OBLIGATIONS DU VENDEUR
trompés que de vendeurs téméraires » (*), précisément parce que le vendeur connaît bien mieux la chose vendue. Aussi à raison même de cette situation meilleure, devra- t-il indiquer elairement les clauses de la vente ; il est en faute s'il ne le fait pas, et les conséquences de Tobscurité ou de Tambiguïté doivent retomber sur lui. (c U dépendait de lui, a dit Portalis, d'expliquer plus clairement sa valonté » (*).
Malgré ces raisons, la disposition de Tart. 1602 a été critiquée ('). On a dit que d abord il n'est pas toujours vrai que le tendeur dicte les conditions du contrat : il peut être forcé de vendre, et dans ce cas, c'est lui qui subit les .conditions de Tacheteur; or « il y a, dit M. Guillouard, plus de personnes forcées de vendre que de personnes forcées d'acheter ». On ajoute que, s'il était vrai que le vendeur dût supporter la peine de Tobscurité à cause de sa situation et de sa connaissance particulière de l'objet vendu, il faudrait restreindre notablement la portée de l'art. 1602, et n'interpréter contre le vendeur que les clauses relatives à la chose vendue," à son état, à ses qualités et à ses défauts, c'est-à-dire à cela seulement que le vendeur a pu connaître ; c'était à cela, dit-on, que l'ancien droit réduisait la portée de la règle que l'art. 1602 a reproduite (^) ; mais cet article est excessif en exigeant sans distinction que tout pacte obscur ou ambigu soit interprété contre le vendeur.
Quoi qu'il en soit de ces critiques, qui supposent à Fart. 1602 un caractère plus absolu qu'il ne l'a, cet article est formel et doit être appliqué, mais dans la mesure que comportent son texte et son esprit.
284. La jurisprudence et la doctrine ont reconnu à l'application de l'art. 1602 une double limitation.
En premier lieu, la règle de l'art. 1602, comme celle de l'art. 1162 à laquelle elle déroge, ne doit être appliquée qu'à défaut des moyens ordinaires d'interprétation, en désespoir
(*)TropIong, Vente, I, n. 256 et 260.
C) PorUlis, Exposé des motifs au corps législatif, Fenet, XIV, p. 124. (») Duvepgier, Vente, l, n. 242; Laurent, XXIV, n. 154 et 155; Guillouard, Vente ti échange, I, n. 200.
(*) Domat, Us lois civiles, lr« partie, liv. I, tit. J[, sect. XI, n. 14.
286 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
de cause pour ainsi dire, c'est-à-dire après que le juge aura épuisé, pour découvrir le sens du pacte obscur ou ambigu, les moyens ordinaires d'investigation indiqués dans les art. 1156 et suiv. qui contiennent les règles générales relatives à l'interprétation des conventions. C'est donc une règle subsidiaire, un remède extrême auquel il ne faudra recourir qu'après avoir tenté par tous les moyens possibles de découvrir la volonté des contractants (*).
En second lieu, la règle de Fart. 1602, quand elle doit être appliquée, ne doit l'être qu'aux clauses ordinaires du contrat de vente, les seules dont le législateur se soit occupé, et non aux clauses exceptionnelles que l'acbeteur a pu stipuler dans son intérêt. Pour ces dernières clauses, le droit commun reprend son empire, et en vertu de l'art. 1162, en cas d'obscurité, elles devront être interprétées contre le stipulant. Cette solution, qui est parfaitement d'accord avec les motifs donnés pour justifier l'art. 1602, était déjà admise dans notre ancien droit (*), et lors de la confection du Code, le tribun Greniera expliqué au Corps Législatif (') que telle devait être la portée de Fart. 1602 (^).
En dehors de ces deux limitations, Tart. 1602 doit être appliqué au pied de la lettre (^). Mais il faut bien reconnaître que ces limitations lui enlèvent ce qu'il pourrait avoir d'excessif et d'arbitraire.
285. Aux termes de Fart. 1603 le vendeur « a deiix obliga- » lions principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose » qu'il vend ». Le législateur va successivement dans deux sections poser les règles de ces deux obligations /?rmcipa/es. Mais le soin qu'a pris Fart. 1603 d'indiquer que la délivrance et la garantie sont les deux obligations principales du vendeur,
(*) Cass., 12 janvier 1857, D., 57. 1. 407. — Cass., 3 avril 1872, D., 73. 1. 131.- Troplong, Vente, I, n. 257; Aubry et Rau, IV, § 353, lexte et noie 3, p. 360: Ouillouard, Vente et échange, I, n. 202.
(•) Despeisses, De l'achat, sect. V, n. 24.
{*) Grenier, Discours au Corps législatif, Locré, XIV, p. 225; Penel, XIV, p. 194.
(♦) Troplong, Vente, î, n. 258; Aubry et Rau, IV, loc. cit.; Guillouanl, Venli et échange, 1, n. 203.
(») Bourges, 15 déc. 1868, D., 69. 2. 36.
OBLIGATIONS DU VENDEIR — DK LA DÉLIVRANCE 287
montre bien que celui-ci peut en avoir d^autres. Ainsi il a, d'après lart. 1136 C. civ., Tobligation de conserver la chose vendue juqu'à la livraison. 11 peut en outre être astreint à un grand nombre d'obligations spéciales découlant des termes (lu contrat (^).
Nous ne parlons pas de Tobligation de transférer la propriété de la chose vendue. Elle était autrefois une obligation importante du vendeur, quand le contrat ne transférait pas la propriété par lui-même ; mais elle ne se rencontre aujourd'hui que dans les ventes où la chose vendue n a pas été individualisée. Dans les cas ordinaires, cette obligation est réputée exécutée au moment même de sa formation (art. 1138 et 1383), de telle sorte qu'elle meurt en naissant; Tacheteur se trouvant propriétaire de la chose vendue aussitôt que la vente est devenue parfaite, il ne peut plus être question pour le vendeur d'une obligation de transférer une propriété qui est ainsi acquise à Facheteur par Felfet même du contrat.