DISPOSITIONS GÉNÉRALES
281. Le Code, dans les art. 1602 et suivants, ne traite pas de toutes les obligations du vendeur, mais seulement de ses « obligations principales », comme l'indique Fart. 1603. La raison en est que les obligations qui dérivent du contrat de vente peuvent varier selon les termes de ce contrat ; aussi le législateur ne s'est-il occupé que des obligations que Ton y rencontre ordinairement.
Il s'est préoccupé tout d'abord de tracer pour l'interprétalion des clauses du contrat de vente une règle spéciale qu'il a formulée ainsi dans l'art. 1602 : u Le veîideur est terni »» d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. — Tout pacte »> obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur ».
282. Il semblerait, au premier abord, que le premier alinéa de l'art. 1602 contienne une règle particulière au contrat de vente et qu'il impose au vendeur une obligation exceptionnelle. Mais il est facile de voir que c'est là un principe applicable à n'imporle quel contrat : le simple bon sens suffit pour faire apercevoir que toutes les fois que Ton contracte
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une obligation quelconque, il faut expliquer clairement ce à quoi on entend s'obliger (^). Le premier alinéa de l'art. 1602 ne paraît donc pas avoir une grande utilité, ni même une grande exactitude, puisqu'il semble restreindre à la vente un principe général. Mais dans Tesprit des rédacteurs du Code, cet alinéa avait pour but d'expliquer et de légitimer la règle exceptionnelle qu'ils allaient poser dans l'alinéa suivant.
283. Le second alinéa de l'art. 1602 déroge au droit commun, d'après lequel : « Dans le doute, la convention s'inter- » prête contre celui qtn a stipulé et en faveur de celui qui a » contracté rohligation » (art. 1162). L'application de cette règle en matière de vente, contrat synallagmatique, dans lequel chaque partie joue le double rôle de stipulant et de promettant, aurait conduit à décider que les pactes obscurs ou auibigus (*) doivent s'interpréter tantôt contre le vendeur, tantôt en sa faveur, suivant qu'ils le constituent créancier ou débiteur. Au lieu de cela l'art. 1602 fait retomber sur le vendeur, dans tous les cas, les conséquences de l'obscurité des clauses du contrat.
Quels sont les motifs de cette dérogation au droit commun? Pourquoi faire peser exclusivement sur le vendeur la peine de l'obscurité ou de l'ambiguïté des clauses de la vente? On en a donné plusieurs raisons. D'abord, a-t-on dit, c'est le vendeur qui, en -^énéral, fait les conditions du contrat. Il doit, dit Troplong, poser en termes précis les bases du marché; l'acheteur ne fait qu'adhérer à ces bases, et s'il y a obscurité ou ambiguïté, il ne sera réputé avoir adhéré qu'à ce qui lui est le plus avantageux ou le moins onéreux. De plus on a ajouté que le vendeur, qui a possédé la chose vendue, doit la connaître bien mieux que l'acheteur : « //y a plus de fols acheteurs que de fols vendeurs » disait Loysel ; il est bien certain en effet que Ton trouve « plus d'acheteurs
(«) Duvergier, Vente, I, n. 242; Laurent, XXIV, n. 154.
,*) Cujas, sur la loi 39, D. de pactis, indique ce qu'il faut entendre par pacte obscur et ambigu : « Obscure loquilur qui quod dixeril non apparel. Ambiguë loquilur si utrum dixerit non appareat. Nam ambigua oratio est qux piuribus modis accipi poiest ».