DE LA DÉLIVRANCE
286. La première obligation du vendeur est de faire la délirrance. L*art. 1604 donne de la délivrance une définition qu'il a empruntée à Domat (') : « La délivrance est le transport de » la chose vendue en la puissance et possession de Facheteur ». Mais il faut reconnaître que Tun des termes de cette définition ne peut plus avoir aujourd'hui le même sens qu'autrefois, sous peine d'être gravement inexact. Il résulte en effet des explications de Domat que sous sa plume le xxioi puissance faisait allusion au transport de la propriété de la chose vendue : àson épo-
' Toutes les obli(rations du vendeur doivent découler d'un texte de loi, ou d'une stipulation particulière du contrat. Kn l*abi>ence de pareilles stipulations, le vendeur n'a que les obligations que lui impose la loi, et dans les termes seulement où elles lui sont imposées. Ainsi il a été jugé qu'en l'absence d'une clause particulière, le vendeur d'un terrain n'était pas tenu de procurer à l'acheteur l'écoulement des eaux pluviales pour la maison que celui-ci a fait bâtir sur ce terrain, parce que cela ne rentre ni dans la délivrance, ni dans la garantie. — Cass., 3 juin 1891, D., n, 1. 264 et S., 92. 1. 257.
;* Les lois civiles, l»"» partie, liv. 1, titre II, section II, n. 5.
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que, les conventions ne pouvaient pas transférer la propriété, et Tachetcur ne devenait propriétaire que par la délivrance qui lui. était faite. C'était donc à bon droit que Domat décla» rait que la délivrance était le transport de la chose en la puissance de lacheteur, puisqu avant d'en avoir reçu la tradition Tacheteur, n'en étant pas le maître, n'avait sur elle aucun pouvoir.
S'il fallait donner aujourd'hui au mot « puissance » le sens que lui attribuait Domat, l'art. 1604 serait fort inexact. En efl'et d'après les nouveaux principes du Code civil, ce n'est pas la délivrance qui transporte à l'acheteur la propriété de la chose vendue. Lorsque la vente a pour objet un corps certain, l'acheteur en devient propriétaire par le seul eifet du consentement (art. 1138 et 1583); et si la vente porte sur des choses in génère f,c est la détermination de la chose à hvrer, plutôt que la délivrance, qui en transportera la propriété à l'acheteur.
Il faut donc que le mot « puissance », exprime une idée nouvelle dans la définition de l'art. 1604. Cette idée est que la tradition par laquelle le vendeur devra se libérer de son obligation de délivrance, doit conférer à l'acheteur une possession d'une nature particulière, u Le mot puissance, ajouté » au mot possession, dit Duvergier (^), exprime énergique- » ment la nature de la possession que doit procurer le ven- » deur à l'acheteur, et toute l'étendue des droits qu'il est » obligé de lui transmettre ». En conservant ce mot « puissance » dans leur définition de la délivrance, les auteurs du Code ont en effet voulu évidemment ajouter quelque chose à ridée qui découlait du mot « possession » ; sinon ces deux termes aurait fait double emploi. Ils ont voulu indiquer qu'il ne suffisait pas au vendeur de conférer à l'acheteur par une tradition ou remise effective la détention matérielle de la chose vendue, mais que le vendeur devait de plus transmettre à l'acheteur le moyen de disposer en maître de la chose. Sans doute il arrivera souvent que, lorsque le vendeur aura procuré à l'acheteur la détention matérielle de la chose,
(') Duvergier, Vente, I, n. 245.
celui-ci Taura à la fois en sa possession et en sa puissance. Mais il peut arriver cependant que Tacheteur soit en possession de la chose, sans l'avoir en sa puissance : par exemple si la chose vendue est remise à Tacheteur, mais que le vendeur ait gardé ses titres de propriété. En sens inverse, l'acheteur peut avoir la chose en sa puissance, sans l'avoir en sa possession effective : par exemple si le vendeur d'une maison en a remis les titres à l'acheteur tout en continuant à occuper la maison.
L'acheteur a droit aux deux faits, la puissance sur la chose et la possession de cette chose. C'est ce qui peut expliquer le double effet que l'art. 1604 attache à la délivrance; mais en réaUté c'est surtout la mise en possession de l'acheteur qui est le but de la délivrance.
Bien que la délivrance n'ait plus clans notre droit actuel l'importance qu'elle avait dans l'ancien droit, puisque ce n'est plus par elle que la propriété est transférée, elle produit encore des effets importants. D'abord la délivrance est nécessaire pour que l'acheteur puisse exercer le droit que lui a conféré le contrat de vente, c'est-à-dire son droit de propriété. Avant la délivrance il ne peut point tirer de la chose qu'il a acquise les utilités qu'elle doit lui fournir; aussi peut-il demander la résolution de la vente, si le vendeur ne lui fait pas la délivrance •art. 1610). D'autre part si la chose vendue est productive de fruits ou d'autres revenus, la délivrance qu'en fait le vendeur à l'acheteur oblige celui-ci à payer les intérêts de son prix jusqu'à ce qu'il se soit libéré du capital (art. 1652). Nous aurons à revenir sur ces points.
287. L'obligation de délivrance n'existe pas seulement dans le contrat de vente. Elle existe aussi, non seulement dans les autres contrats translatifs de propriété, tels que l'échange, mais encore dans des contrats simplement constitutifs de droits personnels, comme le contrat de louage (art. 1719). Us règles tracées par les art. 1604 et suiv. étant les seules que le Code ait données d'une manière générale sur la délivrance, devront être appliquées aux autres contrats qui font
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naître cette obligation, en les combinant toutefois avec les règles particulières à chacun d'eux (').
? I. Du mode de la délivrance.
288. On conçoit que la manière d'effectuer la délivrance peut varier à l'infini suivant la nature de la chose vendue et les circonstances particulières de chaque affaire. Aussi eût-il suffi peut-être de s'en tenir au principe établi par l'art. 1604, qui indique le résultat auquel doit conduire la délivrance et fournit par conséquent une pierre de touche permettant au juge de reconnaître dans chaque espèce qui s'offrira à lui, si le vendeur a ou non satisfait à l'obligation de délivrer dont il est tenu. Au lieu de cela, le législateur a préféré entrepren- ! dre une énumération, qui par la force même des choses devait ] être incomplète, des divers modes d'opérer la délivrance. \ Mais cette énumération ne peut avoir aucun caractère limitatif, et ses termes ne doivent être considérés que comme des exemples de la manière dont le vendeur pourra accomplir son obligation de délivrance. D'ailleurs, il faut dire avec i Dnvergier (*) « que la délivrance est incomplète et insuffi- j » santé, tant que l'acheteur n'a pas été mis k même par le i » vendeur de disposer de la chose selon sa nature et autant \ » que le comportent les stipulations du contrat... »
Ces observations généralesétant faites, nousallons examiner les divers modes de délivrance que le législateur indique, selon qu'il s'agit d'immeubles, d'objets mobiliers corporels ou de choses incorporelles.
On remarquera que le Code a exclu la délivrance par tradition feinte ou symbolique ; ainsi le vendeur d'un champ n on fait plus la délivrance en remettant à l'acheteur une motte de terre. Dans notre droit actuel la délivrance consiste, non dans un simulacre, mais dans une réalité, et elle se fait par les moyens qui sont de nature à permettre à l'acheteur d'exercer sur la chose vendue les droits que le contrat lui a conférés.
(') Aiibry et Hau, IV, § 3:>4, note l, p. 3G0; Guinouanl, Vente et échange.^ n. 2(Mi.
(*) Uuvergier, Vente, I, n. 2iG, in fine.
Elle ne consiste pas toujours dans la remise matérielle de la chose vendue ; mais elle doit toujours consister dans le moyen de mettre cette chose en la puissance et possession de Tacheteur (*). Cette observation devra servir à interprêter les articles suivants et à en combler les lacunes.
A. De la délivrance des immeubles,
289. L'art. 1605, s'occupantde la délivrance des immeubles vendus, le fait en ces termes : « L'obligation de délivrer les M immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a •) remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, pu lorsqu'il a remis >» les titres de propriété ».
Cette disposition serait à la fois incomplète et inexacte, si on la prenait au pied de la lettre. D'une part, en effet. Fart. 1605 ne fait aucune mention du premier devoir du vendeur, qui est de délaisser lui même la chose vendue, de l'abandonner, afin que Tacheteur puisse en prendre possession (*). D'autre part cet article, par sa formule alternative, semblerait permettre au vendeur de faire la délivrance soit par la remise des clefs, soit par la remise des titres, môme quand il aurait les deux. Cela n'est pas admissible : le vendeur ne peut pas plus garder les titres en remettant les clefs, que garder les clefs en remettant les titres ; il doit remettre à la fois les titres et les clefs s'il a entre ses mains Tune et l'autre chose. L'art. 1605 veut simplement dire que si le vendeur a seulement des clefs ou seulement des titres, la délivrance pourra être faite par la seule remise des clefs dans le premier cas, des titres dans le second.
L'art. 1603 est sans aucun doute incomplet, quant à Ténuraération qu'il donne des modes de délivrance applicables AUX immeubles ; mais comme sa disposition n'est pas limitative, il sera facile d'y suppléer.
290. La première obligation du vendeur, pour opérer la -délivrance, est d'abandonner, de délaisser la chose vendue, de
(•) Marcadé, Vf. art. 1604-1607, n. 1; Troplong, Vente, I, n. 267 à 274; Aubry «l Rau, IV, § 354, texte et .note 3, p. 361.
l'iMareadé, VI, arl. 1604-1607, n. 2; Aubry et Rau, IV, § 354, texte et note 2, p. 3GI; Guillouard, Vente et échan^ei I, n. 208.
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ne plus exercer sur elle en son nom aucun des droits que lui donnait son ancienne qualité de propriétaire. Cette première obligation existe dans tous les cas : si Timmeuble vendu est une maison habitée par le vendeur, celui-ci devra cesser de l'habiter et en enlever tous les meubles qui lui appartiennent; s'il s'agit d'un champ, il devra cesser de le cultiver et d'en percevoir les fruits; si ce champ est affermé, il devra cesser d'en percevoir les fermages. Le mode de l'abstention ainsi imposée au vendeur variera, selon la nature de l'immeuble vendu ; mais l'obligation de s'abstenir existera dans tous les cas.
Cette abstention du vendeur pourra quelquefois constituer toute la délivrance possible : il en sera ainsi toutes les fois que le vendeur n'aura que ce moyen à sa disposition pour mettre la chose vendue en la puissance de l'acheteur. Par exemple, s'il s'agit de la vente d'un champ non clôturé, ou même clôturé si la clôture ne ferme pas à clef, il ne peut pas être question de remise de clefs ; si ce champ a été acquis par prescription ou si le vendeur l'a recueilli dans la succession d'un auteur qui lui-même l'avait acquis à titre héréditaire, le vendeur n'a dans le premier cas aucun titre écrit, dans le second il peut ne pas en avoir; il suffira alors que le vendeur laisse libre le champ vendu, de manière à permettre à l'acheteur d'en prendre possession : la délivrance résultera du consentement donné à cette prise de possession. Si le législateur n'a parlé de la délivrance par le consentement des parties qu'à propos des meubles dans l'art. 1606, il ne l'a pas exclue pour les immeubles. Mais pour ces derniers biens cette forme de la délivrance est plus rare, parce que la propriété en est le plus souvent constatée par des titres, dont la remise constitue une délivrance plus accentuée. C'est ce qui explique le silence de l'art. 1605 sur ce point. Mais lorsque le vendeur d'immeubles n'a point de titres, la délivrance par le simple consentement s'opérera pour les immeubles dans les mêmes cas que pour les meubles.
291. Dans la plupart des cas, l'abstention du vendeur ne suffit pas pour opérer la délivrance des îmmembles vendus, parce qu'elle n'a pas pour résultat de les placer complètement
en la puissance de lacheteur ; il est nécessaire alors d'yjoindre soit une remise de clefs, soit une remise de titres, soit tout autre acte mettant Tacheteur en possession effective.
La remise des clefs est nécessaire toutes les fois que Timmeuble vendu est une maison ou un champ clôturé et fermant à clef, c'est-à-dire un bien dans lequel il serait impossible d'entrer pour celui qui n'aurait pas les clefs. On voit par là que la remise des clefs, quand elle est nécessaire, n'a dans,notre droit aucun caractère symbolique : c'est une tradition réelle, puisqu'elle a pour eflfet de permettre à l'acheteur de pénétrer dans l'immeuble qu'il a acheté et d'y faire acte de maître; jusqu'à cette remise, il n'a pas complètement la chose en sa puissance (*).
La remise des titres de propriété est nécessaire pour accomplir la délivrance toutes les fois qu'il en existe, non seulement dans le cas de vente de fonds ruraux, mais aussi dans le cas de vente de bâtiments, où elle doit accompagner la remise des clefs; bien que l'art. 1605 semble dire que, dans ce cas, la remise des clefs soit suffisante, il n'en peut pas être ainsi ; car ce sont les titres qui, en fournissant à l'acheteur le moyen le plus sûr de j)rouver qu'il est propriétaire, mettent véritablement la chose en sa puissance (*).
292. Quels sont les titres de propriété que le vendeur doit remettre à l'acheteur pour opérer la délivrance? On est d'accord pour décider que ce sont les actes qui prouvent le droit de propriété du vendeur au moment de la vente ('). Ces titres sont nécessaires à l'acheteur pour qu'il puisse disposer de la chose qui lui a été vendue; car pour le faire il doit justifier qu'il a acquis la propriété. Or, il n'en ferait qu'une justification incomplète si, se bornant à produire son acte d'acquisition, il ne justifiait pas des droits de son vendeur et des auteurs de celui-ci. Ce sont les titres établissant ces droits qui doivent lui être remis par le vendeur.
;•) Troplong, Vente, l, n. 275; Aubry el Uau, IV, § 354, note 3, p. 361 : Laurent, XXIV, n. 160 in fine.
»J Duvergier, Vente, I. n. 254; Marcadé, IV, art. 1604-1G07, n. 2; Aubry el Rau, IV. $ 35i, texte et note 2, p. 361.
" Duvençier, Vente, I, n. 255; Marcadé, VI, art. 1604-1607, n. 3, noie 1 ; Troplong, l, n. 276; Laurent, XXIV, n. 160.
Il ne pouvait être question ici de la remise de l'acte de vente intervenu entre le vendeur et l'acheteur et d'où découle lobligation de délivrance qu'il s'agit d'exécuter. D'une part^ cet acte ne fournit à Facheteur qu'une justification incomplète de son* droit de propriété, car, s'il prouve que le vendeur lui a vendu, il ne prouve pas que celui-ci était propriétaire de la chose vendue. D'autre part, le vendeur n'a pas à remettre cet acte à l'acheteur ; car de deux choses l'une : ou bien la vente a été constatée par un acte notarié, et alors c'est le notaire qui en délivrera une expédition à l'cicheteur aux frais de celui-ci (art. 1393) ; ou bien elle a été faite par acte sous seing privé, et alors l'acte a dû être rédigé en deux originaux dont l'un est possédé par l'acheteur. Celui-ci iia donc pas à réclamer cet acte au vendeur. Toutefois si la vente avait été faite contrat en mains, le vendeur aurait pour obligation de payer au notaire le coût de l'acte afin de permettre à l'acheteur d'en obtenir l'expédition.
B. De la délivrance des objets mobiliers corporels,
293. L'art. 1606 indique, d'une manière non limitative d'ailleurs, les modes de délivrance applicables aux objets mobiliers corporels : « La délivrance des ohjels mobiliers, » dit-il, s'oprre, ou par la tradition réelle^ ou par la remise » des clefs des bâtiments qui les contiennent , ou même par le » setd consentement des parties, si le transport ne peut s en » faire au moment de la vente, ou si Vacheteur les avait déjà » en son pouvoir à un autre titre ». Cet article, plus complet que le précédent, met sur la même ligne des choses quil faut distinguer.
Comme en matière immobilière, le vendeur doit d'abord abandonner la possession de la chose vendue, et s'abstenir de tout acte qui pourrait empêcher l'acheteur de s'en emparer. Comme en matière immobilière aussi, il pourra arriver que cet abandon et cette abstention, qui doivent exister dans tous les cas, constituent la seule délivrance possible. C'est ce que l'art. 1606 indique dans sa dernière disposition, en déclarant que la délivrance peut se faire par le seul consentement des parties.
294. L'art. 1606 énonce deux cas de délivrance par le seul consentement :
1** Si le transport des ohjels vendus ne pent se faire ait moment de la vente. — L'objet veadu est-il par exemple une récolte sur pied, la délivrance ne peut résulter que du consentement donné par le vendeur dans le contrat même à ce que l'acheteur prenne possession de la récolte vendue. On n'aperçoit pas en effet d'autre moven pour le vendeur de mettre la chose en la puissance de l'acheteur.
2* Si racheteiir avait déjà les objets vendus en son pouvoir à un autre titre, par exemple s'il les détenait à titre de locataire, d'usufruitier, de dépositaire, de commodataire. Dans ce cas, la délivrance ne peut consister que dans une interversion de possession : jusqu'à la vente, l'acheteur possédait pour le vendeur; par le contrat <le vente ce dernier lui abandonne sa possession et consent à ce qu'il possède désormais pour lui-même. Cette interversion de possession qui fait que l'acheteur, qui possédait d'abord à titre précaire, possède désormais en maître, peut constituer toute la délivrance; elle met en effet les objets vendus en la puissance de lacheteur, puisque le vendeur a renoncé à en réclamer la possession.
Outre les deux cas énoncés dans Tart. 1606, il en est un troisième dans lequel la délivrance s'opère par le simple consentement. C'est le cas du constitut possessoire. Il y a constitut possessoire, lorsque le vendeur, par suite d'une convention laite avec l'acheteur, continue de posséder la chose vendue, mais à un titre précaire, tel que celui de locataire, d'usufruitier... Le vendeur possède alors pour le compte de l'acheteur, dont il est censé avoir reçu la chose après la lui avoir livrée. Il y a interversion dans la possession du vendeur qui avant la vente possédait à titre de propriétaire, et qui possède désormais à titre d'usufruitier, de locataire, de dépositaire... c'est-à-dire en vertu d'un titre précaire impliquant la reconnaissance du droit de propriété de Tachetcur. La délivrance résulte alors de cette interversion dans la possession du vendeur; il est à peu près impossible de faire dans ce cas une délivrance plus caractérisée.