‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 5)Chapitre 4 sur 177 · DE VENTE · texte numérisé non relu

DE VENTE

17. Des art. 1582 et 1583, il résulte que trois éléments sont essentiels à la formation du contrat de vente : le consentement des parties, sans lequel aucun contrat ne peut se former, une chose vendue, à défaut de laquelle l'obligation du vendeur serait sans objet, et un prix payé ou promis qui est Tobjet de lobligation de Facheteur. Depuis longtemps la doctrine a résumé ces trois éléments dans trois mots latins : consensus, res, pretium.

Non seulement ces trois éléments sont indispensables, mais il faut dire aussi qu'ils sont suffisants et que le contrat est formé

C) Baudry-Lacaotinerie et Barde, Des obligations, I, n. 3C8 et s.

12 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

dès qu'ils sont réunis dans les conditions qui vont être expliquées. La loi n'en exige pas d autres; la vente est parfaite, dit Tart. 1583, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, c'est-à-dire dès que chacune des parties a donné son consentement concordant sur la chose et sur le prix. Il faut toutefois ajouter un quatrième élément nécessaire à la validité du contrat de vente comme à celle de tout contrat, la capacité des contractants. Nous en traiterons au chapitre suivant ; nous n'en parlerons pas ici, parce que le défaut de capacité n'empêche pas la vente de se former ; il permet seulement d'en demander l'annulation dans les conditions et avec les distinctions qui seront exposées plus loin.

18. L'art. 1583 nous montre que la vente est un contrat conse?isuel; aucun acte écrit n'est exigé pour sa perfection.

Le dernier alinéa de Fart. 1582 pourrait cependant porter à penser le contraire ; en disant que la vente peut être faite par acte authentique ou sous 5em^/>ni?«', n'entend-il pas exiger un écrit, tout en laissant aux parties la liberté de choisir entre la forme authentique et la forme privée? Non certainement; les travaux préparatoires du Code civil ne permettent aucun doute. L'ancien droit, sinon dans toutes les provinces, au moins dans beaucoup, exigeait un écrit pour les ventes d'immeubles (*) et le Tribunat avait proposé de suivre ce précédent. Mais cette distinction fut repoussée par le Conseil d'Etat, et Portalis, dans son exposé des motifs, sans distinguer entre les meubles et les immeubles, accentua nettement cette idée que dans la vente l'écrit n'est exigé que tantum ad probationem. Après avoir ainsi repoussé toute distinction dans l'art. 1582, les auteurs du Code ont nettement posé dans l'art. 1583, sans distinction entre les meubles et les immeubles, le principe que la vente est parfaite par le seul consentement concordant sur la chose et sur le prix. Nous aurons à revenir sur ce point en traitant de la forme de la vente.

19. L'art. 195 du Code commerce n'a-t-il pas fait exception à ce principe pour les ventes de navires? 11 est ainsi conçu : « La vente volontaire d'un navire doit être faite par

(') Bourjon, Droit c nnjmtn de la France, liv. III, lit. IV, ch. l", n. 2.

« écrit, et peut avoir lieu par acte public, ou par acte sous » signature privée ».

Cela veut-il dire que la vente d'un navire est un contrat solennel qui n'aurait aucune existence, même dans les rapports des parties entre elles, si elle n'avait pas été constatée par écrit? D'après quelques auteurs, les conséquences de Fart. 195 iraient jusque-là (*). Mais Topinion contraire est généralement admise. L'écrit n'est exigé par l'art. 195 que ad probationem non ad solemnilatemconiractûs. La vente d'un navire est un contrat consensuel qui, s'il est avoué soit spontanément soit après délation du serment, est obligatoire pou ries parties. Mais, s'il est dénié et si on est dans la nécessité de le prouver, l'art. 195 ne permet de faire cette preuve qu'au moyen d'actes publics ou sous signatures privées ; il exclut lés autres modes de preuves admis par l'art. 109 du Code de commerce pour prouver les ventes commerciales. La dérogation au droit commua ne va pas plus loin (*).

19 1. L'art. 20 de la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention fait au droit commun une dérogation sur la portée de laquelle on est également en désaccord. 11 exige pour les ventes de brevets d'invention un acte notarié : « La « cession totale oti partielle d'un brevet, soit à titre grattât, soit » à titre onéreux, ne pourra être faite que par acte notarié ».

L'inobservation de cette disposition entraîne-t-elle la nullité de la cession? Il nous semble que par l'énergie de cette expression : ne pourra être faite que par acte notarié, par l'assimilation de la cession à titre onéreux à la cession à titre gratuit, le législateur ait voulu faire de la cession du brevet d'invention un contrat solennel pour la perfection duquel un acte notarié est indispensable. Aussi quelques auteurs pensent-ils qu'à défaut d'acte notarié la cession est radicalement nulle, même entre les parties ('). Mais la jurisprudence n'a

n Delamaire el Lepoitevin, V, n. 89; Bédarride, I, n. 156; Guillouard, I, n. 7.

(•) Dufour, n, n. 488; Cresp el Laurin» I, p. 255 s. ; Boislel, n. 1151 ; Lyon-Caen el Renault, n. 1614; Desjardin, I, n. 72; de Valroger, n. 127; Dalloz, SuppL, v» OroU maritime, n. 162 s.

i'} AUard, Des brevets d'invention, II, n. 174 el 175; Nouguier, Brevets cVinven- /io», n. 289.

pas été aussi rigoureuse; elle a admis jusqu'à présent que la cession sous signatures privées est valable entre les parties, que les tiers seuls peuvent se prévaloir de la nullité ('). Toutefois, cela n'a été décidé que pour des cessioDis à titre onéreux ; pour des cessions à titre gratuit, on ne voit aucune raison qui puisse dispenser d'accomplir les formalités exigées pour les donations.

Quant à la cession verbale, si elle est déniée, il faut décider, comme pour les ventes de navires, que la preuve n'en peut pas être faite par les modes ordinaires de preuve.

20. Nous aurons à examiner plus loin si, quoique la vente soit en général un contrat consensuel, les parties ne pourraient pas rendre nécessaire un écrit que la loi n'exige pas, et quel serait l'effet d'une telle convention.

Nous étudierons auparavant les trois éléments constitutifs du contrat de vente : le consentement, la chose, le prix {consensiiSy res, pretium),

SECTION PREMIÈRE

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