C. De la délivrance des choses incorporelles
296. La délivrance des choses incorporelles est prévue par 1 art. 1607 d'une manière générale, puis par l'art. 1689, en ce qui concerne la cession d'un droit sur un tiers. L'art, 1607 dit que : « La tradilion des droits incorporels se faity ou par » la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait » du consentement du vendeur ». Tous les droits étant incorporels, l'expression droits incorporels dont se sert ici la loi, est un pléonasme évident.
L'art. 1607 semble dire qu'il n'y a que deux manières pour le vendeur d'opérer la délivrance des choses incorporelles, et qu'il doit la faire soit en remettant les titres, soit en laissant l'acquéreur user du droit vendu. Mais cet article n'est pas plus limitatif que les deux précédents, et le vendeur pourra employer pour faire la délivrance tous les moyens qui auront pour résultat de mettre le droit cédé en la puissance et possession de l'acheteur. De plus, des deux modes de délivrance indiqués par l'article, il n'y a que le premier, la remise des titres, qui soit véritablement un acte de délivrance ; l'usage que fait l'acquéreur du droit qui lui a été cédé est une preuve que la délivrance a eu lieu, et que l'acquéreur a été mis en possession de ce droit, mais non un acte de délivrance ; il suppose une délivrance antérieure faite par le simple consentement des parties.
297. Le droit cédé peut être réel, comme une servitude, un usufruit, ou personnel, comme une créance. Quand le droit est déjà constaté par des titres, la remise de ces titres est la délivrance par excellence. Mais souvent il n'y en a pas, et il ne peut même pas y en avoir. Supposons que le droit vendu soit une servitude, non pas une servitude déjà constituée, car elle ne pourrait pas être vendue indépendamment du fonds auquel elle est attachée, mais une servitude que le propriétaire d'un immeuble constitue actuellement moyennant un prix; en ce cas, il ne peut être question de livrer des titres à l'acquéreur, puisque le droit vendu étant créé par la vente elle-même ne peut être constaté par aucun titre antérieur, et l'on n'aperçoit pas pour le vendeur d'autre moyen de
mettre le droit cédé en la puissance de Tacheteur, que de laisser celui-ci Fexercer. La délivrance résultera d'ailleurs, moins de l'exercice que Tacheteur fera de son droit, que du consentement donné par le vendeur à cet exercice, c'est-à-dire du fait que le vendeur s'est effacé sur ce point devant l'acheteur et lui a permis d'user du droit cédé. De même, si un usufruit légal était cédé, par exemple l'usufruit accordé par l'art. 754, quoiqu'il s'agisse d'un droit transmis, il n'y a pas de titres à livrer, puisque le seul titre du vendeur est sa qualité d'héritier. La délivrance se fait alors par le consentement des parties, par l'abandon que le vendeur fait du droit cédé en s'effaçant devant l'acheteur.
11 y a au contraire des cas où cet abandon de la part du vendeur n'est pas suffisant pour opérer la délivrance, parce qu'il ne suffit pas pour que l'acheteur ait en sa puissance le droit vendu, de manière à pouvoir en prendre possession et s'enservir; alors il faut de plus un acte du vendeur qui lui permette cette prise de possession et cet usage. Ainsi dans le cas de cession d'une créance sur un tiers, l'acheteur, pour pouvoir agir contre le débiteur, aura besoin des titres établissant la créance : il ne suffira donc pas, pour qu'il y ait délivrance, que le vendeur s'eflace devant l'acheteur, et ne l'empêche pas d'agir contre le débiteur ; il faudra qu'il le mette en mesure de devenir véritablement maître du droit cédé, et ce résultat ne sera obtenu que par la remise des titres, c'est-à-dire des actes constatant l'existence, au profit du vendeur, delà créance cédée ('). C'est seulement lorsque le cessionnaire aura reçu ces titres, qu'il aura le droit cédé en sa puissance, qu'il pourra l'exercer et en disposer.
298. Une dernière observation sur les actes qui constituent la délivrance.
La délivrance mettant la chose vendue en la puissance de l'acheteur, lui permet d'en prendre la possession réelle ; mais il peut arriver qu'il ne la prenne pas tout de suite. 11 est donc possible que le vendeur ait exécuté son obligation de délivrer la chose et que l'acheteur ne soit pas en possession
HTroplong, Vente, I, n. 285; Marcadé, VI, art. 1604-1607, n. 3.
302 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
réelle. Ainsi, en matière de vente d'immeuble, le vendeur a remis les titres et délaissé Timmeuble vendu, mais Tacheteur n'en a pas pris possession ; ainsi en matière de vente de meubles, le vendeur a remis à Tacheteur un ordre de livrer pour celui qui détient la chose, mais l'acheteur na pas encore usé de cet ordre. Dans ces cas, quoique le vendeur ait accompli son obligation de délivrance, Tacheteur n'est pas en possession réelle. Il en résulte qu'il ne peut pas se prévaloir des droits attachés à la possession. Par conséquent, dans le premier exemple cité, l'acheteur, qui aurait acheté a non domino, ne commencerait pas à prescrire avant d'avoir pris possession réelle et effective ; dans le second, si le vendeur vendait successivement à deux personnes le même meuble corporel, qu'il remît aux deux acheteurs un ordre de livraison pour le détenteur de ce meuble, et que ce fût le deuxième acheteur qui se fit le premier remettre la chose, ce serait celui-ci qui l'emporterait s'il avait été de bonne foi en prenant possession (art. 1141).
La délivrance est une obligation du vendeur envers l'acheteur; mais l'exécution de cette obligation personnelle ne touche pas les tiers, tandis qu'ils subissent la conséquence de la prise de possession réelle. Or c'est la possession réelle qui est la base de la prescription, et qui permet de se prévaloir soit de l'art. 1141, soit de l'art. 2279 (').
\ IL Des frais de la délivrance.
299. La délivrance étant une obligation du vendeur, celuici doit naturellement supporter les frais qu'elle entraîne. Mais la délivrance n'a pour but que de mettre la chose vendue en la puissance de l'acheteur ; c'est à celui-ci d'en disposer ensuite comme bon lui semble et, par conséquent, de l'enlever pour la transporter où il la veut ('). De là, la disposition de l'art. 1608 : « Le^i frais de la délivrance sont à la
(*) Troplong, Vente, I, n. 281 et 282; Duvergier, Vente, I, n. 253; Marcadé, VI, ai-l. 1604 irj()7, n. 4; Giiillouard, Vente et échange, 1, n. 212; Umc, Comm. du Code civil, X, n. 78. — Contra Aubry et Rau, IV, § 354, noie 9, p. 362; Laurent, XXIV, n. 159.
(*) Polhier, Vente, n. 42 et 46.
» charge du vendeur, et ceux de renlèvement à la charge de » l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire ». Reste à <Iéterminer ce qu'il faut entendre par frais de délivrance et par frais d'enlèvement.
300. Les frais de délivrance ne doivent comprendre que les dépenses nécessaires pour que la chose vendue soit mise à la disposition de Tacheteur. Ainsi il faudra considérer comme frais de délivrance le salaire du messager envoyé par le vendeur à l'acheteur pour lui porter les clefs de la maison vendue ou celles des bâtiments qui renferment Tobjet de la vente; de même les frais de transport nécessaires pour faire parvenir la chose au lieu où elle doit être livrée, si elle ne s'y trouve déjà. Si la chose vendue est engagée, les frais à faire pour la rendre libre sont à la charge du vendeur, puisqu'ils sont nécessaires pourqu'ilpuisseen faire délivrance à racheteur(^).
Il a été décidé ('), et cette solution est approuvée par la plupart des auteurs, que dans une vente au compte, au poids ou à la mesure, les frais de comptage, de pesage ou de mesurage sont des frais de délivrance à la charge du vendeur; ces opérations sont en effet indispensables pour que la délivrance devienne possible. On constate seulement que Tusage des lieux, auquel les parties sont censées s'être référées en l'absence de convention sur ce point, est très souvent en sens contraire, et que les frais de comptage, de pesage ou de mesurage sont alors mis à la charge de l'acheteur en totalité ou en partie. C'est ainsi que Troplong déclare qu'en Lorraine, pour les ventes de blé et pour celles des bois à brûler, les frais de pesage, de comptage et de mesurage se divisent par moitié entre l'acheteur et le vendeur. 11 faut considérer de tels usages comme des exceptions au droit commun ; en général le pesage, le comptage, le mesurage, sont des opérations préliminaires de la délivrance et doivent être supportées par le vendeur. La question ne pourrait faire de difficulté que dans les cas très i*ares où les choses vendues seraient comptées, pesées ou
'. Troplong. Vente, n. 288; Marcadé, VI, art. ltX)8-1613, n. 1.
'«) Nancy, 13 déc. 184'i, D., Ilép., v° Vente, n. 622. — Marcadé, art. 1608-1613. «. 1; Troplong, Vente, n. 288; Aubry et Rau, IV, §354, note 11, p. 362; Guillouard, Vente et échange, I, n. 241.
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mesurées, puis laissées entre les mains du vendeur pendant quelque temps. Les frais de comptage, pesage ou mesurage, qui auraient eu pour effet de les individualiser, ne seraientils pas dans ce cas des frais de la vente à la charge de lacheteur? Nous ne le croyons pas : ou devrait encore les considérer comme des opérations préliminaires de la délivrance qui ne pouvait pas être faite sans cela.
301. Les frais d'enlèvement sont tous ceux que nécessite la prise de possession par l'acheteur. Tels sont les frais d'emballage, de chargement et de transport pour conduire les choses vendues au lieu où l'acheteur veut les placer ; de même les droits de circulation dus à l'Etat, s'il s'agit d'une vente de vin que l'acheteur fait enlever : le vendeur ne joue plus aucun rôle ici ; il a fait la délivrance en mettant le vin à la disposition de l'acheteur, et il n'a pas à rechercher ce que celui-ci en fait (*). De même sont dus par l'acheteur les droits de douane et d'octroi, si l'acheteur transporte les choses vendues dans un lieu où ces droits sont exigés.
Du reste, les parties contractantes sont libres de régler autrement et comme bon leur semblera la question de savoir qui supportera soit les frais de délivrance, soit les frais d'enlèvement. L'art. 1608 le dit ; le droit commun eût suffi.
^ III. Du lieu et de l'époque de la délivrance.
302. « La délivrance, dit l'art. 1609, doit se faire au lieu »> ou était, au temps de la vente la chose qui en fait l'objet, » s'il n'en a été autrement convenu ». En droit donc, la chose vendue est quérable : c'est à l'acheteur de venir la quérir^ la chercher. Elle n'est pas portable, c'est-à-dire que le vendeur n'est pas obligé de la transporter chez l'acheteur : la délivrance n'a pour but en effet que de mettre la chose à la disposition de l'acheteur. La loi du reste ne règle le lieu de la délivrance qu'à défaut de stipulation des parties qui peuvent convenir d'un lieu différent. Cette convention peut être expresse ou tacite.
(') Troplong, Venle, i, n. 281): Aubry el Hau, IV, § 3j4, noie 2, p. 362; Guillouard, Vente et échange, I, n. 241. — Contra Polhier, Vent9^ n. 43.
LarègledeTart. 1609 n'estqu'une application de l'art. 1247. Mais elle ne prévoit que le cas où la chose vendue est certaine et déterminée; car c'est le seul cas où cette chose ait une situation.
Que décide^* si la vente porte sur des choses in génère ? Comme elles n*ont pas de situation tant qu'elles ne sont pas individualisées, il faut appliquer le dernier alinéa de l'art. 1247; c'est le vendeur qui est le débiteur des choses vendues; la délivrance, qui en est le paiement, doit donc se faire à son domicile, à moins de convention contraire.
303. Il résulte de là que lorsque, le vendeur et l'acheteur ' de choses in génère n'habitant point la même ville, les parties conviennent que le premier expédiera au second les choses vendues, sans s'expliquer sur le lieu de la délivrance, les frais du transport sont à la charge de l'acheteur ; car la délivrance se faisant à défaut de convention contraire au domicile de l'expéditeur, ces frais font partie des frais d'enlèvement. Si au contraire il était convenu que la délivrance serait faite au domicile de l'acheteur, les frais du transport feraient partie des frais de délivrauce ; car il appartient au vendeur de faire arriver la chose au lieu où il doit la délivrer.
304. Aucun article du Code ne fixe l'époque de la délivrance. Il appartient aux parties d'en convenir. Si elles n'ont rien dit à ce sujet, la délivrance doit être faite aussitôt que la vente est parfaite; car tout débiteur doit exécuter immédiamenl son obligation si un terme ne lui a pas été accordé.
L'acheteur a donc, à défaut d'un délai convenu, le droit d'exiger la délivrance immédiate, et le vendeur pourrait de son côte la lui imposer.
Toutefois en matière commerciale, on doit se conformer aux usagei locaux, qui souvent accordent un délai, soit au vendeur pour faire la délivrance, soit à l'acheteur pour prendre livraison. Les parties qui n'ont fait aucune convention contraire sont présumées avoir voulu se soumettre à ces usages (^).