La délivrance opérée par le simple consentement des
parties est présentée par Tart. 1606 comme une exception. Le plus souvent en ellet, indépendamment de labandon de possession par le vendeur, il faut, pour opérer la délivrance de manière à mettre la chose vendue en la complète puissance de Tacheteur, un ou plusieurs actes matériels, soit du vendeur, soit de l'acheteur avec le consentement du vendeur. Ces actes, qui varient selon la nature de la chose vendue, peuvent être :
V Une tradition réelle, dit l'art. 1606, c'est-à-dire une remise elFective faite de la main à la main par le vendeur à l'acheteur, ou, s'il s'agit de choses d'un volume ou d'un poids considérable, un déplacement ayant pour but de mettre la chose vendue à la disposition de l'acheteur. Ces mots « tradition réelle » n'ont aucunement pour but de faire antithèse aux autres modes de délivrance qui figurent dans l'art. 1606, ni d'indiquer que ces autres modes sont symboliques ou fictifs; nous avons déjà dit que sous l'empire du Code la délivrance ne se fait que d'une manière réelle et elTective.
2° La remise des clefs des bâtiments qui contiennent les objets vendus. C'est encore là une tradition réelle, car elle met parfaitement les choses vendues en la puissance et à la disposition de l'acheteur. Comme elle n'a plus le caractère symbolique qu'elle avait autrefois, il n'est plus nécessaire qu'elle ait lieu en présence des bâtiments où sont enfermées les choses vendues (').
3° La remise des titres qui établissent la propriété du vendeur sur la chose vendue. Malgré le silence de l'art. 1606 sur ce point, on ne voit aucune raison de restreindre aux ventes d'immeubles l'application de ce mode de délivrance. Si l'article 1606 ne parle pas de la remise des titres, c'est que le plus souvent il n'y en a pas pour les meubles; mais quand il y en a, le vendeur doit les remettre à l'acheteur. Ainsi lorsque des marchandises vendues sont déposées dans un magasin général ou un entrepôt réel, le vendeur doit remettre à Tacheteur le récépissé qui constate son droit sur ces marchandises. En cas de vente de navire, les titres de propriété du ven-
(*) Duvergier, Vente, I, n. 248; Aubry et Rau, IV, S 354, texte et note 4, p. 361.
deur et lacté de francisation doivent être remis à Tacheteur.
4* L apposition sur les choses vendues du sceau ou de la marque de l'acheteur, avec le consentement du vendeur (*). Cette apposition, par elle-même, manifeste plutôt la prise de possession par l'acheteur que la délivrance par le vendeur; mais quand elle est faite du consentement du vendeur, elle suppose que la délivrance vient d'avoir lieu, puisque les choses se trouvent si bien en la puissance de l'acheteur que celui-ci y appose sa marque.
5** En cas de vente d'une coupe de bois, la délivrance à l'acheteur du permis d'exploiter (*).
6" E» cas de vente de marchandises placées entre les mains d'un voiturier charge de les transporter, la remise à l'acheteur de la lettre de voiture ou du connaissement. Cette remise permet en effet à l'acheteur seul de réclamer les marchandises, et d'en prendre possession à l'exclusion de toute autre personne (').
De même encore, la délivrance peut résulter d'un ordre de livraison, que le vendeur remet à l'acheteur, lorsque la chose se trouve dans un magasin dont la gestion est confiée à un employé.
11 est impossible de donner une énumération complète des modes de délivrance applicables aux objets mobiliers : ces modes varieront selon la nature de l'objet vendu, selon sa situation, selon les usages.
Constatons seulement que Ton considère souvent comme modes de délivrance des actes qui impliquent bien Texistence «nlérieure de la délivrance, mais qui eneux-mêmes ne la constituent pas. Cette observation, déjà faite au sujet de Tapposition de la marque de l'acheteur, s'applique aussi aux ventes de coupes de bois : en pareille matière, on regarde comme 4ctes de délivrance Tabatage des arbres et leur transforma-
0) Rouen, 23 mars 1844» S., 45. 2. 137. — Duvergier, Vente, I, n. 230; Marcadé, VI, arl. 1604-1607, n. 3; Troplong, Vente, I, n. 283; Aubry et Rau, IV, § 354, P- %1: GoiUooard, Vente et échange, l, n. 210.
1') Besançon, 14 décembre 1864, S., 65. 2. 127,
Cj Aubry et Rau, IV, §354, texte et note 6, p. 361 ; Guillouard, Vente et échange, l n. 211.
lion totale ou partielle en charbon (*), Tabatage, le façonnage etrenlèvement partiel (*), Tabatage etrempilagedesarbpes('), actes qui sont tous des actes de disposition de la chose vendue impliquant une délivrance antérieure, mais qui ne sont pas la délivrance même.
On considère aussi que le pesage, le comptage, le mesurage constituent la délivrance dans les ventes au compte, au poids ou à la mesure. Cela n*est pas toujours exact : ces opérations peuvent avoir simplement pour but d'individualiser la chose, et par suite d'opérer la translation de la propriété; mais elles ne sont des actes de délivrance complète que si lacheteur a pris possession. 11 est possible en efi'et qu après ces opérations lacheteur laisse pendant quelque temps les choses vendues dans le magasin du vendeur, qui devra les délivrer plus tard. Mais cela arrive rarement, et la délivrance résulte le plus souvent du comptage, du pesage ou du mesurage, parce que les choses comptées, pesées ou mesurées sont habituellement mises aussitôt à la disposition de Tacheteur.
En résumé, pour savoir si le vendeur arempli son obligation de faire la délivrance, il faut toujours en revenir au principe de Tart. 1604 et rechercher si la chose vendue a été transportée par le vendeur en la puissance de Tacheteur. Il peut arriver d'ailleurs que, suivant les clauses du contrat, un même acte suffise dans un cas pour opérer la délivrance, et ne suffise pas dans un autre : ainsi Texpédition par le vendeur à Tacheteur des marchandises vendues, constituera la délivrance, si ces marchandises sont livrables au lieu d'où se fait l'expédition (^), mais non si elles sont livrables au lieu de destination. Dans ce dernier cas, la délivrance n'est opérée que par la remise efl'ective à l'acheteur; ainsi le chargement sur un navire de marchandises livrables à l'arrivée, ne suffit
(') Paris, 8 août 1845, S., 45. 2. 540. — Cass., 9 juin 1845, S., 45. i. 658, D., 45. 1.285.
(*) Gaen, 3janv. 184-),D., 51. 2. 103. — Besançon, 16 janv. 1865 et 17 janv. 1865, S., 65. 2. 127.
(») Gass., 15 janv. 1828, D., Rép„ v» Obligalions, n. 4961-3o.
(•) Besançon, 27 fév. 1865, S., 65. 2. 127.
pas pour en opérer la délivrance (\) : il faut au moins que l'acheteur les ait fait débarquer sur le quai après Tarrivée du navire (*).
Si, pour qu'il y ait délivrance, il faut que l'acheteur ait la chose en sa puissance, il n'est pas nécessaire qu'il s'en soit servi, Tait essayée, en ait observé l'usage ou le fonctionnement. II ne faut pas confondre en effet la délivrance et Fessai : la délivrance constitue une obligation du vendeur, qui naît de toute vente, et qui astreint celui-ci à mettre la chose vendue à la disposition et en la puissance de l'acheteur; la faculté d'essai dérive d'une convention spéciale, ou des usages relatifs à la chose vendue, et consiste à subordonner la conclusion définitive du contrat de vente à la con^ dition que la chose après essai sera reconnue réunir les qualités en vue desquelles elle a été achetée. La délivrance et l'essai sont donc deux choses très différentes, et Ton ne peut qu'approuver les critiques adressées (') à un arrêt de la cour deCaen du 6 juin 1870 (*), qui a décidé que la délivrance d'une machine à vapeur n'était pas effectuée par le transport chez Tacheteur, qu'il fallait en outre qu'elle eût été mise en place et ajustée de manière à fonctionner et pouvoir être essayée. Quand l'acheteur a, soit en vertu de la convention, soit en vertu des usages, le droit d'essayer la machine avant de l'accepter définitivement, la vente est subordonnée à une condition suspensive (art. 1588) ; mais si l'acheteur accepte après essai, la chose est vendue depuis le jour du contrat, et le transport chez Tacheteur en a opéré la délivrance.
La détermination de la date précise à laquelle la délivrance est opérée a quelquefois beaucoup d'importance ; c'est notamment à cette date que s'arrête le droit de revendication du vendeur en cas de faillite de l'acheteur (art. 576 C. com.).
iV Cass., 5 déc. 1883, D., 84. 1. 130.
(•) Houen, 3 juin 1845, S., 46. 2. 5G0.
i»/ Uureul, XXIV, n. 167; Guillouard, Vente et échauffe, I, n. 214.
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