sur Carré, V, Quesl» n. 2336 bis; aarsonnet, IV, § 691, lexle et noie 9, p. 214.

l'avoué et Tadjudica taire devront la réparation de tous les dommages dont il sera justifié. Ainsi, lorsque Tadjudication sera annulée, ils devront rembourser au saisissant les frais de poursuite que l'annulation de Tadjudication aura rendus inutiles.

278. Les avoués ne sont point tenus de dire à laudience pour quelle personne ils enchérissent, et celui à qui Tenchère reste a trois jours pour faire au greffe la déclaration qui fera connaître l'adjudicataire. Au moment où un avoué porte des enchères à Taudience, on ne peut donc pas savoir, à moins qu'il ne le déclare, s'il le fadt pour un membre du tribunal. Par conséquent, si l'adjudication est prononcée au profit d'une autre personne, elle n'est point viciée par les enchères portées pour un membre du tribunal qui n'a pas été déclaré adjudicataire.

Il n'y a nullité que lorsque le membre du tribunal devient adjudicataire. Mais alors on n'éluderait pas la nullité, en faisant la déclaration d'adjudicataire au profit d'une personne interposée pour le membre du tribunal. Bien plus, nous estimons que l'adjudication serait nulle si, l'avoué étant resté adjudicataire pour un membre du tribunal, celui-ci cédait dans les trois jours son marché à une autre personne, au nom de laquelle serait faite la déclaration d'adjudicataire. 11 y aurait dans ce fait, sinon une interposition de personne, au moins une fraude à la loi, que les intéressés seraient admis à prouver par tous les moyens de droit.

DES PROHIBITIONS PROiNONCÉES CONTRE LE SAISI ET LES PERSONNES NOTOIREMENT INSOLVABLES

274. On trouve dans les art. 686 et 711 du Code de procédure des prohibitions contre le saisi et les personnes notoirement insolvables. Contre ces dernières, l'art. 711 édicté seulement une prohibition d'acheter dans les ventes qui se poursuivent en justice; contre le saisi, nous voyons dans les articles cités d'un côté une prohibition de vendre, de l'autre une prohibition d'acheter.

270 DE LA VExNTE ET DE L'ÉCflAJ<iGE

Commençons par la prohibition d'acheter qui est commune au saisi et aux personnes notoirement insolvables et qui, rendant incapables ceux qui en sont frappés, se lie aux incapacités dont nous avons traité dans la section précédente et produit les mêmes effets, bien qu'elle soit inspirée par des préoccupations différentes.

§ I. Prohibition d'acheter concerrhant le saisi et les i personnes notoirement insolvables.

275. Le dernier alinéa de Fart. 711 du Code de procédure | formule ainsi cette prohibition : « Ils (les avoués) ne pourront, j » sous les mêmes peines, enchérir pour le saisi ni pour les | i) personnes notoirement insolvables ». i

Le but d'une vente aux enchères publiques est avant tout , •d'obtenir un prix recouvrable. Que la vente soit provoquée par des créanciers qui ont fait saisir et mettre en vente le bien de leur débiteur, qu'elle le soit par un tuteur qui a besoin d'argent pour les affaires de son pupille ou par un héritier bénéficiaire qui en a besoin pour éteindre le passif -. de la succession, le but poursuivi est toujours l'encaissement ; du prix d'adjudication. Or ce but serait manqué d'avance si ï l'adjudicataire était dans une situation telle que l'on ne pour- ; rait pas espérer de lui le paiement de ce prix.

Voilà pourquoi Fart. 711 défend aux avoués d'enchérir pour les personnes notoirement insolvables et pour le saisi qui est une de ces personnes, et les frappe ainsi d'incapacité.

276. La loi n'interdit pas aux avoués d'enchérir pour toutes les personnes insolvables, mais pour les personnes notoirement insolvables. Si l'on avait dans tous les cas rendu les avoués responsables de l'insolvabilité des clients pour lesquels ils portent des enchères, on les aurait amenés à refuser leur ministère pour la moindre incertitude sur la solvabihlé des personnes qui leur demanderaient d'enchérir ou à exiger d'elles des garanties; cette exigence aurait souvent éloigné des enchères des acheteurs sérieux, et, en diminuant ainsi le nombre des enchérisseurs, elle aurait causé un amoindrissement des prix d'adjudication.

Il n'est donc défendu aux avoués d'enchérir que pour les personnes dont Tinsolvabilité est notoire. Quand la notoriété publique sigûale une personne comme insolvable, Tavoué qui ne doit pas ignorer cette notoriété doit refuser son ministère.

Une personne est notoirement insolvable au point de vue qui nous occupe, lorsqu'au lieu de son domicile il est de notoriété publique qu'elle est hors d'état de payer avec ses biens disponibles le prix d'adjudication. L'insolvabilité ici est relative. Telle personne qui serait scdvable poor payer un prix de 10.000 francs, ne le serait pas pour un prix de lOO.OOO. S'il est de notoriété qu'elle ne peut pas payer ce prix, elle est notoirement insolvable dans le sens de l'art. 711.

C'est au domicile de la personne qu'il faut rechercher si linsolvabilité est notoire ; car c'est là surtout qu'elle est connue. Il importerait peu que l'avoué ignorât personnellement l'insolvabilité ou même qu'elle fût généralement ignorée dans le lieu où siège le tribunal devant lequel les enchères sont portées. L'avoué qu'une personne charge d'enchérir doit, s'il ne connaît pas sa situation, se renseigner au domicile de celle-ci, et agir d'après ce qui est de notoriété à cet endroit.

Toutefois, si la personne habitait depuis longtemps ailleurs qu'à son domicile réel, il faudrait recueillir la notoriété à sa résidence.

D'après ce qui précède, la notoriété de l'insolvabilité est une question de fait. Dans quelques cas cependant la situation juridique d'une personne suffit pour la faire considérer comme notoirement insolvable. Ainsi le failli non réhabilité, Tindividu en état de liquidation judiciaire doivent être réputés insolvables, à moins qu'ils n'aient obtenu un concordat et n'en aient exécuté les obligations. Le saisi est dans le même cas; les poursuites exercées contre lui sont l'attestation même de son insolvabilité; aussi l'art. 711 le cite-t-il spécialement comme étant de ceux pour -lesquels on ne peut pas enchérir.

Une personne notoirement insolvable pourrait-elle enchérir en fournissant une caution solvable? nous ne le croyons pas; l'art. 711 ne fait pas de distinction quand il défend aux avoués

272 DE LA VE.NTE ET DE l'ÉCBANGE

d'enchérir pour les personnes notoirement insolvables, et on ne peut en faire sans ajouter à la loi. Mais nous admettrions les enchères faites au nom d'une personne réputée insolvable qui aurait préalablement consigné une somme suffisante pour couvrir le prix d'adjudication et les frais; car la consignation de cette somme protesterait contre la réputation d'insolvabilité; la personne qui a consigné le prix d'adjudication et les frais a prouvé qu'elle n'était pas insolvable, au moins relativement à l'adjudication dont il s'agit (').

277, En interdisant aux avoués d'enchérir pour les personnes notoirement insolvables, parmi lesquelles il place le saisi, l'art. 711 du code de procédure les frappe d'incapacité. Cetle incapacité est de la même nature que celle dont le même article a frappé les membres du tribunal, et tout ce que nous avons dit à propos de ces derniers {sitjjra^ n. 272) peut être appliqué au cas qui nous occupe maintenant.

Ici, comme dans le cas précédent, la contravention à la prohibition entraine la nullité de l'adjudication et des dommages-intérêts envers toutes les parties qui justifieront d'un préjudice. La nullité est relative ; elle produit les mêmes effets que dans le cas où l'adjudication a été prononcée au profit d'un membre du tribunal, et elle peut être proposée par les mêmes personnes. Les deux cas sont complètement assimilés, quoique les craintes qui ont inspiré les deux prohibitions soient différentes.

277 1. Ajoutons ici, et cette observation pourrait s'appliquer aux enchères portées pour un membre du tribunal, que si l'avoué faisait connaître à l'audience même la personne pour laquelle il enchérit et qu'elle fût notoirement insolvable, les parties intéressées pourraient demander et le tribunal décider que les enchères ne seront pas reçues pour cette personne. Bien plus, si l'avoué, après avoir été déclaré adjudicataire, faisait immédiatement connaître la personne pour laquelle il a enchéri et qu'elle fût notoirement insolvable, le tribunal pourrait, séance tenante, sur la demande des

(«) Cpr. Cass., 28 août 185(\ D., 5t). 1.272. —Bioche, Vf, v© Suienchère, n.2<îO à 262; Garsonnel, IV, § 689, note 8, p. 209.

parties intéressées, annuler Tadjudication el ouvrir de nouveau les enchères (*).

Les parties ayant qualité pour demander ces décisions sont celles qui pourraient plus tard se prévaloir de la nullité de l'adjudication (v. supra, n. 272). Le tribunal ne pourrait pas rendre d'office ces décisions; il ne peut statuer que sur les conclusions des parties.

l IL Prohibition de vendre prononcée contre le saisi.

278. La saisie d'un immeuble n'en enlève pas la propriété au saisi, qui reste propriétaire jusqu'au jour de Tadjudica- (ion. Elle n'enlève pas non plus au saisi sa capacité d'aliéner. Celui-ci peut donc, nonobstant la saisie, faire des aliénations valables, qui auront pour conséquence de faire tomber la saisie faite contre lui. Ces aliénations seront en eflet oppo- . sables au saisissant, qui, n'ayant encore donné aucune publicité à sa saisie, ne peut point s'en prévaloir contre l'acquéreur. Si le saisissant est un créancier chirographaire n'ayant pas le droit de suite, il est mis dans l'impossibilité de poursuivre l'immeuble aliéné entre les mains de l'acquéreur ; s'il est un créancier hypothécaire ou privilégié, son droit de suite lui permet de faire contre ce dernier une nouvelle saisie, mais à nouveaux frais. Dans l'un et l'autre cas, l'aliénation est préjudiciable au saisissant.

Celui-ci n'a pour l'attaquer que la ressource de l'action paulienne. Mais les conditions exigées pour cette action lui feront souvent défaut; il démontrera le préjudice que lui cause l'aliénation de l'immeuble saisi, peut-être aussi la fraude de la partie saisie; mais il lui faut démontrer, si l'aliénation a été faite à titre onéreux, la participation de l'acquéreur à la fraude. Or ce dernier a peut-être été de bonne foi; il a peutêtre ignoré la saisie, et le saisissant ne pouvant pas démontrer sa participation à la fraude sera désarmé.

Tout sera changé quand la saisie aura été rendue publique par la transcription. A partir de ce moment, le saisi ne peut

,', Garsonnel, IV, § 689, texte el notes 11 el 12, p. 210.

Vente et éciiangb. 18

274 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

plus aliéner valablement Timmeuble saisi ; Tari. 686 du Code (le procédure le lui interdit en ces termes : u La partie stiide » ne petit, à compter de la transcription de la saisie, aliéner » les immeubles saisis, à peine de nullité, et sans qu'il soil » besoin de la faire prononcer ».

279. Quel est le caractère de la prohibition édictée par cet article ? Crée-t-elle une incapacité du saisi ? Rend-elle indisponibles les immeubles saisis ? Nous croyons qu'elle n a ni Tun ni l'autre de ces caractères. Nous en trouvons la preuve dans Tart. 687, qui'ajoute : w L'aliénation ainsi faite aura » .son exécution si, avant le jour fixé pour V adjudication, » facquéreur consigne une somme suffisante pour acquitter » en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers » inscrits ainsi qu'au saisissant et s'il leur signifie l'acte de » consignation ».

Malgré les termes énergiques de lart. 686, la nullité de laliénation n'est donc pas absolue, et moyennant la consignaiion autorisée par Tart. 687, Faliénation s'exécutera. Or si elle était l'œuvre d'un incapable, la consignation d'une somme d'argent ne la rendrait pas valable ; si les immeubles vendus étaient indisponibles, cette consignation ne ferait pas disparaître l'indisponibilité. L'art. 686 n'a donc créé ni l'incapacité de la partie saisie ni l'indisponibilité des immeubles saisis. 11 a simplement facilité l'application de l'action paulienne, en tirant de la publicité donnée à la saisie une présomption de concert frauduleux entre le saisi et celui !i qui il a vendu. Le saisissant n'a donc plus l'obligation de prouver la fraude du saisi et la participation de l'acquéreur; la saisie étant présumée connue de ce dernier, aussi bien que du saisi, l'aliénation ne peut èlre que le résultat de leur fraude commune. La loi en conclut que le saisissant, au préjudice duquel cette fraude a été commise, est autorisé à considérer la vente comme non avenue, sans avoir besoin d'en faire prononcer la nullité.

Tout s'explique alors naturellement. On comprend que l'aliénation devienne valable et s'exécute, si l'acquéreur consigne la somme nécessaire pour désintéresser tous ceux qui étaient intéressés à la saisie ; en consignant la somme néces-

«lire pour les payer, Facquéreur fait disparaître le préjudice <jue laliénation leur causait, et cet élément de Tactioii paulienne faisant désormais défaut, Taliénation ne peut plus être annulée (*).

280. Après avoir précisé le caractère de la prohibition «dictée par Tart. 686, recherchons-en les effets.

a. Supposons d'abord que la consignation autorisée par l'art. 687 n'ait pas été faite.

L'art. 686 prononce la nullité de laliénation. Les exprès- •sions sans qu'il soit besoin de la faire prononcer pourraient faire croire que la nullité existe de plein droit, d'où il résulterait que l'aliénation serait inexistante. 11 ne faut pas leur donner cette portée. Elles veulent dire seulement que le saisissant peut passer outre et consommer l'expropriation du -saisi, sans tenir compte de l'aliénation que celui-ci a faite ; <juil peut mettre le bien aux enchères; que celui qui se rendra adjudicataire acquerra valablement et ne pourra pas être inquiété du chef de la personne au profit de laquelle le saisi avait aliéné, lors même que cette aliénation aurait été trans- <:rite avant le jugement d'adjudication. Cette aliénation est non avenue à l'égard du saisissant, des créanciers hypothé- •caires et de l'adjudicataire; elle n'arrête pas la marche de la saisie et elle n'en paralyse pas les effets.

Mais la portée de l'art. 686 ne va pas plus loin. Le saisi, •les créanciers chirographaires, l'acquéreur lui-même, ne pourraient pas attaquer l'aliénation. Bien plus, l'aliénation serait maintenue si le saisissant et les créanciers hypothé- <^aires abandonnaient la saisie, soit par une main levée formelle, soit eu laissant expirer le délai de dix ans après lequel, d'après l'art. 693 du Code de procédure modifié par la loi du 2 juin 1881, la saisie immobilière transcrite cesse de plein •droit de produire son effet, s'il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de la transcription.

L'aliénation consentie par le saisi n'est donc pas inexistante; <îlle est seulement non avenue à l'égard de ceux en fraude

(' Baudry-Lacantinerie et de Loynes, NMitissement, privilèges et hypothèques, III, n. 2014.

desquels elle est réputée avoir été faite, c'est-à-dire à l'égard du saisissant et des créanciers hypothécaires,, et par suite à l'égard de l'adjudicataire qui achètera sur leurs poursuites.

b. Supposons maintenant que Facquéreur consigne la somme nécessaire pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû au saisissant et aux créanciers inscrits.

Cette consignation fait disparaître le préjudice que l'aliénation causait à ceux-ci et par conséquent l'intérêt qu'ils avaient à la critiquer. Le cours de la saisie est alors arrêté, puisque nul n'a intérêt à la poursuivre, et rien ne fait obstacle à ce que l'aliénation produise tous ses effets.

La consignation doit être faite à la caisse des dépôts et consignations et l'acquéreur doit faire signifier Tacte de consignation au saisissant et aux créanciers inscrits. D'après l'art. 687, la consignation doit être faite avant le jour fixé pour l'adjudication ; mais le texte ne s'oppose pas à ce que la signification soit faite le jour auquel l'adjudication a été fixée, pourvu que ce soit avant l'adjudication.

La somme consignée doit être suffisante pour désintéresser intégralement le saisissant qui peut être un créancier chii^graphaire et tous les créanciers inscrits au moment de la consignation, sans distinguer d'ailleurs si leurs créances sont échues ou non {*). Mais l'acquéreur n'a. rien à consigner pour ceux qui ne sont pas inscrits à ce moment, fussent-ils même bénéficiaires d'hypothèques légales dispensées d'inscription. Il faut s'en tenir aux termes de la loi qui ne parle que des créanciers inscrits,

PROHIBITIONS C0>îCERNANT LES ASSOCIATIONS ET LES SYNDICATS PROFESSIONNELS

280 I. La loi du 21 mars 1884, en autorisant la création des syndicats professionnels, et celle du 1" juillet 1901, en

(*) On discute la queslion de savoir si, avant que les créanciers inscrits soient liés à la poursuite par la sommation faite en vertu de Tart. 692 du code de procédure, il ne suffit pas à Tacquéreur de Timmeuble saisi de consigner la somme nécessaire pour désintéresser le saisissant. (V. Garsonnet, IV, § 665, p. 113 et suiv.]>

établissant la liberté des associations, n'ont cependant accordé aux syndicats et aux associations qu'une capacité limitée.

D'après Fart. 6 de la loi du 21 mars 1884, les syndicats professionnels de patrons ou d'ouvriers sont pourvus d'une personnalité civile restreinte; ils peuvent avoir des droits et ester en justice pour les faire valoir; ils peuvent aussi avoir des obligations. Mais, afin d'éviter le danger de la main* morte, l'art. 6 de la loi du 21 mars 1884 a restreint leur capacité d'acquérir : « Ils pourront, dit la loi, emploî/er les 9 sommes provenant des cotisations. Toutefois ils ne pourront M acquénr d'autres immeubles que ceux nécessaires à leurs « réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d'instrttction » professionnelle ».

11 résulte de là :

!• Que les syndicats ne peuvent acquérir qu'à titre onéreux, puisque la faculté d'acquérif ne leur est accordée que pour employer les cotisations ;

2" Que pour l'emploi des cotisations aucune restriction n'est imposée pour les acquisitions de choses mobilières ;

^ Qu'au contraire les acquisitions d'immeubles ne leur sont permises qu'en vue de l'une des trois affectations énoncées dans lart. 6.

Quant à leur capacité d'aliéner, elle n'est pas limitée par la loi, mais elle pourrait l'être par les statuts du syndicat. Les syndicats peuvent donc, si leurs statuts ne s'y opposent pas, aliéner par voie de vente leurs biens mobiliers et même les immeubles affectés aux usages pour lesquels l'acquisition en est autorisée. 11 peut arriver en effet que les immeubles déjà acquis soient devenus insuffisants pour ces affectations et qu'il soit opportun d'en acquérir d'autres qui y répondent mieux. Cette double opération n'a rien de contraire à la loi.

Les syndicats peuvent-ils acquérir par voie d'échange? Pourquoi ne le pourraient-ils pas, pourvu que les biens ainsi acquis, si ce sont des immeubles, soient destinés à l'un des usages qui en permettent l'acquisition? Puisqu'il leur est permis d'une part d'aliéner, d'autre part d'acquérir pour l'un

278 DE LÀ VENTE ET DE l'ÉCHANGE

des usages autorisés, on ne voit pas pourquoi ils ne pourraient pas faire les deux choses à la fois par le moyen d'uD échange.

Mais ce que le législateur exige impérieusement, c'est que les immeubles acquis soient nécessaires pour Fun des trois usages prévus au texte : il ne suffit pas que les immeubles, acquis reçoivent Tune de ces affectations, s'ils ne lui étaient pas nécessaires, si cette affectation n'était qu'un luxe ou un prétexte à acquisition tendant à une mainmorte inutile.

L'art. 5 de la loi du 21 mars 1884 autorise les syndicats, régulièrement constitués à se concerter pour rétude et la défense de leurs intérêts économiqnesy industriels, commerciaux et agricoles. Mais ces réunions de syndicats n ont reçu de la loi aucune personnalité civile : « elles ne pourroiUy dit larticle, posséder aucun immeuble ni ester en justice ».

280 H. La loi du l*"" juillet 1901, quoiqu'elle soit une loi générale sur les associations, n'a point modifié celle du 21 mars 1884, qui continue à être la loi spéciale des syndicats professionnels. La loi de 1901 s'applique à toutes les autres associations.

Elle en distingue trois espèces ri"* les associations non déclarées (art. 2); 2° les associations déclarées (art. 5 et 6); 3° les associations reconnues d'utilité publique (art. 10 et 11).

a. Les associations non déclarées n'ont, aux termes de l'art. 2, aucune capacité juridique; elles sont dépourvues de personnalité civile. Elles ne peuvent être propriétaires ni de meubles ni d'immeubles, et par conséquent elles sont incapables d'acheter et de vendre.

b. Les associations déclarées conformément à l'art. 3 ont une personnalité civile restreinte, qui leur donne, aux termes de l'art. 6, la capacité d'ester en justice pour la défense de leurs droits, et qui leur permet d'être propriétaires; elles peuvent donc acquérir, mais elles ne peuvent le faire que sous les restrictions suivantes :

1° L'article 6 ne leur permet d'acquérir qu'à titre onéreux; par conséquent par voie de vente ou d'échange. Elles ne peuvent recevoir ni legs, ni donations en dehors des subventions de l'Etat, des départements et des communes.

Qt'I PEUT ACHETER OU VENDRE 279

2* L'article 6 ne restreint pas leur capacité d'acquérir des meubles, pourvu qu'elles les acquièrent à titre onéreux; mais il peslreint, par crainte de la mainmorte, leur capacité d'acquérir des immeubles, même à titre onéreux ; il ne permet à une association régulièrement déclarée de posséder d'autres immeubles que, d'une part, le local destiné à l'administration de ^association et à la réunion de ses membres^ et d'autre part les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.

L achat de tout autre immeuble leur est donc interdit, et il faut remarquer avec quelle énergie la loi en prohibe Tacquisition, en limitant la capacité d'acquérir aux immeubles stric- Ument nécessaires à Taccomplissement du but poursuivi par l'association.

Comme nous l'avons dit au numéro précédent pour les syndicats professionnels, Tassociation déclarée peut échanger les immeubles qu'elle a régulièrement acquis, et rien dans la loi ne restreint sa capacité de les aliéner. Mais cette capacité pourrait être restreinte. par les statuts de l'association : les administrateurs ne peuvent en effet aliéner que dans la mesure des pouvoirs que leur donnent les statuts et sous les conditions qu'ils imposent.

c. Les associations reconnues d'utilité publique par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique ont une capacité juridique beaucoup plus étendue. " Ces associations peuvent, dit l'art. 11, faire tous les actes » de la vie civile qui ne sont pas interdits par les statuts. » Leur capacité serait complète, si, iinmédiatement après, l'art. 11 n'ajoutait : « Mais elles ne peiivent posséder ou acqué- »' tir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu elles '^^ proposent >>.

Là est la seule restriction apportée par la loi à la capacité juridique des associations reconnues d'utilité publique. Sauf cette restriction, elles peuvent acquérir par voie d'achat ou" par voie d'échange; elles peuvent même, dit l'art. 11, « rece- >» voir des dons et des legs dans les conditions prévues par » fart, 910 du Code civil et l'art. 5 de la loi du 4 février >» 190i », sauf à être tenues de vendre les immeubles reçus

280 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

par dons ou legs s*ils ne sont pas nécessaires à raccoinplissèment du but poursuivi par Fassociation.

Quant à la capacité d'aliéner, la loi n'y fait aucune restriction, et les associations reconnues d'utilité publique peuvent faire toutes les aliénations que permettent leurs statuts. 280m. La loi du 21 mars 1884 pour les syndicats et celle du l*"" juillet 1901 pour les associations qui sont capables d'être propriétaires ont cela de commun que les acquisitions d'immeubles ne leur sont permises que dans la limite des nécessités du fonctionnement du syndicat ou de l'association. Quel sera le sort des acquisitions faites contrairement aux restrictions de la loi? Quelle sera la sanction des prohibitions?

Les deux lois prononcent la nullité des acquisitions faites contrairement à leurs prohibitions. D'une part. Fart. 8 de la loi du 21 mars 1884 dit : « Lorsque les biens auront été acqtm » contrairement aux prohibitions de Vart, 6, la nullité de l^ac- •) quisition ou de la libéralité pourra être demandée par k ^^ procureur de la République ou par les intéressés.,. ». El, d'autre part, l'art. 17 de la loi dû l'"" juillet 1901 dit : « Sonl » nuls tou^ actes entre vifs ou testamentaires à titre onéreux » ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne » interposée ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet ») de permettre aux associations légalement ou illégalement ») formées de se soustraire aux dispositions des articles ?, 6', >» 9, iiy iS, 14 et i6... La nullité pourra être prononcée soit »> à la diligence du ministère public^ soit à la requête de tout » intéressé ».

La vente faite à un syndicat ou à une association, contrairement aux dispositions de la loi, est donc nulle, et la nullité, étant ici d'ordre public, est absolue : tout intéressé peut s'en prévaloir. La nullité peut être demandée soit par le vendeur ou Les héritiers, soit par les administrateurs de l'association ou du syndicat, soit même, en vertu de l'art. 1166 du Code civil, par les créanciers du vendeur ou de ses héritiers ou par ceux de l'association ou du syndicat ; le ministère public lui-même peut faire prononcer la nullité par mesure d'ordre public.

Quoique la nullité soit absolue en ce sens qu'elle peut être demandée par tout intéressé, elle n'a pas lieu de plein droit. Les deux lois du 21 mars 1884 et du 1" juillet 1901 veulent qu'elle soit demandée, dit lune, prononcée y dit l'autre ; elles exigent aiusi l'intervention du juge, qui aura à apprécier si Timmeuble prétendu acquis illégalement rentre ou ne rentre pas dans Tune des allectations en vue desquelles lacquisition en est permise.

Lorsque la nullité est demandée par Tun des contractants, cest-à-dire soit par le vendeur, soit par l'association ou le syndicat, l'instance se déroule entre les contractants seuls, et le jugement qui sera rendu aura autorité de chose jugée contre les deux intéressés. Lorsque la nullité est demandée par le ministère public, celui-ci doit agir à la fois contre le vendeur et Tachetcur afin d'obtenir un jugement qui ait autorité de chose jugée contre les deux. S'il se bornait à agir contre l'association, il pourrait la faire condamner à aliéner les biens illégalement acquis ; mais il ne pourrait pas faire ^innulerla vente en dehors du vendeur, et s'il faisait prononcer cette nullité, le jugement ne serait pas opposable au vendeur.

280 IV. Pour les associations régies par la loi du 1" juillet 1901, qui ne contient rien d'anormal à ce sujet, les conséquences de la nullité sont celles qui résultent de toutes les nullités de vente : la vente est considérée comme non avenue; le vendeur n'a pas cessé un seul instant d'être propriétaire de l'immeuble vendu ; l'acheteur n'en a pas été propriétaire ; le bien revient au vendeur libre de toute charge du chef de l'acheteur et se trouve au contraire grevé de toutes les hypothèques générales existant contre le vendeur, bien qu elles soient nées depuis la vente ; le prix n^a jamais été dû, et, s'il a été payé, il doit être restitué à l'acheteur, c'est-àdire à l'association.

Ces conséquences ordinaires de la nullité de la vente <lc^Taient s'appliquer aussi bien au cas de vente faite à un syndicat professionnel qu'à celui de vente faite à une autre association.

Mais la loi du 21 mars 188i contient dans l'art. 8 une disposition difficile à comprendre et surtout à concilier avec les

reglesordmaires.de la nullité; après avoir dit quelles pepsonnes peuvent demander la nullité, lart. 8 ajoute : « Dans )) le cas d'acquisition à litre onéreux, les immeubles seront » vendus et le prix en sera déposé à la caisse de l'association, » Dans le cas de libéralités, les biens feront retoxir aux dis- » posants ou à leurs héritiers ».

On comprend que l'annulation d'une libéralité faite à un syndicat fasse retourner les biens donnés au donateur ou à ses héritiers, car la donation nulle ne leur en a pas enlevé la propriété. Mais ce qui se comprend moins, c'est que Tari. 8 paraisse attacher à l'annulation d'une vente faite illégalement à un syndicat des effets différents qui ne feraient pas retourner les biens au vendeur ou à ses héritiers ; or, si la vente est nulle, elle n'a pas enlevé à ceux-ci la propriété des biens vendus et ces biens doivent logiquement leur rester après Tannulation. Il y a dans Fart. 8 une contradiction frappante : il y est dit d'abord que la vente est nulle, ce qui doit faire considérer qu'elle n'a produit aucune translation de propriété et que les biens vendus appartiennent encore au vendeur ou à ses héritiers ; puis il y est dit que les biens acquis illégalement par le syndicat seront vendus et que le prix sera déposé à la caisse du syndicat, ce qui suppose que le syndicat est devenu propriétaire des biens et qu'on ne veut pas les lui laisser conserver.

Quoi qu'il en soit de cette contradiction, les principes généraux permettent de donner pour le cas de vente illégale faite à un syndicat une solution semblable à celle donnée pour le cas où la vente serait faite à une autre association. Les règles sur l'autorité de la chose jugée y conduisent rationnellement.

Quand la vente a été annulée sur la demande soit du vendeur, soit de l'acheteur, il ne nous paraît pas possible que les biens vendus ne reviennent pas au vendeur, puisque celui-ci est censé ne les avoir jamais vendus, et que le vendeur ne soit pas tenu de restituer le prix puisqu'il l'a reçu sans cause; c'est ce que le juge a décidé en annulant la vente, et il y aurait atteinte à la chose jugée si on maintenait l'effet translatif de la vente annulée. Doit-il en être autre-

OBLIGATIONS DU VExNDEUR 283

ment quand c'est le ministère public qui a fait prononcer la noilité de la vente? Non; car, niôme dans ce cas, le contrat de vente est mis à néant et n'a pu opérer la translation de la propriété. Nous ne voyons qu'un cas où les biens illégalement achetés par le syndicat devront être vendus et où le prix devra être versé dans la caisse du syndicat : c'est le cas où le ministère public, au lieu de demander la nullité de la vente, s'est borné à contraindre ou à faire condamner le syndicat à vendre les biens afin de régulariser sa situation : alors la nullité de la vente n'étant pas prononcée, le droit de propriété du vendeur n'est pas rétabli et la vente que l'on impose au syndicat ne se heurte pas i\ l'autorité de la chose jugée.

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